Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 28 octobre 2009

Endroit : 4e Escadre Cold Lake, Centre communautaire Cold Lake, Édifice 674, chemin Kingsway, Cold Lake (AB)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 124 LDN, a exécuté avec négligence une tâche militaire.
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Une suspension d'instance. Chef d'accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 300$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Le caporal C.L.W. McDougall, 2009 CM 2017

 

Dossier : 200944

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ALBERTA

BASE DES FORCES CANADIENNES COLD LAKE

 

Date : Le 28 octobre 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LE CAPORAL C.L.W. McDOUGALL

(contrevenant)

 

SENTENCE

(prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]  Caporal McDougall, après avoir accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité relativement au deuxième chef d’accusation, soit celui de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline, la cour vous déclare coupable de cette infraction.

 

[2]  Je dois donc maintenant fixer et prononcer votre sentence. Pour ce faire, j’ai examiné les principes de détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires du Canada ayant compétence en matière criminelle et les cours martiales. J’ai également examiné les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été décrits dans l’énoncé des circonstances, pièce 6, la preuve et les autres documents soumis au cours de la présente instance, ainsi que les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 


[3]  Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire afin que celle‑ci prononce une sentence appropriée et adaptée à chaque cas. En règle générale, la sentence doit être proportionnée à la gravité de l’infraction, ainsi qu’au degré de responsabilité et au caractère du contrevenant. La cour est guidée par les sentences qu’ont prononcées les autres cours dans des affaires antérieures similaires, non qu’elle se croie tenue de respecter servilement les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient jugées de manière similaire. Néanmoins, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, autant des facteurs aggravants qui peuvent commander une peine plus lourde que des circonstances atténuantes qui peuvent appeler une réduction de la peine.

 

[4]  Les buts et les objectifs de la détermination de la sentence ont été exprimés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils ont trait à la protection de la société, laquelle comprend bien sûr les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Chose importante, dans le cadre des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéissance indispensable à l’efficacité d’une force armée. Les buts et les objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle — la sentence doit décourager le contrevenant de récidiver — et la dissuasion générale — elle doit décourager les autres de suivre son exemple. La sentence vise aussi à assurer la réinsertion sociale du contrevenant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Un ou plusieurs de ces buts et objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d’une sentence juste et appropriée à l’espèce, mais il ne faudrait pas oublier pour autant que chacun des buts en question mérite l’attention de la cour chargée de fixer la sentence; pour être juste et appropriée, celle‑ci doit témoigner d’un dosage judicieux de ces buts, adapté aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[5]  Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez inscrit votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit la peine maximale. Une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une peine. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline.

 

[6]   J’ai déterminé la sentence que je vais prononcer en prenant en considération les conséquences directes et indirectes pour le contrevenant des peines qu’elle prévoit, ainsi que du verdict de culpabilité.

 

[7]  Les faits de l’espèce sont simples. Le caporal McDougall a été affecté comme sentinelle dans une section ouverte d’une clôture entourant une zone à haute sécurité de la base des Forces canadiennes de Cold Lake, à compter de 6 h à la date figurant dans l’acte d’accusation. Il avait été spécialement entraîné pour accomplir cette fonction. Vers 7 h, le commandant de la force en alerte l’a surpris, apparemment endormi, seul dans un camion près de la clôture. Il s’était assoupi pendant quelques secondes.

 


[8]  L’avocat de la poursuite recommande une sentence consistant en une réprimande et en une amende de 500 dollars. L’avocat du contrevenant recommande une amende de 200 dollars, ce qui, selon lui, est suffisant dans les circonstances. Le contrevenant a 25 ans et il est célibataire. Technicien en avionique, il a servi pendant plus de sept ans dans les FC sans avoir commis aucune infraction disciplinaire. Selon la preuve dont je dispose, il s’acquitte de ses fonctions avec rigueur. Il a immédiatement avoué avoir commis l’infraction aux enquêteurs de police dans le cadre de sa déclaration et à la cour dans le plaidoyer de culpabilité qu’il a rapidement inscrit. Je conclus que le manque de rigueur dont il a fait preuve au moment de commettre l’infraction constitue un incident isolé qui ne se répétera vraisemblablement pas.

 

[9]  Caporal McDougall, veuillez vous lever. Vous êtres condamné à une amende de 300 dollars. L’amende doit être payée sur-le-champ. Vous pouvez vous asseoir.

 

                                                            CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

Avocats

 

Major B.J.A. McMahon, Bureau des poursuites militaires, Région de l’Ouest

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette B.G. Walden, Direction du service des avocats de la défense

Avocat du caporal C.L.W. McDougall

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