Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 18 janvier 2005.
Endroit : BFC Petawawa, édifice Y-101, Petawawa (ON).
Chefs d’accusation:
• Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 85 LDN, s’est conduit d’une façon méprisante à l’endroit d’un supérieur.
• Chefs d’accusation 3, 4, 5 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
• Chef d’accusation 6 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 4, 5 : Coupable. Chefs d’accusation 2, 3, 6 : Non coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Lex-soldat D.R. Randall,2005CM02

 

Dossier : S200502

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

Base des Forces canadiennes Petawawa

 

 

 

 

 

Date : 18 janvier 2005

 

 

PRÉSIDENT : CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LEX-SOLDAT D.R. RANDALL

(Accusé)

 

 

 

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                                         M. Randall, après avoir accepté et enregistré vos plaidoyers de culpabilité au premier, au quatrième et au cinquième chefs daccusation, la Cour vous déclare coupable de ces chefs.

 

[2]                                         Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux de droit commun du Canada ayant compétence en matière pénale et par les cours martiales. Jai tenu compte également des faits de lespèce décrits dans le sommaire des circonstances, pièce 9, ainsi que des plaidoiries de la poursuite et de la défense qui mont été présentées pendant la phase préliminaire. 

 


[3]                                         Les principes de la détermination de la peine guident la Cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son caractère. La Cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la Cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.

 

[4]                                         Les buts et les objectifs recherchés lorsque lon détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, comportement ou obéissance si nécessaires à lefficacité dune force armée. Les buts et objectifs comprennent aussi laspect dissuasion de lindividu afin que le délinquant ne récidive pas et du public afin que dautres ne suivent pas lexemple du délinquant. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que certains de ces buts et objectifs prévalent sur dautres au cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il incombe au tribunal chargé de déterminer la peine de les prendre en compte; une peine juste et adaptée est une combinaison des ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[5]                                         Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez présenté vos plaidoyers de culpabilité, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales et aussi par le champ de compétence susceptible dêtre exercé par la Cour. Une seule peine peut être infligée au délinquant, quil soit déclaré coupable dune seule infraction ou de plusieurs. Mais la peine peut comporter plus dune sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans cette affaire, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais infliger.

 


[6]                                         Brièvement, selon les faits de lespèce, la libération de laccusé des Forces canadiennes allait prendre effet au lendemain du 15 avril 2004. Dans le cadre du processus de libération, on a ordonné à laccusé de se présenter à limmeuble Y-101. Celui-ci a indiqué au sergent Laybolt, en des termes on ne peut plus clairs, quil navait pas lintention dobtempérer et, quand ladjudant-maître Stevens le lui a répété quelques minutes plus tard, il a de nouveau refusé dobtempérer. Peu avant cet épisode, le  caporal-chef Neal avait ordonné à laccusé de se présenter à limmeuble Y-101.

 

[7]                                         Pour dire au caporal-chef Neal quil nobéirait pas, laccusé lui a lancé une expression vulgaire et a mis en doute son autorité. À mon avis, laccusé a affiché un comportement  méprisant à légard du caporal-chef Neal.

 

[8]                                         La défense comme la poursuite ont invoqué les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes en lespèce. La désobéissance à un ordre légitime est punissable dune peine demprisonnement à perpétuité, indication que le Parlement considère cette infraction comme objectivement grave. Laccusé a affiché ce comportement plusieurs fois en peu de temps. Il allait être libéré, mais cela ne signifie pas que cette libération avait le moindre rapport avec son obligation constante dobéir aux ordres légitimes. Il avait antérieurement fait l'objet de mesures disciplinaires pour des infractions de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Par contre, il a plaidé coupable aux infractions qui lui sont reprochées en lespèce et reconnu la responsabilité de sa conduite. Il occupe un emploi rémunéré et sest apparemment bien adapté à la vie civile.

 

[9]                                         En lespèce, le ministère public et la défense sont davis quune réprimande et une amende de cinq cent dollars, constituent une peine appropriée. Il appartient au tribunal de se prononcer sur la peine à infliger. Cependant, lorsque les deux parties, comme en lespèce, sentendent sur la sanction quelles recommandent, la Cour tient largement compte de leur recommandation. Lorsque le ministère public et la défense proposent conjointement une peine, les cours dappel du Canada, y compris la Cour dappel de la cour martiale, ont établi quelle devait laccepter sauf si la peine recommandée est susceptible de déconsidérer ladministration de la justice ou est contraire à lintérêt public.

 

[10]                                     Compte tenu de toutes les circonstances de lespèce, tant relatives à linfraction quà laccusé, jestime que la peine recommandée par les avocats nest pas contraire à lintérêt public et quelle nest pas susceptible de déconsidérer ladministration de la justice. Par conséquent, je retiens leurs propositions conjointes.


[11]                                     Veuillez-vous lever M. Randall. Vous êtes condamné à une réprimande et à une amende de cinq cents dollars que vous devrez payer par tranches de cent dollars par mois tous les 28 du mois pendant cinq mois à compter du 28 février 2005 jusquà son règlement total. Par les présentes, les délibérations de cette cour martiale concernant lex-soldat Randall, Derek R. sont terminées.

 

 

 

 

CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

 

Avocats :

 

 

Le lieutenant de vaisseau G.W. Thomson,

Direction des poursuites militaires, Ottawa,

Procureur de Sa Majesté la Reine (procédures préliminaires)

Le major B. Cloutier,

Directeur des poursuites militaires, Ottawa,

Procureur de Sa Majesté la Reine (audience principale)

Le Major C.E. Thomas, Direction du service d'avocats de la défense,

Avocat de lex-soldat D.R. Randall

 

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