Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 538 - Appel accordé

Date de l'ouverture du procès : 9 novembre 2009

Endroit : BFC Edmonton, Édifice 407 (Édifice pour lectures d'entraînement), chemin Korea, Edmonton (AB)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 20 mois.

Contenu de la décision

Référence : R. c.  Caporal T. LeBlanc, 2009 CM 4020

 

Dossier : 200963

 

 

 

 

COUR MARTIALE GÉNÉRALE

CANADA

ALBERTA                                                   

BASE DES FORCES CANADIENNES DEDMONTON

 

Date : 10 novembre 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL T. LEBLANC

(Demandeur)

 

 

                                                           Avertissement

 

Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l'article 179

de la Loi sur la défense nationale et de l'article 486.4 du Code criminel, il est interdit de

publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant

d'établir l'identité de la personne décrite dans le présent jugement comme étant la

plaignante.

 

DÉCISION RELATIVE À UNE DEMANDE TENDANT À FAIRE ÉTABLIR QUE LA COUR MARTIALE GÉNÉRALE NEST PAS UN TRIBUNAL INDÉPENDANT ET IMPARTIAL, FORMÉE SOUS LE RÉGIME DE LARTICLE 7 ET DE LALINÉA 11d) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

(prononcée de vive voix)

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 


[1]        Le demandeur, le caporal LeBlanc, a présenté une demande en vertu de lalinéa 5e) de larticle 112.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, alléguant que les paragraphes (2) et (3) de larticle 165.21 et suiv. et les articles 166 à 168 de la Loi sur la défense nationale ainsi que les articles 101.15 à 101.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes violent lalinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés

 

[2]        Le demandeur prétend que ces articles sont inconstitutionnels puisquun juge nommé, ou dont la nomination est renouvelée, conformément à la loi actuelle, ne jouit pas dun degré suffisant dinamovibilité, de sécurité financière et dindépendance institutionnelle pour répondre aux exigences de la Charte et de la jurisprudence applicable.

 

[3]        Le demandeur veut que la Cour déclare quelle nest pas un tribunal indépendant et impartial conformément à lalinéa 11d) de la Charte, et puisque, par conséquent, la Cour ne peut pas assurer la présidence dans laffaire du demandeur, celui-ci veut une suspension conditionnelle des procédures en attendant que le législateur remédie au problème.

 

[4]        Lintimée fait valoir que larticle 165.21 de la Loi sur la défense nationale et les articles 101.15 à 101.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes ne violent pas lalinéa 11d) de la Charte, et que, si la Cour conclut que la nomination de juges militaires pour un mandat de cinq ans viole lalinéa 11d), elle soutient que les termes « pour un mandat de cinq ans » devraient être dissociés du texte du paragraphe 165.21(2) et que le paragraphe 165.21(3) devrait être annulé et déclaré inopérant; et que, si la cour martiale conclut que les dispositions portant sur le renouvellement des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes sont insuffisantes en ce qui concerne linamovibilité, lintimée demande que la Cour les considère comme incluant des mesures de protection supplémentaires, de sorte que les juges militaires puissent continuer à exercer leurs fonctions. Lintimée conteste également la suspension conditionnelle des procédures.

 

[5]        La seule preuve présentée par le demandeur est la nomination du capitaine de frégate Lamont à titre de juge militaire, selon le décret en conseil 2008-1034, qui figure à la Gazette du Canada, Partie I, vol. 142, no 26 (28 juin 2008). La Cour a pris connaissance de certains faits et affaires en vertu de larticle 15 des Règles militaires de la preuve.

 

[6]        Jai examiné les conclusions écrites et orales des avocats. Jai également examiné la jurisprudence pertinente quils mont présentée. Je me suis penché avec attention sur la décision concernant une demande selon laquelle la cour martiale générale nest pas un tribunal indépendant et impartial en vertu de larticle 7 et de lalinéa 11d) de la Charte, rendue par le juge militaire en chef Dutil dans laffaire de la cour martiale générale Matelot-chef Middlemiss.

 


[7]        Je conclus que le demandeur na pas, en lespèce, présenté des faits ou des arguments juridiques supplémentaires aux arguments qui semblent avoir été présentés dans le cadre de la demande Middlemiss, ou différents de ceux‑ci.

 

[8]        Je suis entièrement daccord avec la décision du colonel Dutil dans laffaire de la cour martiale générale Matelot-chef Middlemiss. Pour les motifs énoncés dans la décision du colonel Dutil sur cette même question exacte, jen viens, moi aussi, à la conclusion que les décisions déclarant linvalidité en vertu de larticle 52 de la Loi constitutionnelle, le retranchement des termes « pour un mandat de cinq ans » du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, ainsi que lannulation de son paragraphe 165.21(3) sont encore en vigueur. Par conséquent, la Loi sur la défense nationale modifiée ne viole pas lalinéa 11d) de la Charte.

 

[9]        Pour ces motifs, la cour rejette la demande de contestation de lindépendance judiciaire de la Cour présentée en vertu de lalinéa 112.05(5)e). La présente instance est terminée.

 

 

 

LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

Avocats :

 

Major B.  McMahon, Service canadien des poursuites militaires

Avocat de Sa Majesté la Reine

 

Major S. Turner, Direction du service davocats de la défense

Avocat du caporal T. LeBlanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

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