Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 5 novembre 2018

Endroit : Base des Forces canadiennes Halifax, 6080 rue Young, 5e étage, pièce 505, salle d’audience, Halifax (NÉ)

Chef d’accusation :

Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats :

VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
SENTENCE : Une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence :  R. c. Harding, 2018 CM 4017

 

Date :  20181105

Dossier :  201834

 

Cour martiale permanente

 

Salle d’audience de Halifax, bureau 505

Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Matelot de 1re classe J.V. Harding, contrevenant

 

 

En présence du :  Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               Matelot de 1re classe Harding, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité concernant le seul chef d’accusation figurant à l’acte d’accusation, la Cour vous déclare maintenant coupable de cette accusation fondée sur l’article 129 de la Loi sur la défense nationale (LDN), soit d’avoir eu une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline et, plus particulièrement, d’avoir consommé de la cocaïne, en contravention de l’article 20.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).

 

Présentation d’une recommandation conjointe

 

[2]               Je dois à présent imposer la peine. Il s’agit d’une affaire dans laquelle les parties ont présenté à la Cour une recommandation conjointe. Le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense m’ont tous deux recommandé d’infliger une amende de 2 000 $.

 

[3]               Cette recommandation des avocats limite de façon importante mon pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de la peine appropriée. Je ne suis pas obligé de suivre la recommandation, quelle qu’elle soit. Toutefois, comme tout autre juge du procès, je ne peux écarter une recommandation conjointe que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ou qu’elle n’est pas par ailleurs dans l’intérêt public. C’est le critère qui a été établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

 

[4]               Bien qu’il m’incombe d’évaluer le caractère acceptable de la recommandation conjointe, le seuil requis pour s’en écarter est indubitablement élevé, puisque les recommandations conjointes répondent à d’importantes considérations d’intérêt public. Le procureur de la poursuite accepte de recommander une sentence que l’accusé est disposé à accepter, afin d’éviter le stress d’un procès et de permettre aux contrevenants qui ont des remords de commencer à faire amende honorable. Les avantages des recommandations conjointes ne concernent pas que l’accusé, mais s’étendent aux victimes, aux témoins, au procureur de la poursuite et à l’administration de la justice en général, car le temps, les ressources et les dépenses ainsi économisés peuvent être alloués à d’autres affaires. Les recommandations conjointes apportent une certitude à tous les participants, en particulier à l’accusé, mais aussi à la poursuite qui obtient ce que son procureur militaire estime être un règlement approprié de l’affaire dans l’intérêt public.

 

[5]               Même si la certitude de l’issue est importante pour les parties, elle ne constitue pas le but ultime du processus de détermination de la peine. Je dois également garder à l’esprit l’objectif disciplinaire du code de discipline militaire et des tribunaux militaires au moment d’exercer la fonction de détermination de la peine qui m’incombe à titre de juge militaire. Comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, le code de discipline militaire porte avant tout sur le maintien de la discipline et de l’intégrité au sein des Forces armées canadiennes (FAC), mais il joue aussi un rôle de nature publique, du fait qu’il vise à punir une conduite précise qui menace l’ordre et le bien-être publics. Les cours martiales permettent aux autorités militaires d’être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. La peine est la conséquence ultime du constat, à l’issue d’un procès ou d’un plaidoyer de culpabilité, qu’il y a eu manquement au code de discipline militaire. La détermination de la peine se déroule habituellement dans un établissement militaire, en public et en présence des membres de l’unité du contrevenant, comme en l’espèce.

 

[6]               L’infliction d’une peine à l’issue de procédures devant la cour martiale remplit donc une fonction disciplinaire importante, ce qui fait que le processus diffère de la détermination de la peine à laquelle procèdent habituellement les cours civiles de justice pénale. Même lorsqu’une recommandation conjointe est faite, le juge militaire qui inflige la peine doit non seulement s’assurer d’examiner les circonstances de l’infraction, la situation du contrevenant et la recommandation conjointe, mais il se doit aussi de les exposer adéquatement dans sa décision sur la peine, et ce, dans une mesure qui n’est pas toujours nécessaire devant d’autres tribunaux. Cela dit, les exigences particulières de la détermination de la peine en cour martiale ne changent en rien les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Anthony-Cook, au paragraphe 54, en ce qui a trait aux recommandations conjointes.

 

[7]               De nouvelles dispositions législatives énonçant les objectifs et les principes de la détermination de la peine par les tribunaux militaires sont entrées en vigueur le 1er septembre 2018. Sans répéter le contenu de ces dispositions, je tiens à mentionner que le principe fondamental de la détermination de la peine énoncé à l’article 203.2 de la LDN est qu’un juge militaire doit infliger une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

 

Éléments pris en compte

 

[8]               En l’espèce, le procureur de la poursuite a lu un énoncé des circonstances qui a été déposé en preuve, en plus de déposer d’autres documents comme l’exige l’article 112.51 des ORFC. L’avocat de la défense a aussi versé au dossier un exposé conjoint des faits faisant état d’éléments de preuve atténuants à l’égard du matelot de 1re classe Harding.

 

[9]               En plus de ces éléments de preuve, la Cour a aussi bénéficié des observations des avocats au soutien de leur position conjointe quant à la peine, laquelle repose sur les faits et les facteurs pertinents en l’espèce, ainsi que sur les décisions antérieures rendues dans des affaires similaires. Ces observations et éléments de preuve me permettent de rendre une décision qui tient compte, d’une part, des objectifs et des principes de la détermination de la peine et, d’autre part, de la situation du contrevenant et des circonstances de l’infraction.

 

Le contrevenant

 

[10]           Examinons d’abord la situation du contrevenant. Le matelot de 1re classe Harding, 31 ans, est technicien en génie des armes au sein de la Force régulière de la Marine royale canadienne. Il sert actuellement à bord du sous‑marin Navire canadien de Sa Majesté Windsor en tant que spécialiste débutant de la maintenance des radars, ici à Halifax. Il s’est joint aux FAC à London, en Ontario, en août 2010. À la suite de son instruction de base et de sa formation navale élémentaire, il a été affecté à son premier navire en 2012. Près d’un an plus tard, il a joint le service des sous-marins. Il a fait l’objet d’une mise en garde et surveillance et a été destitué de son poste opérationnel en août 2017 jusqu’à ce qu’il ait terminé la période de mise en garde et surveillance un an plus tard.

 

[11]           Le matelot de 1re classe Harding est marié; il a un fils de huit ans. La Cour a appris que depuis qu’il a avoué à la police militaire avoir consommé de la drogue en juin 2017, le matelot de 1re classe Harding soutient activement ses pairs, et son rendement ainsi que son comportement sont jugés excellents. Il a suivi avec succès une formation de sensibilisation à la toxicomanie en mars 2018 et s’est bien repris en main. Il a demandé à son avocat de régler l’affaire en déposant un plaidoyer de culpabilité peu après que la mise en accusation eut été prononcée en avril 2018. Ses supérieurs sont favorables à la poursuite de sa carrière au sein des FAC.

 

L’infraction

 

[12]           Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, la Cour a tenu compte de la gravité objective de l’infraction, telle qu’elle est démontrée par la peine maximale qui peut être infligée. Les infractions visées par l’article 129 de la LDN sont passibles de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté ou d’une peine moindre.

 

[13]           Les faits entourant la perpétration de l’infraction en l’espèce sont divulgués dans le bref énoncé des circonstances lu par le procureur de la poursuite. Le matelot de 1re classe Harding en a formellement reconnu l’exactitude. Voici le résumé de ces circonstances :

 

a)                  Entre le 19 janvier 2016 et le 1er avril 2016, le matelot de 1re classe Harding a, à quatre occasions, acheté de la cocaïne au matelot de 1re classe Stow, un autre membre des FAC.

 

b)                  Le matelot de 1re classe Harding a consommé la cocaïne à chacune de ces occasions à Halifax ou près d’Halifax, en Nouvelle-Écosse.

 

c)                  Le 16 décembre 2009, il a signé un document dans lequel il a confirmé qu’il comprenait le Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues et qu’il s’y conformerait. Ce document mentionne que la consommation, la possession, la production et le trafic de drogues illégales par les membres des FAC ne sont pas tolérés et sont interdits en vertu de l’article 20.04 des ORFC.

 

Facteurs aggravants

 

[14]      Le programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues constitue depuis des décennies un élément clé pour assurer l’efficacité opérationnelle, la discipline, ainsi que la sécurité des biens et des personnes qui œuvrent au sein des Forces armées canadiennes. Les éléments énumérés à l’article 20.03 des ORFC couvrent tant les compétences professionnelles que les normes de comportement exigées des militaires. Par conséquent, la consommation de cocaïne constitue un manquement à un principe fondamental du service au sein des FAC et une infraction disciplinaire grave. Aux paragraphes 18, 19 et 22 de la décision R c Racine, 2014 CM 1011, la cour martiale a souligné que la gravité subjective d’une infraction visée par l’article 129 de la LDN variera en fonction de l’importance intrinsèque de l’acte, du comportement ou de la négligence à l’intérieur du spectre des normes établies pour assurer l’efficacité opérationnelle et le maintien de la discipline au sein des FAC.

 

[15]      Les infractions en matière de drogue peuvent être punies plus sévèrement dans le contexte militaire que dans le contexte civil, comme il a été observé dans la décision R c Benedetti, 2013 CM 2009. En effet, comme il est indiqué au paragraphe 22 de la décision Racine, une sentence outrageusement clémente ne ferait qu’encourager de telles pratiques qui ne sont ni dans l’intérêt des individus ni dans celui des FAC. Cela étant dit, la peine imposée par un tribunal, qu’il soit militaire ou civil, devrait constituer l’intervention minimale nécessaire et appropriée dans les circonstances particulières de l’affaire.

 

[16]      En l’espèce, la nature de la drogue consommée, la répétition de l’infraction et le fait que la drogue ait été achetée auprès d’un autre membre des FAC, et de ce fait, la participation à un trafic qui pourrait avoir des répercussions négatives sur l’efficacité opérationnelle, la discipline et la sécurité des personnes qui œuvrent au sein des FAC, sont des facteurs particulièrement aggravants. Je suis d’accord avec le procureur de la poursuite pour dire que le matelot de 1re classe Harding, un homme de 29 ans comptant six ans de service, notamment à bord de sous-marins, un environnement où la sécurité est d’une importance primordiale, aurait dû faire preuve d’un meilleur jugement.

 

Facteurs atténuants

 

[17]      La Cour a aussi tenu compte des arguments des avocats en ce qui a trait aux facteurs atténuants résultant soit des circonstances de l’infraction, soit de la situation du contrevenant dans le cas présent. Voici quelques-uns de ces facteurs :

 

a)                  Premièrement, et avant toute chose, j’estime que le plaidoyer de culpabilité du matelot de 1re classe Harding, qui permet d’éviter la charge de travail et les coûts liés à la tenue d’un procès, est une indication claire que le contrevenant assume l’entière responsabilité de ses actes dans le cadre du présent procès public en présence des membres de la communauté militaire.

 

b)                  Deuxièmement, le fait que le matelot de 1re classe Harding ait collaboré avec les autorités dès le début.

 

c)                  Troisièmement, le fait que le matelot de 1re classe Harding n’ait pas de casier judiciaire ou de dossier disciplinaire et qu’il ait donné un bon rendement depuis qu’il a admis avoir commis l’infraction. Je dois conclure que le comportement qui lui est reproché n’est pas représentatif de son comportement habituel.

 

d)                  Enfin, le service du matelot de 1re classe Harding au sein des FAC au cours des huit dernières années et les efforts qu’il déploie pour se réhabiliter illustrent à mon avis son potentiel de contribuer de manière positive à la Marine et à la société à l’avenir.

 

Objectifs de la détermination de la peine devant être soulignés en l’espèce

 

[18]      Je conviens avec les avocats que les circonstances de l’espèce exigent que la priorité soit accordée aux objectifs de la dénonciation et de la dissuasion générale. Je crois toutefois que la dissuasion particulière est aussi un facteur pertinent, étant donné l’absence d’explications quant aux raisons qui ont incité le matelot de 1re classe Harding à commettre cette infraction, même si l’importance de ce facteur est réduite compte tenu des circonstances de l’espèce. Je conviens avec l’avocat de la défense que la peine infligée ne devrait pas compromettre la réhabilitation du matelot de 1re classe Harding.

 

Examen de la recommandation conjointe

 

[19]      Les observations du procureur de la poursuite renvoient brièvement à des décisions antérieures. Celles-ci m’aident à évaluer la recommandation conjointe et à déterminer si elle est acceptable. Je ne peux écarter la recommandation conjointe d’infliger une amende de 2 000 $ que si j’estime que cette peine est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle serait par ailleurs contraire à l’intérêt public.

 

[20]      Par conséquent, la question que je dois me poser en tant que juge militaire n’est pas celle de savoir si la peine recommandée me paraît appropriée ou si j’en aurais imposé une qui conviendrait davantage selon moi. D’ailleurs, le seuil requis pour que j’écarte la recommandation conjointe est très élevé, et l’opinion que je pourrais avoir quant à la peine appropriée ne suffit pas pour écarter la recommandation conjointe qui m’a été présentée.

 

[21]      La Cour suprême du Canada impose un seuil si élevé parce qu’il est nécessaire que tous les avantages des recommandations conjointes puissent être obtenus. Le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense sont bien placés pour en arriver à une recommandation conjointe qui tient compte de l’intérêt du public et de celui de l’accusé. Ils connaissent très bien la situation du contrevenant et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le procureur qui propose la peine communique avec la chaîne de commandement. Il connaît les besoins des communautés militaires et civiles et il est chargé de représenter les intérêts de la communauté en veillant à ce que justice soit rendue. L’avocat de la défense doit agir dans l’intérêt supérieur de l’accusé, notamment en s’assurant que son plaidoyer est donné de façon volontaire et éclairée. Les deux avocats sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire le tribunal en erreur. Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public.

 

[22]      Pour déterminer si une peine conjointement proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est par ailleurs contraire à l’intérêt public, je dois me demander si, malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, celle‑ci correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice militaire. En effet, comme tout juge qui examine une recommandation conjointe, je dois éviter de rendre une décision qui ferait perdre au public renseigné et raisonnable, dont les membres des FAC, sa confiance dans l’institution des tribunaux, incluant la cour martiale.

 

[23]      Je crois qu’une personne raisonnable instruite des circonstances de la présente affaire s’attendrait à ce que le contrevenant, coupable d’un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, soit condamné à une peine qui exprime à la fois une désapprobation envers le manquement à la discipline en cause et entraîne des répercussions personnelles pour lui-même. Une amende du montant proposé est conforme à ces attentes.

 

[24]      Compte tenu des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant, des principes de détermination de la peine applicables et des facteurs aggravants et atténuants mentionnés précédemment, il m’est impossible de conclure que la peine proposée conjointement par les avocats est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public. La Cour doit donc l’accepter.

 

[25]      En vertu du paragraphe 145(2) de la LDN, les modalités de paiement d’une amende relèvent du pouvoir discrétionnaire du tribunal militaire qui l’inflige. Lors de l’audience sur la détermination de la peine, le procureur de la poursuite ne s’est pas opposé à la demande de l’avocat de la défense voulant que l’amende soit payable par versements mensuels de 500 $ à moins que le contrevenant soit libéré des FAC.

 

[26]      Matelot de 1re classe Harding, les circonstances relatives à l’accusation à laquelle vous avez plaidé coupable révèlent un comportement qui est tout à fait inacceptable, surtout au sein des FAC. On me dit que vous vous êtes repris en main depuis cet incident, mais vous ne devrez jamais oublier ce que vous avez fait et ce que cela aurait pu vous coûter. Je crois comprendre des renseignements dont je dispose que vous avez une femme et un fils. Vous servez à bord de sous-marins et occupez un poste prisé au sein des FAC et de la Marine. J’espère que vous avez pris le temps de réfléchir à ce qui vous a incité à compromettre votre poste et le bien-être de votre famille en choisissant d’acheter et de consommer de la cocaïne. J’espère aussi que vous êtes déterminé à faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Vous êtes un membre privilégié des FAC et de notre société. Cela s’accompagne d’une responsabilité dont vous n’avez pas tenu compte en commettant cette infraction. Cela dit, d’après les témoignages atténuants que j’ai entendus et l’évaluation de votre chaîne de commandement, je suis convaincu que vous demeurerez un membre productif de la Marine et du service des sous-marins et, surtout, que vous respecterez la loi à l’avenir.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[27]      VOUS CONDAMNE à une amende de 2 000 $ payable en quatre versements mensuels de 500 $, commençant au plus tard le 1er décembre 2018. Si vous êtes libéré des FAC pour quelque raison que ce soit avant que l’amende soit entièrement acquittée, le montant impayé deviendra exigible le jour précédant votre libération.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, représenté par le major M.L.P.P Germain, procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major B.L.J. Tremblay et Lieutenant de vaisseau M.C. Fortin, Service d’avocats de la défense, avocats du matelot de 1re classe J.V. Harding

 

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