Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 29 novembre 2023

Endroit : Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier, l’Académie, édifice 534, pièce 227, 534 rue Joseph-Keable, Courcelette (QC)

Langue du procès : Français

Chefs d’accusation :

Chef d'accusation 1 : Art. 130 LDN, voies de fait avec lésions corporelles (art. 267 C. cr.).
Chef d'accusation 2 : Art. 86 LDN, s'est battu avec une personne justiciable du code de discipline militaire.

Résultats :

VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chef d’accusation 2 : Coupable.
SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 900$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Gilson, 2023 CM 4018

 

Date : 20231129

Dossier : 202338

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier

Garnison Valcartier (Québec), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté le Roi

 

- et -

 

Soldat V. Gilson, contrevenant

 

 

En présence du : Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               Soldat (Sdt) Gilson, la Cour a accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité sur le deuxième et seul chef restant à l’acte d’accusation et je vous déclare donc coupable de ce chef en vertu de l’article 86 de la Loi sur la défense nationale (LDN), pour vous être battu avec une personne justiciable du code de discipline militaire.

 

Une recommandation conjointe est présentée à la Cour

 

[2]               Il est maintenant de mon devoir d’imposer la sentence. La poursuite et la défense ont conjointement recommandé que cette Cour impose une sentence composée d’une réprimande et d’une amende de 900 $.

 

[3]               Le juge militaire à qui on propose une recommandation conjointe sur la peine à imposer est sévèrement limité dans l’exercice de sa discrétion. Comme tout autre juge, je ne peux écarter une recommandation conjointe à moins que je ne juge que la sentence proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit, par ailleurs, contraire à l’intérêt public. Il s’agit du test promulgué par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

 

[4]               En effet, de multiples considérations d’intérêt public appuient l’imposition de toute sentence conjointement recommandée. Dans ces cas, la poursuite est d’accord pour recommander une peine que l’accusé est disposé à accepter, minimisant ainsi le stress et les frais liés aux procès. De plus, pour les personnes qui éprouvent des remords sincères, un plaidoyer de culpabilité offre une occasion de commencer à reconnaître leurs torts. Le plus important avantage offert par les ententes menant à des recommandations conjointes est la certitude, autant pour l’accusé que pour la poursuite.

 

[5]               Cela étant dit, même si la certitude quant au résultat est importante pour les parties, ce n’est pas l’objectif ultime du processus de détermination de la peine. Je dois également garder à l’esprit les objectifs disciplinaires du code de discipline militaire en m’acquittant de mes responsabilités. Comme reconnu par la Cour suprême, la raison d’être d’un tribunal militaire est entre autres de permettre aux Forces armées canadiennes (FAC) de s’occuper des questions qui touchent directement le maintien de la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. La détermination de la peine est le point culminant du processus disciplinaire à la suite d’un procès ou un plaidoyer. C’est la seule occasion pour la Cour de traiter des besoins disciplinaires générés par la conduite du contrevenant, et ce, sur un établissement militaire, devant public incluant des membres de la communauté militaire.

 

[6]               La détermination de la peine dans le cadre d’un procès en cour martiale comporte donc un aspect disciplinaire important, ce qui n’est pas le cas pour le même exercice dans une cour civile de juridiction criminelle. Même lorsqu’une recommandation conjointe est soumise à la Cour, le juge militaire doit s’assurer, au minimum, que les faits pertinents à la situation du contrevenant et à la perpétration de l’infraction soient non seulement considérés, mais également expliqués adéquatement dans ses motifs relatifs à la sentence, et ce, dans une mesure qui peut ne pas être toujours nécessaires dans d’autres cours.

 

[7]               Le principe fondamental applicable à la détermination de la peine précisé à l’article 203.2 de la LDN est à l’effet que le juge militaire doit imposer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

 

Faits considérés

 

[8]               Lors de l’audience, la procureure a lu à voix haute un sommaire des circonstances en plus de déposer les documents prévus à l’article112.51 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

 

[9]               Je n’ai reçu aucune déclaration d’une personne pouvant être considérée comme victime des agissements du Sdt Gilson, ce qui est tout à fait normal considérant que la seule infraction qui demeure à l’acte d’accusation est de s’être battu, une infraction militaire qui n’implique pas qu’une personne soit victime : la « victime » d’une infraction sous l’article 86 est la discipline, l’efficacité et/ou le moral au sein des FAC ou de l’une de ses parties constituantes.

 

[10]           J’ai reçu en preuve la déclaration du commandant du contrevenant portant sur les répercussions militaires. Il s’agit d’un document qui, selon l’article 203.71 de la LDN, doit décrire pour la Cour « les dommages qui ont été causés à la discipline, à l’efficacité ou au moral, ainsi que les répercussions que l’infraction d’ordre militaire a eues sur ces choses ». Malheureusement, la déclaration fournie à la Cour est générique, en ce qu’elle ne traite pas de l’infraction commise par le Sdt Gilson, mais porte sur l’impact général de la commission d’infractions pénales sur l’unité, concluant à un impact négatif des actions du Sdt Gilson sans fournir de détails sur ce que sont ces impacts. Ce document ne me permet donc pas de comprendre pourquoi et comment les actions du contrevenant ont impacté négativement son unité. J’ai le regret de conclure que la déclaration sur les répercussions militaires ne m’est d’aucune utilité.

 

[11]           La défense a produit des documents indiquant que le Sdt Gilson a été arrêté et détenu pour environ huit heures le 13 octobre 2022, soit cinq jours après la dispute ayant donné lieu à l’infraction, mais peu de temps après que l’autre militaire impliqué dans la bagarre eut porté plainte. Le Sdt Gilson a été libéré avec conditions par un officier de son unité après la prise en charge initiale par la police militaire qui avait recommandé son maintien en détention.

 

[12]           De plus le Sdt Gilson a témoigné de manière à informer la Cour sur ses circonstances, autant professionnelles que personnelles, incluant l’état actuel de ses finances.

 

[13]           En plus de la preuve, la Cour a également considéré les plaidoiries des avocats au soutien de leur recommandation conjointe sur la sentence ainsi que de précédents en semblable matière devant des cours martiales. Je suis d’avis que dans le contexte d’une soumission conjointe des procureurs, ces représentations, ainsi que la preuve, me permettent d’être suffisamment informé pour prendre en considération et appliquer les objectifs et les principes de la détermination de la peine appropriée à l’infraction et au contrevenant, principalement en ce qui a trait au principe d’harmonisation des peines.

 

Les circonstances du contrevenant

 

[14]           Le Sdt Gilson est fantassin au sein du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment (R22eR), plus précisément au peloton 4 de la Compagnie B. Il s’est joint aux FAC en février 2022, et a gradué de l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes, à Saint-Jean-sur-Richelieu en mai 2022, après avoir terminé premier de son cours de recrue. Il a obtenu ses qualifications de base de fantassin en février 2023 et a continué à progresser dans son entraînement depuis, complétant plusieurs cours, dont celui de signaleur, une fonction dans laquelle il entrevoit être affecté sous peu, au sein de son peloton. Il espère continuer sa progression au sein de son unité et de l’infanterie pour plusieurs années encore.

 

[15]           Le Sdt Gilson a mentionné également être papa d’une petite fille de cinq ans dont il a la garde une fin de semaine sur deux et lors des vacances, lorsqu’il passe la prendre auprès de sa mère à Saint-Hyacinthe. Il mentionne qu’il emménagera dans un logement familial sur la base de Valcartier dans quelques jours, où il pourra recevoir sa fille.

 

[16]           Le Sdt Gilson a profité de son témoignage pour s’excuser de ses gestes, spécifiquement auprès du confrère avec qui il s’est battu, qui a été blessé lors des évènements.

 

Les circonstances de l’infraction

 

[17]           Les faits relatifs à la perpétration de l’infraction sont révélés par le sommaire des circonstances lu par la procureure de la poursuite et accepté comme étant véridique par le Sdt Gilson. Ce sommaire révèle bien peu de faits et je me permets donc de complémenter les détails fournis par ma compréhension des évènements comme suit :

 

a)         toutes les personnes impliquées dans les évènements étaient membres de la force régulière, affectée au 2R22eR et demeurant dans les logements pour célibataires (« les shacks ») sur la Base des Forces canadiennes Valcartier. Les sdt Ladouceur et Dufrene partageaient une chambre. Le Sdt Dufrene avait l’habitude de verrouiller sa chambre et le Sdt Ladouceur avait tendance à oublier sa clef et donc se retrouver embarrer à l’extérieur de celle-ci;

 

b)         à la suite d’un incident dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre 2022 dans lequel le Sdt Gilson était impliqué, le Sdt Dufrene a été embarré à l’extérieur de sa chambre et doit donc passer la nuit dans le salon communautaire. Le Sdt Ladouceur revient à sa chambre le matin du 8 octobre vers 10 h 00, accompagné du Sdt Gilson. Mécontent d’avoir passé la nuit hors de sa chambre, le Sdt Dufrene les rejoint dans la chambre et désire discuter de la situation avec Sdt Ladouceur;

 

c)         une altercation s’ensuit et le Sdt Dufrene ordonne au Sdt Gilson de quitter sa chambre, mais ce dernier n’obtempère pas. Le Sdt Dufrene pousse le Sdt Gilson. Le Sdt Gilson dit « tu m’as frappé » et procède à soulever le Sdt Dufrene puis il le laisse tomber au sol. C’est ainsi que le Sdt Dufrene s’enfarge et heurte un lit d’appoint (un cot) disposé sur le plancher, lui causant des blessures au niveau de ses côtes côté droit et à sa jambe droite. Il y a plusieurs militaires autour qui sont témoins de l’incident. Une personne s’interpose et la situation se termine;

 

d)         cinq jours plus tard soit le 13 octobre 2022, le Sdt Dufrene porte plainte auprès de la police militaire de Valcartier. Le Sdt Gilson a été arrêté sur son lieu de travail sur la base peu de temps par la suite et libéré sous conditions après plusieurs heures de détention.

 

La nature de l’infraction

 

[18]           Les parties ont offert des arguments divergents sur la nature de l’infraction commise par le Sdt Gilson. La poursuite, adoptant son approche habituelle centrée sur la victime, met l’accent sur le fait que le Sdt Dufrene était un collègue, qui a subi des blessures dans un endroit où il devait se sentir en sécurité, soit sa chambre. Pour sa part, la défense mentionne que cette affaire n’est que du chamaillage de baraques qui aurait pu être réglé informellement au niveau de la chaîne de commandement. Cependant, les deux parties sont d’accord sur le fait que le Sdt Gilson est un militaire prometteur qui a un bon potentiel.

 

[19]           Ce n’est pas à moi d’arbitrer les divergences de vues exprimées sur la nature de l’infraction. Je me dois cependant d’appliquer le droit et celui-ci est clair : depuis toujours, le droit militaire sanctionne les querelles entre soldats, marins ou aviateurs. Les querelles et batailles ainsi que les propos ou gestes susceptibles de dégénérer en querelles ou désordres quelconques sont interdits et sanctionnés par une peine maximale d’emprisonnement pour moins de deux ans. On est loin de la sanction la plus sévère au code de discipline militaire et donc, de l’infraction la plus sévère objectivement, mais il demeure que se battre avec un autre justiciable du code de discipline militaire est une infraction significative parce que les batailles sont susceptibles d’engendrer des blessures, comme en l’espèce, et donc de mener à une perte d’efficacité de la part de l’unité militaire, en plus de causer du ressentiment qui mine le moral au sein de la troupe. Je présume que ce fut le cas en l’espèce considérant que la plainte a été formulée cinq jours après les évènements. Bien qu’il soit possible que l’incident ait pu être traité différemment et que la ou les autres personnes impliquées aient pu également être sanctionnées, il ne s’agit pas de considérations qui sont de ma compétence.

 

[20]           Les éléments de l’infraction sont admis ici et toutes les considérations qui font en sorte qu’un incident comme celui-ci nécessite une sanction dans la loi sont réunies. C’est donc à bon droit que je dois sanctionner le comportement du Sdt Gilson. En même temps, j’ai devant moi un soldat, grade le plus junior chez les militaires du rang, qui admet sa responsabilité et s’excuse, en plus d’avoir un fort potentiel pour faire une contribution positive future au bénéfice des FAC.

 

Facteurs aggravants

 

[21]           La Cour considère comme aggravant, dans les circonstances de cette affaire, les circonstances suivantes :

 

a)         le fait que le comportement du Sdt Gilson a causé des blessures;

 

b)         le fait que son recours à la force envers un collègue a eu lieu devant plusieurs autres militaires, témoins de l’incident.

 

[22]           En effet, l’utilisation de la force envers un collègue est contraire aux valeurs de l’organisation et contraire à l’obligation faite à tous ses membres d’agir avec respect. La présence d’autres militaires autour aurait dû permettre au Sdt Gilson de réfléchir à ses gestes et à la réponse appropriée à la provocation qu’il a subie en étant poussé. Sa réponse inappropriée en présence d’autres militaires a un impact potentiellement plus grand sur la discipline. Les personnes présentes étaient toutes membres d’une organisation qui doit nécessairement être disciplinée et soucieuse de la dignité de toute personne. Même si les circonstances révèlent une réplique spontanée à un évènement isolé, sans préméditation, on se serait attendu à mieux de la part du Sdt Gilson et je crois, après avoir entendu son témoignage, qu’il est conscient de cela.

 

Facteurs atténuants

 

[23]           Ceci étant mentionné, la Cour a considéré les facteurs atténuants suivants :

 

a)         le plaidoyer de culpabilité du contrevenant, un signal clair qu’il accepte la responsabilité pour ses gestes à la première opportunité devant des membres de la communauté militaire présents pour ces procédures;

 

b)         le fait que le Sdt Gilson n’a aucune infraction disciplinaire à sa fiche de conduite;

 

c)         le fait que le Sdt Gilson eut été arrêté sur son lieu de travail à la base militaire et détenu pour quelques heures, ce qui a nul doute eu un impact stigmatisant en plus de constituer une forme de punition informelle;

 

d)         les excuses du Sdt Gilson à l’audience auprès du Sdt Dufrene;

 

e)         les perspectives favorables de réhabilitation du Sdt Gilson considérant son âge, ses projets et la confiance qui lui a été exprimée par sa chaîne de commandement selon son témoignage.

 

Objectifs devant être privilégiés dans cette affaire

 

[24]           Je suis venu à conclure que, dans les circonstances de la présente affaire, l’imposition de la sentence devrait cibler des objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique. De plus, la sentence imposée ne devrait pas compromettre l’objectif de réhabilitation du contrevenant, qui est selon moi bien entamée considérant son aveu de culpabilité et ses excuses, surtout considérant la nature des incidents.

 

Évaluation de la recommandation conjointe

 

[25]           Pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe, la Cour a tenu compte de la gravité objective de l’infraction qui, comme prévu à l’article 86 de la LDN, est passible au maximum d’une peine d’emprisonnent de moins de deux ans.

 

[26]           Les avocats ont fait référence au cours de leurs plaidoiries, à plusieurs dossiers comportant certaines similarités avec les faits du présent dossier. Bien que les faits de chaque dossier soient différents, ces décisions jurisprudentielles ont une certaine utilité pour la détermination du caractère raisonnable de la recommandation conjointe des avocats. Il appert que les infractions similaires à celle que j’ai devant moi aujourd’hui sont généralement sanctionnées par une sentence composée d’une réprimande, souvent combinée avec une amende entre 650 $ et 5 000 $. Je dois bien sûr considérer que j’ai devant moi un soldat qui a nécessairement droit à une solde parmi les plus basses des contrevenants potentiels.

 

[27]           Je suis d’avis que la combinaison des peines proposées correspond, en termes de sévérité, aux sentences imposées pour des comportements similaires dans le passé. Je n’ai aucune raison de croire que la sentence proposée ne sera pas en mesure satisfaire les besoins de la discipline, spécifiquement les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique.

 

[28]           Il est important de garder à l’esprit que de toute manière, en tant que juge militaire, la question que je dois déterminer n’est pas si j’aime la sentence qui m’est conjointement recommandée ou si je peux arriver à quelque chose de mieux. Je ne peux écarter la recommandation conjointe que si je juge que la sentence proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle est contraire à l’intérêt public. Toute opinion négative que je pourrais avoir sur ce qui m’est proposé, que ce soit parce que je trouve la sentence trop sévère ou trop clémente, n’est pas suffisante pour me permettre de rejeter la recommandation conjointe qui m’a été faite.

 

[29]           Le seuil que la Cour suprême a fixé pour écarter des recommandations conjointes est élevé de manière à ce que leurs indéniables avantages ne soient pas compromis. Les avocats de la poursuite et de la défense sont bien placés pour arriver à des recommandations qui reflètent tant les intérêts du public que ceux de l’accusé. Ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public, incluant l’intérêt des FAC.

 

[30]           Pour décider si une recommandation conjointe déconsidérerait l’administration de la justice ou serait contraire à l’intérêt public, je dois me demander si elle correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables et instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale.

 

[31]           À mon avis, une personne raisonnable et renseignée sur les circonstances de ce dossier s’attendrait à ce qu’un contrevenant admettant s’être battu dans les circonstances du présent dossier soit sanctionné par une sentence qui possède une force symbolique et a un impact réel, tout en demeurant proportionnel à l’écart de comportement sanctionné. L’imposition d’une réprimande et d’une amende est entièrement conforme à ses attentes, surtout considérant que le contrevenant a démontré être bien engagé sur la route de la réhabilitation.

 

[32]           En considérant la nature de l’infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, les principes d’imposition de la peine applicable, et les facteurs aggravants et atténuants mentionnés précédemment, je ne suis pas en mesure de conclure que la sentence recommandée conjointement par les avocats est déraisonnable ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Je dois donc accepter de l’entériner.

 

Montant des versements mensuels

 

[33]           La question qui demeure litigieuse est la détermination du montant mensuel qui devra être payé par le Sdt Gilson pour s’acquitter de l’amende de 900 $ qu’on me demande d’imposer. Conformément au paragraphe 145(2) de la LDN, les modalités de paiement d’une amende sont laissées à l’appréciation de la cour martiale. En exerçant cette discrétion, je suis guidé dans le présent dossier par trois facteurs : premièrement, la preuve qui m’a été faite en lien avec les défis financiers qui attendent le Sdt Gilson qui emménage dans un logement dans quelques jours. Bien que ce soit sa décision, il demeure qu’elle est prise dans l’intérêt de sa famille, surtout sa fille de cinq ans qui va pouvoir passer les fins de semaine avec son père dans un environnement favorable. Deuxièmement, je dois tenir compte du fait que les conditions de paiement doivent demeurer suffisamment contraignantes pour constituer une peine crédible qui atteint les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Tel que mentionné, une peine doit avoir un impact réel. Finalement, je dois choisir les conditions minimales qui permettent aux objectifs de la peine d’être rencontrés à la lumière des moyens du contrevenant. Ceci implique de balancer les deux considérations financières et disciplinaires en gardant à l’esprit qu’en présence de moyens financiers limités, je dois opter pour le versement minimum qui permette de rencontrer les objectifs disciplinaires.

 

[34]           La poursuite demande des paiements de 150 $ et la défense de 75 $. À mon avis, une somme de 100 $ par mois est un minimum pour que la peine puisse atteindre les objectifs de dénonciation et dissuasion générale. Considérant qu’il s’agit d’une proportion significative des sommes qui demeurent disponibles au Sdt Gilson pour ses dépenses discrétionnaires à la fin du mois, cette somme aurait nul doute un effet sur lui.

 

[35]           Sdt Gilson, je conclus que votre décision de plaider coupable confirme votre intention de vous réhabiliter maintenant que vous avez reconnu que votre comportement était inacceptable. Comme vous le savez, ce comportement a entraîné des conséquences pour un collègue. Il devrait être clair pour vous aujourd’hui ainsi que pour tous les militaires présents à cette audience qu’un comportement violent envers des collègues est incompatible avec l’efficacité militaire. Les mesures prises par les autorités en lien avec cet incident devraient constituer un signal clair que de tels comportements ne peuvent être et ne seront pas tolérées.

 

[36]           Ceci étant dit, vous avez accepté votre responsabilité et ce faisant, vous avez démontré une grande force de caractère : une qualité essentielle pour les fonctions militaires et les responsabilités auxquelles vous aspirez. Vous pouvez désormais regarder vers l’avant en gardant la tête haute. Je suis conscient que vous avez appris une leçon en lien avec cet incident et cette cour martiale et que vous êtes déterminés à poursuivre votre carrière sans commettre d’infractions dans le futur.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[37]           VOUS CONDAMNE à réprimande et à une amende de 900 $, payable en neuf versements mensuels égaux de 100 $ dollars dus le premier jour des mois de décembre 2023 à août 2024. Dans l’éventualité où vous seriez libéré des FAC pour quelque raison que ce soit avant le paiement complet de votre amende, toute somme encore due devient exigible au moment de votre libération.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par la majore A. Huyquart

 

Major É. Carrier, représentant le service d’avocats de la défense, avocat du soldat V. Gilson

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.