Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 14 décembre 2016

Endroit : Garnison Saint-Jean, édifice Jean-Victor Allard (la Mégastructure), 25 chemin Grand-Bernier Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)

Chefs d’accusation :

Chefs d’accusation 1,2 : Art. 86 LDN, s’est querellé avec une personne justiciable du Code de discipline militaire.
Chefs d’accusation 3, 4 : Art. 85 LDN, a menacé verbalement un supérieur.


Résultats :

VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3, 4 : Coupable.
SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Charette, 2016 CM 4020

 

Date : 20161214

Dossier : 201637

 

Cour martiale permanente

 

Garnison Saint-Jean

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sergent J.S. Charette, contrevenant

 

 

En présence du : Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


 

MOTIFS SUR SENTENCE

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               Sergent Charette, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité sur les quatre chefs à l’acte d’accusation, la Cour vous déclare coupable de ces quatre chefs en vertu de l’article 86 de la Loi sur la défense nationale, pour vous être querellé avec l’adjudant McAdam (1er chef) et le capitaine Lagrange (2e chef); et en vertu de l’article 85 de la Loi sur la défense nationale, pour avoir menacé verbalement l’adjudant McAdam (3e chef) et le capitaine Lagrange (4e chef).

 

Une recommandation conjointe est présentée à la Cour

 

[2]               Il est maintenant de mon devoir d’imposer la sentence. La poursuite et la défense ont présenté une recommandation conjointe à la Cour en ce qui concerne la peine à être imposée. Les avocats recommandent que cette Cour impose une sentence composée d’un blâme et d’une amende au montant de 1 000 dollars. 

 

[3]               Le juge militaire à qui on propose une recommandation conjointe sur la peine à imposer est sévèrement limité dans l’exercice de sa discrétion sur sentence. Bien qu’ultimement je doive seul exercer le pouvoir discrétionnaire de déterminer la peine, je ne peux écarter une recommandation conjointe que si j’ai de sérieux motifs de le faire. La Cour suprême a précisé récemment dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 qu’un juge présidant un procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public.

 

[4]               Bien qu’il soit de mon devoir d’évaluer si la recommandation conjointe qui m’est présentée est acceptable, le seuil que cette recommandation doit atteindre pour que je la rejette est indéniablement élevé —  à juste titre, considérant les multiples considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de toute peine conjointement recommandée. En effet, dans ces cas, la poursuite accepte de recommander une peine que l’accusé est disposé à accepter, minimisant ainsi le stress et les frais liés aux procès. De plus, pour ceux qui éprouvent des remords sincères, un plaidoyer de culpabilité offre une occasion de commencer à reconnaître leurs torts. Les recommandations conjointes sont également dans l’intérêt des victimes, des témoins et de l’administration de la justice en général en faisant économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Le plus important avantage est la certitude qu’offrent les ententes menant à des recommandations conjointes. Celles-ci sont attrayantes non seulement pour l’accusé mais également pour la poursuite qui désire obtenir ce que le procureur estime être un règlement approprié de l’affaire dans l’intérêt public.

 

[5]               Ceci étant dit, même si la certitude quant au résultat est importante pour les parties, ce n’est pas l’objectif ultime du processus de détermination de la peine. Je dois également garder à l’esprit les objectifs disciplinaires du code de discipline militaire en m’acquittant de mes responsabilités. Tel que mentionné par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, la raison d’être d’une cour martiale, en tant que tribunal militaire, est entre autres de permettre aux Forces armées canadiennes de s'occuper des questions qui touchent directement le maintien de la discipline, l'efficacité et le moral des troupes. Les cours martiales permettent de faire respecter la discipline efficacement. La sentence est la culmination du processus disciplinaire suite à un procès ou un plaidoyer. C’est la seule occasion pour la Cour de traiter des besoins disciplinaires générés par la conduite du contrevenant et ce, sur un établissement militaire, devant public incluant plusieurs membres de l’unité actuelle ou antérieure du contrevenant ainsi que, de plus en plus, en présence de victimes. 

 

[6]               La détermination de la peine dans le cadre d’un procès en cour martiale comporte donc un aspect disciplinaire important. Pour fixer une sentence, je dois être guidé par l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), qui prévoit que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. Lorsqu’une recommandation conjointe est soumise à la cour, le juge militaire doit s’assurer, au minimum, que les faits pertinents à la situation du contrevenant et à la perpétration de l’infraction soient non seulement considérés mais également expliqués adéquatement dans ses motifs relatifs à la peine et ce, dans une mesure qui peut ne pas être toujours nécessaires pour une cour civile siégeant en matière criminelle dans un centre-ville du pays. Ces exigences propres à l’imposition de la peine ne s’écartent pas des balises fixées par la Cour suprême en ce qui concerne les recommandations conjointes, tel qu’il appert du paragraphe 54 de l’arrêt R. c. Anthony-Cook.

 

Faits considérés

 

[7]               Lors de l’audience, le procureur a lu à voix haute un sommaire conjoint des faits et circonstances, dont la véracité a été admise par l’accusé. Il a de plus présenter les documents prévus à l’ORFC 112.51. Pour sa part, la procureure de la défense a présenté à la Cour des documents faisant état de la performance du sergent Charette. En plus de la preuve, la Cour a bien sûr considéré les plaidoiries des avocats au soutien de leur recommandation conjointe sur la peine, basées sur les faits et autres considérations pertinentes à la présente affaire. Ces représentations, ainsi que la preuve, me permettent d’être suffisamment informé pour rencontrer les exigences des ORFC voulant que je tienne compte de toute conséquence indirecte de la sentence et que j’impose une peine qui soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

 

Le contrevenant

 

[8]               En ce qui concerne, d’abord, le contrevenant. La Cour tient compte du fait que le sergent Charette est âgé de 46 ans. Il s’est joint aux Forces armées canadiennes en avril 1990 dans le métier de conducteur de matériel mobile de soutien. Après la réussite de son instruction de base dans cette occupation, il fut affecté à Valcartier, Esquimalt, Bagotville et Montréal au cours d’une carrière de plus de 26 ans pendant laquelle il a également été déployé en Croatie, sur les hauteurs du Golan à deux reprises et à Alert. Malgré une performance acceptable, le sergent Charette n’a pas été en mesure de retourner travailler à son unité depuis les évènements de mars 2015 ayant donné lieu aux accusations. Il est suivi par des spécialistes pour sa gestion de colère et des troubles de santé mentale et prend des médicaments pour se soigner. Maintenant libéré des Forces armées canadiennes, il prévoit se mettre à la recherche d’un emploi civil dès qu’il aura terminé une attestation d’étude collégiale en support de gestion des ressources humaines. Les dossiers du sergent Charette révèlent qu’il est en union de fait avec une autre militaire et qu’il a deux enfants adultes. 

 

Les infractions

 

[9]               Maintenant, les infractions. Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, la Cour a tenu compte de la gravité objective des infractions qui, telle que prévue aux articles 85 et 86 de la Loi sur la défense nationale, sont passibles au maximum respectivement d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté et d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.

 

[10]           Les faits relatifs à la perpétration des infractions sont révélés par le sommaire des circonstances et des faits lu par le procureur de la poursuite et accepté comme étant véridique par le sergent Charette. Les circonstances des infractions sont les suivantes :

 

a)                  Le 25 mars 2015, le sergent Charette était convoqué au travail au Services Techniques de la 2e Division du Canada, à Montréal, bien qu’il était alors en congé approuvé pour des vacances jusqu’au 12 avril 2015. Aucune exigence militaire impérative ne motivait cette convocation et le commandant n’avait pas ordonné de rappel.

 

b)                  Pour s’assurer de sa présence au travail, l’adjudant McAdam a mentionné au sergent Charette que la rencontre devait porter sur l’évaluation des employés civils. Par contre, une fois présent en compagnie de l’adjudant McAdam et du capitaine Lagrange, le sujet de l’évaluation des employés civils n’est pas abordé. Le sergent Charette est plutôt placé sous mesure administrative.

 

c)                  Le sergent Charette, en colère d’avoir été convoqué sous de faux prétextes par le capitaine Lagrange et l’adjudant McAdam, perd son calme et quitte le bureau en criant qu’il allait régler ça à son retour de vacances, qu’il va « se ramasser à Edmonton pour m’être occupé de vous » et que de « vous en crisser une vaudrait la peine pour une charge ».

 

d)                 L’adjudant McAdam et le capitaine Lagrange demeurent dans le bureau avec la porte fermée quand le sergent Charette y retourne, toujours en colère. Il entre en poussant l’adjudant, et essaye d’atteindre le capitaine, sans pouvoir faire plus qu’agripper sa chemise de combat étant retenu par l’adjudant. La querelle s’est terminée lorsque le sergent Charette a repris ses esprits. Aucun coup n’a été porté par qui que ce soit.

 

e)                   L’incident a fait l’objet d’une enquête d’unité. Le 11 juin 2015, le sergent Charette a reçu une mise en garde et surveillance pour une période de six mois pour corriger son comportement lié à l’évènement du 25 mars. Le 15 février 2016, des accusations ont été portées contre le sergent Charette et ont été transmises au commandant pour être jugées par voie sommaire.

 

f)                   Le 16 mars 2016, le commandant des Services Techniques a procédé au procès par voie sommaire du sergent Charette. Il a pris connaissance de la preuve et entendu les témoins. Il a entendu la défense du sergent Charette. Ce dernier a mentionné être suivi par un psychologue et un travailleur social et qu’il prenait des médicaments pour ses troubles de santé mentale. Le commandant a conclu qu’il n’avait pas la juridiction pour juger le sergent Charette et a demandé à l’autorité de renvoi de connaître des accusations.

 

g)                  Le sergent Charette a été suivi par un psychologue pour sa gestion de colère d’octobre 2014 à février 2015 et, suite à l’incident, il a été traité par un psychiatre de mars 2015 à janvier 2016. Le sergent Charette a tenté à quelques reprises de retourner travailler à son unité suite aux évènements du 25 mars 2015, sans succès. Il a été libéré des Forces armées canadiennes pour raisons médicales le 12 décembre dernier.

 

Facteurs aggravants

 

[11]           La Cour considère comme aggravante, dans les circonstances de cette affaire, la gravité subjective des infractions. Celles-ci ont été commises dans le cadre d’une rencontre formelle, sur les lieux du travail. Elles reflètent des actes d’insubordination et des propos agressifs, ainsi que des atteintes, même mineures, à l’intégrité physique de deux supérieurs. Un tel comportement ne peut avoir pour effet que de nuire à la cohésion et au moral au sein de l’unité. L’accusé, au grade de sergent comptant près de 25 ans de service au moment des infractions, se devait d’être conscient de l’impact de ses actions. 

 

[12]           De plus, la Cour s’est vu soumettre la fiche de conduite du sergent Charette, indiquant deux condamnations résultant de trois épisodes antérieurs de désobéissance et de querelles et désordres lors de déploiements en 2003 et 2005. J’accepte les propos du procureur de la poursuite à l’effet qu’il ne considère pas le contrevenant comme un récidiviste en raison du fait que ces condamnations antérieures datent de plus de dix ans. Je note d’ailleurs que le sergent Charette aurait pu obtenir un pardon pour exclure ces condamnations de sa fiche de conduite en application de la Directive et ordonnance administrative de la défense 7016-1. Ceci étant dit, ce serait une erreur de la part du sergent Charette, alors que le temps lui fournira le recul nécessaire à l’évaluation de sa carrière militaire, d’ignorer les faiblesses dont il s’est rendu coupable dans le passé, alors qu’il considère un nouveau départ et de nouvelles opportunités d’emploi dans le milieu civil. Ces infractions, bien que dans des circonstances différentes des infractions présentement devant la Cour, sont le reflet d’un manque de discipline personnelle, une qualité pourtant requise pour quiconque désire contribuer positivement à toute organisation et dans tout emploi.  

 

Facteurs atténuants

 

[13]           La Cour a également considéré les facteurs atténuants suivants, tels que mentionnés aux plaidoiries des avocats et illustrés par la preuve introduite lors de l’audition sur la peine :

 

a)                  Tout d’abord, le plaidoyer de culpabilité du contrevenant et sa collaboration avec les autorités, que la Cour considère comme étant une indication de ses remords, et la preuve qu’il accepte la responsabilité pour ses gestes.

 

b)                  Deuxièmement, malgré mes observations antérieures sur la gravité subjective de l’infraction, il demeure que la preuve révèle un comportement étroitement lié à ce que le contrevenant a considéré comme étant un traitement injuste et inapproprié de la part de ses supérieurs, qui ont interrompu ses vacances sous de faux prétextes. Je considère qu’en effet, les circonstances étaient difficiles. Ceci étant dit, et tel qu’admis par le contrevenant, ce n’est pas une excuse : le sergent Charette se devait de faire preuve de contrôle même dans les circonstances difficiles auxquelles il était confronté.

 

c)                  Troisièmement, je considère comme atténuante la condition médicale du sergent Charette qui, selon toute vraisemblance, a pu avoir un impact sur sa réaction le 25 mars 2015, en plus de constituer un défi pour sa réintégration au marché du travail. Encore une fois, la défense admet qu’il ne s’agit pas d’une excuse.

 

d)                 Quatrièmement, j’ai considéré les performances et la durée du service du sergent Charette au sein des Forces armées canadiennes. Le contrevenant a servi honorablement, a progressé en grade et a nul doute contribué au succès de multiples missions conférées aux unités auprès desquelles il a été affecté dans le cadre d’une période significative de service. 

 

e)                  Finalement, j’ai considéré le potentiel du contrevenant, qui, à l’âge de 46 ans, peut continuer à contribuer à la société canadienne dans une capacité civile.

 

Objectifs de détermination de la peine devant être privilégiés dans cette affaire

 

[14]           Je suis venu à conclure que, dans les circonstances de la présente affaire, l’imposition de la sentence devrait cibler des objectifs de dénonciation et de dissuasion, la peine à être imposée devant non seulement dissuader le contrevenant, mais également d’autres personnes qui, dans une situation similaire, pourraient songer à commettre le même type d’infraction. Ceci étant dit, l’atteinte de ces objectifs ne doit pas compromettre la réhabilitation du contrevenant, surtout alors qu’il amorce une nouvelle carrière.  

 

Évaluation de la recommandation conjointe

 

[15]           Tel que mentionné précédemment, pour établir la peine appropriée dans la présente affaire, je dois en tout premier lieu évaluer la recommandation conjointe des avocats et son impact. En effet, la poursuite et la défense ont conjointement recommandé que cette Cour impose une sentence composée d’un blâme et d’une amende au montant de 1 000 dollars, de manière à rencontrer les exigences d’administration de la justice.

 

[16]           Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, je dois appliquer le critère promulgué récemment par la Cour suprême à l’effet qu’un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public.

 

[17]           En tant que juge militaire, la question que je dois déterminer n’est pas si j’aime la peine qui m’est conjointement recommandée ou si j’aurais pu arriver à quelque chose de mieux. En effet, le seuil que cette recommandation doit atteindre pour que je la rejette fait en sorte que toute opinion autre que je pourrais avoir sur ce qui constituerait une sentence adéquate n’est pas suffisante pour me permettre de rejeter la recommandation conjointe qui m’a été faite. 

 

[18]           La Cour suprême a fixé un seuil aussi élevé pour écarter des recommandations conjointes de manière à ce que leurs indéniables avantages ne soit pas compromis. Les avocats de la poursuite et de la défense sont bien placés pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux de l’accusé. En principe, ils connaîtront très bien la situation du contrevenant et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le procureur militaire est chargé de représenter les intérêts des autorités militaires et de la collectivité civile pour faire en sorte que justice soit rendue. On exige de l’avocat de la défense qu’il agisse dans l’intérêt supérieur de l’accusé, et il doit notamment s’assurer que le plaidoyer de celui-ci soit donné de façon volontaire et éclairée. Les avocats représentant les deux parties sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire la Cour en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public.

 

[19]           Pour décider si une recommandation conjointe déconsidérerait l’administration de la justice ou serait contraire à l’intérêt public, je dois me demander si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale. En effet, comme tout juge devant examiner une recommandation conjointe, je dois éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable, incluant les membres des Forces armées canadiennes, sa confiance dans l’institution des tribunaux, incluant la cour martiale.

 

[20]           Je suis d’avis qu’une personne raisonnable et renseignée sur les circonstances de ce dossier s’attendrait à ce qu’un contrevenant admettant sa culpabilité à quatre accusations relatives à des querelles et des menaces envers deux supérieurs soit sanctionné par une sentence qui exprime la désapprobation pour le manquement disciplinaire reflété par les infractions, en plus d’avoir un impact personnel direct sur le contrevenant. Une sentence composée d’un blâme et une amende est cohérente avec ces attentes légitimes.       

 

[21]           En considérant la nature des infractions, les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, les principes d’imposition de la peine applicable, et les facteurs atténuants et aggravants que j’ai mentionnés précédemment, je suis d’avis que la sentence recommandée conjointement par les procureurs n’est pas déraisonnable, ni de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Je vais donc accepter de l’entériner.

 

[22]           Sergent Charette, les circonstances des infractions auxquelles vous avez reconnu votre culpabilité révèlent un comportement qui ne peut être accepté. Je crois que vous reconnaissez que les autorités pouvaient difficilement éviter de sanctionner votre conduite par des accusations en vertu du code de discipline militaire, menant à votre comparution devant cette Cour aujourd’hui. Vous avez maintenant payé votre dette à la société. J’espère que vous avez eu l’occasion de réfléchir sur ce qui s’est produit et que vous êtes déterminé à vous améliorer en tant que personne pour que votre colère ne vous entraîne plus vers des agissements semblables dans le futur, surtout alors que vous commencez une nouvelle étape de votre vie. Vous avez nul doute les qualités requises pour faire une contribution positive à la société canadienne pour encore plusieurs années, il serait dommage que ce potentiel positif soit compromis par toute répétition de gestes similaires à ceux qui vous ont mis dans le trouble dans le passé.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[23]      VOUS CONDAMNE à un blâme et au paiement d’une amende de 1 000 dollars, payable dès maintenant.


 

Avocats :

 

Le Directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major A.J. van der Linde

 

Capitaine P.H.C.C. Cloutier, service d’avocats de la défense, avocate du sergent J.S. Charette

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