Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 18 janvier 2005.
Endroit : BFC Petawawa, édifice Y-101, Petawawa (ON).
Chefs d’accusation:
• Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 85 LDN, s’est conduit d’une façon méprisante à l’endroit d’un supérieur.
• Chefs d’accusation 3, 4, 5 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
• Chef d’accusation 6 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 4, 5 : Coupable. Chefs d’accusation 2, 3, 6 : Non coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. L’ex-soldat D.R. Randall,2005CM02
Dossier : S200502
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ONTARIO
Base des Forces canadiennes Petawawa
Date : 18 janvier 2005
PRÉSIDENT : CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
L’EX-SOLDAT D.R. RANDALL
(Accusé)
SENTENCE
(Prononcée oralement)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] M. Randall, après avoir accepté et enregistré vos plaidoyers de culpabilité au premier, au quatrième et au cinquième chefs d’accusation, la Cour vous déclare coupable de ces chefs.
[2] Il m’incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux de droit commun du Canada ayant compétence en matière pénale et par les cours martiales. J’ai tenu compte également des faits de l’espèce décrits dans le sommaire des circonstances, pièce 9, ainsi que des plaidoiries de la poursuite et de la défense qui m’ont été présentées pendant la phase préliminaire.
[3] Les principes de la détermination de la peine guident la Cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son caractère. La Cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut qu’elle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la Cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité.
[4] Les buts et les objectifs recherchés lorsque l’on détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, comportement ou obéissance si nécessaires à l’efficacité d’une force armée. Les buts et objectifs comprennent aussi l’aspect dissuasion de l’individu afin que le délinquant ne récidive pas et du public afin que d’autres ne suivent pas l’exemple du délinquant. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que certains de ces buts et objectifs prévalent sur d’autres au cours du processus permettant d’arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il incombe au tribunal chargé de déterminer la peine de les prendre en compte; une peine juste et adaptée est une combinaison des ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.
[5] Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez présenté vos plaidoyers de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales et aussi par le champ de compétence susceptible d’être exercé par la Cour. Une seule peine peut être infligée au délinquant, qu’il soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs. Mais la peine peut comporter plus d’une sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans cette affaire, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais infliger.
[6] Brièvement, selon les faits de l’espèce, la libération de l’accusé des Forces canadiennes allait prendre effet au lendemain du 15 avril 2004. Dans le cadre du processus de libération, on a ordonné à l’accusé de se présenter à l’immeuble Y-101. Celui-ci a indiqué au sergent Laybolt, en des termes on ne peut plus clairs, qu’il n’avait pas l’intention d’obtempérer et, quand l’adjudant-maître Stevens le lui a répété quelques minutes plus tard, il a de nouveau refusé d’obtempérer. Peu avant cet épisode, le caporal-chef Neal avait ordonné à l’accusé de se présenter à l’immeuble Y-101.
[7] Pour dire au caporal-chef Neal qu’il n’obéirait pas, l’accusé lui a lancé une expression vulgaire et a mis en doute son autorité. À mon avis, l’accusé a affiché un comportement méprisant à l’égard du caporal-chef Neal.
[8] La défense comme la poursuite ont invoqué les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes en l’espèce. La désobéissance à un ordre légitime est punissable d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, indication que le Parlement considère cette infraction comme objectivement grave. L’accusé a affiché ce comportement plusieurs fois en peu de temps. Il allait être libéré, mais cela ne signifie pas que cette libération avait le moindre rapport avec son obligation constante d’obéir aux ordres légitimes. Il avait antérieurement fait l'objet de mesures disciplinaires pour des infractions de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Par contre, il a plaidé coupable aux infractions qui lui sont reprochées en l’espèce et reconnu la responsabilité de sa conduite. Il occupe un emploi rémunéré et s’est apparemment bien adapté à la vie civile.
[9] En l’espèce, le ministère public et la défense sont d’avis qu’une réprimande et une amende de cinq cent dollars, constituent une peine appropriée. Il appartient au tribunal de se prononcer sur la peine à infliger. Cependant, lorsque les deux parties, comme en l’espèce, s’entendent sur la sanction qu’elles recommandent, la Cour tient largement compte de leur recommandation. Lorsque le ministère public et la défense proposent conjointement une peine, les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont établi qu’elle devait l’accepter sauf si la peine recommandée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public.
[10] Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, tant relatives à l’infraction qu’à l’accusé, j’estime que la peine recommandée par les avocats n’est pas contraire à l’intérêt public et qu’elle n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Par conséquent, je retiens leurs propositions conjointes.
[11] Veuillez-vous lever M. Randall. Vous êtes condamné à une réprimande et à une amende de cinq cents dollars que vous devrez payer par tranches de cent dollars par mois tous les 28 du mois pendant cinq mois à compter du 28 février 2005 jusqu’à son règlement total. Par les présentes, les délibérations de cette cour martiale concernant l’ex-soldat Randall, Derek R. sont terminées.
CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
Avocats :
Le lieutenant de vaisseau G.W. Thomson,
Direction des poursuites militaires, Ottawa,
Procureur de Sa Majesté la Reine (procédures préliminaires)
Le major B. Cloutier,
Directeur des poursuites militaires, Ottawa,
Procureur de Sa Majesté la Reine (audience principale)
Le Major C.E. Thomas, Direction du service d'avocats de la défense,
Avocat de l’ex-soldat D.R. Randall