Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 28 juillet 2010

Endroit : 14e Escadre Greenwood, Centre d'entraînement Birchall, Édifice 221, Greenwood (NÉ)

Chefs d'accusation

CM 2017
•Chef d'accusation 1 : Art. 117f) LDN, a commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.

CM 2018
•Chef d'accusation 1 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d'accusation 2 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.
•Chefs d'accusation 3, 4 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats

CM 2017
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2800$.

CM 2018
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4 : Coupable.
•SENTENCE : Une rétrogradation au grade de soldat.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Smith, 2010 CM 2018

 

Date : 20100728

Dossier : 201036

 

Cour martiale permanente

 

Centre d’instruction Birchall

Base des Forces canadiennes Greenwood

Greenwood (Nouvelle-Écosse), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal M.K.P. Smith, contrevenant

 

 

En présence du capitaine de frégate Lamont, J.M.

 


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(prononcés de vive voix)

 

[1]        Caporal Smith, après avoir accepté et consigné vos plaidoyers de culpabilité à l’égard des quatre chefs énoncés dans l’acte d’accusation, soit trois accusations d’avoir commis un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline et une accusation d’absence sans permission, la cour vous déclare maintenant coupable des quatre chefs d’accusation en question.

 

[2]        Il m’incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, j’ai pris en compte les principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires de juridiction criminelle au Canada et par les cours martiales. J’ai tenu compte également des faits de l’affaire qui sont décrits dans le sommaire des circonstances, pièce 6, des autres documents présentés au cours de l’audience ainsi que des plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]        Les principes de la détermination de la peine guident les tribunaux dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire pour qu’ils infligent une peine juste et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant ainsi qu’à son caractère. Le tribunal s’inspire des peines infligées par d’autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’il applique aveuglément les précédents, mais parce que son sens de la justice veut que les affaires similaires soient jugées de façon similaire. Cependant, pour déterminer la peine à infliger, le tribunal prend en compte les nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont il est saisi, tant des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus sévère que des circonstances atténuantes susceptibles de justifier une peine moins sévère.

 

[4]        Les buts et objectifs de la détermination de la peine ont été exprimés de différentes façons dans de nombreuses affaires précédentes. En règle générale, ils concernent la protection de la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, comportement ou obéissance si nécessaires à l’efficacité d’une force armée. Les buts et objectifs comprennent aussi l’aspect dissuasion afin que le contrevenant ne récidive pas et que d’autres ne suivent pas son exemple. La peine vise aussi à assurer la réadaptation du contrevenant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. Inévitablement, l’un de ces buts et objectifs prévaudra sur les autres au cours du processus de détermination de la peine juste et adaptée à un cas particulier. Pourtant, il incombe au tribunal chargé de déterminer la peine de prendre en compte tous les buts et objectifs; une peine juste et adaptée est une combinaison de tous les buts, adaptée aux circonstances propres à chaque affaire.

 

[5]        Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez enregistré vos plaidoyers de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes sanctions susceptibles d’être infligées par une cour martiale. Ces sanctions sont limitées par les dispositions de la loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales. Une seule peine peut être infligée à un contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une infraction ou de plusieurs; cependant, la peine peut comprendre plusieurs sanctions. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline.

 

[6]        Pour déterminer la peine à infliger dans la présente affaire, j’ai pris en compte les conséquences directes et indirectes des déclarations de culpabilité et de la peine que je vais infliger.

 

[7]        Les faits entourant les infractions visées par la présente affaire sont relativement simples. Après avoir été inscrit à un cours relatif à un traitement médical à Halifax, le contrevenant a été informé par les autorités médicales, quelques semaines avant la date fixée pour le début du cours, qu’il n’était pas un candidat qualifié pour celui-ci. Le contrevenant n’a pas transmis ce renseignement à sa chaîne de commandement. Il s’est plutôt simplement absenté de son lieu de travail à la base des Forces canadiennes de Greenwood à la date à laquelle le cours devait débuter et il est demeuré absent pendant un total de neuf jours. Je n’ai été saisi d’aucun renseignement expliquant pourquoi le contrevenant ne s’est pas présenté au travail comme il devait le faire et je peux simplement conclure qu’il a voulu esquiver ses responsabilités pendant cette période.

 

[8]        Après la période de neuf jours en question, le contrevenant s’est présenté à son unité et son superviseur, le caporal-chef Harvey, s’est demandé, je suppose, pourquoi le contrevenant était revenu du cours qu’il devait suivre à Halifax avant la fin des trente jours prévus. Plutôt que de dire la vérité au caporal-chef, le contrevenant lui a raconté qu’il avait abandonné le cours en question avant la fin. Plus tard, il semble qu’au cours d’une enquête de l’unité, le caporal-chef Harvey a demandé au contrevenant pourquoi celui-ci avait apparemment abandonné le cours avant la fin. Encore là, le contrevenant a menti au caporal-chef au sujet des motifs et lui a dit qu’il avait tenté de se suicider. Plus tard, au cours d’une enquête menée par la police militaire, le contrevenant semble avoir finalement donné un compte rendu véridique des faits, sans doute en réponse aux questions qui lui ont été posées au sujet de l’endroit où il se trouvait au cours de la période visée par les accusations en question.

 

[9]        Compte tenu des faits susmentionnés, les avocats de la poursuite et de la défense soutiennent tous les deux que la peine à infliger au contrevenant est la rétrogradation au rang de soldat. Bien entendu, il incombe au tribunal de prononcer la peine, mais lorsque les deux parties s’entendent pour recommander une peine, le tribunal tient compte de cette recommandation. Les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont jugé que le tribunal devrait souscrire à la recommandation conjointe de la poursuite et de la défense, sauf si la peine recommandée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public.

 

[10]      Je n’hésite nullement à adopter la recommandation conjointe des avocats en l’espèce au sujet de la rétrogradation du contrevenant au rang de soldat.

 

[11]      Effectivement, il me semble que la rétrogradation convient particulièrement bien en l’espèce, eu égard aux circonstances dans lesquelles les infractions reprochées ont été commises ainsi qu’à la situation du contrevenant. Par ses agissements et manquements répétés, le contrevenant a montré, à mon avis, qu’il n’était pas digne du grade de caporal, dont il est titulaire depuis qu’il a été promu au rang de matelot de 1re classe dans les Forces canadiennes en janvier 2005. Comme je l’ai déjà mentionné dans d’autres décisions, le grade est le symbole de la confiance que les Forces canadiennes manifestent à l’endroit de leurs membres et de l’assurance qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions avec courage, honnêteté et intégrité. La rétrogradation est un signe visible de cette perte de confiance. Cependant, le contrevenant peut recouvrer le grade qu’il a perdu lorsqu’il montre qu’il est digne de la confiance que le grade en question symbolise. D’après les renseignements qui m’ont été fournis, il semble que le contrevenant sera libéré sous peu des Forces canadiennes, de sorte qu’il n’aura pas la possibilité de regagner la confiance de ses collègues des Forces canadiennes.

 

[12]      Caporal Smith, vous êtes condamné à une rétrogradation au rang de soldat.

 


 

Avocats :

 

Major P. Rawal, Poursuites militaires régionales (région de l’Atlantique)

Avocat de Sa Majesté la Reine

 

Lieutenant de vaisseau M. Létourneau, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du caporal Smith

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