Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 23 octobre 2017

Endroit : Base de soutien de la 4e Division du Canada Petawawa, édifice L-106, 48 terrain de parade Nicklin, Petawawa (ON)

Chefs d’accusation :

• Chef d’accusation 1 : Art. 83 LDN, désobéissance à un ordre légitime.
• Chef d’accusation 2 : Art. 85 LDN, s’est conduit de façon méprisante à l’endroit d’un supérieur.
• Chefs d’accusation 3, 4 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.

Résultats :

VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 4 : Retirés. Chefs d’accusation 2, 3 : Coupable.
SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 700$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Dickey, 2017 CM 3015

 

Date : 20171023

Dossier : 201708

 

Cour martiale permanente

 

4e Division du Canada, Petawawa

Petawawa (Ontario) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal C. Dickey, accusé

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Le caporal Dickey a avoué sa culpabilité à deux chefs d’accusation. Le premier pour s’être conduit de façon méprisante à l’endroit d’un supérieur contrairement à l’article 85 de la Loi sur la défense nationale (LDN) et qui se lit comme suit :

 

            Art 85 LDN     S’EST CONDUIT DE FAÇON MÉPRISANTE À L’ENDROIT D’UN SUPÉRIEUR

 

                                    Détails : En ce que, le 22 janvier 2016, à la BFC Petawawa, Ontario, il s’est conduit de façon méprisante envers le Caporal-chef Gordon.

 

[2]               L’autre chef, qui est le troisième chef d’accusation :

 

            Art 90 LDN     S’EST ABSENTÉ SANS PERMISSION

 

                                    Détails : En ce que, le 6 janvier 2016, au Dundonald Hall à la BFC Petawawa, Ontario, il s’est absenté sans autorisation de l’exercice d’entraînement physique de l’unité.

 

[3]               La Cour accepte et enregistre votre plaidoyer de culpabilité relativement à ces deux chefs d’accusation apparaissant à l’acte d’accusation et par le fait même vous déclare donc coupable aujourd’hui de ces chefs. Considérant que la poursuite a retiré les deux autres chefs d’accusation apparaissant à l’acte d’accusation, la Cour n’a plus aucune accusation à considérer.

 

[4]               Les avocats en présence aujourd’hui ont présenté une suggestion commune voulant que la Cour impose une réprimande au contrevenant ainsi qu’une amende de 700 dollars.

 

[5]               Il est maintenant de mon devoir de déterminer la peine qui doit vous être imposée.

 

[6]               Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces armées canadiennes (FAC). Ce système a pour but de prévenir toute inconduite ou, d’une façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les FAC s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité.

 

[7]               Le système de justice militaire veille également au maintien de l’ordre public et à s’assurer que les personnes assujetties au code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[8]               La preuve déposée devant la Cour inclut un sommaire des circonstances et un sommaire conjoint des faits. Les deux se lisent comme suit :

 

« SOMMAIRE CONJOINT DES CIRCONSTANCES

 

1.         À tout moment pertinent à cette affaire, le Caporal Dickey était membre de la Force régulière.

 

2.         Au moment où les infractions ont été commises, le Caporal Dickey était membre du 2e Régiment de Génie de Combat, une unité localisée à la Garnison Petawawa dans la province de l’Ontario.

 

3.         Durant la période des Fêtes 2015, le Caporal Dickey s’est fait informer par sa chaîne de commandement qu’un examen administratif avait été initié à son égard.

 

4.         Le 5 janvier 2016 vers 1400 hrs, le Caporal Dickey a approché le Sergent Richardson, l’Adjudant de la troupe intérimaire, et lui a demandé la permission de s’absenter de l’exercice d’entraînement physique d’unité qui était prévu le 6 janvier 2016 à 0730hrs.

 

5.         Le Caporal Dickey a mentionné au Sergent Richardson que la raison de sa demande d’absence était qu’il voulait planifier une rencontre avec son officier assistant, le Capitaine Hums dans la matinée du 6 janvier 2016. Il a indiqué au Sergent Richardson qu’il nécessitait l’aide du Capitaine Hums pour la révision de représentations écrites en réponse à l’examen administratif le concernant. Les représentations écrites devaient être remises à la chaîne de commandement le 7 janvier 2016.

 

6.         Le Sergent Richardson a autorisé le Caporal Dickey à s’absenter de l’exercice d’entraînement physique d’unité sous la condition expresse que le Capitaine Hums accepte de rencontrer le Caporal Dickey le lendemain matin à 0730hrs, sans quoi il devrait être présent à l’exercice d’entraînement physique d’unité.

 

7.         Le Caporal McElligott était présent et a témoigné de la discussion entre le Caporal Dickey et le Sergent Richardson.

 

8.         Le 6 janvier 2016 vers 0655hrs, le Caporal Dickey a cogné à la porte de chambre du Caporal McElligott et l’a informé qu’il se dirigeait au 2e Régiment de Génie de Combat pour travailler sur ses représentations écrites. Le Caporal McElligott lui a demandé s’il avait organisé une rencontre avec le Capitaine Hums pour l’aider et le Caporal Dickey lui a répondu que « non, le Capitaine Hums mène un exercice d’entraînement physique avec sa troupe », ou des mots à cet effet.

 

9.         Le 6 janvier 2016 vers 0730hrs, le Caporal McElligott a participé à l’exercice d’entraînement physique d’unité et il a remarqué que le Caporal Dickey n’y était pas.

 

10.       Le 6 janvier 2016 vers 0710hrs, le Caporal-chef Gordon, le superviseur immédiat du Caporal Dickey, s’est présenté au 2e Régiment de Génie de Combat. Le Caporal-chef Gordon avait été informé que le Caporal Dickey avait demandé au Sergent Richardson la permission de s’absenter de l’exercice d’entraînement physique d’unité. Le Caporal-chef Gordon s’est positionné dans la cantine d’unité pour avoir une vue directe de la porte d’entrée de l’édifice du 2e Régiment de Génie de Combat.

 

11.       Le 6 janvier 2016 vers 0734hrs, le Caporal-chef Gordon a vu le Caporal Dickey entrer dans l’édifice du 2e Régiment de Génie de Combat. Il lui a demandé pourquoi il ne participait pas à l’exercice d’entraînement physique d’unité avec les autres membres d’unité. Le Caporal Dickey a répondu qu’il s’était présenté au 2e Régiment de Génie de Combat pour travailler sur ses représentations écrites.

 

12.       Le Caporal Dickey n’a jamais planifié de rencontre avec le Capitaine Hums durant la matinée du 6 janvier 2016 parce qu’il devait mener un exercice d’entraînement physique avec sa troupe de 0730hrs à 1030hrs cette journée-là. Le Capitaine Hums n’a pas rencontré le Caporal Dickey dans la matinée du 6 janvier 2016.

 

13.       Le Caporal Dickey savait qu’il avait le devoir de participer à l’exercice d’entraînement physique d’unité du 6 janvier 2016 à 0730hrs à moins qu’il ne rencontre le Capitaine Hums ce matin-là. Le Caporal Dickey n’a jamais rencontré le Capitaine Hums dans la matinée du 6 janvier 2016, mais il s’est tout de même absenté de l’exercice d’entraînement physique d’unité sans raison.

 

14.       Le 22 janvier 2016 vers 1500hrs, le Caporal Dickey a eu un échange verbal échaudé avec l’Adjudant McKay dans l’édifice BB101 du 2e Régiment de Génie de Combat. Suite à cet échange, l’Adjudant McKay a demandé au Caporal-chef Gordon de lui rappeler la bonne manière de s’adresser à un officier supérieur.

 

15.       Le Caporal-chef Gordon a pris de côté le Caporal Dickey et lui a rappelé l’importance de suivre la chaîne de commandement lors de la transmission d’information et qu’il devait utiliser un ton approprié lorsqu’il s’adresse à un officier supérieur. Le Caporal-chef Gordon a par la suite demandé au Caporal Dickey de se retirer et d’aller dans la zone de la troupe.

 

16.       À ce moment, avec les mains serrées en poings, le Caporal Dickey s’est approché à quelques pouces du visage du Caporal-chef Gordon, il a adopté une posture agressive à son égard, et lui a dit « fuck off », ou des mots à cet effet. Le Caporal-chef Gordon lui a de nouveau demandé de se retirer dans la zone de de la troupe, mais le Caporal Dickey a refusé d’obtempérer. Le Caporal Dickey a continué d’adopter une posture intimidante à son égard, et lui a dit « qu’il ruinait sa vie », ou des mots à cet effet.

 

17.       Témoignant de l’altercation qui se déroulait, le Caporal-chef Anderson s’est interposé entre le Caporal-chef Gordon et le Caporal Dickey pour attirer l’attention du Caporal Dickey vers lui et tenter d’empêcher que la situation ne continue de se détériorer. Le Caporal-chef Anderson a demandé au Caporal Dickey de se retirer dans la zone de la troupe, mais ce dernier a refusé d’obtempérer. Le Caporal Dickey s’est alors approché à quelques pouces du visage du Caporal-chef Anderson avec les mains serrées en poings. Le Caporal-chef Anderson a demandé de nouveau au Caporal Dickey de se retirer dans la zone de la troupe et le Caporal Dickey lui a répondu « qu’il n’était pas un chien qui peut être mis en cage », ou des mots à cet effet.

 

18.       Le Caporal Dickey s’est par la suite retiré dans la zone de la troupe, à une distance d’approximativement dix pieds du lieu de l’altercation.

 

19.       Alors que le Caporal-chef Anderson questionnait le Caporal-chef Gordon pour savoir ce qui avait mené à l’altercation, le Caporal Dickey a frappé un casier à plusieurs reprises avec son poing. Le Caporal-chef Anderson s’est alors approché du Caporal Dickey pour lui parler et tenter de le calmer.

 

20.       Le Caporal Dickey s’est par la suite calmé et est demeuré dans la zone de la troupe afin de recevoir d’autres instructions. 

 

21.       Le Caporal McElligott était présent et a témoigné des évènements du 22 janvier 2016. »

 

« SOMMAIRE CONJOINT DES FAITS

 

1.         Le Caporal Dickey n’a aucun antécédent judiciaire et n’a aucune fiche de conduite.

 

2.         Durant la préparation du procès, le Caporal Dickey a déterminé que l’enregistrement de plaidoyers de culpabilité était la solution raisonnable dans ce dossier et a mandaté son avocat de la défense à procéder par suggestion commune.

 

CONDITION MÉDICALE DE L’ACCUSÉ

 

3.         Le Caporal Dickey est atteint d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, ce diagnostic a été rendu en février 2013 par le Dr. Fournier, psychologue.

 

4.         Le Caporal Dickey est sous médication en lien avec des problèmes de santé mentale depuis février 2013, et ce, sans interruption jusqu’à ce jour.

 

5.         Le Caporal Dickey est en suivi psychologique auprès de différents intervenants de la santé au sein des services médicaux des Forces armées canadiennes depuis février 2013.

 

6.         Le 3 mars 2015, le Dr. J.M. Quinn a rendu les diagnostics suivants quant aux différents problèmes de santé mentale dont était atteint le Caporal Dickey.

 

            a.         trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention; et

            b.         épisode dépressif majeur, modéré

 

7.         Le 24 mars 2015 à 1130, le Caporal Dickey s’est volontairement présenté à l’aile psychiatrique de l’Hôpital de Pembroke. Il a quitté ce service en date du 2 avril 2015.

 

8.         Le 25 mars 2015, la chaîne de commandement du Caporal Dickey a été informée de son internement en psychiatrie.

 

9.         En date du 26 novembre 2015, le Caporal Dickey a rapporté au service de santé mentale des Forces armées canadiennes s’être automutilé sur un poignet en s’infligeant des coupures mineures alors qu’il était en crise.

 

10.       Le 15 décembre 2015, le Dr. C. Brown, psychiatre, a diagnostiqué le Caporal Dickey comme étant atteint d’un épisode dépressif majeur, sévère.

 

11.       Le 19 janvier 2016, le Dr. C. Brown, psychiatre, a diagnostiqué le Caporal Dickey comme étant atteint d’un épisode dépressif majeur récurrent, sévère, dont la condition s’est détériorée.

 

12.       Au moment de la commission des infractions ayant fait l’objet des présents plaidoyers, il est admis que le Caporal Dickey était en détresse psychologique et émotionnelle.

 

PROCESSUS DE LIBÉRATION ADMINISTRATIVE

 

13.       Le Caporal Dickey a été déclaré inapte au service militaire en date du 5 octobre 2015, par le Dr Graeme M. Rodgman. Cette limitation à l’emploi est demeurée inchangée jusqu’à ce jour.

 

14.       Le 15 avril 2016, le Caporal Dickey a été muté du 2e Régiment de Génie de Combat à l’Unité interarmées de soutien au personnel (UISP), détachement Petawawa.

 

15.       Le 10 octobre 2017, le Commandant de l’UISP, détachement Petawawa, a recommandé à la Direction de l’administration des carrières militaires que le Caporal Dickey soit libéré médicalement des Forces armées canadiennes sous l’item de libération 3B.

 

16.       Le Caporal Dickey a l’intention de se relocaliser dans la région de Montréal suivant sa libération des Forces armées canadiennes.

 

17.       Suite à sa libération, l’intention du Caporal Dickey est de poursuivre une formation universitaire dans le domaine de la gestion des affaires.

 

CIRCONSTANCES PERSONNELLES

 

18.       Le Caporal Dickey est père d’en enfant âgé de six ans. L’enfant réside dans la région de Montréal.

 

19.       Le Caporal Dickey a la garde partagée de cet enfant. Toutefois, compte tenu de la distance et de sa condition actuelle, il n’exerce la garde de l’enfant qu’une fin de semaine sur deux. »

 

[9]               Lorsqu’un tribunal est en présence d’une suggestion commune relativement à la sentence qu’il devrait imposer à un contrevenant, le juge du procès doit appliquer le critère de l’intérêt public et il ne devrait pas écarter une recommandation conjointe à moins que ce qui est proposé soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public.

 

[10]           La Cour peut s’écarter d’une recommandation faite par les avocats seulement « lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice » tel que mentionné dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 au paragraphe 42. Faire « échec au bon fonctionnement du système de justice » est essentiellement le paramètre que doit considérer le juge lorsqu’il impose une sentence dans le cadre d’une suggestion commune.

 

[11]           Dans le même arrêt, la Cour suprême a reconnu que « [l]e fait, pour les avocats du ministère public et de la défense, de convenir d’une recommandation conjointe relative à la peine en échange d’un plaidoyer de culpabilité constitue une pratique acceptée et tout à fait souhaitable. Les ententes de cette nature sont monnaie courante, et elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre système de justice pénale et de notre système de justice en général », y compris les procès devant la cour martiale.

 

[12]           Les avocats sont toutefois tenus de donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du délinquant, des circonstances entourant la commission de l’infraction ainsi que de la recommandation conjointe sans attendre que le juge du procès en fasse la demande. Dans le contexte de cette affaire, la Cour se déclare satisfaite des explications et de l’information fournie par les avocats.

 

[13]           Dans le cas qui nous occupe, les principes et objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique et générale ont servie de paramètre pour les discussions des avocats. De plus la réhabilitation a été aussi une composante intégrante de leur suggestion.

 

[14]           Le caporal Dickey est un individu qui c’est enrôlé en juin 2006 et est devenu sapeur au sein du Génie de combat. Il a suivi tous ses cours habituels, les qualifications requises jusqu’à la qualification 5A et, malheureusement, des circonstances plus personnelles reliées à sa santé mentale sont venues un peu briser ce qui semblait bien fonctionner.

 

[15]           Son premier diagnostic de trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention a été reconnu au sein du système de la santé médical des FAC en 2013. Par contre, je dirais que c’est entre mars 2015 et avril 2016 que les problèmes plus personnels du caporal Dickey se sont aggravés. Il y a eu une hospitalisation en mars 2015, où il s’est volontairement présenté à l’aile de psychiatrie de l’hôpital de Pembroke et qu’il a quitté en début avril 2015. Par la suite, en octobre 2015, il a été reconnu qu’il était inapte pour le service militaire. Une catégorie médicale temporaire lui a été attribuée à ce moment-là. En janvier 2016 sont survenus les évènements qui font l’objet de la présente cour martiale. Ces incidents se sont produits alors que les troubles de santé mentale du caporal Dickey étaient accompagnés d’un épisode dépressif majeur qui explique en partie les circonstances des infractions, mais évidemment ne les excusent pas.

 

[16]           En avril 2016, le caporal Dickey a été muté à l’unité interarmées de soutien au personnel. C’est une unité qui voit à encadrer et aider les gens qui souffrent de ce genre de problème parce qu’ils sont mieux équipés qu’une unité opérationnelle. Par la suite, en octobre 2017, ce qui est très récent, il y a eu une recommandation à l’effet de le libérer médicalement des FAC sous l’item de libération 3b). Je comprends qu’il pourra bénéficier, même une fois libérer, d’un service de soutien et d’encadrement dont il bénéficie déjà pour l’aider à pouvoir faire sa transition dans la vie civile.

 

[17]           Caporal Dickey, je comprends que vous êtes tout à fait conscient de ce qui vous êtes arrivé, vous avez pris tous les moyens nécessaires pour en avoir le contrôle, je vous félicite pour ça. Cette cour martiale va faire en sorte que vous allez pouvoir tourner la page et vous allez pouvoir vous tourner vers votre « prochaine vie » et la regarder un peu plus sainement.

 

[18]           La Cour se déclare satisfaite du travail des avocats qui ont bien exposé la situation et qui ont fait une suggestion proportionnelle à l’incident et à vos circonstances personnelles et particulières. La Cour se déclare satisfaite que la suggestion commune assure le maintien de la discipline et ne déconsidère pas l’administration de la justice et surtout qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[19]           DÉCLARE le caporal Dickey coupable du deuxième chef d’accusation pour s’être conduit de façon méprisante à l’endroit d’un supérieur contrairement à l’article 85 de la LDN et coupable du troisième chef d’accusation, pour s’être absenté sans permission contrairement à l’article 90 de la LDN.

 

[20]           CONDAMNE le caporal Dickey à une réprimande et une amende de 700 dollars payable en quatre versements mensuels débutant le 1er novembre 2017. Si toutefois pour quelques raisons que ce soit vous étiez libéré des FAC avant le remboursement complet de cette amende, prenez note que le montant impayé deviendra entièrement exigible à votre libération.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major A.J. van der Linde

 

Major B.L.J. Tremblay, service d’avocats de la défense, avocat du caporal Dickey

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