Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 18 mars 2019

Endroit : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d’audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC)

Chefs d’accusation :

Chef d’accusation 1 : Art. 93 LDN, comportement déshonorant.
Chef d’accusation 2 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats :

VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Non coupable.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Krajaefski, 2019 CM 4004

 

Date : 20190318

Dossier: 201878

 

Cour martiale permanente

 

Salle d’audience du centre Asticou

Gatineau (Québec), Canada

 

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine, requérante

 

- et -

 

Major T.A. Krajaefski, intimé

 

 

En présence du capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Restriction à la publication : Se fondant sur l’article 179 de la Loi sur la défense nationale, la Cour interdit la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement obtenu dans le cadre du présent procès devant la Cour martiale permanente qui permettrait d’établir l’identité de quiconque est décrit en l’espèce comme étant la victime ou le plaignant, y compris la personne mentionnée dans l’acte d’accusation comme « T.C. ».

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN VUE D’OBTENIR LA PRÉSENCE D’UN CHIEN DE SOUTIEN AUPRÈS DE LA PLAIGNANTE AU COURS DE SON TÉMOIGNAGE

 

(Oralement)

 

[1]               La présente requête vise à obtenir l’autorisation de la Cour pour qu’un chien de soutien en formation, Henry, accompagne la plaignante, T.C., au cours de son témoignage devant la Cour.

 

[2]               Le procureur de la poursuite soutient que la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’accueillir la présente requête et devrait le faire, essentiellement pour faciliter la présentation d’un témoignage complet et franc de la part de T.C. Il renvoie par analogie au critère prévu à l’article 486.1 du Code criminel, étant donné que les infractions, telles qu’elles sont précisées dans la présente affaire, se rapportent à une conduite déshonorante et à la conduite portant préjudice au bon ordre et à la discipline impliquant un comportement de nature sexuelle.

 

[3]               L’avocat de la défense s’était initialement opposé à la requête. Ceci obligeait à ce que T.C. soit convoquée pour être interrogée. Cela a été fait en présence d’Henry à ses côtés avec le consentement de la défense, sans préjudice. L’avocat de la défense ne s’oppose plus désormais à la requête.

 

[4]               J’ai lu la requête de la poursuite et le recueil de jurisprudence et de doctrine à l’appui. Je suis d’accord avec le procureur de la poursuite pour dire que la justification de l’aide au témoignage décrite à l’article 486.1 du Code criminel est utile pour aider la Cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

 

[5]               J’ai également examiné l’affidavit de T.C. et les documents qui l’accompagnent, ainsi que son témoignage. La preuve révèle que T.C. a été diagnostiquée comme souffrant d’un trouble de stress post-traumatique et présente de nombreux symptômes, dont l’anxiété et la dépression. Une évaluation rédigée par le psychologue qui la suit révèle qu’en février 2018, elle était anxieuse à propos du procès. Elle a témoigné qu’elle obtient l’assistance d’un chien de soutien, Henry, qui l’aide à gérer ces symptômes. Elle a expliqué comment Henry s’y prend.

 

[6]               Compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3) du Code criminel, j’estime que le trouble mental du témoin et l’intérêt de la société à encourager la déclaration des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale sont pertinents pour l’examen de la présente requête. Je trouve également que les inconvénients pour l’accusé et le déroulement du procès sont minimes, surtout après avoir vu T.C. témoigner en présence d’Henry dans le cadre de la présentation de la preuve à l’appui de la requête. Je n’ai aucune difficulté à accepter qu’étant donné l’état de santé de T.C., à savoir le trouble de stress post-traumatique, la présence d’Henry à ses côtés l’aidera et facilitera la présentation d’un témoignage complet et franc.

 

[7]               Je note qu’il n’a pas été soutenu et je ne suppose en aucune façon que l’état mental de T.C. soit spécifiquement lié aux conséquences des infractions alléguées dans les accusations portées devant le tribunal.

 

[8]               Dans les circonstances de l’espèce, la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser le chien de soutien de T.C. en formation à être présent avec elle pendant son témoignage, car cela facilitera son témoignage et sera dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[9]               ACCUEILLE la requête en vue d’obtenir la présence d’un chien de soutien auprès de la plaignante au cours de son témoignage.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major G.J. Moorehead et le lieutenant de vaisseau G.J.M. Benoit-Gagné, avocats pour la requérante

 

Me D.M. Hodson, David Hodson Criminal Defence Law, 16, rue Lindsay Nord, (Ontario), avocat pour le major T.A. Krajaefski, l’intimé

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