Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 3 octobre 2018
Endroit : Base des Forces canadiennes Esquimalt, édifice 30-N, 30 rue Nelles, Victoria (CB)
Chefs d’accusation :
Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, possession d’un outil de cambriolage (art. 351 C. cr.).
Résultats :
VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Retiré.
SENTENCE : Une amende au montant de 150$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Murphy, 2018 CM 2028
Base des Forces canadiennes Esquimalt
Victoria (Colombie‑Britannique) Canada
Matelot de 1re classe M.T. Murphy, contrevenant
En présence du : Capitaine de frégate S.M. Sukstorf, J.M.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
[1] Aujourd’hui, le matelot de 1re classe Murphy a admis sa culpabilité à la première accusation figurant sur l’acte d’accusation. Ayant accepté et enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard du premier chef d’accusation, la Cour doit maintenant déterminer et prononcer la peine à l’égard de ce chef d’accusation, qui se lit comme suit :
« Première accusation Article 129 de la Loi sur la défense nationale
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ACTE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE
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[2] La preuve présentée à la Cour comprend le sommaire des circonstances suivant :
« LE SOMMAIRE DES CIRCONSTANCES
3. Ils ont été pris sur le fait et ont immédiatement rendu l’outil d’effraction.
5. Aucun article n’a été pris dans le réfrigérateur du bar.
[4] La recommandation conjointe présentée à la Cour est examinée à la lumière de l’orientation donnée par la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43. Dans cet arrêt, la CSC a précisé qu’un juge du procès ne devrait écarter une recommandation conjointe que « si la peine proposée serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public ».
[5] Comme vous l’avez entendu lorsque j’ai vérifié le plaidoyer de culpabilité plus tôt, lorsque l’on négocie un plaidoyer, on renonce à son droit constitutionnel d’être présumé innocent et on ne doit jamais le faire à la légère. En fait, conformément au serment prononcé par tous les militaires, ce droit en est un que nous devons tous protéger. Par conséquent, en échange de son plaidoyer de culpabilité, l’accusé doit avoir un degré de certitude élevé que la Cour acceptera la recommandation conjointe.
[6] Le procureur qui propose la peine est conscient des besoins des militaires et de l’ensemble de la communauté et il est chargé de défendre ces intérêts. Inversement, l’avocat de la défense agit exclusivement dans l’intérêt supérieur de l’accusé, ce qui, en l’espèce, garantit que le plaidoyer de l’accusé est un choix volontaire et éclairé et qu’il reconnaît sans équivoque sa culpabilité.
[11] Le matelot de 1re classe Murphy est âgé de 34 ans. Il s’est enrôlé le 24 août 2011 et a servi pendant plus de 500 jours en mer, dont deux missions opérationnelles qui lui ont valu l’Étoile de campagne générale – Asie du Sud‑Ouest et la Médaille de l’OTAN Article 5 pour l’opération ACTIVE ENDEAVOUR. De l’avis général, il semble avoir bien servi son pays et n’a aucun antécédent de conduite inappropriée ou de casier judiciaire dont la Cour doit tenir compte.
Objectifs et principes de la détermination de la peine à souligner en l’espèce
[13] La détermination de la peine dans une cour martiale a pour objectifs essentiels de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes (FAC) en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par l’infliction de sanctions visant un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 203.1(2) de la Loi sur la défense nationale (LDN). Le procureur de la poursuite a souligné que, lors des négociations, l’avocat de la défense et lui‑même avaient examiné attentivement les objectifs de la détermination de la peine énoncés à ce paragraphe.
[14] Selon les faits présentés en l’espèce, le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense considèrent que les objectifs les plus importants sont la dissuasion spécifique et générale ainsi que la dénonciation. L’avocat de la poursuite a également noté que la volonté du membre des FAC d’accepter sa responsabilité et ses efforts de réadaptation doivent également être pris en considération. Je suis d’accord avec leur interprétation.
Prise en compte des circonstances aggravantes ou atténuantes
[16] Après avoir entendu les représentations des avocats, la Cour souligne les circonstances aggravantes suivantes pour les besoins du dossier :
a) l’utilisation d’un outil d’effraction, trouvé sur le navire, à des fins inappropriées;
a) il faut tenir pleinement compte du fait que le matelot de 1re classe Murphy a plaidé coupable à l’infraction, comme il est exposé dans le sommaire des circonstances. Il a fait preuve de courage en acceptant publiquement ses responsabilités devant ses camarades de bord. Il a démontré qu’il éprouvait des remords sincères. Son plaidoyer de culpabilité a permis à la Cour et aux avocats de gagner beaucoup de temps et d’économiser des ressources;
c) l’incident n’était pas représentatif du comportement habituel de l’accusé;
e) l’accès à son mess lui a été interdit pour une période de six mois.
L’harmonisation des peines
[18] Conformément à l’alinéa 203.3b) de la LDN, la peine imposée doit être semblable à celle infligée à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Selon la jurisprudence et les représentations des avocats, il est évident que la peine recommandée conjointement fait partie d’une fourchette acceptable compte tenu des sentences antérieurement prononcées pour ce type d’infraction.
[19] Matelot de 1re classe Murphy, avant de prononcer la sentence, je vais citer l’avocat de la défense qui a dit que, par votre plaidoyer, vous avez fait preuve de courage et d’honneur en acceptant immédiatement votre responsabilité. La Cour note que l’acceptation publique de votre responsabilité n’est pas chose facile, mais elle constitue un excellent exemple de la façon dont vous avez choisi de traiter cette erreur de jugement. Bref, la façon dont nous abordons nos erreurs de jugement révèle notre véritable nature, et parfois on apprend davantage des erreurs faites en public que des erreurs commises dans un contexte privé. Votre avocat a commenté le fait que, ce faisant, vous avez fait preuve d’un leadership positif et la Cour vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière.
[21] Compte tenu de tous les facteurs, des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant, des conséquences indirectes du verdict ou de la peine, de la gravité de l’infraction et des antécédents comportementaux du contrevenant, je suis convaincu que les avocats se sont acquittés de leurs obligations lors de la présentation de la recommandation conjointe. Une peine constituée d’une amende de 150 $ envoie le message que ce type de comportement ne sera pas toléré dans les FAC, mais elle témoigne également de la volonté du contrevenant d’accepter la responsabilité de ses actes. La peine recommandée est dans l’intérêt public et elle ne déconsidère pas l’administration de la justice.
[22] VOUS DÉCLARE coupable du premier chef d’accusation.
[23] VOUS CONDAMNE à une amende de 150 $, payable immédiatement.
Le directeur des poursuites militaires, représenté par le major A. van der Linde.