Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 26 avril 2011.

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d'audience, Halifax (NÉ).

Chefs d'accusation :
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, homicide involontaire en utilisant, en portant ou manipulant une arme à feu (art. 236a) C. cr.).
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 130 LDN, négligence criminelle causant la mort en utilisant, en ayant possession, en portant ou en manipulant une arme à feu (art. 220a) C. cr.).
•Chef d’accusation 3 : Art. 124 LDN, a exécuté avec négligence une tâche militaire.

Résultats :
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : La cour a déterminé qu’elle n’a pas juridiction. Chefs d’accusation 2, 3 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de trois ans et 289 jours.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Wilcox, 2011 CM 3002

 

Date : 20110427

Dossier : 201061

 

Cour martiale permanente

 

Salle d’audience d’Halifax

Halifax (Nouvelle‑Écosse), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

‑ et ‑

 

Ex‑Caporal M.A. Wilcox, accusé

 

 

Devant : Lieutenant‑colonel L.‑V. d’Auteuil, J.M.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS CONCERNANT LA DEMANDE POUR FIN DE NON‑RECEVOIR PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSÉ À L’ÉGARD DU PREMIER CHEF DE L’ACTE D’ACCUSATION

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]        Le Caporal Wilcox est accusé d’avoir commis une infraction d’homicide involontaire coupable prévue à l’alinéa 236a) du Code criminel qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, d’une infraction de négligence criminelle causant la mort prévue à l’alinéa 220a) du Code criminel qui est également punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que d’une infraction d’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire prévue à l’article 124 de la Loi sur la défense nationale. Toutes ces infractions sont liées à un incident qui aurait eu lieu à Kandahar, en Afghanistan, le 6 mars 2007 ou vers cette date.

 

[2]        Dans le cadre d’une demande présentée à la Cour martiale permanente en vertu de l’alinéa 112.05(5)b) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), le Caporal Wilcox demande au juge militaire qui préside l’instance de rendre une ordonnance portant que la Cour n’a pas compétence pour le juger relativement au premier chef d’accusation, soit l’accusation d’homicide involontaire coupable dans l’acte d’accusation (pièce 2).

 

[3]        Voici la preuve présentée à l’appui de la demande dans le cadre d’un voir‑dire que j’ai tenu :

 

            a.         le témoignage oral du Major Richards, procureur en appel du directeur des poursuites militaires;

 

            b.         la pièce VD1‑1 : l’avis de demande écrit déposé par l’accusé;

 

            c.         la pièce VD1‑2 : l’ordonnance de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada relative à l’appel du Caporal Wilcox, datée du 18 octobre 2010;

 

            d.         la pièce VD1‑3 : l’ordre de convocation de la cour martiale générale dans l’affaire du Caporal Wilcox, daté du 17 octobre 2008;

 

            e.         la pièce VD1‑4 : l’acte d’accusation déposé devant la cour martiale générale dans l’affaire du Caporal Wilcox, daté du 21 juillet 2008;

 

            f.          la pièce VD1‑5 : les pages 5535 et 5536 du procès‑verbal de la cour martiale générale dans l’affaire du Caporal Wilcox;

 

            g.         la pièce VD1‑6 : une question formulée par écrit par les membres du comité, déposée sous la cote 89 devant la cour martiale générale dans l’affaire du Caporal Wilcox;

 

            h.         la pièce VD1‑7 : les pages 5541 à 5552 du procès‑verbal de la cour martiale générale dans l’affaire du Caporal Wilcox;

 

            i.          la pièce VD1‑8 : les pages 5552 et 5553 du procès‑verbal de la cour martiale générale dans l’affaire du Caporal Wilcox;

 

            j.          la pièce VD1‑9 : une copie du mémoire conjoint de l’appelant et de l’intimée sur la résolution définitive de l’appel;

 

            k.         les faits et les questions en litige dont la cour a pris judiciairement connaissance en vertu de l’article 15 des Règles militaires de la preuve.

 

[4]        En ce qui concerne ces mêmes chefs d’accusation, le Caporal Wilcox a déjà été reconnu coupable en 2009 par une cour martiale générale lors d’une audience tenue à Sydney, en Nouvelle‑Écosse, de négligence criminelle causant la mort et d’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire. La cour avait ordonné la suspension de l’instance à l’égard de l’accusation d’homicide involontaire coupable étant donné qu’il s’agissait d’une accusation subsidiaire à celle de négligence criminelle causant la mort à l’égard de laquelle il avait été reconnu coupable. Le 30 septembre 2009, le juge militaire présidant la cour martiale générale a infligé au Caporal Wilcox une peine d’emprisonnement de quatre ans et une peine de destitution du service de Sa Majesté.

 

[5]        Le Caporal Wilcox a interjeté appel en ce qui concerne la légalité des verdicts prononcés par la cour martiale générale ainsi que la sévérité de la peine infligée par le juge militaire.

 

[6]        En octobre 2010, le procureur en appel du Service canadien des poursuites militaires a reconnu le bien‑fondé d’un des motifs d’appel, qui concernait le pouvoir discrétionnaire du juge militaire présidant l’instance quant au nombre de membres du comité de la cour martiale générale. Par la suite, un mémoire conjoint sur la résolution définitive de l’appel interjeté par le Caporal Wilcox a été déposé auprès de la Cour d’appel de la cour martiale en vue d’obtenir une ordonnance accueillant l’appel interjeté par le Caporal Wilcox en ce qui concerne la légalité du verdict, rejetant le verdict de la cour martiale générale et ordonnant, en conformité avec le pouvoir qui lui est conféré à l’article 238 de la Loi sur la défense nationale, la tenue d’un nouveau procès devant une cour martiale sur tous les chefs d’accusation.

 

[7]        Lors de son témoignage, le Major Richards, qui était le procureur en appel du Service canadien des poursuites militaires et a pris part à la présentation du mémoire conjoint, a admis qu’il n’était pas au courant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de la cour martiale dans Deneault et des limites de l’article 238 de la Loi sur la défense nationale dont il y était question.

 

[8]        Par la suite, le 18 octobre 2010, la Cour d’appel de la cour martiale a rendu une ordonnance (voir R c Wilcox, 2010 CACM 534) en lien avec cette affaire, qui est libellée comme suit :

 

Attendu qu’une cour martiale générale a déclaré l’appelant coupable de négligence criminelle causant la mort en vertu du Code criminel et d’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale;

 

Attendu qu’en conséquence, il a été sursis à l’accusation d’homicide involontaire;

 

Attendu que les parties conviennent que le juge militaire a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’il n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de remplacer un membre du comité par un membre suppléant qui était présent et de satisfaire ainsi au paragraphe 167(1) de la Loi sur la défense nationale, qui dispose que le comité de la cour martiale générale se compose de cinq membres;

 

Attendu que les parties conviennent que le procès commencé et entendu devant un comité de quatre membres seulement [traduction] « à tout le moins, aurait pu causer un préjudice grave à l’équité du procès » et qu’il convient donc de tenir un nouveau procès : voir le mémoire conjoint sur la résolution définitive de l’appel du 8 octobre 2010, au paragraphe 7;

 

Attendu que selon la décision de notre Cour dans l’arrêt R. c. Deneault, 5 C.A.C.M. 182, aux pages 197 et 198, l’article 238 de la Loi sur la défense nationale oblige la Cour à ordonner la tenue d’un nouveau procès sur les accusations à l’égard desquelles les verdicts sont jugés illégaux et doivent donc être cassés;

 

LA COUR ORDONNE :

 

Avec le consentement des parties, que l’appel soit accueilli, que soient cassés les verdicts par lesquels la cour martiale générale a trouvé l’appelant coupable de négligence criminelle causant la mort en vertu du Code criminel et d’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale, et qu’il y ait un nouveau procès à l’égard de ces deux accusations devant une cour martiale générale dont le président sera un juge militaire autre que le juge Lamont.

 

[9]        À la suite de cette décision, le Major Richards a examiné l’incidence de l’arrêt Deneault. Aucun appel n’a été interjeté relativement à cet arrêt et aucune précision n’a alors été demandée à la Cour d’appel de la cour martiale. Essentiellement, le Major Richards considérait que la cour avait fait ce qu’elle pouvait, dans les limites permises par l’article 238 de la Loi sur la défense nationale, en ce qui concernait les accusations de négligence criminelle causant la mort en vertu du Code criminel et d’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale.

 

[10]      Le 14 février 2011, l’administrateur de la cour martiale a convoqué une cour martiale permanente relativement aux chefs énoncés dans un acte d’accusation daté du 29 octobre 2010, soit les mêmes trois chefs d’accusation à l’égard desquels le Caporal Wilcox avait déjà été jugé devant une cour martiale générale en 2009. Cet acte d’accusation a été signé par le directeur des poursuites militaires.

 

[11]      À la date prévue pour la Cour martiale permanente, soit le 26 avril 2011, avant d’inscrire un plaidoyer à l’égard des trois chefs d’accusation, la défense a demandé à la Cour, au nom de l’accusé, de rendre une ordonnance portant qu’elle n’a pas compétence pour juger le premier chef de l’acte d’accusation, soit l’accusation d’homicide involontaire coupable.

 

[12]      La défense affirme que la Cour martiale permanente n’a compétence qu’à l’égard des deuxième et troisième chefs de l’acte d’accusation étant donné que la décision de la Cour d’appel de la cour martiale d’ordonner la tenue d’un nouveau procès uniquement sur les accusations de négligence criminelle causant la mort en vertu du Code criminel et d’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale est claire et précise et ne se prête pas à une interprétation différente. Selon la défense, la Cour d’appel de la cour martiale a pris en considération le contexte, notamment le fait que la cour martiale générale avait ordonné la suspension de l’instance à l’égard de l’accusation d’homicide involontaire coupable, ainsi que son pouvoir limité d’ordonner la tenue d’un nouveau procès uniquement si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de culpabilité, tel que prévu à l’article 238 de la Loi sur la défense nationale, et a interprété cette disposition en conformité avec sa propre décision dans Deneault.

 

[13]      Au contraire, la poursuite est d’avis que, du point de vue de la logique et de l’équité, la Cour d’appel de la cour martiale a rendu sa décision à l’égard des deuxième et troisième chefs de l’acte d’accusation comme elle y était autorisée par l’article 238 de la Loi sur la défense nationale, mais ne s’est jamais exprimée sur ce qui aurait dû être fait relativement à l’accusation d’homicide involontaire coupable. Essentiellement, la poursuite soutient devant la Cour que la suspension ordonnée par la cour martiale générale à l’égard de ce chef d’accusation était une suspension conditionnelle étant donné qu’il s’agissait, et qu’il s’agit toujours, d’une accusation subsidiaire de gravité égale à celle de négligence criminelle causant la mort en vertu du Code criminel.

 

[14]      Par conséquent, en ordonnant la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation de négligence criminelle causant la mort en vertu du Code criminel, la Cour d’appel de la cour martiale a également ordonné implicitement la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation d’homicide involontaire coupable qui avait fait l’objet d’une suspension.

 

[15]      Selon la poursuite, ce concept de suspension conditionnelle a été élaboré dans diverses décisions mais a été clairement établi par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Terlecki (voir R c Terlecki, 1983 ABCA 87). Dans cet arrêt, la cour s’est exprimée ainsi au paragraphe 25 :

 

[traduction]

Par conséquent, à moins d’une raison justifiant le contraire, la Cour doit indiquer si l’inculpé est coupable des deux accusations. S’il est reconnu coupable, alors une déclaration de culpabilité doit être inscrite à l’égard de l’accusation la plus grave et une suspension conditionnelle doit être ordonnée à l’égard de la moins grave. Si les deux accusations sont de même gravité, alors une déclaration de culpabilité doit être inscrite à l’égard de l’une et une suspension conditionnelle doit être ordonnée à l’égard de l’autre. Nous parlons d’une suspension conditionnelle parce que la condition devrait être que la suspension ne vaudra que jusqu’à ce que l’accusation à l’égard de laquelle l’inculpé a été reconnu coupable soit tranchée de manière définitive en appel ou par l’expiration du délai d’appel. Finalement, si la déclaration de culpabilité devient définitive, alors l’inculpé aura droit à un certificat d’acquittement à l’égard de l’autre accusation.

 

[16]      Ce point de vue repose sur l’interprétation qu’une cour d’appel doit donner à son pouvoir de rendre toute ordonnance que la justice exige en vertu du paragraphe 686(8) du Code criminel, notamment ordonner la tenue d’un nouveau procès complet sur tous les chefs d’accusation, y compris ceux ayant fait l’objet d’une suspension en première instance.

 

[17]      En résumé, la poursuite affirme que la Cour d’appel de la cour martiale n’avait pas compétence pour statuer sur l’accusation d’homicide involontaire coupable qui avait fait l’objet d’une suspension conditionnelle et qu’elle n’a sollicité ni observations ni directives concernant le libellé de son ordonnance. En outre, la Cour d’appel de la cour martiale n’a pas déclaré qu’un nouveau procès ne pouvait être instruit sur l’accusation d’homicide involontaire coupable.

 

[18]      Par conséquent, étant donné que l’accusation d’homicide involontaire coupable est subsidiaire à l’accusation de négligence criminelle causant la mort, la poursuite conclut que la Cour d’appel de la cour martiale, en ordonnant la tenue d’un nouveau procès sur cette dernière accusation, a également ordonné implicitement la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation d’homicide involontaire coupable et que la Cour a compétence pour juger l’accusé relativement à ce chef d’accusation.

 

[19]      En réalité, si nous sommes ici aujourd’hui, c’est parce que la Cour d’appel de la cour martiale a ordonné la tenue d’un nouveau procès sur les accusations de négligence criminelle causant la mort en vertu du Code criminel et d’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale. Cette cour d’appel était tout à fait consciente de son pouvoir et de ses limites en vertu de la Loi sur la défense nationale pour statuer sur une accusation à l’égard de laquelle une suspension a été ordonnée par une cour martiale, car elle en a parlé dans son ordonnance et a également expliqué comment le faire en faisant référence à l’arrêt Deneault.

 

[20]      Si la Cour d’appel de la cour martiale avait considéré qu’elle avait le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur tous les chefs d’accusation, y compris l’accusation d’homicide involontaire coupable, parce que la justice l’exigeait, elle l’aurait fait explicitement. J’estime également qu’il appartient à cette dernière de déterminer si les choses peuvent être faites implicitement au moment de rendre une ordonnance, pas à la Cour.

 

[21]      J’estime également que le paragraphe 112.80(1) des ORFC indique clairement que l’approche adoptée dans le système de justice militaire à l’égard d’une suspension d’instance relativement à une accusation a l’effet d’un acquittement, et que le législateur n’a pas envisagé de permettre à la Cour d’appel de la cour martiale d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur un chef d’accusation à l’égard duquel une suspension d’instance a été ordonnée par une cour martiale. En l’absence d’un pouvoir conféré par la loi à la Cour d’appel de la cour martiale de faire une telle chose ou de rendre toute ordonnance de cette nature que la justice exige, je ne vois pas comment on pourrait dire que notre cour d’appel avait le pouvoir d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation d’homicide involontaire coupable.

 

[22]      Je ne suis pas d’accord avec la poursuite pour dire que le concept de la suspension conditionnelle doit être étendu au système de justice militaire. Ce concept a été élaboré dans un cadre juridique différent et je ne vois aucune similitude entre le système de justice pénale et le système de justice militaire qui justifierait une telle application.

 

[23]      La poursuite a également demandé à la Cour de combler les lacunes de la Loi sur la défense nationale relativement au fait que la Cour d’appel de la cour martiale n’a pas le pouvoir d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur un chef d’accusation à l’égard duquel une suspension d’instance a été ordonnée, et elle a demandé à la Cour de faire cela en rejetant la présente demande; donc, essentiellement, en affirmant que la Cour a compétence à l’égard du premier chef d’accusation. J’aimerais ajouter que la Cour n’a pas l’intention de se substituer au législateur à cet égard. Essentiellement, il me semble que la poursuite a demandé à la Cour de faire quelque chose que la Cour d’appel de la cour martiale n’a pas le droit de faire.

 

[24]      La Cour d’appel de la cour martiale s’est exprimée en termes clairs dans son ordonnance et la Cour n’a d’autre choix que d’accueillir la demande.

 

[25]      La Cour conclut qu’elle n’a pas compétence pour juger l’accusé relativement au premier chef de l’acte d’accusation.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[26]      ACCUEILLE la demande présentée par l’accusé.

 

[27]      CONCLUT que la Cour martiale permanente n’a pas compétence pour juger l’accusé relativement au premier chef de l’acte d’accusation.

 

[28]      ORDONNE que la Cour martiale permanente juge l’accusé relativement aux deuxième et troisième chefs de l’acte d’accusation.

 


 

 

Avocats :

 

Capitaine de frégate R. Fetterly et Major A. Tamburro,

Service canadien des poursuites militaires

Procureurs de Sa Majesté la Reine

 

Lieutenant‑colonel D.T. Sweet, Direction du service d’avocats de la défense, et

Me D. Bright, BoyneClarke, 99 Wyse Rd, Suite 600, Halifax (Nouvelle‑Écosse), B3A 4S5

Avocats de l’ex‑Caporal M.A. Wilcox

 

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