Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 1 novembre 2021

Endroit : Garnison Longue-Pointe, bâtiment 513, 6560 rue Hochelaga, Montréal (QC)

Langue du procès : Français

Chef d’accusation :

Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.)

Résultats :

VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 30 jours, une rétrogradation au grade de soldat et une amende au montant de 5000$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Citation : R. c. El-Zein, 2022 CM 3008

 

Date : 20220615

Dossier : 202111

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier

Détachement Montréal

Montréal (Québec), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal M. El-Zein, contrevenant

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.C.A.


 

Restriction à la publication : Par ordonnance de la Cour rendue en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité de la personne décrite dans la présente cour martiale, « D.F. », comme étant la plaignante.

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Le 1er décembre 2021, le caporal El-Zein a été reconnu coupable par cette cour martiale d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale (LDN) pour agression sexuelle contrairement à l’article 271 du Code criminel.

 

[2]               L’accusation se lit comme suit :

 

« Premier chef d’accusation

 

Article 130 de la Loi sur la défense nationale

 

INFRACTION PUNISSABLE SELON L’ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT L’AGRESSION SEXUELLE CONTRAIREMENT À L’ARTICLE 271 DU CODE CRIMINEL

 

Détails : En ce que, le ou vers le 7 mai 2019, à ou près de la ville de Laval, Canada, il a agressé sexuellement D.F. »

 

[3]              Maintenant il m’incombe, à titre de juge militaire présidant cette cour martiale, de déterminer la peine à être infligée au caporal El-Zein.

 

[4]              Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces armées canadiennes (FAC). Ce système a pour but de prévenir toute inconduite ou d’une façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les FAC s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès en toute confiance et fiabilité. Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l’ordre public et s’assure que les personnes assujetties au code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[5]              En l’espèce, la procureure de la poursuite et l’avocat du contrevenant ont conjointement proposé à la Cour d’infliger au caporal El-Zein une sentence de détention pour une période trente jours, combinée à une rétrogradation au grade de soldat et à une amende au montant de 5 000 $.

 

[6]              Les objectifs essentiels de la détermination de la sentence par une cour martiale sont de favoriser l’efficacité opérationnelle des FAC en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, ainsi que de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.

 

[7]              La LDN mentionne les objectifs et principes fondamentaux de la détermination de la peine qui doivent être considérés par les tribunaux militaires, incluant la cour martiale. Ainsi, le juge militaire doit prendre en compte les objectifs et principes fondamentaux énoncés aux articles 203.1 et suivants de la LDN.

 

[8]              En conséquence, l’infliction d’une peine par le juge militaire doit prendre en compte au moins un des objectifs suivants:

 

a)                  renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;

 

b)                  maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;

 

c)                   dénoncer les comportements illégaux;

 

d)                  dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;

 

e)                   favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;

 

f)                   favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;

 

g)                  isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;

 

h)                  assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

 

i)                    susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

 

[9]              Le juge militaire doit aussi prendre en compte les principes suivants :

 

a)                    l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant . . . ;

 

b)                   l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

 

c)                    l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

. . .

 

d)                   l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes;

 

e)                    la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

 

[10]          La Cour suprême du Canada a indiqué que le principe de la proportionnalité, au chapitre de la détermination de la peine, est un principe fondamental (voir R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, au paragraphe 37, et R. c. Nur, 2015 CSC 15, aux paragraphes 42 et 43), de sorte que la détermination de la sentence par un juge, y compris un juge militaire, est un processus extrêmement personnalisé.

 

[11]          Comme le juge LeBel l’a dit au paragraphe 37 de l’arrêt Ipeelee :

 

La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste. Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation. La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice.

 

. . .

 

Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant. En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre.

 

[12]          De plus, le principe de la proportionnalité vise à réconcilier ces différents objectifs et à rendre la sentence infligée au contrevenant proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant, comme il est indiqué à l’article 203.2 de la LDN.

 

[13]          Dans le cadre de l’audition sur sentence, la poursuite a soumis les points pertinents des états de service du contrevenant, le sommaire des dossiers personnels des militaires et d’un extrait de l’état de solde de la réserve concernant le caporal El-Zein. Elle n’a cité aucun témoin.

 

[14]          Le caporal El-Zein s’est enrôlé en juin 2018 dans la force de réserve avec le Royal Canadian Hussars (RCH), qui est un régiment blindé. Il a suivi et réussi ses cours de formation de base et de métier en 2018 et 2019. Il a été promu au grade de soldat le 15 août 2019 et au grade de caporal le 14 juin 2020. Il a eu des termes de services en classe A, B et C.

 

[15]          La victime dans cette affaire a lu une déclaration à la Cour, telle qu’elle l’avait demandé. La Cour la remercie d’ailleurs d’avoir pris le temps de faire cela. La déclaration de la victime a été identifiée comme pièce. Finalement, la poursuite a déposé une déclaration du conjoint de la victime qui a aussi été identifié comme pièce.

 

[16]          Dans sa déclaration, la victime explique clairement qu’elle a subi certaines conséquences physiques et psychologiques qui découlent des événements qui se sont produits il y a environ trois ans :

 

a)                  des problèmes de sommeil et une anxiété accrue qui ont dû être soignés par le biais de la médication;

 

b)                  un manque d’énergie chronique qui a causé une forme de limitation quant aux emplois qu’elle peut maintenant occuper, autant sur le plan civil que militaire;

 

c)                  une forme d’hypervigilance qui a provoqué une participation moindre à des activités impliquant un milieu avec des gens qui lui sont inconnus;

 

d)                  un isolement social accru en raison de craintes et méfiances qui découlent de l’incident;

 

e)                  sur le plan émotionnel, elle a beaucoup plus de difficulté à faire confiance aux gens, que ce soit dans le milieu scolaire ou tout simplement sur le plan amoureux, ce qui a été confirmé par son conjoint qui la soutient dans cette épreuve.

 

[17]          Finalement, elle a dénoncé le peu de soutien de la part de son unité et des FAC en ce qui concerne les victimes de tels comportements. Cependant, elle a reconnu que son unité s’est récemment montrée plus ouverte à ce qu’elle avait vécu.

 

[18]          De son côté, le caporal El-Zein a soumis à la Cour un rapport d’expertise psychologique en lien avec la présente affaire. La Cour retient de ce document :

 

a)                  le caporal El-Zein reconnaît qu’il aurait dû s’assurer du consentement de la victime à chaque étape de leur relation plutôt que de prendre ses réactions qu’il jugeait positives, comme un consentement aux gestes qu’il posait;

 

b)                  le psychologue conclut à une impression diagnostique « d’une personnalité composée de traits évitants et narcissiques », et exclut tout autre diagnostique;

 

c)                  le psychologue conclut que le risque que pose le contrevenant de commettre un délit de nature sexuelle est moyen et que la dangerosité relative de cet individu est plutôt faible. Essentiellement, il retient que le caporal El-Zein est un homme qui s’avère particulièrement sensible au rejet, ce qui pourrait expliquer la manière dont il a procédé lorsqu’il a approché la victime.

 

[19]           Le caporal El-Zein a aussi présenté un sommaire conjoint des faits qui se lit comme suit :

« SOMMAIRE CONJOINT DES FAITS

 

1.                  Marc Antoine Pitre est l’ami du Caporal El Zein depuis 2014. M. Pitre décrit le Caporal El Zein comme quelqu'un qui agit avec probité et intégrité, sur lequel il peut toujours compter, respectueux des règles établies et qui est très honnête. Il décrit le Caporal El Zein comme quelqu’un de sensible, généreux, facile d’approche, très sympathique, calme et qui n’est pas du genre à s’emporter ou devenir agressif en cas de conflit. Il décrit le Caporal El Zein comme très présent et dévoué pour sa famille et comme un « deuxième père » pour ses sœurs. Il décrit le Caporal El Zein comme quelqu’un qui est à l’écoute des autres et qui n’hésite jamais à offrir son aide. Il a observé que le Caporal El Zein est respectueux des femmes, de leurs désirs, incluant celles qui l’intéressent sexuellement, et qu’il n’est pas insistant.

 

2.                  La Caporale-chef Amal Sebti était la supérieure immédiate du Caporal El Zein durant l’année 2018-2019 au Royal Canadien Hussars. Elle considère qu’il a accompli les tâches demandées et qu’il est resté professionnel, neutre et respectueux autant avec ses collègues de travail qu’avec elle-même. Il s’est montré à la hauteur de ce qui lui était demandé, confiant et semblait disposer d’un moral élevé dans toutes les situations. De même, lors de moments de fatigue intense ou d’effort physique exigeant, il se montrait toujours prêt à aider son prochain et surtout ceux ayant plus de difficulté. Il priorise bien les tâches et prend des décisions rapidement lors de situation stressante. Il semblait toujours fidèle à l’égard de ses camarades, particulièrement à l’égard des soldats ayant une plus grande difficulté. Il est toujours prêt à aider ses camarades en difficulté. Il dispose d’une grande facilité de communication et s’assure de résoudre les problèmes en demandant de l’aide rapidement. Il pose des questions pertinentes en temps utile. Il a toujours été ponctuel dans son milieu de travail. Il est intègre et on peut lui faire confiance dans l’accomplissement des tâches. Il est franc et lors des moments stressants, il contrôle très bien ses émotions. Il est dévoué à son travail et traite de façon juste et équitable ses collègues. Il fait preuve d’empathie à l’égard des personnes vulnérables. Il dispose d’habiletés relationnelles remarquables et d’une grande capacité de communication. À l’égard des femmes dans les Forces armées canadiennes, il s’est toujours montré professionnel.

 

3.                  Le 13 mai 2019, la Revue du développement du personnel (RDP) du Caporal El Zein spécifiait :

 

-                      Que ce dernier avait fait preuve d’une fiabilité infaillible tout au long de l’Opération LENTUS;

-                      Que sa chaîne de commandement pouvait se fier constamment à son dévouement;

-                      Qu’il avait démontré une très bonne capacité à travailler en équipe;

-                      Qu’il avait fait preuve d’une attitude irréprochable ayant un effet positif sur le peloton;

-                      Que son rendement était au-dessus de la moyenne; et

-                      qu’il était motivé, attentif et apprenait bien.

 

4.                  L’Adjudant J.M.C.S. Poirier était le supérieur immédiat du Caporal El Zein au printemps 2020 et le côtoyait tous les jours. Il considère que le Caporal El Zein a une très bonne attitude, un bon rendement, un bon sens éthique, qu’il est dévoué, qu’il fait preuve d’un grand respect vis-à-vis ses supérieurs, ses collègues et ses subordonnés et qu’il a toujours été en mesure de remplir ses fonctions. Il considère que le Caporal El Zein a démontré de bonnes capacités de leadership, qu’il a de belles valeurs et qualités, qu’il est un bon membre des Forces canadiennes et qu’il a les aptitudes nécessaires pour devenir un caporal-chef.

 

5.                  Le 14 août 2020, la Revue du développement du personnel (RDP) du Caporal El Zein spécifiait :

-                      Que ce dernier s’était adapté rapidement à tout changement ce qui minimisa les pertes de temps et facilita la reprise des tâches multiples;

-                      Qu’il avait un bon sens de l’urgence et communiquait de façon rapide et concise avec l’adjoint de peloton réduisant le travail requis;

-                      Qu’il avait été en mesure de répondre à n’importe quelle demande de ses supérieurs avec un haut degré de fiabilité;

-                      Que son professionnalisme avait permis d’avoir un rendement optimal;

-                      Qu’il était une personne avec une grande ambition et une grande compétence; et

-                      qu’il accomplissait ses fonctions de façon exemplaire avec un minimum de supervision.

 

6.                  Anastasiya R. Kharlamova est l’amie du Caporal El Zein depuis près de trois ans. Au début de leur relation, ils ont échangé quelques baisers. Lorsque le Caporal El Zein a demandé à Mme Kharlamova si elle souhaitait que leur relation devienne plus intime, celle-ci a indiqué qu’elle n’avait pas ce souhait et le Caporal El Zein a respecté son choix. Mme Kharlamova, qui complète une maîtrise en psychologie et neurobiologie est par la suite devenue la confidente du Caporal El Zein. Ils communiquent presque tous les jours. Elle opine que l’affaire devant la cour martiale a eu un effet dévastateur sur le Caporal El Zein. Elle se dit préoccupée par les symptômes dépressifs, anxieux, l’insomnie et les idées suicidaires démontrées par le Caporal El Zein. Elle indique qu’il est très anxieux et prudent dans ces rapports avec les femmes qui peuvent l’intéresser, car il a peur d’être perçu comme harcelant. Il la consulte sur comment agir dans ce contexte. Elle indique qu’elle n’a jamais observé le Caporal El Zein être irrespectueux envers une femme et qu’il est au contraire respectueux de leurs désirs et gentil. Elle indique que le Caporal El Zein est l’une des personnes les plus travaillantes qu’elle connaisse, qu’il est dévoué, qu’il apprend rapidement, qu’il est honnête et doux. Elle indique que le Caporal El Zein prend soin de ses proches et leur offre son support.

 

7.                  Le Caporal El Zein est à l’emploi des Systèmes Danfreight Inc. en tant que chauffeur longue distance depuis le 26 avril 2021. Il doit fréquemment voyager aux États-Unis dans le cadre de ses fonctions. La superviseure du Caporal El Zein, madame Geneviève DeClercq, communique avec lui de façon hebdomadaire depuis son embauche. Elle confirme qu’il est facile à vivre, compréhensif, très disponible, fiable, ponctuel, autonome et aime travailler en équipe. De plus, il effectue le travail demandé et à une très bonne éthique de travail. Elle précise que tous leurs chauffeurs sont essentiels à l’entreprise, puisqu’ils sont en pénurie de chauffeurs. Le travail du Caporal El Zein est donc essentiel à la bonne réussite de leur entreprise.

 

8.                  Le Caporal El Zein a souffert psychologiquement en raison des procédures en cour martiale. Il a vécu beaucoup d’anxiété, de dépression et a eu plusieurs idées suicidaires. Sa performance au travail a beaucoup été affectée. Il a perdu son premier emploi dans l’industrie du transport en conséquence. Il occupe présentement un poste de chauffeur longue distance entre le Canada et les États-Unis. Il  fait très souvent des allers-retours en Californie, au Texas, au Nouveau-Mexique, pour garnir les tablettes d'épiceries de produits frais. Il vit maintenant beaucoup d’anxiété dans ces rapports avec les femmes qui l’intéresse et prend énormément de précautions pour s’assurer du consentement de ses partenaires. Il sensibilise activement ses proches et ses amis sur les normes applicables en matière de consentement aux activités sexuelles. 

 

9.                  Le Caporal El Zein est désolé des souffrances subies par D.F suite à leurs interactions en mai 2019. Il n’a jamais souhaité l’offensée par son comportement, au contraire, il l’appréciait beaucoup. »

 

[20]           Rappelons succinctement les faits retenus par la Cour dans le cadre de sa décision sur le verdict. La victime et le caporal El-Zein se sont connus au printemps 2019 dans le cadre de l’Opération LENTUS. Cette opération des FAC visait essentiellement à intervenir auprès des collectivités de la région de Montréal et Laval dans le cadre des inondations qui se sont produites au printemps 2019.

 

[21]           Les membres des FAC impliqués dans cette opération ont été regroupés et hébergés dans une bâtisse à Laval abritant normalement une unité de réserve, soit le 4e Bataillon du Royal 22e Régiment. La victime était responsable d’assigner et superviser les tâches générales liées à la présence des membres des FAC dans la bâtisse à Laval. Après que le caporal El-Zein eut pris contact une première fois avec la victime, ils ont continué à socialiser de temps à autre. Selon le contrevenant, la victime le regardait d’une manière particulière et intense.

 

[22]           Après quelques jours, le caporal El-Zein a décidé d’envoyer tard en soirée un message sur Facebook Messenger à la victime. Il a témoigné que c’est un message de nature plus personnel qu’il n’enverrait pas à n’importe qui, et qu’il l’a fait parce qu’il se sentait suffisamment proche de la victime pour le faire. À la suite de son initiative, un échange de messages textes a eu lieu avec cette dernière.

 

[23]           Elle a qualifié cet échange de messages textes comme étant la première fois où elle a exprimé un début d’intérêt plus personnel à l’égard du caporal El-Zein. Cependant, pour elle, cela ne constituait pas l’expression d’un désir sexuel quelconque.

 

[24]           Pour le contrevenant, la question qu’il a posée et la réponse qu’il a obtenue dans le cadre de cet échange de messages textes conduisaient vers quelque chose de sexuel entre eux et l’image qu’il a envoyée pendant l’échange en question renforçait d’ailleurs cette idée. Pour lui, il a perçu cette interaction avec la victime comme un intérêt de sa part d’aller au-delà de s’embrasser et de se faire des câlins. Cependant, il n’a pas inféré quoi que ce soit quant au consentement de la victime concernant une future activité sexuelle avec lui.

 

[25]           Ils ont tous les deux reconnu que le contenu de cet échange de messages textes était de nature très personnelle, car ce n’est pas le genre de chose qu’ils diraient de manière générale à n’importe qui.

 

[26]           Le lendemain, le caporal El-Zein a invité la victime et un autre militaire à aller courir en après-midi. Lorsqu’elle s’est présentée au lieu de rendez-vous convenu pour se rencontrer pour cette activité, elle a appris que le militaire en question s’était désisté à la dernière minute. Malgré ce fait, la victime a accepté d’aller s’entraîner en allant courir uniquement avec le contrevenant.

 

[27]           Ils ont tous les deux quitté la bâtisse ensemble et ils ont emprunté un sentier dans lequel ils se sont mis à courir. Durant cette course, le caporal El-Zein s’est mis à lui poser des questions de nature très personnelle et intime portant sur sa vie privée, sa famille et ses études. Cela a débouché sur une exploration par le caporal El-Zein d’une possibilité d’avoir des relations sexuelles avec elle. Il lui a demandé si elle était intéressée par lui, si elle le trouvait de son goût, ainsi que les positions sexuelles qu’elle préférait. La victime s’est dite surprise par la nature de ces questions et qu’elle ne savait pas comment réagir.

 

[28]           Lorsqu’ils sont tous les deux arrivés à un endroit plus dégagé du sentier, près d’un boulevard, ils se sont arrêtés et la victime en a profité pour s’asseoir sur une roche de dimension suffisante et qui formait une sorte de siège.

 

[29]           Le contrevenant s’est assis près d’elle et il l’aurait embrassée sur la bouche ou le cou. Elle lui aurait alors mentionné qu’elle doit apprendre à mieux le connaître avant de faire cela. Le caporal El-Zein aurait alors compris qu’il devrait prendre une pause, ce qu’il a fait.

 

[30]           Lorsqu’elle s’est levée, il l’aurait embrassée avec la langue, puis l’aurait entraînée à l’écart. Il aurait alors commis certains attouchements de nature sexuelle sur sa personne, et elle a affirmé à la Cour qu’elle n’a pas répondu de manière réciproque, que ce soit au fait de l’embrasser ou aux différents gestes de nature sexuelle que j’ai décrits dans ma décision sur le verdict. Elle a affirmé qu’elle était figée et qu'elle n’a pas résisté quand il l’a amenée à cet endroit et qu’il a commis ces gestes. Elle a aussi dit qu’elle n’a jamais consenti à aucun des gestes de nature sexuelle qui ont été commis par le contrevenant. En fait, elle n’a rien fait qui aurait pu permettre au caporal El-Zein de comprendre qu’elle exprimait son consentement ou son approbation à de tels gestes.

 

[31]           Essentiellement, la Cour a considéré que le caporal El-Zein a tâté le terrain sans se soucier d’abord d’obtenir un consentement communiqué et explicite de la part de la plaignante, particulièrement sachant et ayant été avisé qu’elle désirait mieux le connaître avant de fournir un tel consentement.

 

[32]           Après quelques minutes, tout cela a pris fin et ils sont retournés à la course ensemble vers le bâtiment. Le contrevenant a tenté de reprendre contact avec la victime, mais cette dernière lui a fait savoir qu’elle ne voulait plus avoir de contact avec lui, car elle considérait qu’il ne l’avait pas respectée. Ils ont eu des contacts de nature strictement professionnelle jusqu’à ce que la victime cesse son emploi dans le cadre de cette opération.

 

[33]           Dans le cadre de ce procès, j’estime que la sentence à être imposée par la cour martiale doit surtout viser les objectifs de maintien de la confiance du public dans les FAC, de dénonciation et de dissuasion générale. Il est important de préciser que la dissuasion générale vise à ce que la sentence infligée dissuade non seulement le contrevenant de récidiver, mais aussi toute autre personne se trouvant dans une situation semblable de se livrer aux mêmes actes illicites. La Cour croit important de considérer l’objectif de dissuasion spécifique du contrevenant, mais dans une moindre mesure.

 

[34]           L’objectif concernant la réinsertion du militaire, tant sur le plan social que de la vie militaire, doit aussi être considéré dans le cadre de cette affaire.

 

[35]          Dans le cadre de la détermination de la peine à être infligée au contrevenant, j’ai retenu les circonstances aggravantes suivantes :

 

a)                  en ce qui a trait à la gravité objective de l’infraction, la Cour retient que l’infraction d’agression sexuelle prévue à l’article 271 du Code criminel comporte une peine d’emprisonnement maximale de dix ans;

 

b)                  concernant la gravité subjective de cette infraction, la Cour retient d’abord l’abus de confiance qui a découlé de la situation qui s’est produite. Le manque de respect dont vous avez fait preuve à l’égard de la victime quant à son intégrité physique et psychologique a compromis, probablement à jamais, la confiance qu’elle pourra avoir envers tout individu, et plus particulièrement les hommes, qui sont majoritaires dans le milieu militaire. Vous n’avez nullement hésité à imposer vos désirs et votre perspective sans jamais vous soucier des conséquences à court et à long terme que cela pourrait avoir à son égard. De plus, vous avez trahi cette solidarité entre frères et soeurs d’armes qui doit exister afin de maximiser l’efficacité opérationnelle de la mission pour laquelle vous étiez employés à l’époque;

 

c)                  les conséquences sur la victime et son entourage sont nombreuses et certaines d’entre elles pourraient être irrémédiables : la méfiance des autres, l’hypervigilance, les troubles physiques et psychologiques.

 

[36]          Quant aux circonstances atténuantes, la Cour retient les éléments suivants :

 

a)                  une certaine forme de regrets que vous avez exprimés au psychologue et par le biais du sommaire conjoint des faits quant aux torts et conséquences causés à la victime par vos gestes;

 

b)                  l’absence d’annotation à votre fiche de conduite relativement à la commission d’infractions de même nature. Il n’y a aucune indication que vous ayez commis par le passé une infraction militaire ou une infraction criminelle quelconque de nature semblable à celle qui est devant la Cour, en fait, vous n’avez eu aucune condamnation dans le passé;

 

c)                  un niveau de dangerosité plutôt faible quant à la possibilité de commettre une infraction de même nature;

 

d)                  le fait qu’il s’agit d’un acte isolé et plutôt inhabituel selon ce qui a été exprimé par vos supérieurs et amis qui vous connaissent déjà depuis un certain temps

 

e)                  la présente condamnation fera en sorte que vous aurez un casier judiciaire. C’est une conséquence qui peut avoir certaines répercussions sur votre vie personnelle et professionnelle. Il y a des choses que vous voudrez peut-être faire et un casier judiciaire pourra imposer certaines limites à ces activités. C’est un facteur qu’il ne faut pas négliger.

 

[37]           Sur le plan de l’harmonisation des peines, je note que la jurisprudence a généralement reconnu une sentence comportant une courte période d’incarcération allant de trente à soixante jours étant considérée comme habituellement appropriée dans des circonstances similaires.

 

[38]           Je suis d’accord avec les parties que la sentence minimale pouvant être infligée par la cour martiale, concernant ce type d’infraction qui comporte ce genre de circonstances, doit être l’incarcération. En effet, seule la privation de liberté peut refléter les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale à l’égard d’une telle infraction.

 

[39]           Il s’agit d’une infraction très sérieuse qui implique deux militaires partageant le même environnement de travail dans le cadre d’une opération de soutien aux autorités civiles. De tels gestes n’ont aucune place dans un tel contexte.

 

[40]           Comme le disait le juge Perron dans sa décision de R. c. Royes, 2013 CM 4034, au paragraphe 34 :

 

Sans minimiser les effets des agressions sexuelles sur les victimes, la Cour estime qu’une agression sexuelle commise dans un contexte militaire est beaucoup plus grave qu’une agression sexuelle similaire commise dans un contexte civil, en raison des répercussions qu’une telle agression sexuelle a sur les principes fondamentaux de cohésion, de confiance et de respect qui sont essentiels pour assurer une force militaire forte et disciplinée. En un mot, ce type de comportement blesse la victime et compromet notre capacité opérationnelle.

 

[41]           Le contrevenant a porté atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la victime avec des conséquences qui perdureront durant probablement le reste de la vie de cette dernière. Elle se sent moins en sécurité dans un environnement militaire en raison de la crainte et de la méfiance qui l’habite depuis cet incident. Comme le disait le juge Perron au paragraphe 36 de sa décision dans Royes :

 

Les membres des Forces canadiennes doivent se sentir à l’abri de toute atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle de leur personne lorsqu’ils se trouvent en présence d’autres membres des Forces canadiennes et encore plus lorsqu’ils sont présents dans un bâtiment de la défense.

 

[42]           Comme l’ont proposé les parties, je suis d’avis qu’aucune autre sanction moins contraignante que l’incarcération ne pourrait être envisagée, puisqu’elle ne refléterait pas les objectifs retenus par la Cour pour la détermination de la sentence devant être imposée.

 

[43]           Maintenant, quel type d’incarcération devrait être imposé dans les circonstances? Les parties ont suggéré que la Cour impose une sentence de détention. Voici ce que je disais sur la notion de détention dans ma décision de R. c. Dandrade, 2008 CM 3024, au paragraphe 15 :

 

Le régime de la justice pénale du Canada a ses propres particularités comme l’emprisonnement avec sursis qui diffère des mesures probatoires, mais qui constitue pourtant une peine d’emprisonnement ayant des applications particulières qui permettent au contrevenant de purger sa peine dans la collectivité, afin de combiner en même temps les objectifs de punition et de correction. De la même manière, le système de justice militaire jouit, quant à lui, d’un outil comme la peine de détention, qui vise à réhabiliter les détenus militaires et à leur redonner l’habitude d’obéir dans un cadre militaire structuré. Ces derniers sont soumis à un régime d’entraînement qui insiste sur les valeurs et les compétences des membres des Forces canadiennes qui les distinguent des autres membres de la société. La détention peut avoir un important effet dissuasif sans pour autant stigmatiser un militaire condamné au même degré que des militaires condamnés à l’emprisonnement, comme il ressort des notes ajoutées aux articles 104.04 et 104.09 des ORFC.

 

[44]           C’est ainsi que dans le cadre d’infractions de nature purement disciplinaire, tel que dans Dandrade, où l’infraction considérée était une désobéissance à un ordre légitime, la Cour n’a jamais hésité à considérer une peine de détention. Il est bon de rappeler que la détention ne peut excéder une période de quatre-vingt-dix jours et qu’aucun officier ne peut y être condamné, ce qui confirme sa nature plus probatoire.

 

[45]           Quand la Cour fait face à une infraction de nature criminelle telle que l’agression sexuelle, elle doit à la fois considérer l’aspect disciplinaire, soit l’impact sur les opérations, mais aussi ceux de nature criminelle qui en découle, soit les conséquences sur une victime, dont l’intégrité physique et psychologique a été mise en cause en raison de la commission d’un tel crime.

 

[46]          Dans l’arrêt R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, au paragraphe 28, le juge Major a fourni une explication concernant la notion de protection de la sécurité de la personne dans le cadre de la commission d’un crime d’agression sexuelle en écrivant ce qui suit :

 

Le raisonnement qui sous‑tend la criminalisation des voies de fait explique cet état de choses.  La société est déterminée à protéger l’intégrité personnelle, tant physique que psychologique, de tout individu.  Le pouvoir de l’individu de décider qui peut toucher son corps et de quelle façon est un aspect fondamental de la dignité et de l’autonomie de l’être humain.  L’inclusion des infractions de voies de fait et d’agression sexuelle dans le Code témoigne de la détermination de la société à assurer la sécurité des personnes, en les protégeant des contacts non souhaités ou des menaces de recours à la force.  La common law reconnaît depuis des siècles que le droit d’un individu à son intégrité physique est un principe fondamental:  [traduction] «la personne de tout homme étant sacrée, et nul n’ayant le droit de lui porter atteinte, quelque légère qu’elle soit»:  voir Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises, 1823, t. 4, aux pp. 195 et 196.  Par conséquent, tout attouchement intentionnel, mais non souhaité est criminel.

 

[47]           En conséquence, il y a lieu d’écarter la suggestion faite par les parties à l’effet de considérer la détention comme forme d’incarcération dans cette affaire. À mon avis, seul l’emprisonnement peut être considéré par cette Cour dans cette cause en raison même de la nature criminelle de l’infraction qui a été commise.

 

[48]           La Cour est d’avis qu’elle peut s’écarter de la suggestion commune qui a été faite par les parties sur cet aspect parce qu’elle n’est pas liée par les principes énoncés dans la décision de la Cour suprême du Canada de R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43. En effet, tel que mentionné récemment par la Cour d’appel de l’Alberta dans sa décision R. c. Sidhu, 2022 ABCA 66, dans le cas où une sentence fait l’objet d’une suggestion commune suite à un procès qui a vu la Cour déterminer la culpabilité d’un contrevenant sur le mérite de la preuve dans le cadre d’une audition complète, les principes de la décision de la Cour suprême ne peuvent trouver application.

 

[49]           La recommandation des parties n’est pas le résultat d’une négociation pour laquelle l’accusé s’est engagé à plaider coupable à une accusation en échange d’une certitude quant à la recommandation qui serait faite sur la sentence par la poursuite. Ici, il s’agit d’un point de vue qui est partagé par les deux parties et qui a été proposé à la Cour.

 

[50]           Je suis d’accord avec la Cour d’appel de l’Alberta que lorsque le tribunal de première instance envisage une sentence comportant une privation de liberté du contrevenant et qui est différente de celle proposée par les parties où une telle chose n’a pas été envisagée ni proposée, il est de mise pour la Cour de fournir aux parties une opportunité de reconsidérer et de convaincre la Cour à nouveau de la légitimité de leur suggestion.

 

[51]           Cependant ici, les parties suggèrent à la Cour une sentence comportant une privation de liberté, ce qui n’est pas différent de ce qui est envisagé par la Cour. La seule différence réside dans le type d’incarcération, soit de nature plus disciplinaire ou criminelle. Cet aspect a été soulevé par la Cour dans le cadre de l’audition sur sentence et les parties ont eu amplement l’opportunité d’aborder cette question avec la Cour. Il n’est donc pas nécessaire pour moi de rouvrir le débat sur cette question, considérant la nature de la question en jeu.

 

[52]           Quelle devrait être la durée de l’emprisonnement? Comme je l’ai déjà dit, de manière générale une période allant de trente à soixante jours est normalement considérée pour un crime se situant entre la partie basse à moyenne de l’échelle de gravité.

 

[53]           Les facteurs atténuants que j’ai énumérés suffisent à eux seuls à justifier la proposition faite par les parties de considérer une période de trente jours et c’est cette période qui sera imposée par la Cour. De plus, l’objectif de la réinsertion du contrevenant, autant sur le plan social que de la vie militaire, milite en faveur d’une courte période d’emprisonnement.

 

[54]           Les parties ont suggéré une combinaison de peines que la Cour devrait imposer. À mon avis, cette suggestion doit être retenue, car elle reflète l’aspect disciplinaire qu’un tel crime peut avoir sur la cohésion et le moral des troupes, tout en reflétant les objectifs et principes retenus par la Cour quant à la peine devant être imposée.

 

[55]           Ainsi la rétrogradation est une peine purement militaire qui traduit la perte de confiance à l’endroit du membre contrevenant qui peut avoir un effet de dissuasion générale. C’est donc en tant que soldat que le contrevenant aura à gagner de nouveau la confiance des FAC quant au fait de progresser dans l’organisation et d’y assumer des responsabilités, particulièrement en ce qui a trait à ses relations avec ses pairs.

 

[56]           Quant à l’amende, elle représente l’effet dissuasif spécifique recherché à l’égard de l’individu.

 

[57]           Une peine juste et équitable doit tenir compte de la gravité de l’infraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de l’espèce. Étant donné la nature de l’infraction, les principes de détermination de la sentence applicables, comme le maintien de la confiance du public dans les FAC, la dénonciation et la dissuasion générale, et considérant aussi les facteurs aggravants et atténuants énumérés précédemment, je suis arrivé à la conclusion que la Cour doit imposer au contrevenant une peine d’emprisonnement pour une période de trente jours, combinée à la rétrogradation au grade de soldat et à une amende de 5 000 $.

 

[58]           De plus, conformément à l’article 196.14 de la LDN, considérant que l’infraction pour laquelle j’ai prononcé la sentence est une infraction primaire tel que définie à l’article 196.11 de la LDN, j’ordonne tel qu’il appert du formulaire réglementaire ci-joint, le prélèvement sur le caporal El-Zein du nombre d’échantillons de substance corporelle jugé nécessaire pour analyse génétique.

 

[59]           Conformément à l’article 227.01 de la LDN, considérant que l’infraction pour laquelle j’ai déclaré coupable le contrevenant est une infraction désignée, telle que définie à l’article 227 de la LDN, je vous enjoins tel qu’il appert du formulaire réglementaire ci-joint, de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans, conformément à l’alinéa 227.02(2)b) de la LDN.

 

[60]           J’ai aussi examiné la question de savoir s’il convient en l’espèce de rendre une ordonnance interdisant au contrevenant de posséder une arme même si l’article 147.1 de la LDN, même si cet article ne rend pas une telle analyse obligatoire dans les circonstances. À mon avis, l’émission d’une ordonnance de cette nature n’est ni souhaitable ni nécessaire pour protéger la sécurité d’autrui ou du contrevenant dans les circonstances de ce procès.

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR :

 

[61]           CONDAMNE le caporal El-Zein à une peine d’emprisonnement pour une période de trente jours, combiné à une rétrogradation au grade de soldat et à une amende au montant de 5 000 $. L’amende doit être payée par versements mensuels de 500 $ à compter du 1er juillet 2022 et consécutivement pour les neuf mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des FAC avant d’avoir fini de payer en entier cette amende, le montant impayé deviendra immédiatement exigible et il devra être versé dans sa totalité avant la date de votre libération.

 

[62]           ORDONNE le prélèvement sur le caporal El-Zein du nombre d’échantillons de substance corporelle jugé nécessaire pour analyse génétique conformément à l’article 196.14 de la LDN.

 

[63]           ORDONNE de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de vingt ans conformément à l’alinéa 227.02(2)b) de la LDN.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par la majore É. Baby-Cormier

 

Major A. Gélinas-Proulx, Service d’avocats de la défense, avocat du caporal M. El-Zein

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