Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 21 juillet 2011

Endroit : Régiment de Maisonneuve, 691 rue Cathcart, Montréal (QC)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une rétrogradation au grade de colonel et une amende au montant de 7000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Ménard, 2011 CM 3007

 

Date : 20110721

Dossier : 201064

 

Cour martiale permanente

 

Régiment de Maisonneuve

Montréal, Québec, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Brigadier-général J.B.D. Ménard (retraité), contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Brigadier-général Ménard, la cour martiale ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité sous le 1er et 2e chef d'accusation, la cour vous trouve maintenant coupable de ces deux chefs.

 

[2]               Il est maintenant de mon devoir à titre de juge militaire présidant la cour martiale permanente de déterminer la sentence.

 

[3]               Dans le contexte particulier d'une force armée, le système de justice militaire constitue l'ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l'activité militaire dans les Forces canadiennes. Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou de façon plus positive de veiller à promouvoir la bonne conduite. C'est au moyen de la discipline que les forces armées s'assurent que leurs membres rempliront leur mission avec succès, en toute confiance et fiabilité. Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l'ordre public et s'assure que les personnes justiciables du code de discipline militaire sont punis de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[4]               L'imposition d'une sentence est une des tâches les plus difficiles pour un juge. La Cour suprême du Canada a reconnu dans l'arrêt R. c. Généreux[1] que « pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. »[2] Elle a aussi souligné que « dans le contexte particulier de la discipline militaire, les manquements à la discipline devraient être réprimés promptement, et dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. »[3] Or, le droit ne permet pas à un tribunal militaire d'imposer une sentence qui se situerait au-delà de ce qui est requis dans les circonstances de l'affaire. En d'autres mots, toute peine infligée par un tribunal, qu'il soit civil ou militaire, doit être individualisée et représenter l'intervention minimale requise puisque la modération est le principe fondamental de la théorie moderne de la détermination de la peine au Canada.

 

[5]               Dans le cas qui nous occupe ici, le procureur de la poursuite et l'avocat de la défense ont présenté une suggestion commune sur la peine. Ils ont recommendé que la cour vous condamne à une rétrogradation au grade de colonel et à une amende de 7 000 dollars. La cour martiale n'est pas liée par cette recommendation, il est toutefois de jurisprudence constante que seul des motifs incontournables et convaincants peuvent lui permettre de s'en écarter. Il est aussi généralement reconnu qu'elle ne devrait agir ainsi que lorsqu'il serait contraire à l'intérêt public de l'accepter et que cela aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice.[4]

 

[6]               L'imposition d'une sentence devant une cour martiale a pour objectif essentiel le respect de la loi et le maintien de la discipline, et ce, en infligeant des peines visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a.                   la protection du public y compris les Forces canadiennes;

 

b.                  la dénonciation du comportement illégal;

 

c.                   la dissuasion du contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions;

 

d.                  isoler au besoin les contrevenants du reste de la société; et

 

e.                   la réhabilitation et la réforme du contrevenant.

 

[7]               Les peines infligées qui composent la sentence imposée par un tribunal militaire peuvent également prendre en compte les principes suivants :

a.                   la proportionnalité en relation à la gravité de l'infraction;

 

b.                  la responsabilité du contrevenant et les antécédents de celui-ci ou de celle-ci;

 

c.                   l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peine semblable à celle infligée à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

 

d.                  l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de peine moins contraignante lorsque les circonstances le justifie. Bref, le tribunal ne devrait avoir recours à une peine d'emprisonnement ou de détention qu'en dernier ressort;

 

e.                   finalement, toute peine qui compose une sentence devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du contrevenant.

 

[8]               La cour est d'avis que l'infliction d'une peine au contrevenant dans cette cause doit mettre l'accent sur les objectifs liés à la dénonciation du comportement illégal et à la dissuasion générale. Il est important de retenir que le principe de dissuasion générale implique que la peine infligée devrait non seulement dissuader le contrevenant de récidiver mais aussi dissuader toute autre personne qui se trouve dans une situation analogue de se livrer aux mêmes actes illicites.

 

[9]               Ici, la cour est saisie de deux infractions relatives à un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Essentiellement, la cour comprend des circonstances que le brigadier-général Ménard a été promu à son grade actuel et déployé en tant que commandant de la Force opérationnelle interarmée – Afghanistan en novembre 2009. À cette date, il avait une relation extraconjugale avec le caporal-chef Bianka Langlois depuis l’été 2008 et qui s’est poursuivie en Afghanistan car elle se trouvait aussi à cet endroit en même temps que le contrevenant.

 

[10]           À son arrivée en théâtre opérationnelle, le brigadier-général Ménard a signé une annexe des ordres permanents de théâtre indiquant qu’il avait pris connaissances des politiques du camp, incluant celle interdisant toute activité sexuelle ou contact intime dans la zone d’opération de la Force opérationnelle interarmée. Cependant, les deux individus se sont embrassés et ont eu des relations sexuelles à plusieurs occasions durant leur séjour en Afghanistan.

 

[11]           À la fin du mois d’avril 2010, un blogue d’un journaliste américain a fait référence à la relation intime qu’entretenait le contrevenant avec une militaire.  L’adjoint du brigadier-général Ménard, le colonel Hetherington, s’est vu confié la tâche de déterminer s’il y avait un fondement quelconque à cette allégation.  Durant le mois suivant, c’est-à-dire le mois de mai, alors que le contrevenant niait formellement avoir contrevenu aux règles de l’unité qu’il commandait, le caporal-chef Langlois a confirmé, puis nié suite à l’intervention du brigadier-général Ménard, puis finalement reconfirmé suite à une conversation avec le padre, l’existence d’activités de nature sexuelle entre elle et le contrevenant.

 

[12]           Le 29 mai 2010, le brigadier-général Ménard a été confronté par son supérieur, le lieutenant-général Lessard, concernant son comportement et ce dernier lui a donné l’opportunité de faire des représentations spécifiques quant au fait qu’il considérait le relever de ses fonctions.  Après l’avoir écouté, et malgré certaines admissions quant à son comportement, le lieutenant-général Lessard a relevé de son commandement le contrevenant et il a été rapatrié immédiatement au pays.

 

[13]           Pour en arriver à ce qu’elle croit être une peine juste et appropriée, la cour a donc tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes révélées par les faits de cette cause.

 

[14]           En ce qui concerne les facteurs aggravants, la cour retient les aspects suivants :

 

a.                   La gravité objective des deux infractions. Vous avez été trouvé coupable de deux infractions d’ordre militaire aux termes de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale pour avoir participé à des activités de nature sexuelle avec une personne du grade de caporal-chef contrairement aux Ordres permanents du théâtre de la FOI en Afghanistan et aussi pour avoir nui à la détermination des faits concernant l’exercice adéquat de vos fonctions de commandant, le tout étant passible, au maximum, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté ou d’une peine moindre.

 

b.                  Relativement à la gravité subjective, il y a quatre aspects que je retiens de la preuve qui m'a été présentée :

 

i.                    Premièrement, il y a le bris du lien de confiance. En raison, d'une part, de votre fonction en théâtre d'opération en Afghanistan à l'époque, ainsi qu'en raison de votre grade, il est clair que toutes les personnes qui étaient présentes se devaient d'avoir une confiance totale en vous. En fait, lorsqu'on parle de bris du lien de confiance, il s'agit d'un bris de confiance d'une part envers vos pairs, et vous avez vu la réaction qu'ils ont eu, c’est-à-dire les généraux, envers votre supérieur, et je pense que ça a été la réaction du lieutenant-général Lessard de vous retirer de vos fonctions, et aussi envers vos subordonnés que vous commandiez à l'époque. La poursuite a référé à certains principes d'éthique au sein des Forces canadiennes, et j'en retiens deux en ce qui a trait au bris du lien de confiance et à la question d'intégrité et d'honnêteté.  Et je crois que ces deux principes sont au cœur de la question qui vous a occupé jusqu'à ce jour en tant que militaire, c'est la question de leadership. Le leadership, défini de manière générale, est un processus d'influence qui vise à amener des personnes autour de vous vers un but commun. Donc c'est une définition très générale que je retiens, mais pour que les gens nous fassent confiance et qu'on puisse les influencer au point où on est considéré des leaders, il faut faire preuve d'intégrité et d'honnêteté. Je comprends très bien que vous êtes dans une meilleure position que moi avec toutes les expériences que vous avez connu pour comprendre la définition de leadership et qu'est-ce que ça signifie en pratique. Et le fait que vous ayez manqué d'intégrité et d'honnêteté ou de transparence durant cette période-là, c'est quelque chose que je crois vous avez retenu de cet incident, mais il n'en reste pas moins que ce sont des facteurs aggravants.

 

ii.                  Il y a aussi le contexte dans lequel le bris de confiance est survenu. C'est survenu, d'après moi, au plus mauvais endroit au plus mauvais moment; en théâtre opérationnel où des militaires ont des missions spécifiques, certaines tâches plus faciles, certaines tâches plus difficiles, qui peut aller jusqu'à entraîner la mort et ils sont en droit d'avoir une entière confiance en vous et en agissant comme vous l'avez fait, vous avez d'une certaine manière trahi cette confiance-là que ces gens-là en avait eu en matière d'opération. Je comprends que c'est très limité, mais il n'en reste pas moins que vous occupiez à ce moment-là la fonction la plus haute sur le théâtre d'opération.

 

iii.                Finalement, il y a un autre principe en terme d'éthique pour les militaires qui est la responsabilité. Vous aviez le plus haut degré de responsabilité en théâtre d'opération. Il s'agissait pour vous de donner l'exemple, ce qui apparaissait peut-être anodin à l'époque pour vous dans les circonstances, et peut-être vous avez fait une réflexion depuis ce temps-là, demeure pour tous les militaires de tout grade de voir quelqu'un qui ne donne pas l'exemple fait en sorte que ça peut affecter la façon de respecter la hiérarchie.

 

iv.                Finalement, le quatrième facteur que je retiens dans une moindre mesure mais la cour se doit de retenir ça, c'est l'existence d'une infraction de même nature, c’est-à-dire un comportement ou un acte, dans ce cas-ci c'est une négligence au bon ordre et à la discipline c'est de la même nature, c'est 129, mais c'est sûr que c'est un incident qui est différent mais qui démontre quand même que l'année 2010 n'était pas nécessairement une bonne année pour vous en matière disciplinaire. Ce n'est pas une fois mais c'est deux fois que vous vous êtes retrouvé devant une cour martiale pour des actions qui sont arrivés en théâtre d'opération en Afghanistan durant l'année 2010. Et la cour n'a pas le choix jusqu'à un certain degré au niveau de la gravité de retenir cet élément-là.

 

[15]           Maintenant ça c'est un côté de la médaille, comme j'ai mentionné, l'autre côté se sont les facteurs atténuants:

 

a.                   D'une part, le premier facteur qu'il est nécessaire de retenir est votre plaidoyer de culpabilité. En plaidant coupable aux deux infractions, vous témoignez de manière manifeste vos remords, votre sincérité dans votre intention de continuer à représenter un actif solide et positif dans la société canadienne.

 

b.                  Je retiens aussi comme facteur atténuant, l'absence de conséquences réelles. Il est vrai que j'ai mentionné que peut-être les Forces canadiennes auraient eu certaines conséquences mais je n'ai eu aucune démonstration, aucune preuve à l'effet qu'il y ait eu une conséquence quelconque au fait qu'on vous ait relevé de vos fonctions, qu'on a dû vous remplacer et je n'ai pas eu de preuve que ça a eu un impact sur des individus en particulier. Donc, à cet effet-là, je dois considérer qu'il y a une absence de conséquences réelles suite à vos agissements.

 

c.                   Il y a votre carrière, comme vous en avez témoigné, comme votre avocat y a fait référence, et je pense que le procureur de la poursuite l'a fait aussi, vous avez eu jusqu'au moment de ces incidents une carrière exemplaire qui a fait en sorte qu'on vous a considéré pour le grade de général très tôt, considérant votre âge. Je crois qu'en ce sens, il ne faut pas perdre de vue que vous avez fait beaucoup de bonnes choses comme officier au sein des Forces canadiennes et au niveau de votre carrière. Et la cour se doit de tenir compte de vos accomplissements au sein des Forces canadiennes comme facteur atténuant.

 

d.                  Il y a aussi l'âge, vous avez en raison de votre âge, un bagage de connaissance et d'expérience qui sont énormes et qui pourront profiter à vous ainsi qu'à la société canadienne.

 

e.                   Il y a des conséquences que je considère administratives. Ce qui a suivi le fait de votre retrait des Forces canadiennes, il y a eu certaines conséquences professionnelles, ce sont  je ne peux pas considérer ça comme étant une sentence en soit, mais je ne peux pas mettre ça de côté non plus parce que le fait de vous retirer de vos fonctions, constitue en soit une forme de dénonciation générale. Le fait de vous réaffecter à des tâches autres que celles qui vous avaient été indiquées, c’est-à-dire commandant du Secteur du Québec de la Force terrestre pour vous envoyer à un endroit quelconque à Ottawa, est aussi un indicateur d'une forme de dénonciation pour le comportement parce que c'était lié directement à ce qui s'était passé. Ce que vous avez énoncé dans votre témoignage à l'effet qu'il vous semblait que les portes se refermaient les unes après les autres relativement au développement de votre carrière d'officier au grade de général, à court terme à tout le moins, au sein des Forces canadiennes est un autre facteur dont je dois tenir compte. Était-ce une forme de dénonciation? Peut-être pas mais à tout le moins, on vous a fait sentir la réprobation relativement à l'incident, aux incidents allégués à l'époque. Il faut bien comprendre qu'au moment où ça c'est survenu, vous étiez peut-être l'objet, vous faisiez l'objet d'une enquête, ce n'est pas clair pour moi, vous faisiez l'objet d'une enquête ou encore vous étiez formellement accusé, il n'en reste pas moins qu'il y a une présomption d'innocence à cet effet-là et je dois considérer ça comme un facteur atténuant.

 

f.                   Vous avez aussi eu des conséquences de nature personnelle. Le fait de voir les portes se refermer quant à la possibilité d'une carrière au sein des Forces canadiennes au grade de brigadier-général et plus, a fait en sorte que vous avez eu une réflexion qui vous a amené à faire une demande de libération. Vous avez été libéré sur demande, motif 4a, et qui est tout à fait honorable et c'est une décision que vous avez prise en raison de tout ce qui se passait. Donc, je dois aussi tenir compte un peu de ça, ainsi que la perte d'argent que vous avez évoqué, et évidemment la perte d'emploi. Parce que, comme vous l'avez dit, à l'âge où vous avez quitté les Forces canadiennes vous aviez au moins 10 à 12 ans encore devant vous au sein des Forces canadiennes et c'est un facteur. C'est sûr que c'est une décision que vous avez prise mais en raison de circonstances particulières.

 

g.                  Un autre facteur dont la cour doit tenir compte, le fait que vous avez eu à faire face à cette cour martiale. Et c'est dans cette catégorie que je veux adresser un peu ou plutôt aborder la question du fait que ça a été abondamment médiatiser. Je veux préciser tout d'abord que la cour martiale est toujours publique au même titre que tout autre tribunal au Canada et le Cabinet du juge militaire en chef fait en sorte de publiciser sur son site internet, les infractions, les dates des procès qui existent en cour martiale, je m'entend bien, et le vôtre n'a pas fait exception, les gens se sont intéressés à ça. Ils se sont intéressés encore de manière, je dirais peut-être inhabituel, en ce sens que juste le fait que la cour martiale avait lieu aujourd'hui a été publicisé partout au pays. Donc, c'est beaucoup plus large que ce qu'on vit normalement, habituellement c'est dans la localité, les environs, la province, donc c'est quelque chose qui est publique. Ceci dit, la cour martiale est publique donc accessible aux gens qui sont intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est une composante de la justice militaire. Le fait que ce soit public permet de régulariser le tout et justement d'éviter que les choses se passent en catimini ou cachées. Ceci dit, il est clair que ça a un effet dissuasif aussi et c'est dans ce sens-là que je dois tenir compte de cet élément comme facteur atténuant parce que le fait que c'est connu non pas juste de vos proches ou d'une certaine partie de la communauté militaire, mais que c'est connu de l'ensemble de la population à tout le moins accessible, autant à la communauté militaire qu'à la communauté civile, fait en sorte que quelqu'un qui serait tenté de commettre le même geste pourrait y réfléchir deux fois avant devoir  d'aborder toutes ces conséquences-là.

 

h.                  Je tiens compte du fait aussi que sur l'aspect médiatique, c'est sûr et certain que ça l'a eu un impact plus grand que juste sur vous-même. Vous avez clairement mentionné que ça l'a eu un impact sur votre famille parce qu'ils ont dû agir et aborder les choses autrement, et sur votre situation personnelle par rapport à votre famille et aussi par rapport à un potentiel emploi. Le fait que ça soit plus connu, le fait que ça soit plus publiciser fait en sorte qu'en terme de recherche d'emploi, vous l'avez clairement exprimé, met les employeurs un petit peu sur la défensive en attente de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a certaines conséquences que je mets dans la catégorie des facteurs atténuants.

 

i.                    Il y a une chose aussi qui n'a pas été mentionné, mais il y a le fait que vous aurez un casier judiciaire. Ce fait-là limite jusqu'à un certain point, je ne sais pas quel sera votre recherche d'emploi, mais le fait d'avoir un casier judiciaire vous devrez passer par un processus de demande de pardon une fois que la sentence sera totalement purgée. Il y a des délais qui sont prévus à la loi sur les casiers judiciaires, et ça aussi c'est une conséquence, et je crois que ça doit tomber dans la catégorie des facteurs atténuants.

 

[16]           La cour doit aussi tenir compte d'un facteur qui est la parité des sentences. Malgré le fait qu'il existe peu de jurisprudence relativement à une infraction de cette nature-là impliquant les mêmes circonstances ou des circonstances similaires avec des contrevenants qui sont d'un grade similaire ou identique, il n'en reste pas moins que je considère ces causes-là comme fixant un barème utile à la cour pour déterminer si la soumission conjointe qui a été faite est raisonnable dans les circonstances. Je crois que ce qu'il faut retenir c'est que considérant le rôle prépondérant qu'une personne, du grade et de la fonction que vous avez eu à l'époque, s'expose à une sentence qui va d'une réprimande à une amende substantielle jusqu'à une rétrogradation et une amende substantielle. Donc, on se trouve à  la proposition qui a été faite par les avocats se trouve à respecter un peu ce barème.

 

[17]           En prononçant la sentence aujourd'hui, Brigadier-général Ménard, ceci va mettre fin au processus judiciaire auquel vous avez référé et, j'espère, va vous permettre d'une part de tourner la page et d'autre part de pouvoir procéder finalement à votre réintégration dans la société. Et en ce sens, je suis sûr et certain parce que vous bénéficiez d'une très grande expérience comme leader que vous saurez utiliser à bon escient et de la bonne manière tout ce bagage-là une fois que vous retournerez chez vous et que vous tenterez de simplement réorienter votre vie vous-même ainsi que votre famille.

 

[18]           Une peine équitable et juste doit tenir compte de la gravité de l’infraction ou des infractions et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de l’espèce. En conséquence, la cour acceptera la recommandation des avocats de vous condamner à une rétrogradation au grade de colonel et à une amende de 7 000 dollars, étant donné que cette peine n’est pas contraire à l’intérêt public et n’est pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

 

[19]           Brigadier-général Ménard, levez-vous, s'il vous plaît.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[20]           CONDAMNE le brigadier-général Ménard, à une rétrogradation au grade de colonel et à une amende de 7 000 dollars payable immédiatement.


 

Avocats :

 

Capitaine de frégate M. Pelletier, Service canadien des Poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

 

Me J. Asselin, Labrecque Asselin Avocats, 633 rue Saint-Joseph Est, Bureau 400, Québec (QC)

Avocat pour le Brigadier-général J.B.D. Ménard (Retraité)



[1] [1992] 1 RCS 259

[2] R c Généreux 70 CCC (3d) 1, au para 59

[3] Ibid.

[4] Voir R c Taylor 2008 CACM 1, para 21

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