Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 13 septembre 2019

Endroit : Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier, édifice CC-119, pièce 123, rue Casgrain, Courcelette (QC)

Chefs d’accusation :

Chef d'accusation 1 : Art. 117f) LDN, a commis un acte à caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
Chef d'accusation 2 : Art. 90 LDN, absence sans permission.

Résultats :

VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
SENTENCE : Une amende au montant de 3500$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Citation:  R. c. Jacques, 2019 CM 3010

 

Date:  20190913

Docket:  201949

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e division du Canada Valcartier

Garnison Valcartier (Québec), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Major V.M.S. Jacques, contrevenante

 

 

En présence du :  Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.C.A.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Le major Jacques a avoué sa culpabilité à deux chefs d’accusation, l’un pour un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale (LDN), contrairement à l’alinéa 117(f) de la LDN, et l’autre, soit absence sans permission, contrairement à l’article 90 de la LDN. Ces deux accusations se lisent comme suit :

 

« Premier chef

d’accusation

Article 117f) L.D.N.

ACTE DE CARACTÈRE FRAUDULEUX NON EXPRESSÉMENT VISÉ AUX ARTICLES 73 À 128 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

 

Détails : En ce que, entre le 25 juillet 2017 et le 2 août 2017, à ou vers la Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier, province de Québec, elle a soumis, avec l’intention de frauder le Gouvernement du Canada, des demandes d’indemnité et de remboursement totalisant 1604,54 $, sachant qu’elle n’y avait pas droit.

 

Deuxième chef

d’accusation

Article 90 L.D.N.

ABSENCE SANS PERMISSION

 

Détails : En ce que, le ou vers le 15 août 2019, elle s’est absentée sans permission et est demeurée ainsi absente jusqu’à 21h00 le 22 août 2019. »

 

[2]               La Cour accepte et enregistre votre plaidoyer de culpabilité relativement à ces deux chefs d’accusation et, par le fait même, vous déclare coupable de ces chefs.

 

[3]               Les avocats ont présenté une suggestion commune pour que la Cour impose à la contrevenante une amende au montant de 3 500 $, payable d’ici trente jours.

 

[4]               Il est maintenant de mon devoir de déterminer la peine qui doit vous être imposée.

 

[5]               Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces armées canadiennes (FAC). Ce système a pour but de prévenir toute inconduite ou, d’une façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les FAC s’assurent que leurs membres remplieront leurs missions avec succès en toute confiance et fiabilité.

 

[6]               Le système de justice militaire veille également au maintien de l’ordre public et à s’assurer que les personnes assujetties au code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[7]               La preuve déposée devant la Cour inclut un sommaire des circonstances qui se lit comme suit :

 

« SOMMAIRE CONJOINT DES CIRCONSTANCES

 

1.      Au moment de la commission des infractions, la partie intimée détenait, au sein de la Force régulière, le grade de Capitaine et, suite à une promotion, celui de Major. À l’automne 2016, elle été sélectionnée pour suivre le cours sur les opérations de l'Armée de terre tenu à Kingston du 20 mars 2017 au 15 juin 2017.

 

2.      Avant son départ pour le cours, la Major Jacques a demandé et obtenu l'autorisation de se rendre à Kingston avec son véhicule personnel. La Major Jacques s'est vue autorisée à recevoir un montant d'au plus 500,00$ à titre d'indemnité de transport pour l'usage d'un véhicule personnel pour l'aller-retour entre son domicile de Shannon et Kingston, incluant les indemnités de repas applicables pour les deux journées de déplacement.

 

3.      Le 19 mars 2017, elle quitta son domicile de Shannon vers Kingston à bord du véhicule personnel du Capitaine Neyra, comme passagère. Le 16 juin 2017, après le cours, elle retourna à Shannon à bord du véhicule du Capitaine Khelil, comme passagère toujours.

 

4.      Le 17 juin, la Major Jacques a produit un itinéraire dans le cadre de sa réclamation de voyage en service temporaire. Sur son itinéraire, elle a indiqué avoir voyagé au moyen d'une voiture privée. Une réclamation finale a ensuite été préparée sur la foi de cet itinéraire et le 26 juillet 2017, la Major Jacques a signé sa réclamation finale, certifiant ainsi que l'information qui y était présentée était véridique.

 

5.      Suivant la soumission de sa réclamation, un paiement de 881,70 $ a été fait à la Major Jacques pour compléter la somme qu'elle avait déjà reçue à titre d'avance. Ces paiements comprenaient la somme de 500,00 $ réclamée pour l'usage d’un véhicule privé.

 

6.      Les paiements de 1000,00 $ et de 881,70 $ ont été déposés dans le compte personnel BMO de la Major Jacques, respectivement les 9 mars 2017 et 11 août 2017.

 

7.      Le 13 mai 2017, la Major Jacques a transmis par courriel à son unité une « Demande de remboursement des frais de déplacement - fin de semaine - Service temporaire » en vertu des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), article 209.31, pour son déplacement entre Kingston et Shannon au cours de la longue fin de semaine de Pâques, soit du 14 au 16 avril 2017.

 

8.      Dans son courriel du 13 mai 2017, elle a référé à l’article 209.31 des DRAS et transcrit le deuxième paragraphe dudit article ainsi qu’un lien électronique vers le chapitre 209 des DRAS, mais a omis de transcrire le premier paragraphe qui ne laissait aucun doute quant à son inadmissibilité.

 

9.      Le 5 juillet 2017, la Major Jacques a transmis une deuxième demande de remboursement en vertu de l’article 209.31 des DRAS pour un déplacement entre Kingston et Shannon au cours de la fin de semaine du 19 au 21 mai 2017.

 

10.  Deux formules générales de demande d'indemnité (CF-52) au montant de 552,27$ chacune ont été préparées par l’unité de la Major Jacques et lui ont été envoyées sur la foi de ses deux demandes, lesquelles ont été signées par la Major Jacques le 1er août 2017.

 

11.  Les montants admissibles de 552,27$ pour chacun des CF-52 ont été établis à partir de l'information initialement obtenue de la Major Jacques selon laquelle elle avait utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur son cours à Kingston.

 

12.  La Major Jacques n'avait pas droit au remboursement de ses frais de déplacements de fin de semaine (DRAS, article 209.31) puisqu'elle était alors en service temporaire pour suivre un cours de formation ou d'instruction.

 

13.  Le 7 août 2017, les deux réclamations sur CF-52 de la Major Jacques ont été approuvées par son unité.

 

14.  Subséquemment, deux paiements de 552,27$ ont été déposés dans le compte bancaire personnel BMO de la Major Jacques, respectivement les 10 août 2017 et 14 août 2017.

 

15.  Deux ans plus tard, au cours de la semaine du 12 août 2019, l’Unité de transition des Forces armées canadiennes (Québec) devait rencontrer la Major Jacques relativement à des procédures qui avaient été entreprises à son égard.

 

16.  Le 15 août 2019, le Sergent Savard a essayé d'entrer en communication avec la Major Jacques par téléphone. La Major Jacques a répondu au Sergent Savard par courriel le 16 août, lui indiquant qu’elle n’était pas en mesure de se présenter à l’unité.

 

17.  Du 19 au 21 août 2019, madame Manon Smith a tenté de rejoindre la Major Jacques par téléphone. La Majors Jacques lui a répondu par courriel le 21 août qu’elle n’était pas en mesure de se présenter à l’unité.

 

18.  Le 21 août 2019, le Major Hamel  a tenté de rejoindre le père de la Major Jacques par téléphone, sachant qu’il demeurait avec elle, mais n'a pas obtenu de réponse. La même journée, le Major Hamel a envoyé lui-même un courriel à la Major Jacques lui demandant si elle avait des problèmes à la maison, si elle avait besoin d'aide.

 

19.  Le 22 août 2019, un chauffeur du Centre de Transition Valcartier s’est rendu au domicile de la Major Jacques. Il est resté sur place environ une heure, il a cogné à la porte à trois reprises et il n’a pas obtenu de réponse. Le Major Hamel a alors contacté la Police Militaire et la Sûreté du Québec pour demander leur assistance.

 

20.  Ces derniers ont finalement réussi à parler au père de la Major Jacques et celui-ci a confirmé que sa fille allait bien.

 

21.  Le 22 août 2017, puisqu’elle refusait toujours de se présenter à l’unité, le Major Hamel a transmis à la Major Jacques par courriel un ultimatum de se présenter au Major Lacombe le 23 août 2019 à 09h00 à la bâtisse 200 de la base de soutien Valcartier. La Major Jacques a répondu qu'elle y serait.

 

22.  Le 23 août vers 10h30, la Major Jacques s’est présentée au bureau du Major Lacombe à Valcartier.

 

23.  Le 28 août 2019, la Major Jacques a admis avoir quitté la région de Québec le jeudi 15 août 2019 en direction de Montréal et avoir pris l'avion pour le Panama le lendemain. Après avoir lu le courriel de madame Smith, elle a décidé de prendre un vol de retour pour le Canada aussitôt que possible. Elle a admis qu'elle savait que son absence en lien avec ce voyage n’avait pas été autorisée.

 

24.  La Major Jacques est revenue dans la zone géographique de Québec vers 21h00 le 22 août 2019.

 

25.  Elle n'avait pas averti sa chaine de commandement qu'elle allait faire un tel voyage et elle n'avait pas obtenue d’autorisation de congé pour la période du 15 août 2019 au 22 août 2019.

 

26.  Du 15 août 2019 au 22 août 2019, parce qu’elle était à l’extérieur de la zone géographique de Québec, la Major Jacques n’a pas été en mesure de compléter les tâches qui lui avaient été assignées et, lorsque requise à plusieurs reprises par sa chaîne de commandement, n’a pas été en mesure de se présenter à son unité. »

 

[8]               Un sommaire conjoint des faits a aussi été déposé et il se lit comme suit :

 

« SOMMAIRE CONJOINT DES FAITS

 

1.                  La major Jacques n’a aucun antécédent judiciaire ni fiche de conduite.

 

2.                  Suivant la mise en accusation du 12 septembre 2019, la major Jacques a déterminé que l’enregistrement de plaidoyers de culpabilité était la solution raisonnable dans ce dossier et a mandaté son avocat de la défense à procéder par suggestion commune.

 

3.                  La mise en accusation du 12 septembre 2019 englobe des accusations qui ont été portées contre la major Jacques en date du 22 novembre 2018, 20 août 2019 et 5 septembre 2019.

 

4.                  Le présent plaidoyer est une économie de ressources pour le système de justice militaire.

 

CIRCONSTANCES PERSONNELLES DE L’ACCUSÉ

 

5.                  Le 27 mars 2018, la major Jacques a remboursé la somme de 500$ au Receveur général du Canada.

 

6.                  La major Jacques a été placé en mise en garde et surveillance pour une période de 6 mois suivant la conclusion l’enquête de la police militaire ayant menée aux accusations du 22 novembre 2018, cette mesure administrative ayant été en vigueur entre mars 2018 et septembre 2018.

 

7.                  Suivant l’accusation par voie de PVPD le 11 juin 2018 qui a mené à la mise en accusation du 22 novembre 2018, la major Jacques s’est vu relevé de ses fonctions comme capitaine-adjudant du 5 RGC et mutée à l’Unité de transition des forces armées canadiennes de la base de Valcartier.

 

8.                  Suivant l’accusation du 11 juin 2018, la promotion de la major Jacques a été retardée pour une période de quelques mois.

 

9.                  À ce jour, la major Jacques n’a pas été réaffectée au sein de son unité d’appartenance le 5 RGC.

 

10.              De novembre 2018 à juillet 2019 la major Jacques a été attachée au Centre de recherche et de développement de Valcartier.

 

11.              En juillet 2019, la mutation temporaire de la major Jacques au Centre de recherche et développement a pris fin en raison de sa cour martiale à venir le 9 septembre 2019.

 

12.              De juillet 2019 à présentement sa seule fonction comme membre de l’unité de transition des forces canadiennes de Valcartier est de faire du bénévolat 2 demi-journées par semaine au sein de la communauté. »

 

[9]               Lorsqu’un tribunal est en présence d’une suggestion commune relativement à la peine qu’il devrait imposer à un contrevenant, le juge du procès doit appliquer le critère de l’intérêt public et il ne devrait pas écarter une recommandation conjointe à moins que ce qui est proposé soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public.

 

[10]           La Cour peut s’écarter d’une recommandation faite par les avocats seulement « lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice » tel que mentionné dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 au paragraphe 42. Faire « échec au bon fonctionnement du système de justice » est essentiellement le paramètre que doit considérer le juge lorsqu’il impose une sentence dans le cadre d’une suggestion commune.

 

[11]           Dans ce même arrêt, la Cour suprême a reconnu que « [l]e fait, pour les avocats du ministère public et de la défense, de convenir d’une recommandation conjointe relative à la peine en échange d’un plaidoyer de culpabilité constitue une pratique acceptée et tout à fait souhaitable. Les ententes de cette nature sont monnaie courante, et elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre système de justice pénale et de notre système de justice en général », y compris les procès devant la cour martiale.

 

[12]           Les avocats sont toutefois tenus de donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du délinquant, des circonstances entourant la commission des infractions ainsi que de la recommandation conjointe, sans nécessairement attendre que le juge du procès en fasse la demande. Ici, dans le contexte de cette affaire et suite à quelques questions que la Cour a posées, elle se déclare satisfaite des explications et de l’information fournie.

 

[13]           Le procureur de la poursuite a mis en lumière les principes et objectifs qui soutenaient la recommandation qui a été faite à la Cour et qui visait essentiellement à dénoncer les infractions ainsi qu’à dissuader de manière générale toute autre personne qui serait susceptible de les commettre. Je crois que ces objectifs, dans le cadre de la suggestion commune, ont été atteints.

 

[14]           Le major Jacques s’est enrôlée dans les FAC en 2005. Elle a fréquenté le collège militaire. Elle a obtenu son diplôme en génie. Elle a progressé normalement en tant qu’officier dans les FAC. Elle a fait sa marque en tant que femme dans les FAC, comme l’attestent différentes récompenses et honneurs qui lui ont été attribués.

 

[15]           Je comprends, lorsque je regarde la période de quatorze ans qui vous concerne, en tant que militaire, que la période de 2017 à 2019 a été un petit peu plus sombre dans votre vie. Ce qui correspond aussi à la période où les infractions qui vous sont reprochées ont été commises. Lorsque la Cour est en présence d’infractions de fraude ou qui réfèrent à l’absence sans permission, elle y voit un lien commun même si ces infractions-là ne sont pas de la même nature. Elles impliquent le fait que les contrevenants ont abusé de la confiance des gens. Dans un cas de fraude, il y a la confiance du public. Vous comprendrez que le système de réclamations dans une organisation publique repose toujours sur la bonne foi des gens qui soumettent des informations. Il n’y aura jamais aucun système de vérification qui pourra être parfait, en ce sens de détecter l’intention des gens. Tout repose sur la bonne foi. Et c’est dans ce sens-là, vous avez reconnu le fait que vous avez abusé de la confiance des gens à qui vous avez soumis ces réclamations-là, et vous avez abusé de la confiance du public, mais ça c’est un des facteurs qui doit être retenu dans les circonstances.

 

[16]           Il y a aussi, évidemment, les principes et les valeurs qui sont chers aux FAC en matière d’éthique, que sont l’honnêteté et l’intégrité. Qu’on parle de fraude ou qu’on parle d’absence sans permission, ce sont des valeurs qui sont bafouées lorsque de telles infractions sont commises. Et c’est dans ce contexte, d’ailleurs, que la suggestion conjointe m’a été faite.

 

[17]           On m’a aussi représenté le fait qu’en date d’aujourd’hui l’intention est de continuer de vous employer au sein des FAC. Je comprends que le plaidoyer que vous avez présenté, qui a été accepté et enregistré par la Cour, comprend le fait que vous exprimez vos regrets, vos remords quant aux infractions qui ont été commises, et de votre intention de tourner la page sur cette période pour continuer à performer et progresser au sein des FAC. C’est ma compréhension des circonstances. Et aussi, sur le plan plus personnel, cela vous permettra de vous relever et de retourner de façon efficace au sein des FAC.

 

[18]           Je suis, en tant que juge qui se voit à imposer une peine, tout à fait satisfait que les avocats aient considéré, d’une part, l’ensemble des circonstances, autant celles qui sont aggravantes qu’atténuantes compte tenu de la nature des infractions qui sont devant la Cour aujourd’hui, ainsi que le contexte plus général qu’ils connaissent, incluant le fait que je présidais une autre cour martiale, qu’il y avait d’autres accusations dans les circonstances qui étaient traitées au sein du système de justice militaire, et qu’ils ont considéré l’ensemble de ces circonstances-là.

 

[19]           À mon avis, la suggestion qui a été faite, l’a été faite de manière tout à fait appropriée et la Cour est d’accord avec les avocats qu’il s’agit d’une première fois. Il n’y a pas d’annotation à votre fiche de conduite relativement à des infractions de même nature ou qui seraient similaires. J’inviterais l’unité, par contre, à inscrire tout ce qui m’a été cité quant aux mentions ou aux honneurs qui vous ont été faits. Je crois que ça devrait apparaître à votre fiche de conduite parce que vous l’avez fait en tant que militaire au sein des FAC.

 

[20]           Donc l’amende qui m’est proposée, au montant de 3 500 $, serait une conséquence qui m’apparaît proportionnée aux infractions et aux circonstances de l’affaire, ainsi qu’au caractère de la contrevenante.

 

[21]           Vous aurez remarqué que j’ai une préoccupation relativement à votre état de santé. Cette préoccupation découle du fait que depuis plusieurs années, plusieurs des militaires qui présentent les circonstances, que ce soit des infractions où ils se retrouvent, est pour moi un facteur dont doivent tenir compte les avocats dans leurs discussions, mais qui est toujours un peu sous-jacent. Je n’exige rien, mais vous comprendrez que j’y suis sensible et que j’en tiens compte.

 

[22]           L’autre chose, vous aurai remarqué aussi que j’étais préoccupé par votre avenir au sein des FAC. La façon dont les choses m’ont été présentées c’est que vous êtes une personne qui réussissez bien, qui avait une excellente réputation, et, comme l’a souligné votre avocat, les infractions auxquelles vous avez plaidé coupable apparaissent être un peu hors caractère. Ce n’est pas quelque chose que vous faites habituellement. Et c’est dans ce sens-là que j’étais préoccupé par votre avenir parce que l’imposition de la peine n’est pas seulement par rapport à ce qui s’est passé, mais tient compte aussi de votre état actuel et de l’influence que ça pourra avoir en termes de réhabilitation, un facteur qui a été mentionné par la poursuite et dont la Cour doit prendre compte. Donc mon intention n’était pas de m’immiscer, mais simplement d’avoir un portrait le plus exact possible. Et je comprends aussi qu’il y a des limites à ça parce qu’il y a des discussions, il y a des choses qui sont soumises à la Cour, et il y a d’autres choses qui, d’un commun accord, ne sont pas nécessaires ou pertinentes de soumettre à la Cour, et je respecte ça. Mais mon intention n’était surtout pas de m’immiscer dans votre vie privée ou d’essayer d’en savoir plus. Ce n’était pas le but; c’était vraiment dans le contexte de la détermination de cette sentence. Et je veux que vous le compreniez bien, tout simplement.

 

[23]           Cette situation particulière a amené une suggestion qui, à mon avis, ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et ne déconsidère pas l’administration de la justice. Donc, c’est une suggestion que je vais accepter sans aucun problème. La Cour se déclare donc satisfaite des explications qui ont été fournies par les avocats, et entérine la suggestion commune faite par les parties, soit, dans les circonstances, de vous imposer une amende de 3 500 $ qui sera payable d’ici trente jours.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[24]           VOUS DÉCLARE coupable des deux chefs d’accusation apparaissant à l’acte d’accusation.

 

[25]           VOUS CONDAMNE à une amende de 3 500 $ payable d’ici trente jours. Si vous ne payez pas dans ce délai, la somme deviendra exigible immédiatement. Et si, pour quelque raison que ce soit, vous êtes libérée des FAC et la somme n’est pas payée, elle deviendra déductible de tout autre montant qui vous serait dû.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par le major J.D.H. Bernatchez et le capitaine R.M.A. Veitch

 

Capitaine de corvette É. Léveillé, Service d’avocats de la défense, avocat du major V.M.S. Jacques

 

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