Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 23 août 2010

Endroit : Centre Asticou, pièce 2601, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence :  R. c. McInnis, 2010 CM 2012

 

Date :  20100823

Dossier :  201022

 

Cour martiale permanente

 

Salle d’audience du Centre Asticou

Gatineau (Québec), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

ex-Lieutenant de vaisseau J.E.R. McInnis, contrevenant

 

 

En présence du Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Lieutenant de vaisseau McInnis, la cour, ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité relativement aux deux chefs mentionnés à l’acte d’accusation, à savoir deux infractions de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en raison d’un comportement de harcèlement contraire à la DAOD 5012-0, vous déclare coupable à l’égard du premier chef d’accusation et du deuxième chef d’accusation.

 

[2]        Il m’incombe maintenant de déterminer et de prononcer la peine à vous infliger. Pour ce faire, j’ai pris en considération les principes de détermination de la peine qu’appliquent les tribunaux civils de juridiction criminelle au Canada et les cours martiales. J’ai également examiné les faits de la présente affaire qui sont décrits dans le sommaire des circonstances, les autres documents soumis au cours de l’audience et les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]        Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine appropriée et propre à chaque cas. La peine doit essentiellement être proportionnée à la gravité de l’infraction, à la culpabilité ou au degré de responsabilité du contrevenant et aux antécédents de celui‑ci. La cour se fonde sur les peines infligées par d’autres tribunaux dans des affaires antérieures semblables, non qu’elle se croie tenue d’imiter servilement les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que les affaires semblables soient réglées de manière semblable. Néanmoins, lorsqu’elle inflige la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire particulière dont elle est saisie, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité.

 

[4]        Les buts et les objectifs de détermination de la peine ont été formulés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils visent à protéger la société dont, bien entendu, les Forces canadiennes font partie, en favorisant le développement et le maintien d’une société juste, paisible, sûre et respectueuse des lois. Fait important dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéissance si nécessaire à l’efficacité d’une force armée.

 

[5]        Les buts et les objectifs de détermination de la peine comprennent également la dissuasion individuelle, de manière à éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, de manière à éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a également pour objet d’assurer la réinsertion sociale du contrevenant, de l’amener à développer son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux. Un ou plusieurs de ces buts et objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d’une peine juste et appropriée dans un cas donné, mais il ne faudrait pas oublier néanmoins que la cour chargée de déterminer la peine doit tenir compte de chacun de ces buts et qu’une peine juste et appropriée doit refléter une combinaison judicieuse de ces buts qui soit adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[6]        Je vous ai expliqué, lorsque vous avez présenté vos plaidoyers de culpabilité, que l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les peines possibles qui peuvent être infligées par les cours martiales. Les peines possibles sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit une peine maximale. Une seule sentence est rendue à l’égard du contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais cette sentence peut comprendre plusieurs sanctions. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère propre au maintien de la discipline.

 

[7]        Pour déterminer la peine applicable dans la présente affaire, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes que les verdicts de culpabilité et la peine que je m’apprête à prononcer auront sur le contrevenant.

 

[8]        Les faits de la présente affaire ne sont pas compliqués et sont exposés avec suffisamment de clarté dans le sommaire des circonstances. Il suffit de dire qu’il s’agit de ce que l’on pourrait décrire comme un cas courant de violation de la DAOD 5012-0 comportant les distinctions importantes suivantes :

 

En tout premier lieu, il ressort clairement des faits relatifs aux deux infractions et intéressant deux plaignantes que le comportement de harcèlement auquel vous vous êtes livré avait un caractère sexuel.

 

En deuxième lieu, et c’est qui préoccupe grandement la cour, ce comportement de harcèlement sexuel s’est produit dans l’exercice de vos activités professionnelles comme médecin avec deux patientes différentes, toutes les deux étant également membres des Forces canadiennes.

 

[9]        Je conclus compte tenu des faits allégués et admis dans le sommaire des circonstances que le type de comportement que vous avez eu à l’endroit de chacune des deux plaignantes était un comportement de harcèlement au sens où ce terme est employé dans la DAOD.

 

[10]      Compte tenu des faits, les avocats de la poursuite et de la défense recommandent conjointement un blâme et une amende de 2 000 $. Comme l’avocat du contrevenant l’a souligné lorsqu’il s’est adressé à la cour, il revient bien entendu à la cour de prononcer la peine mais, lorsque, comme en l’espèce, les deux parties conviennent d’une recommandation conjointe, cette recommandation pèse lourd dans la décision de la cour. Les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale dans l’arrêt R. c. Taylor, 2008 CACM 1, ont conclu que la cour devrait retenir la recommandation conjointe des avocats quant à la peine, à moins que la peine recommandée ne soit de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle ne soit par ailleurs contraire à l’intérêt public.

 

[11]      Compte tenu des circonstances de la présente affaire, tant la situation du contrevenant que les faits liés aux infractions, je ne peux pas dire que la recommandation conjointe des avocats est de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle est par ailleurs contraire à l’intérêt public. Par conséquent, j’accepte la recommandation conjointe des avocats.

 

[12]      Lieutenant de vaisseau McInnis, vous êtes condamné à un blâme et à une amende de 2 000 $. L’amende devra être payée au moyen de versements mensuels égaux de 400 $ chacun, à partir du 1er octobre 2010 et pour les quatre mois suivants.

 


 

Avocats :

 

Le Capitaine R.D. Kerr, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

M. C.A. Wayland, McCarthy Tétrault, bureau 5300, Tour de la Banque TD, Centre Toronto Dominion, 66 rue Wellington Ouest, Toronto, Ontario

Avocat de l’ex-Lieutenant de vaisseau J.E.R. McInnis

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.