Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 16 juillet 2018

Endroit : Base de soutien de la 4e Division du Canada Petawawa, édifice L-106, 48 terrain de parade Nicklin, Petawawa (ON)

Chefs d’accusation :

Chef d’accusation 1 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Chef d’accusation 2 : Art. 118.1 LDN, ayant été dûment convoqué, fait défaut de comparaître devant un tribunal militaire.

Résultats :

VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chef d’accusation 2 : Coupable.
SENTENCE : Emprisonnement pour une période de cinq jours.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. McEwan, 2018 CM 4012

 

Date : 20180716

Dossier : 201740

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 4e Division du Canada Petawawa

Petawawa (Ontario) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal R.A. McEwan, accusé

 

 

En présence du : Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

DÉCISION SUR LA DÉLIVRANCE D’UN MANDAT D’ARRESTATION JUDICIAIRE

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]        Le caporal McEwan est jugé sur la base de l’acte d’accusation produit comme Pièce 2, qui fait état de deux infractions commises les 24 octobre et 17 novembre 2016. Le caporal McEwan a été libéré de la force régulière le 30 novembre 2016. La compétence ininterrompue de la Cour à l’égard de ces infractions découle de l’application du paragraphe 60(2) de la Loi sur la défense nationale (LDN).

 

[2]        Le procureur de la poursuite demande à la Cour de délivrer un mandat pour l’arrestation de l’accusé, le caporal McEwan, en vertu de l’article 249.23 de la LDN et de l’article 105.061 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).

 

[3]        En effet, le caporal McEwan n’a pas comparu à son procès devant une cour martiale permanente (CMP) ce matin, le 16 juillet 2018 à 9 h 30 à la Base des Forces canadiennes Petawawa, à Petawawa (Ontario), malgré le fait qu’on le lui avait ordonné en vertu de l’ordre de convocation, produit comme Pièce 1, délivré le 13 juin 2018 par l’administratrice de la cour martiale.

 

[4]        L’ordre de convocation découle d’une ordonnance rendue par un juge militaire, laquelle accueillait la demande du procureur de la poursuite en vue d’obtenir une date de procès en l’absence de l’accusé qui, malgré le fait que la demande lui ait été signifiée la veille de la date prévue pour l’audition, n’avait pas comparu.

 

Droit

 

[5]        L’article 249.23 de la LDN prévoit la délivrance d’un mandat d’arrestation contre l’accusé pour défaut de comparaître :

 

249.23   La cour martiale peut, en la forme prescrite par règlement du gouverneur en conseil, délivrer un mandat pour l’arrestation de l’accusé qui, étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître devant elle, ne s’y présente pas.

 

                [Emphase ajoutée.]

 

Cette disposition, du fait qu’il y est question du défaut de comparaître d’un accusé qui a dûment reçu l’ordre de comparaître, présume, comme condition préalable à la délivrance d’un mandat d’arrestation, que l’accusé était au courant de l’ordonnance l’obligeant à comparaître au présent procès devant une CMP ce matin, à 9 h 30, à cet endroit. S’il était au courant, c’est en raison du fait qu’il a dûment reçu l’ordre de comparaître devant la Cour. Il s’agit alors de déterminer si l’accusé, d’après les faits de l’espèce, a « dûment reçu l’ordre » de comparaître devant la cour martiale au moyen de l’ordre de convocation produit comme Pièce 1.

 

Faits

 

[6]        Selon un affidavit de signification produit comme Pièce 4, souscrit par M. Philip S. Holmes, huissier chez P.H. Court Services Inc., une copie de l’ordre de convocation a été signifiée au caporal McEwan en la laissant à sa conjointe de fait dans une résidence située sur la rue Mary, à Petawawa (Ontario), le 14 juin 2018.

 

Analyse

 

[7]        Le procureur de la poursuite fait valoir que ni la LDN, ni les ORFC, ni les Règles militaires de la preuve ne prévoient de procédure concernant la signification de documents de la cour martiale à des personnes qui ne sont plus sous autorité militaire. Par conséquent, le procureur de la poursuite demande à ce qu’en appliquant l’article 101.04 des ORFC, j’adopte la solution la plus susceptible de rendre justice en m’inspirant des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario), TR/2012-7, et que je reconnaisse que la procédure suivie par l’huissier en l’espèce est une solution de rechange acceptable à la signification personnelle. Cela devrait m’inciter à délivrer le mandat d’arrestation même si, comme il a été admis, rien au dossier ne prouve qu’une signification personnelle ait eu lieu.   

 

[8]        Le problème avec la proposition du procureur de la poursuite est que même si la signification de documents de la cour martiale à des personnes qui ne sont plus sous autorité militaire n’est pas expressément prévue dans la LDN ou ses règlements, la signification de tels documents, en particulier l’ordre de convocation, est expressément prévue à l’article 111.06 des ORFC. Cet article porte qu’une copie de l’ordre de convocation et de l’acte d’accusation soient remises en personne à l’accusé. L’article 111.07 des ORFC, qui suit immédiatement, propose même un formulaire pour accuser réception des documents.   

 

[9]        Il semble donc que la notion selon laquelle l’accusé doit avoir « dûment reçu l’ordre » implique la signification personnelle, à tout le moins pour les accusés faisant partie d’une unité. Pourquoi alors cette notion devrait-elle être assouplie pour ceux qui ne sont plus en service, et qui ne font donc plus partie d’une unité? Aucune raison ne m’a été présentée pour justifier un assouplissement de cette notion en ce qui concerne les accusés qui sont devenus des civils, comme le caporal McEwan.    

 

[10]      Comme la preuve ne permet pas de conclure que l’ordre de convocation a été signifié personnellement au caporal McEwan en l’espèce, je conclus que ce dernier n’a pas dûment reçu l’ordre de comparaître à son procès devant la cour martiale ce matin.

 

Conclusion

 

[11]      Par conséquent, la Cour ne peut délivrer le mandat d’arrestation demandé par le procureur de la poursuite.

 

[12]      La demande du procureur de la poursuite doit donc être rejetée.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, représenté par le major S. Poitras

 

L’accusé était absent et n’était pas représenté

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