Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 25 août 2010

Endroit : BFC Borden, 140 chemin Craftsman, Borden (ON)

Chefs d'accusation

Chef d'accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Mann, 2010 CM 2013

 

Date :  20100825

Dossier :  201028

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Borden

Borden (Ontario), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Matelot de 1re classe J.G. Mann, contrevenant

 

 

En présence du Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Matelot de 1re classe Mann, la cour, ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité relativement au chef d’accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, vous déclare coupable de cette accusation.

 

[2]        Il m’incombe maintenant de déterminer et de prononcer la peine à vous infliger. Pour ce faire, j’ai pris en considération les principes de détermination de la peine qu’appliquent les tribunaux civils de juridiction criminelle au Canada et les cours martiales. J’ai également examiné les faits de la présente affaire qui sont décrits dans le sommaire des circonstances, pièce portant la cote 6, les autres documents soumis au cours de l’audience et les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]        Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine appropriée et propre à chaque cas. La peine doit essentiellement être proportionnée à la gravité de l’infraction, à la culpabilité ou au degré de responsabilité du contrevenant et aux antécédents de celui‑ci. La cour se fonde sur les peines infligées par d’autres tribunaux dans des affaires antérieures semblables, non qu’elle se croie tenue d’imiter servilement les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que les affaires semblables soient réglées de manière semblable. Néanmoins, lorsqu’elle inflige la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire particulière dont elle est saisie, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité.

 

[4]        Les buts et les objectifs de détermination de la peine ont été formulés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils visent à protéger la société dont, bien entendu, les Forces canadiennes font partie, en favorisant le développement et le maintien d’une société juste, paisible, sûre et respectueuse des lois. Fait important dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéissance si nécessaire à l’efficacité d’une force armée.

 

[5]        Les buts et les objectifs de détermination de la peine comprennent également la dissuasion individuelle, de manière à éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, de manière à éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a également pour objet d’assurer la réinsertion sociale du contrevenant, de l’amener à développer son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux. Un ou plusieurs de ces buts et objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d’une peine juste et appropriée dans un cas donné, mais il ne faudrait pas oublier néanmoins que la cour chargée de déterminer la peine doit tenir compte de chacun de ces buts et qu’une peine juste et appropriée doit refléter une combinaison judicieuse de ces buts qui soit adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[6]        Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les peines possibles qui peuvent être infligées par les cours martiales. Les peines possibles sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit une peine maximale. Une seule sentence est rendue à l’égard du contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais cette sentence peut comprendre plusieurs sanctions. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère propre au maintien de la discipline.

 

[7]        Pour déterminer la peine applicable dans la présente affaire, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes que le verdict de culpabilité et la peine que je m’apprête à prononcer auront sur le contrevenant.

 

Les faits de la présente affaire ne sont pas compliqués; ils sont exposés dans le sommaire des circonstances, pièce 6. Après avoir passé la nuit à bavarder et à boire, le contrevenant, en rentrant à la base, a rencontré un groupe de personnes, qui étaient apparemment sorties ensemble, dont la plaignante en l’espèce, la soldate Korolyk. Rien dans la preuve dont la Cour a été saisie ne révèle l’existence d’un lien antérieur entre le contrevenant et la soldate Korolyk, que ce soit sur les plans social ou professionnel ou autrement. Le contrevenant a demandé à dormir sur le canapé. Plus tard, la soldate Korolyk s’est approchée de lui et lui a offert une couverture pour qu’il soit confortable. Le contrevenant l’aurait alors empoignée et attirée vers lui, en lui disant qu’elle pourrait servir de couverture. La soldate Korolyk s’est évidemment opposée à cela; elle lui a répondu non et elle a tenté de se relever. C’est alors que le contrevenant a apparemment glissé sa main jusqu’à la culotte de la soldate Korolyk en l’empoignant par les fesses. Elle a crié, il a relâché sa prise et elle s’est dégagée.

 

[8]        Je n’hésite pas à conclure d’après les faits que le contrevenant a commis à l’endroit de la soldate Korolyk l’infraction de harcèlement sexuel décrite et mentionnée à l’acte d’accusation.

 

[9]        Compte tenu des faits, les avocats recommandent conjointement une réprimande et une amende de 1 000 $. Comme les avocats l’ont souligné, il revient à la cour de déterminer et de prononcer la peine appropriée mais, lorsque, comme en l’espèce, les deux parties conviennent d’une recommandation conjointe, cette recommandation pèse lourd dans la décision de la cour. Les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale dans l’arrêt R. c. Taylor, ont conclu que la cour devrait retenir la recommandation conjointe des avocats quant à la peine, à moins que la peine recommandée ne soit de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle ne soit par ailleurs contraire à l’intérêt public.

 

[10]      La preuve dont la cour dispose démontre que le contrevenant est un membre subalterne des Forces canadiennes qui, pour autant que la cour sache, en est à sa première comparution devant une cour martiale et c’est aussi la première fois qu’il a des démêlés avec le système de justice militaire. Il a plaidé coupable à cette infraction, ce qui, en plus de permettre l’économie des ressources publiques nécessaires à la conduite d’un procès, évitera à la plaignante en l’espèce d’avoir à témoigner dans une audience publique. Je suis convaincue, compte tenu de la preuve dont je dispose, que l’accusé éprouve de façon générale des remords pour son comportement et il me semble eu égard aux circonstances qu’il est très improbable que sa mauvaise conduite, telle qu’elle a été décrite en l’espèce, se répète dans le futur. 

 

[11]      Compte tenu des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant, je ne peux pas dire que la recommandation conjointe des avocats est de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle est par ailleurs contraire à l’intérêt public. Par conséquent, j’accepte la recommandation conjointe des avocats.

 

[12]      Matelot de 1re classe Mann, vous êtes condamné à une réprimande et à une amende de 1 000 $. L’amende devra être payée au moyen de versements mensuels égaux de 250 $ chacun, à partir du 1er octobre 2010 et pour les trois mois suivants. Le cas advenant que vous soyez libéré des Forces canadiennes pour une raison quelconque avant le paiement complet de l’amende, le solde à payer sera dû et exigible le jour précédant votre libération.

 


 

Avocats :

 

Le Capitaine R.D. Kerr, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Le Capitaine S.L. Collins et le Capitaine D.M. Hodson, Direction du service d’avocats de la défense

Avocats du matelot de 1re classe J.G. Mann

 

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