Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 18 octobre 2010

Endroit : Centre Asticou, Bloc 2600, Pièce 2601, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2 : Al. 125a) LDN, a fait volontairement une fausse inscription dans un document official établit par lui.
•Chefs d'accusation 3, 4 : Art. 130 LDN, fraude (art. 380(1) C. cr.).
•Chef d'accusation 5 : Art. 130 LDN, a entravé le cours de la justice (art. 139(2) C. cr.).

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5 : Non coupable.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence :  R. c. Cruz, 2010 CM 2019

 

Date :  20101207

Dossier :  201045

 

Cour martiale permanente

 

Centre Asticou

Gatineau (Québec) Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Soldat D.J. Cruz, accusé

 

 

En présence du capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

DÉCISION RELATIVE À UNE DEMANDE POUR FIN DE NON-RECEVOIR FONDÉE SUR L’ABSENCE DE CARACTÈRE MILITAIRE

 

(Oralement)

 

 

[1]        Il s’agit d’une demande pour fin de non-recevoir présentée par l’accusé, le soldat Cruz, par l’entremise de son avocat en vertu de l’alinéa 112.24(1)a) des Ordonnances et règlements royaux, dans laquelle il prétend que la cour n’a pas compétence pour juger les accusations qui figurent dans l’acte d’accusation, déposé comme pièce 2. Pendant sa plaidoirie, l’avocat de l’accusé a précisé que la question de la compétence est soulevée à l’égard des troisième et quatrième chefs d’accusation figurant dans l’acte d’accusation. La demande pour fin de non-recevoir est refusée. 

 

[2]        Le soldat Cruz fait face à cinq chefs d’accusation pour des infractions à la  Loi sur la défense nationale : deux chefs pour avoir fait volontairement une fausse inscription dans un document officiel en contravention de l’alinéa 125a); deux chefs pour fraude en contravention de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 380(1) du Code criminel; et un chef pour entrave à la justice en contravention de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 139(2) du Code criminel. 

 

[3]        Au début de son procès devant la Cour martiale permanente et avant le plaidoyer, il a présenté un avis écrit de demande pour fin de non-recevoir en vertu de l’alinéa 112.05(5)b) des Ordonnances et règlements royaux, dans lequel il prétend que la cour n’a pas compétence pour juger les accusations fondées sur l’absence de caractère militaire. On soutient qu’une absence de caractère militaire équivaut à une atteinte au droit du demandeur à un procès équitable garanti par l’article 7 et les alinéas 11d) et f) de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

[4]        À la fin des plaidoiries, j’ai refusé la demande pour fin de non-recevoir et je me suis engagé à exposer les raisons pour lesquelles je suis arrivé à cette conclusion. Ces motifs sont les suivants. 

 

Comme je l’ai dit devant la Cour martiale permanente dans Sergeant Faught :

 

Une cour martiale permanente est un tribunal d’instance inférieure et sa compétence lui vient d’une loi, la Loi sur la défense nationale. Sa compétence ne peut être présumée et lorsqu’elle est contestée, comme en l’espèce, la cour doit être convaincue qu’elle a effectivement compétence sur l’accusé et qu’elle peut connaître de l’accusation dont elle est saisie.

 

[5]        Pendant sa plaidoirie, l’avocat du demandeur a reconnu que la cour avait compétence à l’égard des deux chefs d’accusation pour avoir fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel et du chef pour entrave à la justice, et il a insisté sur le fait qu’il y a absence de caractère militaire seulement à l’égard des deux accusations de fraude. Il était précisé dans ces accusations, les troisième et quatrième, que le demandeur a fraudé la Couronne en réclamant à deux reprises des indemnités d’absence auxquelles il n’avait pas droit entre mai 2007 et juin 2008.

 

[6]        Compte tenu de la preuve que j’ai entendue dans le cadre de la présente affaire, il est évident qu’au procès la poursuite tentera de prouver que le demandeur a demandé les prestations en tant que membre des Forces canadiennes, auxquelles il prétendait avoir droit seulement en tant que membre des Forces canadiennes, en présentant des documents qui ont été traités par d’autres militaires en ce qui concerne le versement de fonds publics alloués à des fins militaires, et que son droit dépendait en quelque sorte de son état matrimonial et de son lieu de résidence pendant la période pertinente.

 

[7]        Peu importe ce qui reste de la notion de caractère militaire depuis la décision de la Cour d’appel de la cour martiale dans Reddick, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher en l’espèce. En appliquant la norme, que la Cour d’appel de la cour martiale a réitérée plus récemment dans Trepanier au paragraphe 25, je suis d’avis que chacune des deux accusations de fraude en l’espèce est :

 

[…] « par sa nature et par les circonstances de sa perpétration, à ce point reliée à la vie militaire qu’elle serait susceptible d’influer sur le niveau général de discipline et d’efficacité des Forces armées » […]

 

[8]        À mon avis, il ne s'agit pas d'une affaire où l'ex-conjointe et l'ancienne belle-mère du demandeur ont été poursuivies pour une infraction qu’elles auraient commise en aidant le demandeur à obtenir les prestations. Le fait que les autorités civiles aient décidé de ne pas poursuivre les personnes qui ne relèvent pas de la compétence des autorités militaires n’a aucune incidence sur la compétence de cette cour sur l’accusé, qui était au moment pertinent un membre de la Force régulière.


 

Avocats :

 

Capitaine E. Carrier, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major J.A.E. Charland, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du soldat D.J. Cruz

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