Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 26 août 2010

Endroit : BFC Borden, 140 chemin Craftsman, Borden (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 93 LDN, comportement déshonorant.
•Chef d'accusation 3 (subsidiaire au chef d'accusation 4) : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
•Chef d'accusation 4 (subsidiaire au chef d'accusation 3) : Art. 93 LDN, comportement déshonorant.
•Chefs d'accusation 5, 6 : Art. 101.1 LDN, a omis de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 3 : Une suspension d'instance. Chefs d'accusation 2, 4, 6 : Coupable. Chef d'accusation 5 : Retiré.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Wesley, 2010 CM 2014

 

                                                                                                                  Date : 20100826

                                                                                                                 Dossier : 201025

 

                                                                                                    Cour martiale permanente

 

                                                                                 Base des Forces canadiennes Borden

                                                                                                    Borden (Ontario) Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la reine

 

- et -

 

Matelot de 3e classe J.T.K. Wesley, contrevenante

 

 

Sous la présidence du Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l'article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l'article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d'établir l'identité de la personne décrite dans le présent jugement comme étant la plaignante.


TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Matelot de 3classe Wesley, après avoir accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à l’égard du deuxième, du quatrième et du sixième chef d’accusation, soit deux infractions pour avoir eu un comportement déshonorant et une accusation d’avoir fait défaut de vous conformer à une condition imposée en vertu de la division 3, la Cour vous déclare maintenant coupable de cette deuxième, de cette quatrième et de cette sixième accusation.

 

[2]        Je dois donc maintenant fixer et prononcer votre sentence. Pour ce faire, j’ai examiné les principes de détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires du Canada ayant compétence en matière criminelle et les cours martiales. J’ai également examiné les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été décrits dans l’énoncé des circonstances, pièce 3, et les autres documents soumis au cours de la présente instance, ainsi que les observations des avocats de la poursuite et de la défense. 

 

[3]        Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire afin que celle‑ci prononce une sentence appropriée et adaptée à chaque cas. En règle générale, la sentence doit être proportionnée à la gravité de l’infraction, ainsi qu’au degré de responsabilité et au caractère du contrevenant. La cour est guidée par les sentences qu’ont prononcées les autres cours dans des affaires antérieures similaires, non qu’elle se croie tenue de respecter servilement les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient jugées de manière similaire. Néanmoins, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, autant des facteurs aggravants qui peuvent commander une peine plus lourde que des circonstances atténuantes qui peuvent appeler une réduction de la peine.

 

[4]        Les buts et les objectifs de la détermination de la sentence ont été exprimés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils ont trait à la protection de la société, laquelle comprend bien sûr les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Chose importante, dans le cadre des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéissance indispensable à l’efficacité d’une force armée.

 

[5]        Les buts et les objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle – la sentence doit décourager le contrevenant de récidiver – et la dissuasion générale – elle doit décourager les autres de suivre son exemple. La sentence vise aussi à assurer la réinsertion sociale du contrevenant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Un ou plusieurs de ces buts et objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d’une sentence juste et appropriée à l’espèce, mais il ne faudrait pas oublier pour autant que chacun des buts en question mérite l’attention de la cour chargée de fixer la sentence; pour être juste et appropriée, celle‑ci doit témoigner d’un dosage judicieux de ces buts, adapté aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[6]        Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez inscrit votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit la peine maximale. Une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une peine. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline.

 

[7]        J’ai déterminé la sentence que je vais prononcer en prenant en considération les conséquences directes et indirectes pour la contrevenante des peines qu’elle prévoit, ainsi que du verdict de culpabilité.

 

Les faits de l’espèce sont simples et sont décrits à la pièce 3, l’énoncé des circonstances.

 

Brièvement, à deux occasions distinctes et ce, à quelques semaines d’intervalle, la contrevenante a agi de manière sexuellement agressive à l’endroit de deux membres différents des Forces canadiennes. Lors du premier incident, l’autre membre dormait dans sa couchette; lors du second incident, le membre se trouvait à l’extérieur d’un mess. Bien que l’alcool ait semblé présent lors des deux incidents, c’est lors du second incident que la contrevenante a été décrite comme étant dans un état d’ébriété. 

 

Par suite de son arrestation pour le premier chef d’accusation, elle a été remise en liberté selon des conditions imposées par l’officier réviseur qui exigeait qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool. Par conséquent, les plaidoyers de culpabilité présentés par l’accusée sont pleinement étayés par les faits mis en preuve dans l’énoncé des circonstances en l’espèce.

 

[8]        Les avocats des deux parties ont recommandé de concert une sentence consistant en une réprimande et une amende de 1 500 $. Comme ils l’ont rappelé, il appartient évidemment à la cour de déterminer la sentence, mais lorsque, comme dans la présente espèce, les deux parties proposent à cet égard une recommandation conjointe, celle‑ci doit peser lourd dans sa décision. Les cours d’appel de l’ensemble du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale dans son récent arrêt Soldat Chadwick Taylor, 2008 CACM 1, ont posé en principe que le tribunal devrait retenir les conclusions communes présentées par les avocats des parties sur la peine, à moins que l’adoption de la sanction ainsi recommandée ne soit susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice ou ne soit d’autre manière contraire à l’intérêt public.

 

[9]        Les avocats ont examiné les circonstances aggravantes et atténuantes de la présente espèce. J’ai choisi de mettre surtout l’accent sur une circonstance atténuante en particulier, soit la preuve qui m’a été présentée sur les difficultés de nature psychologique vécues par la contrevenante au moment où elle a commis ces infractions. Je suis particulièrement impressionnée par le rapport du psychologue dont j’ai été saisi, qui démontre que la contrevenante a réalisé des progrès considérables en vue de résoudre ses difficultés, lesquelles me semblent attribuables en grande partie à la consommation excessive d’alcool. Matelot de 3e classe Wesley, je me dois de vous féliciter pour avoir compris la source et la cause des comportements qui vous amènent devant le tribunal aujourd’hui. Je suis persuadé que vous êtes en voie de mettre ces difficultés derrière vous et que vous connaîtrez une longue et fructueuse carrière dans les Forces canadiennes dans votre métier de steward.

 

[10]      Étant donné l’ensemble des circonstances de l’infraction et de la situation de la contrevenante, je ne puis dire que l’adoption de la sentence proposée conjointement par les avocats des deux parties jetterait le discrédit sur l’administration de la justice ou serait d’autre manière contraire à l’intérêt public. En conséquence, je retiens leur recommandation commune. 

 

[11]      Matelot de 3classe Wesley, vous êtes condamnée à une réprimande, ainsi qu’à une amende de 1 500 $. Ce montant est payable en trois mensualités consécutives de 500 $ à compter du 1er octobre 2010. Dans le cas où vous seriez libérée des Forces canadiennes pour quelque motif que ce soit avant le paiement intégral de votre amende, le solde devrait en être payé la veille de votre libération.

 


 

Avocats :

 

Le Capitaine M. Pecknold et le Capitaine R.D. Kerr,

Service canadien des poursuites militaires

Procureurs de Sa Majesté la Reine

 

Le Capitaine S.L. Collins et le Capitaine D.M. Hodson,

Direction du service d’avocats de la défense

Avocats du Matelot de 3e classe J.T.K. Wesley

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.