Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 13 mars 2023

Endroit : Base des Forces canadiennes Halifax, salle d’audience, pièce 505, 6080 rue Young, Halifax (NÉ)

Langue du procès : Français

Chefs d’accusation :

Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, voie de fait (art. 266 C. cr.).
Chef d’accusation 2 : Art. 95 LDN, a frappé une personne qui en raison de son grade lui était subordonnée.
Chef d’accusation 3 : Art. 97 LDN, ivresse.

Résultats :

VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable. Chef d’accusation 3 : Non coupable.
SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence: R. c. Michaud, 2023 CM 3006

 

Date: 20230607

Dossier: 202234

 

Cour martiale permanente

 

Salle d’audience Halifax, Pièce 505

Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté le Roi

 

- et -

 

Lieutenant de vaisseau S. Michaud, contrevenant

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.C.A.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Le 2 mai 2023, le lieutenant de vaisseau (Ltv) Michaud a été reconnu coupable par cette cour martiale d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale (LDN) pour voies de fait contrairement à l’article 266 du Code criminel, et d’une infraction d’avoir frappé une personne qui, en raison de son grade, lui était subordonnée, contrairement à l’article 95 de la LDN.

 

[2]               Suite au procès qui s’est tenu à Halifax, la Cour a conclu qu’il a été démontré hors de tout doute raisonnable par la poursuite qu’alors que durant la soirée du 7 mai 2022, le matelot de première classe (Mat 1) Desrosiers-Legault exerçait ses fonctions comme membre du personnel de quart à la passerelle à bord du Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Halifax, qui était à quai dans la ville de Swinousjcie, en Pologne. Le Ltv Michaud a alors physiquement poussé ce dernier avec ses deux mains dans le cadre d’une altercation verbale qui se serait produite entre les deux individus. La Cour a rejeté la défense de légitime défense présentée par le contrevenant.

 

[3]               Les accusations se lisent comme suit :

 

« PREMIER CHEF D’ACCUSATION

Article 130 de la Loi sur la défense nationale

 

INFRACTION PUNISSABLE SELON L’ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT UNE VOIE DE FAIT, CONTRAIREMENT À L’ARTICLE 266 DU CODE CRIMINEL

 

Détails : En ce que, le ou vers le 7 mai 2022, à bord du NCSM Halifax, à ou près de la ville de Swinousjcie, Pologne, s’est livre a une voie de fait sur le Matelot de 1re classe B.M. Desrosiers-Legault.

 

 

DEUXIÈME CHEF D’ACCUSATION

Article 95 de la Loi sur la défense nationale

A FRAPPÉ UNE PERSONNE QUI EN

RAISON DE SON GRADE LUI ÉTAIT

SUBORDONNÉE

 

Détails : En ce que, le ou vers le 7 mai 2022, à bord du NCSM Halifax, à ou près de la ville de Swinousjcie, Pologne, a poussé le Matelot de 1re classe B.M. Desrosiers-Legault. »

 

[4]               Maintenant il m’incombe, à titre de juge militaire présidant cette cour martiale, de déterminer la peine à être infligée au Ltv Michaud.

 

[5]               Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces armées canadiennes (FAC). Ce système a pour but de prévenir toute inconduite ou d’une façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les FAC s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès en toute confiance et fiabilité. Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l’ordre public et s’assure que les personnes assujetties au code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[6]               La poursuite a suggéré que la Cour impose un blâme et une amende au montant de 5  000 $ au Ltv Michaud. De son côté, l’avocat de la défense a plaidé que la Cour devrait absoudre inconditionnellement le contrevenant. Alternativement, si la Cour n’accepte pas sa proposition, il a suggéré que la Cour impose une amende de 1 000 $ au Ltv Michaud.

 

[7]               La poursuite a déposé les documents suivants:

 

a)                  sommaire des dossiers personnels des militaires concernant le Ltv Michaud;

 

b)                  les points pertinents des états de service du contrevenant;

 

c)                  un sommaire informatisé de l’état de solde du Ltv Michaud;

 

d)                  une déclaration sur les répercussions militaires de la part du commandant du contrevenant;

 

e)                  une déclaration de la victime.

 

[8]               La poursuite n’a pas fait entendre de témoins.

 

[9]               La défense a soumis à la Cour la preuve documentaire suivante :

 

a)                  cinq lettres provenant de collègues et amis du contrevenant attestant de sa bonne réputation et de son professionnalisme;

 

b)                  un rapport d’évaluation personnel pour la période du mois d’avril 2021 au mois de mars 2022;

 

c)                  un formulaire de consultation médicale et attestation concernant le Ltv Michaud;

 

d)                  un formulaire d’une mesure corrective concernant un avertissement écrit émis à l’égard du Ltv Michaud.

 

[10]          Le Ltv Michaud a témoigné dans le cadre de la procédure sur sentence.

 

[11]          Les objectifs essentiels de la détermination de la sentence par une cour martiale sont de favoriser l’efficacité opérationnelle des FAC en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, ainsi que de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.

 

[12]          La LDN mentionne les objectifs et principes fondamentaux de la détermination de la peine qui doivent être considérés par la cour martiale. Ainsi, le juge militaire doit prendre en compte les objectifs et principes fondamentaux énoncés aux articles 203.1 et suivants de la LDN, afin d’atteindre l’essence même de cette procédure qui est de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des FAC. En conséquence, l’infliction d’une peine par le juge militaire doit prendre en compte au moins un des objectifs suivants, énumérés au paragraphe 203.1(2) :

 

a)            renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;

 

b)            maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;

 

c)             dénoncer les comportements illégaux et le tort causé par ceux-ci aux victimes ou à la collectivité;

 

d)            dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;

 

e)             favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;

 

f)             favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;

 

g)             isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;

 

h)            assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

 

i)                    susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime ou à la collectivité.

 

[13]          Le juge militaire doit aussi prendre en compte les principes suivants, tels qu'énoncé à l'article 203.3:

 

a)                   l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant...;

 

b)                   l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

 

c)                   l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

 

d)                   l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes;

 

e)                   la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

 

[14]          La Cour suprême du Canada a indiqué que le principe de la proportionnalité, au chapitre de la détermination de la peine, est un principe fondamental (voir R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, au paragraphe 37, et R. c. Nur, 2015 CSC 15, aux paragraphes 42 et 43), de sorte que la détermination de la sentence par un juge, y compris un juge militaire, est un processus extrêmement personnalisé.

 

[15]          Comme le juge LeBel l’a dit au paragraphe 37 de l’arrêt Ipeelee :

 

La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste. Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation. La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice.

 

[…]

 

Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant. En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre.

 

De plus, le principe de la proportionnalité vise à réconcilier ces différents objectifs et à rendre la sentence infligée au contrevenant proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant, comme il est indiqué à l’article 203.2 de la LDN.

 

[16]           Dans le cadre de ce procès, j’estime que la sentence à être imposée par la cour martiale doit surtout viser les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. Il est important de préciser que la dissuasion générale vise à ce que la sentence infligée dissuade non seulement le contrevenant de récidiver, mais aussi toute autre personne se trouvant dans une situation semblable de se livrer aux mêmes actes illicites.

 

[17]           Dans le cadre de la détermination de la peine à être infligée au contrevenant, j’ai retenu les circonstances aggravantes suivantes :

 

a)                  en ce qui a trait à la gravité objective de l’infraction, la Cour retient que l’infraction de voies de fait prévue à l’article 266 du Code criminel comporte une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, et que celle concernant l’infraction d’avoir frappé une personne qui, en raison de son grade, lui était subordonnée, contrairement à l’article 95 de la LDN, réfère à une peine maximale d’emprisonnement de moins de deux ans;

 

b)                  concernant la gravité subjective de ces infractions, la Cour retient d’abord la position qu’occupait le contrevenant dans la hiérarchie de commandement du navire, soit officier des opérations qui est la deuxième personne pouvant agir à titre remplaçant après le commandant en second pour exercer les fonctions de commandant du navire en cas d’incapacité de ces derniers. En plus de sa position, le grade du contrevenant lui conférait une autorité hiérarchique sur la plupart des membres du navire, et par le fait même une responsabilité d’autant plus grande en matière de leadership. Il se devait de respecter ses subordonnés pour être en mesure de maintenir la cohésion et le moral de l’équipage en tout temps. En agissant comme il l’a fait, le Ltv Michaud a transgressé ce principe fondamental, ayant pour conséquence de miner l’influence exercé par l’équipe de commandement sur l’équipage. Les subordonnés, dont la victime, ont ainsi potentiellement perdu la confiance qu’il pouvait avoir envers leur leader, dont le contrevenant faisait partie, quant à leur sécurité et leur bien-être sur le navire;

 

c)                  il y a aussi le contexte opérationnel dans lequel se trouvait l’équipage. Le navire participait à une mission de surveillance, et non un simple exercice. Il était à quai, dans un pays étranger, et la sécurité du navire constituait un facteur très important dans de telles circonstances. En agissant comme il a fait, il s’est attaqué à l’un des membres de la sécurité du navire, et à l’autorité et la crédibilité dont les membres du personnel de quart ont besoin pour effectuer leur travail et exercer leurs responsabilités;

 

d)                  finalement, les actions du Ltv Michaud ont entraîné différentes répercussions sur la victime, le Mat 1 Desrosiers-Legault, qui a été stigmatisé pour le reste de la mission comme étant celui qui a été impliqué dans l’incident avec l’officier. Bien que ce dernier fasse porter en partie le blâme de ce qui lui est arrivé sur la chaîne de commandement, qui selon lui a fait défaut de le supporter adéquatement suite à l’incident, il n’en reste pas moins que l’incident causé par les actions du contrevenant ont eu des impacts sur sa santé mentale.

 

[18]          Quant aux circonstances atténuantes, la Cour retient les éléments suivants :

 

a)                  les regrets et les excuses exprimés par le contrevenant en cour à la fin de son témoignage sur sentence quant aux torts et conséquences envers la victime causés par ses gestes;

 

b)                  l’absence d’annotation à la fiche de conduite du contrevenant relativement à la commission d’infractions militaires ou criminelles de même nature, le contrevenant n’ayant jamais été condamné dans le passé;

 

c)                  le fait qu’il s’agit d’un acte isolé et plutôt inhabituel, ce qui a été exprimé par les amis et collègues du contrevenant. Il est clair des circonstances que le Ltv Michaud n’avait pas planifié le geste et qu’il avait agi sur le coup;

 

d)                  l’excellente performance du contrevenant sur le plan professionnel. Le Ltv Michaud est reconnu pour être un officier dévoué à la tâche, et pour avoir la capacité de travailler en équipe;

 

e)                  le fait qu’une mesure corrective de la nature d’un avertissement écrit a été prise à l’égard du contrevenant, ce qui a eu pour effet de mettre le Ltv Michaud sous une forme de probation provisoire pour une période de six mois quant à l’exercice de ses fonctions. Il a d’ailleurs réussi avec succès à passer à travers cette période sans qu’aucun autre incident se produise.

 

[19]           Sur le plan de l’harmonisation des peines, je note que la jurisprudence a généralement reconnu qu’une condamnation à des infractions pour des circonstances similaires entraîne généralement l’infliction d’une peine comportant un blâme, une réprimande, une amende ou une combinaison de ces peines.

 

[20]           Cependant, le Ltv Michaud demande que la Cour accepte de l’absoudre inconditionnellement, comme le permet l’article 203.8 de la LDN.

 

[21]           Pour arriver à une telle disposition, la Cour doit prendre en compte :

 

a)                  que le contrevenant a été reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité;

 

b)                  qu’il y va de l’intérêt véritable du contrevenant de l’absoudre inconditionnellement;

 

c)                  que cela ne nuit pas à l’intérêt public d’absoudre inconditionnellement le contrevenant.

 

[22]           La Cour a reconnu coupable le Ltv Michaud d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité. Ainsi, il est permis à la Cour de considérer d’absoudre inconditionnellement le Ltv Michaud.

 

[23]           Le contrevenant a fait valoir qu’il s’agit d’un acte isolé et plutôt inhabituel de sa part, qui a été fait sur le coup, pour lequel il a exprimé des remords et qui a entraîné des conséquences professionnelles et personnelles assez importantes. Il a été et continu d’être un apport positif à la société en raison de son implication sociale. Le fait qu’il aura un casier judiciaire en raison de sa condamnation pour voies de fait pourrait l’empêcher de voyager aux États-Unis où demeure une partie de sa famille qu’il visite quelques fois par années. Il affirme que dans ces circonstances, il est de son intérêt véritable d’être absous inconditionnellement par la Cour.

 

[24]           Tel que mentionné par la juge Sukstorf dans R. c. D’Amico, 2020 CM 2004, pour que la Cour puisse conclure ainsi, l'accusé doit être une personne de bonne moralité, sans condamnation antérieure, qu'il ne soit pas nécessaire d'inscrire une condamnation contre lui pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour le réhabiliter, et que l'inscription d’une condamnation à son égard peut entraîner des répercussions négatives importantes.

 

[25]           La Cour est satisfaite qu’il a été démontré que le Ltv Michaud est une personne qui est de bonne moralité, qu’il n’a pas de condamnation antérieure. La Cour considère qu’il n’apparaît pas nécessaire d’inscrire une condamnation à son égard pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour voir à sa réhabilitation. Cependant, la Cour est d’avis qu’il n’a pas été démontré que l’inscription de la condamnation pourrait entraîner des répercussions négatives importantes pour le Ltv Michaud. La Cour comprend qu’il pourrait y avoir possiblement certaines répercussions sur le plan personnel, mais qui ne sont pas suffisamment importantes et concrètes au point que la Cour prononce une absolution inconditionnelle.

 

[26]           Même si la considération de l’objectif de la dissuasion générale pour l’imposition d’une sentence n’écarte pas la possibilité pour la Cour d’absoudre inconditionnellement le contrevenant, dans les circonstances de cette affaire, la Cour est d’avis que ce serait plutôt le cas.

 

[27]           En effet, absoudre inconditionnellement un contrevenant alors que l’objectif essentiel de la détermination de la peine par la cour martiale est de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des FAC exige une analyse contextuelle un peu différente que celle qui est réalisée par un tribunal civil de juridiction criminelle dans le conteste des prescriptions du Code criminel, particulièrement, en ce qui a trait à la question de l’intérêt public.

 

[28]           Le respect qu’un supérieur doit avoir envers ses subordonnés et la manière dont il agit pour acquérir et maintenir ce respect essentiel à l’exercice du leadership, soit d’influencer d’autres personnes pour qu’elles atteignent un objectif commun, sont vitaux au bon fonctionnement des FAC et à l’accomplissement de ses différentes missions par ses membres.

 

[29]           La gestion d’un différend entre un supérieur et un subordonné commande une approche qui assurera le maintien du leadership exercé par un supérieur. En ce sens, il demeure essentiel, dans les circonstances de cette cause, que l’inscription de la condamnation demeure, car cela aura pour effet de dissuader toute autre personne qui serait dans la même position que le Ltv Michaud d’agir comme il l’a fait à l’égard d’un subordonné. Agir autrement irait à l’encontre de l’intérêt du maintien de la discipline militaire et nuirait par le fait même à l’intérêt public.

 

[30]           La Cour rejette donc la demande du Ltv Michaud de l’absoudre inconditionnellement.

 

[31]           La Cour est d’accord avec la poursuite qu’un blâme devrait être imposé comme sentence au Ltv Michaud. Il est permis de douter de l’engagement du contrevenant au moment de la commission des infractions, mais aussi, d’espérer qu’il est en mesure de réintégrer les FAC de manière adéquate. Cela reflète aussi les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale considérés par la Cour.

 

[32]           De plus, pour dissuader tout contrevenant d’agir comme l’a fait le Ltv Michaud, la Cour considère approprié d’assortir l’infliction d’un blâme par une amende. Ainsi, cela transmet le message qu’il y aura certaines conséquences pécuniaires personnelles qui découleront d’un tel geste.

 

[33]           Concernant le montant de cette amende, la Cour est convaincue qu’un montant élevé ne refléterait pas l’objectif de dénonciation générale retenu par la Cour. Il s’agit d’une conséquence qui s’additionne à celle du blâme. Si la Cour acceptait la suggestion de la poursuite d’agir ainsi, la Cour croit qu’un montant plus élevé viserait plus à dissuader le Ltv Michaud que tout autre contrevenant, ce qui n’est pas nécessaire dans les circonstances.

 

[34]           Une peine juste et équitable doit tenir compte de la gravité de l’infraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de l’espèce. Considérant la nature des infractions, les objectifs et principes applicables à la détermination de la sentence, comme la dénonciation et la dissuasion générale, et prenant compte aussi des facteurs aggravants et atténuants énumérés précédemment, je suis arrivé à la conclusion que la Cour doit imposer au contrevenant un blâme combiné à une amende de 1 000 $. Il s’agit de la sentence minimale qui doit être imposée dans les circonstances de cette affaire afin de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des FAC.

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR:

 

[35]           CONDAMNE le Ltv Michaud à un blâme et à une amende au montant de 1 000 $. L’amende sera payable en deux versements mensuels de 500 $, débutant le 1er juillet 2023.


 

Avocats :

 

Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par la capitaine de corvette J. Besner

 

Capitaine de corvette P. Desbiens, service d’avocats de la défense, avocat du Ltv S. Michaud

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