Cour martiale
Informations sur la décision
CACM 538 - Appel accordé
Date de l'ouverture du procès : 9 novembre 2009
Endroit : BFC Edmonton, Édifice 407 (Édifice pour lectures d'entraînement), chemin Korea, Edmonton (AB)
Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 20 mois.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Caporal T. LeBlanc, 2009 CM 4020
Dossier : 200963
COUR MARTIALE GÉNÉRALE
CANADA
ALBERTA
BASE DES FORCES CANADIENNES D’EDMONTON
Date : 10 novembre 2009
SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPORAL T. LEBLANC
(Demandeur)
Avertissement
Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l'article 179
de la Loi sur la défense nationale et de l'article 486.4 du Code criminel, il est interdit de
publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant
d'établir l'identité de la personne décrite dans le présent jugement comme étant la
plaignante.
DÉCISION RELATIVE À UNE DEMANDE TENDANT À FAIRE ÉTABLIR QUE LA COUR MARTIALE GÉNÉRALE N’EST PAS UN TRIBUNAL INDÉPENDANT ET IMPARTIAL, FORMÉE SOUS LE RÉGIME DE L’ARTICLE 7 ET DE L’ALINÉA 11d) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
(prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Le demandeur, le caporal LeBlanc, a présenté une demande en vertu de l’alinéa 5e) de l’article 112.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, alléguant que les paragraphes (2) et (3) de l’article 165.21 et suiv. et les articles 166 à 168 de la Loi sur la défense nationale ainsi que les articles 101.15 à 101.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes violent l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
[2] Le demandeur prétend que ces articles sont inconstitutionnels puisqu’un juge nommé, ou dont la nomination est renouvelée, conformément à la loi actuelle, ne jouit pas d’un degré suffisant d’inamovibilité, de sécurité financière et d’indépendance institutionnelle pour répondre aux exigences de la Charte et de la jurisprudence applicable.
[3] Le demandeur veut que la Cour déclare qu’elle n’est pas un tribunal indépendant et impartial conformément à l’alinéa 11d) de la Charte, et puisque, par conséquent, la Cour ne peut pas assurer la présidence dans l’affaire du demandeur, celui-ci veut une suspension conditionnelle des procédures en attendant que le législateur remédie au problème.
[4] L’intimée fait valoir que l’article 165.21 de la Loi sur la défense nationale et les articles 101.15 à 101.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes ne violent pas l’alinéa 11d) de la Charte, et que, si la Cour conclut que la nomination de juges militaires pour un mandat de cinq ans viole l’alinéa 11d), elle soutient que les termes « pour un mandat de cinq ans » devraient être dissociés du texte du paragraphe 165.21(2) et que le paragraphe 165.21(3) devrait être annulé et déclaré inopérant; et que, si la cour martiale conclut que les dispositions portant sur le renouvellement des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes sont insuffisantes en ce qui concerne l’inamovibilité, l’intimée demande que la Cour les considère comme incluant des mesures de protection supplémentaires, de sorte que les juges militaires puissent continuer à exercer leurs fonctions. L’intimée conteste également la suspension conditionnelle des procédures.
[5] La seule preuve présentée par le demandeur est la nomination du capitaine de frégate Lamont à titre de juge militaire, selon le décret en conseil 2008-1034, qui figure à la Gazette du Canada, Partie I, vol. 142, no 26 (28 juin 2008). La Cour a pris connaissance de certains faits et affaires en vertu de l’article 15 des Règles militaires de la preuve.
[6] J’ai examiné les conclusions écrites et orales des avocats. J’ai également examiné la jurisprudence pertinente qu’ils m’ont présentée. Je me suis penché avec attention sur la décision concernant une demande selon laquelle la cour martiale générale n’est pas un tribunal indépendant et impartial en vertu de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte, rendue par le juge militaire en chef Dutil dans l’affaire de la cour martiale générale Matelot-chef Middlemiss.
[7] Je conclus que le demandeur n’a pas, en l’espèce, présenté des faits ou des arguments juridiques supplémentaires aux arguments qui semblent avoir été présentés dans le cadre de la demande Middlemiss, ou différents de ceux‑ci.
[8] Je suis entièrement d’accord avec la décision du colonel Dutil dans l’affaire de la cour martiale générale Matelot-chef Middlemiss. Pour les motifs énoncés dans la décision du colonel Dutil sur cette même question exacte, j’en viens, moi aussi, à la conclusion que les décisions déclarant l’invalidité en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle, le retranchement des termes « pour un mandat de cinq ans » du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, ainsi que l’annulation de son paragraphe 165.21(3) sont encore en vigueur. Par conséquent, la Loi sur la défense nationale modifiée ne viole pas l’alinéa 11d) de la Charte.
[9] Pour ces motifs, la cour rejette la demande de contestation de l’indépendance judiciaire de la Cour présentée en vertu de l’alinéa 112.05(5)e). La présente instance est terminée.
LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.
Avocats :
Major B. McMahon, Service canadien des poursuites militaires
Avocat de Sa Majesté la Reine
Major S. Turner, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du caporal T. LeBlanc