Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 13 octobre 2009

Endroit : 8e Escadre Trenton, Édifice 22, 74 avenue Polaris, Trenton (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Non coupable.

Contenu de la décision

Page 1 de 15 Référence : R. c. Lex-Maître de 1 re classe McDougall, 2009 CM 4018 Dossier : 200921 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO BASE DES FORCES CANADIENNES TRENTON Date : Le 27 octobre 2009 SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G. PERRON, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. LEX-MAÎTRE DE 1 RE CLASSE R.J. MCDOUGALL (accusé) Mise en garde Par ordonnance de la cour rendue en vertu de larticle 179 de la Loi sur la défense nationale et de larticle 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait détablir lidentité de la personne décrite dans le présent jugement comme étant la plaignante. VERDICT (prononcé de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Lex-Maître de 1 re classe McDougall est accusé en application de larticle 130 de la Loi sur la défense nationale davoir commis une agression sexuelle, une infraction prévue à larticle 271 du Code criminel du Canada. Une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, de tout renseignement qui permettrait détablir lidentité de la plaignante a été rendue au début de linstance en vertu de larticle 179 de la Loi sur la défense nationale et de larticle 486.4 du Code criminel du Canada.
Page 2 de 15 [2] La poursuite soutient que la preuve présentée à la cour établit hors de tout doute raisonnable tous les éléments de linfraction présumée. Elle prétend que lex-Maître de 1 re classe McDougall a eu une relation sexuelle avec la plaignante sans son consentement. Laccusé affirme que lui et la plaignante ont effectivement eu une relation sexuelle, mais que la plaignante y a participé de son plein gré. [3] Avant que la cour procède à son analyse de la preuve et de laccusation, il convient de traiter de la présomption dinnocence et de la preuve hors de tout doute raisonnable, une norme de preuve qui est inextricablement liée aux principes fondamentaux applicables à tous les procès criminels. Ces principes sont bien connus des avocats, mais peut-être pas des autres personnes qui se trouvent dans la salle daudience. [4] Il est juste de dire que la présomption dinnocence est fort probablement le principe le plus fondamental de notre droit pénal, et le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable en est un élément essentiel. Dans les affaires qui relèvent du Code de discipline militaire comme dans celles qui relèvent du droit pénal canadien, toute personne accusée dune infraction criminelle est présumée innocente tant que la poursuite ne prouve pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Un accusé na pas à prouver quil est innocent. Cest à la poursuite quil incombe de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments de linfraction. Un accusé est présumé innocent tout au long de son procès, jusquà ce quun verdict soit rendu par le juge des faits. [5] La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ne sapplique pas à chacun des éléments de preuve ou aux différentes parties de la preuve présentés par la poursuite, mais plutôt à lensemble de la preuve sur laquelle cette dernière sappuie pour établir la culpabilité de laccusé. Le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité dun accusé incombe à la poursuite, jamais à laccusé. [6] Un tribunal doit déclarer un accusé non coupable sil a un doute raisonnable quant à sa culpabilité après avoir considéré lensemble de la preuve. Lexpression « hors de tout doute raisonnable » est employée depuis très longtemps. Elle fait partie de notre histoire et de nos traditions juridiques. [7] Dans larrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, la Cour suprême du Canada a proposé un modèle de directives pour le doute raisonnable. Les principes décrits dans cet arrêt ont été appliqués dans plusieurs autres arrêts de la Cour suprême et des cours dappel. Essentiellement, un doute raisonnable nest pas un doute farfelu ou frivole. Il ne doit pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il repose sur la raison et le bon sens. Cest un doute qui survient à la fin du procès et qui est fondé non seulement sur ce que la preuve révèle au tribunal, mais également sur ce quelle ne lui révèle pas. Le fait quune personne a été accusée nest absolument pas une indication quelle est coupable.
Page 3 de 15 [8] Dans larrêt R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, la Cour suprême a statué que : [...] une manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer quelle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités. Par contre, il faut se rappeler quil est pratiquement impossible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue. La poursuite na pas à le faire. La certitude absolue est une norme de preuve qui nexiste pas en droit. La poursuite doit seulement prouver la culpabilité de laccusé, en lespèce lex-Maître de 1 re classe McDougall, hors de tout doute raisonnable. Pour placer les choses en perspective, si la cour est convaincue que laccusé est probablement ou vraisemblablement coupable, elle doit lacquitter car la preuve dune culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. [9] Quentend-on par preuve? La preuve peut comprendre des témoignages sous serment ou des déclarations solennelles faits devant la cour par des personnes appelées à témoigner sur ce quelles ont vu ou fait. Elle peut être constituée de documents, de photographies, de cartes ou dautres éléments présentés par les témoins, de témoignages dexperts, daveux judiciaires quant aux faits par la poursuite ou la défense ou déléments dont la cour prend judiciairement connaissance. [10] Il nest pas rare que des éléments de preuve présentés à la cour soient contradictoires. Les témoins ont souvent des souvenirs différents dun fait. La cour doit déterminer quels éléments de preuve sont crédibles. [11] La crédibilité nest pas synonyme de dire la vérité et labsence de crédibilité nest pas synonyme de mentir. De nombreux facteurs doivent être pris en compte dans lévaluation que la cour fait de la crédibilité dun témoin. Par exemple, la cour évaluera la possibilité qua eue le témoin dobserver, les raisons dun témoin de se souvenir. Elle se demandera, par exemple, si quelque chose de précis a aidé le témoin à se rappeler les détails de lincident quil a décrit, si les faits valaient la peine dêtre notés, sils étaient inhabituels ou frappants, ou relativement sans importance et, par conséquent, à juste titre plus faciles à oublier. Le témoin a-t-il un intérêt dans lissue du procès; en dautres termes, a-t-il une raison de favoriser la poursuite ou la défense, ou est-il impartial? Ce dernier facteur sapplique dune manière quelque peu différente à laccusé. Bien quil soit raisonnable de présumer que laccusé a intérêt à se faire acquitter, la présomption dinnocence ne permet pas de conclure quil mentira lorsquil décide de témoigner. [12] Un autre facteur qui doit être pris en compte dans la détermination de la crédibilité dun témoin est son apparente capacité à se souvenir. Lattitude du témoin quand il témoigne est un facteur dont on peut se servir pour évaluer sa crédibilité : le témoin était-il réceptif aux questions, honnête et franc dans ses réponses, ou évasif, hésitant? Argumentait-il sans cesse? Finalement, son témoignage était-il cohérent en lui-même et compatible avec les faits qui nont pas été contestés?
Page 4 de 15 [13] De légères contradictions peuvent se produire, et cela arrive en toute innocence; elles ne signifient pas nécessairement que le témoignage devrait être écarté. Il en est autrement, par contre, dans le cas dun mensonge délibéré : cela est toujours grave et peut vicier le témoignage en entier. [14] La cour nest pas tenue daccepter le témoignage dune personne à moins que celui-ci ne lui paraisse crédible. Cependant, elle jugera un témoignage digne de foi à moins davoir une raison de ne pas le croire. [15] La cour doit sattarder au critère établi par la Cour suprême du Canada dans larrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Le critère est formulé dans les termes suivants : Premièrement, si vous croyez la déposition de laccusé, manifestement vous devez prononcer lacquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de laccusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer lacquittement. Troisièmement, même si navez pas de doute à la suite de la déposition de laccusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de laccusé. Dans larrêt R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, au paragraphe 12, la Cour suprême du Canada a cité, en lapprouvant, le passage suivant de larrêt R. c. H. (C.W.) (1991), 68 C.C.C. (3d) 146, le juge Wood de la Cour dappel de la Colombie-Britannique a formulé une directive supplémentaire : [TRADUCTION] Dans ces cas, jajouterais la directive supplémentaire suivante qui, logiquement, devrait être la deuxième : « Si, après un examen minutieux de tous les éléments de preuve, vous êtes incapables de décider qui croire, vous devez prononcer lacquittement. » [16] Ayant procédé à cet exposé sur la charge de la preuve et sur la norme de preuve, jexaminerai maintenant les questions en litige. [17] La preuve produite devant la présente cour martiale est formée essentiellement déléments dont la cour a pris judiciairement connaissance, de témoignages et de pièces. La cour a pris judiciairement connaissance des éléments mentionnés à larticle 15 des Règles militaires de la preuve. Les témoignages de J.H., dI.M., de la plaignante et de lex-Maître de 1 re classe McDougall ont été entendus, dans cet ordre. [18] Deux pièces ont été produites par la poursuite sur consentement et trois pièces ont été produites par lavocat de la défense, également sur consentement. Les deux pièces produites par la poursuite étaient des exposés conjoints des faits.
Page 5 de 15 [19] Lacte daccusation se lit comme suit : [TRADUCTION] Le 19 novembre 2006, ou vers cette date, au Grotto Bay Beach Resort, à Bayleys Bay, aux Bermudes, ou près de cet endroit, [laccusé] a agressé sexuellement la Capitaine [...] Je ne mentionnerai pas le nom. Celui-ci a cependant été mentionné devant la cour au moment de la lecture de lacte daccusation. La poursuite devait établir hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants de cette infraction : a. lidentité de laccusé comme contrevenant et les date et lieu allégués dans lacte daccusation; b. le fait que laccusé a employé la force à légard de la plaignante; c. le fait que laccusé a intentionnellement employé la force; d. le fait que la plaignante na pas consenti à lemploi de la force par laccusé; e. le fait que laccusé a employé la force dans des circonstances de nature sexuelle. [20] Lex-Maître de 1 re classe McDougall ne nie pas quil a eu une relation sexuelle avec la plaignante le 19 novembre 2006, ou vers cette date, au Grotto Bay Beach Resort, à Bayleys Bay, aux Bermudes, ou près de cet endroit. Il a reconnu ce fait dans son témoignage. Le seul élément essentiel de linfraction qui est contesté est la question du consentement. Voir le paragraphe 10 de la pièce 3, lexposé conjoint des faits. [21] Je passerai dabord brièvement en revue les éléments de preuve qui ne sont pas contestés. La plaignante, les témoins et laccusé suivaient tous le même cours pendant la période doctobre à décembre 2006. Neuf candidats assistaient au cours, et le moral et la cohésion y étaient excellents. Les candidats devaient se rendre aux Bermudes à bord dun appareil Hercules C-130 dans le cadre du cours. Ils y sont demeurés plus longtemps que prévu après quun pilote est tombé malade. La plaignante et laccusé avaient chacun leur chambre dans le complexe; ces deux chambres étaient communicantes. Ils sont arrivés aux Bermudes tôt en soirée le 17 novembre 2006. Après sêtre installés dans leur chambre et avoir soupé dans des endroits différents, ils se sont rencontrés et la plaignante a emmené laccusé voir des grottes sur le terrain du complexe. Ils sont ensuite retournés à leur chambre et se sont installés près des portes adjacentes ouvertes pour parler.
Page 6 de 15 [22] Laccusé serait entré dans la chambre de la plaignante après que celle-ci lui a dit quelle ne lentendait pas bien et quil pouvait entrer sil le voulait. Il se serait dabord assis sur le côté de son lit, puis se serait appuyé sur la tête de lit. Il a ensuite enlevé ses vêtements, ne gardant que son caleçon. Il sest étendu derrière la plaignante sous les couvertures, les deux étant couchés sur le côté gauche. Après avoir parlé pendant quelques minutes, ils se sont endormis. Ils ne se sont livrés à aucune activité sexuelle. [23] Le lendemain matin, ils ont appris après le déjeuner quun pilote était malade et quils devaient rester aux Bermudes deux jours de plus. Quelques candidats, dont la plaignante et laccusé, ont loué des scooters pendant laprès-midi. La plaignante et laccusé nont bu quune bière pendant la journée parce quils conduisaient des scooters. Le groupe sest retrouvé dans un restaurant près du complexe à 19 h pour célébrer lanniversaire de lun des candidats. Tous les candidats présents ont consommé de lalcool, en différentes quantités. [24] Le groupe a quitté le restaurant pour retourner au complexe vers 21 h. Les candidats sont retournés dans leur chambre pour mettre leur maillot de bain, puis sont allés nager à la plage, dans la piscine de lhôtel et dans la cuve thermale. J.H. et quelques autres membres du groupe sont allés se coucher vers 22 h 30. La plaignante, laccusé et trois autres candidats sont restés au bar du complexe et ont continué à boire. [25] Un peu plus tard, la plaignante a quitté le groupe en sautant par-dessus une balustrade et a disparu dans le noir. I.M. et laccusé sont partis à sa recherche après un certain temps. Ils lont retrouvée dans leau de la baie. Laccusé a laissé I.M. avec la plaignante et est retourné au bar. [26] I.M. a amené la plaignante dans sa propre chambre. La plaignante ne pouvait pas retourner dans sa chambre parce que, comme son maillot de bain navait pas de poche, elle avait laissé sa clé à laccusé. I.M. est ensuite retourné au bar pour demander à laccusé de lui remettre la clé de la plaignante. Il a rencontré laccusé et ils ont conduit la plaignante à sa chambre. I.M. a laissé la plaignante dans sa chambre avec laccusé. [27] Le lendemain, soit le 19 novembre 2006, la plaignante a participé à lexcursion organisée pour le groupe. Elle était toutefois très réservée et na parlé à personne. Elle sest conduite de cette façon jusquà son retour au Canada. Quelques jours plus tard, J.H. a demandé à la plaignante sil était arrivé quelque chose aux Bermudes. La plaignante a répondu que laccusé lavait violée. Après avoir eu quelques discussions avec J.H., la plaignante a accepté de se rendre à un hôpital civil situé à proximité afin de vérifier si elle avait contracté une maladie transmissible sexuellement et si elle était enceinte. Elle a informer sa chaîne de commandement du fait quelle prenait des antibiotiques. Après sa rencontre avec son supérieur immédiat, elle a eu une entrevue avec un enquêteur du Service national des enquêtes des Forces canadiennes.
Page 7 de 15 [28] Une accusation dagression sexuelle a été déposée, la mise en accusation de laccusé a été prononcée et une cour martiale permanente a été tenue à la fin de 2007. Laccusé a été reconnu coupable et condamné à un emprisonnement dun an. Il a porté le verdict en appel. En 2009, la Cour dappel de la cour martiale a annulé le verdict et a ordonné la tenue dun nouveau procès. [29] Le consentement est défini au paragraphe (1) de larticle 273.1 du Code criminel du Canada pour lapplication des articles 271, 272 et 273 du Code criminel du Canada : [...] le consentement consiste [...] en laccord volontaire du plaignant à lactivité sexuelle. Le paragraphe (2) de cette disposition prévoit : Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour lapplication des articles 271, 272 et 273, des cas : a) laccord est manifesté par des paroles ou par le comportement dun tiers; b) il est incapable de le former; c) laccusé lincite à lactivité par abus de confiance ou de pouvoir; d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, labsence daccord à lactivité; e) après avoir consenti à lactivité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, labsence daccord à la poursuite de celle-ci. [30] La principale question en litige en lespèce consiste à déterminer si la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable que la plaignante était incapable de consentir à lactivité sexuelle - voir lalinéa 273.1(2)b) - et que laccusé ne pouvait pas croire sincèrement, mais à tort, que la plaignante avait consenti à lactivité. [31] La poursuite soutient que la preuve indique clairement que, lorsquelle se trouvait dans sa chambre, la plaignante était inconsciente et navait pas la capacité de consentir à lactivité sexuelle avec laccusé. Ce dernier affirme pour sa part que son témoignage démontre que la plaignante était suffisamment sobre et consciente pour faire les premiers pas en vue davoir une relation sexuelle avec lui et quelle a participé de son plein gré à la relation sexuelle pendant tout le temps que celle-ci a duré. Il affirme également que la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable que la plaignante était trop intoxiquée pour consentir à lactivité. [32] Un procès comme celui-ci repose sur lévaluation de la crédibilité des témoins. Lévaluation de la crédibilité implique lévaluation de lhonnêteté dun témoin, mais aussi de la fiabilité de son témoignage. La crédibilité dépend de la véracité du témoin et la fiabilité concerne lexactitude la preuve. Lévaluation de la crédibilité nest pas nécessairement un exercice purement intellectuel et peut impliquer de nombreux
Page 8 de 15 facteurs, dont certains sont impossibles à énoncer. Voir R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, au paragraphe 49. Le juge du procès peut évaluer la preuve [TRADUCTION] « [...] en tenant compte du bon sens et de lexpérience quotidienne, de la même façon quil demande au jury de le faire [...] ». Voir R. c. H.C., 2009 ONCA 56, au paragraphe 64. Jexaminerai maintenant la preuve relative à lactivité sexuelle survenue pendant la nuit du 18 au 19 novembre 2006 qui a été produite par laccusé et par la poursuite. [33] Laccusé a déclaré dans son témoignage que, après quI.M. a quitté la chambre de la plaignante, celle-ci était éveillée et était étendue sur le lit. Elle lui aurait dit quelle avait froid. Laccusé a alors pris une autre couverture sur lautre lit. Pendant quil lui tournait le dos, la plaignante aurait enlevé son maillot de bain mouillé et se serait étendue sous les couvertures. Laccusé a dit quil ne lavait pas vue faire cela. Il la enveloppée dans la couverture, mais elle avait toujours froid. Il aurait alors enlevé son t-shirt et son maillot de bain hawaïen - mais aurait gardé son caleçon - et se serait étendu sous les couvertures derrière la plaignante pour la réchauffer avec son corps. La plaignante aurait alors commencé à frotter ses fesses contre lui. Il se serait éloigné, mais elle aurait recommencé à se frotter contre lui. Il lui aurait demandé [TRADUCTION] « si cest ça quelle voulait » et elle lui aurait répondu [TRADUCTION] « ouais ». Il a décrit leur relation sexuelle et a mentionné quil ne se rappelait pas beaucoup de choses quils sétaient dites; il se souvenait cependant que la plaignante gémissait et répondait à ses attouchements. Elle lui aurait demandé ce quil faisait quand il avait voulu avoir du sexe oral avec elle et elle laurait attiré à elle. Il a dit quil lavait regardée dans les yeux. Après la relation sexuelle, la plaignante lui aurait souri, ses yeux étaient ouverts, mais aucun mot na été changé. [34] Laccusé a reconnu quil était attiré par la plaignante parce quelle était séduisante, intelligente et pleine desprit. Il semblait également avoir eu du plaisir à flirter avec elle pendant le cours. Il a dormi pelotonné contre elle dans son lit le premier soir quils ont passé aux Bermudes et, bien quil ait dit pendant linterrogatoire principal quil ne se rappelait pas qui avait alors fait les premiers pas, il a admis lors de son contre-interrogatoire que cétait lui. Il a convenu avec elle quelle avait de beaux seins. [35] Laccusé a dabord déclaré dans son témoignage quil était présent lorsquI.M. avait décidé de ramener la plaignante à sa chambre. Pour expliquer la décision dI.M., il a seulement dit que la plaignante était peut-être mouillée ou quil était tard. Il nétait pas daccord avec la poursuite lorsquelle a dit quil nétait pas présent lorsquI.M. avait pris cette décision. Il a indiqué en outre quil avait oublié de dire à I.M. quil avait la clé de la chambre de la plaignante. Or, lors de son contre-interrogatoire, il a clairement déclaré quil nétait pas présent lorsquI.M. avait décidé de ramener la plaignante à sa chambre. Il sagit dune contradiction flagrante étant donné quil sagissait de déterminer, au moment cette question a été abordée, si la plaignante était en mesure de rejoindre ses camarades ou si elle était intoxiquée au point on avait la
Page 9 de 15 reconduire à sa chambre. Laccusé a affirmé dans son témoignage que la plaignante nétait pas ivre ou quelle ne semblait pas avoir les facultés affaiblies lorsquI.M. et lui lavaient retrouvée dans leau. Il a considéré quelle pouvait soit les rejoindre au bar, soit aller dans sa chambre; cétait à elle de décider. [36] Laccusé a aussi déclaré lors de son contre-interrogatoire que la plaignante navait eu aucune difficulté à marcher de la plage à sa chambre. Comment peut-il affirmer une telle chose sil nétait pas lorsquI.M. a conduit la plaignante à sa propre chambre et, comme il la dit également, sil marchait devant I.M. et la plaignante lorsquils lont conduite de la chambre de ce dernier à sa chambre? Il a indiqué quil navait pas vu I.M. soutenir la plaignante parce quil marchait devant eux. [37] Laccusé a dit que la plaignante dormait dans le lit dI.M. et que le climatiseur était probablement en marche. Il na pas dit que la plaignante avait froid, mais, une fois rendue dans sa chambre, celle-ci avait froid à cause de la climatisation. Pour régler le problème, il a posé une autre couverture sur elle et sest étendu dans le lit avec elle pour la réchauffer avec son corps. Il na pas pensé arrêter le climatiseur ou employer un moyen moins intime pour laider à se réchauffer. Il semble également que son témoignage en lespèce soit quelque peu différent de celui quil a prononcé lors du premier procès. Selon ce témoignage, il aurait retiré tous ses vêtements lorsquil a rejoint la plaignante dans le lit, alors quil dit maintenant quil na pas enlevé son caleçon. [38] Laccusé a constamment essayé de décrire la plaignante comme une personne qui nétait pas intoxiquée au point dêtre incapable de consentir à une relation sexuelle. La contradiction de ses propos concernant la question de savoir sil était lorsquI.M. a décidé de conduire la plaignante à sa chambre nest pas sans importance en lespèce. Après avoir affirmé quil était présent et oublié de mentionner que la plaignante ne pouvait pas entrer dans sa chambre parce quelle navait pas la clé et quelle était censée passer par sa propre chambre, laccusé a dit quil nétait pas lorsquI.M. a décidé de reconduire la plaignante. À cause de cette contradiction importante, la cour a des doutes au sujet de la crédibilité de laccusé. [39] La plaignante était endormie dans la chambre dI.M. et laccusé a convenu avec lui quil nétait pas acceptable quune femme mariée dorme dans la chambre dun homme marié, même si lui-même avait dormi avec elle la nuit précédente. Une fois la plaignante retournée dans sa chambre, elle aurait dit à laccusé quelle avait froid. Laccusé a conclu que la meilleure façon de laider consistait à se déshabiller et à se coucher dans le lit avec elle pour la réchauffer avec son corps. Il a offert de la rejoindre dans le lit pour la réchauffer. Il na pas pensé éteindre le climatiseur. Laccusé na jamais mentionné dans son témoignage que la santé de la plaignante était à ce point en danger. Lors du présent procès, il a déclaré quil navait pas enlevé son caleçon, alors quil aurait dit, lors du premier procès, quil avait enlevé tous ses vêtements.
Page 10 de 15 [40] Laccusé navait aucune raison de penser quil était urgent quil se couche avec la plaignante dans le lit. Il na pas dit dans son témoignage quelle était en danger. Il aurait pu éteindre le climatiseur. Son histoire est très suspecte. Il a agi comme un homme qui veut coucher avec une femme attirante pour dautres raisons que lui administrer des soins durgence. Cette partie du témoignage de laccusé nest pas crédible. La cour conclut quil voulait sétendre dans le lit avec la plaignante dans lespoir davoir des rapports sexuels avec elle. La manière dont il dit avoir réagi aux avances de la plaignante nest pas celle dun homme qui a besoin de beaucoup dencouragements pour avoir une relation sexuelle. [41] Cela étant dit, laccusé na pas nécessairement commis une agression sexuelle parce quil voulait avoir des rapports sexuels avec la plaignante et quil en a effectivement eus. Laccusé a décrit la relation sexuelle. Il a affirmé que la plaignante y avait consenti en disant [TRADUCTION] « ouais » et en y participant. Il a indiqué quil ne se rappelait pas vraiment ce quils sétaient dit. Son avocat lui a posé des questions suggestives, en particulier en lui demandant si les yeux de la plaignante étaient ouverts et si elle savait ce qui se passait, ce à quoi il a répondu par laffirmative. [42] La cour ne croit pas la version de laccusé concernant les faits ayant mené à la relation sexuelle. Laccusé essaie continuellement de minimiser le degré dintoxication de la plaignante et il souhaite se distancier de la décision de la reconduire dans sa chambre après quelle a été retrouvée sur la plage. Son témoignage concernant cet incident très important est toutefois contradictoire. Il veut seulement se dépeindre comme une victime des circonstances. [43] Si elle ne pense pas nécessairement que laccusé avait projeté de coucher avec la plaignante cette nuit-là, la cour croit cependant quil a vu une occasion davoir une relation sexuelle avec la plaignante alors quelle était intoxiquée. [44] La cour rappelle que « [...] le manque de crédibilité de laccusé néquivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable ». Voir R. c. J.H.S., [2008] 2 R.C.S. 152, au paragraphe 13. La cour doit maintenant se demander si la preuve de laccusé soulève un doute raisonnable dans son esprit. Pour répondre à cette question, elle doit déterminer « [...] si la preuve offerte par laccusé, appréciée au regard de lensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité ». Voir R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, au paragraphe 23. Jexaminerai maintenant le reste de la preuve. [45] La plaignante a témoigné, mais elle nest pas un témoin fiable. Le passage du temps, son niveau dintoxication et son désir doublier ce qui sest passé influent considérablement sur son souvenir des faits. Elle a aussi indiqué dans son témoignage quelle faisait des cauchemars récurrents concernant les incidents. Depuis le premier procès, elle est en congé de maladie et est suivie par une équipe médicale parce quelle souffre dun grave TSPT et dun trouble dépressif majeur liés aux incidents survenus en
Page 11 de 15 novembre 2006. Elle a reconnu avoir des troubles de mémoire à cause du TSPT, mais elle a déclaré dans son témoignage que ces troubles ne touchaient que sa mémoire à court terme. [46] La plaignante a argumenté pendant la plus grande partie de son contre-interrogatoire et elle a essayé de se soustraire à certaines questions. Son témoignage comporte un assez grand nombre dincohérences qui ne sont pas sans importance. Bien quelle nait exprimé aucun doute, pendant son interrogatoire principal, sur la manière dont elle avait couru pour vomir sur la plage, elle a indiqué pendant son contre-interrogatoire quelle ne se rappelait pas avoir couru vers la plage. [47] La plaignante se rappelait en partie la conversation quelle avait eue avec I.M. lorsquil lavait découverte sur la plage. Elle se souvenait quil lavait aidée à monter lescalier abrupt et que celui-ci semblait plus abrupt que plus tôt dans la journée. I.M. devait laider parce quelle avait de la difficulté à conserver son équilibre en marchant. Elle se souvient seulement de sêtre retrouvée dans sa chambre, bien quelle ait été conduite initialement dans la chambre dI.M. [48] Elle se rappelle avoir eu froid lorsquelle est retournée dans sa chambre parce quelle portait toujours son maillot de bain mouillé. Elle a décrit de manière relativement détaillée lendroit se tenaient I.M. et laccusé dans sa chambre. Elle sest couchée sous les couvertures sans enlever son maillot de bain mouillé. Elle se souvient que laccusé la engueulée parce quelle sétait baignée seule dans la baie et quelle lui a demandé darrêter. Elle se serait alors tournée sur son côté gauche, aurait fermé les yeux et aurait perdu connaissance. Elle tournait ainsi le dos à laccusé. Les lumières de la chambre étaient toujours allumées. Elle ne se rappelle pas avoir vu I.M. quitter la chambre. [49] Elle a ensuite décrit comment elle sest réveillée et sest rendu compte que laccusé était sur elle et quils étaient en train davoir une relation sexuelle. Elle na pas bougé et ne se rappelle pas lui avoir parlé parce quelle ne croyait pas ce qui était en train de se passer. Elle a déclaré quelle na pas été consciente très longtemps de lactivité sexuelle et quelle ne se rappelle pas avoir vu laccusé quitter sa chambre. Elle a affirmé dans son témoignage quelle ne voulait pas avoir de rapports sexuels avec lui. [50] Au cours de son contre-interrogatoire, elle a déclaré quelle se rappelait avoir eu froid et être mouillée alors quelle était couchée et quelle avait probablement enlevé son maillot. Elle a alors dit : [TRADUCTION] « Je ne lavais plus lorsquil est venu dans le lit. » Lavocat de la défense a ensuite dit : [TRADUCTION] « Vous voulez dire lorsque vous vous êtes réveillée », ce à quoi la plaignante a répondu par laffirmative. Bien quil semble y avoir une certaine confusion en ce qui concerne le moment elle aurait enlevé son maillot de bain, la plaignante croit quelle la ôté. Tout cela démontre un certain degré de conscience et de capacité motrice. Cette partie du témoignage de la plaignante est analogue au témoignage de laccusé.
Page 12 de 15 [51] Au cours de son contre-interrogatoire, la plaignante a déclaré quelle ne savait pas si elle était restée éveillée jusquà la fin de la relation sexuelle. Plus tard, lorsquelle a appris que laccusé prétendait quelle sétait frottée à nouveau sur lui et quelle avait initié les contacts sexuels avec lui, elle a indiqué quelle ne se rappelait pas ces faits. Lavocat de la défense a cité une partie du témoignage quelle a rendu lors du premier procès, au cours de laquelle elle a répondu quil était peu probable, quoique possible, quelle ait donné son consentement. Il a été question de certains faits quelle ne se rappelait pas, comme le fait quelle avait marché avec laide dI.M. Elle aurait donc pu aussi oublier quelle avait consenti à avoir des rapports sexuels avec laccusé. Elle a répondu quelle [TRADUCTION] « ne pouvai[t] pas croire quil y avait des raisons de consentir à cela ». [52] La plaignante allègue que laccusé lui a pris les seins le matin du 18 novembre. Cette allégation a aussi été faite au cours du premier procès. La plaignante nen avait jamais parlé à personne avant den informer la poursuite la veille du premier procès, malgré le fait quelle aurait pu en parler à lenquêteur du SNEFC à deux occasions. [53] La plaignante a aussi déclaré dans son témoignage quelle avait des ecchymoses à lintérieur des cuisses à cause de lagression sexuelle. Elle a dit que ces ecchymoses étaient encore visibles lorsquelle a été examinée par le médecin à lhôpital général de Belleville. Lorsque la poursuite lui a demandé si elle les avait montrées au médecin, elle a répondu que ce dernier voulait prendre des photos, mais quelle avait refusé parce quil sagissait de son corps et quelle ne voulait pas quil soit photographié. Au cours de son contre-interrogatoire, elle a déclaré quelle ne se rappelait pas avoir montré ses ecchymoses au médecin, mais quelle en aurait parlé au personnel médical de lhôpital. La pièce 4, lexposé conjoint des faits supplémentaire, indique que la plaignante a été examinée par le Lieutenant de vaisseau De La Roche, un médecin de la Force de réserve, à lurgence de lhôpital général de Belleville. Celui-ci na pas noté de blessures pendant son examen de la plaignante et il na pas lhabitude de prendre de photos. La plaignante aurait parlé de ses ecchymoses à J.H. et à lenquêteur du SNEFC, sans toutefois les leur montrer. [54] Le témoignage de la plaignante concernant les ecchymoses et son allégation selon laquelle laccusé lui aurait pris les seins jettent des doutes sur sa crédibilité. Ses explications ne sont pas très convaincantes et son témoignage concernant ce qui sest passé avec le médecin au sujet de ses ecchymoses est incohérent et contredit la preuve contenue dans la pièce 4. En conséquence, la cour se demande si la plaignante essaie dembellir lallégation dagression sexuelle. [55] Le témoignage de la plaignante concernant le fait quelle a dormi blottie contre laccusé la nuit précédente jette aussi des doutes sur sa crédibilité. La plaignante a déclaré quelle se serre souvent contre des hommes quelle considère comme des amis. Le fait que laccusé lui a demandé si elle voulait quil se couche contre elle et dorme avec elle la première nuit aux Bermudes ne la pas dérangée. Il semble que ce genre de
Page 13 de 15 pratique soit acceptable si personne nest au courant. Cest ce que la plaignante a dit à laccusé. Elle a cependant expliqué quil sagissait dune blague. Elle na pas dit à son mari ni à personne dautre quelle avait dormi avec laccusé le 17 novembre et elle sest mise à argumenter lorsquelle a été contre-interrogée sur cette question. Elle na rien dit à son mari parce que, selon elle, [TRADUCTION] « cela ne lui aurait rien apporté de bon ». [56] On ne peut pas logiquement déduire du fait quelle a dormi blottie contre laccusé une nuit quelle voulait avoir une relation sexuelle avec lui la nuit suivante. Cependant, les arguments captieux quelle a invoqués en réponse aux questions sur ce sujet, lirritation quelle a manifestée à légard de lavocat de la défense lorsquil a été question du fait quelle aurait dire la vérité à son mari et ses déclarations concernant les [TRADUCTION] « différents niveaux de vérité » amènent aussi la cour à douter de sa crédibilité. [57] I.M. a déclaré dans son témoignage que la plaignante avait grimpé sur une balustrade dune hauteur de trois pieds pour aller sur la plage. Il a indiqué que la plaignante avait eu besoin daide pour retourner à sa chambre parce quelle avait de la difficulté à marcher; elle trébuchait. Il na pas dit quelle ne pouvait pas marcher. Il a aussi déclaré quelle avait vomi lorsquil était avec elle dans la baie. Il la conduite dans sa propre chambre après quelle lui a dit quelle navait pas sa clé parce quelle navait pas de poche et quelle avait pris des dispositions avec laccusé. I.M. a laissé la plaignante dans sa chambre et est retourné au bar finir son verre. [58] I.M. a indiqué quil était intoxiqué ce soir-là et quil a de la difficulté à se rappeler ce qui sest exactement passé à cause du temps écoulé depuis les incidents. Il a reconnu quil avait un meilleur souvenir des faits lors du premier procès. Il a affirmé dans son témoignage que la plaignante aurait recevoir des soins médicaux en raison de son degré dintoxication. Au cours de son contre-interrogatoire, il a admis quil nen avait pas parlé lors du premier procès et quil y avait pensé seulement quelques jours avant le présent procès. [59] I.M. nest pas considéré comme un témoin crédible et fiable. Il ressort clairement de son témoignage que son degré dintoxication et le passage du temps influent sur son souvenir des faits. Il se considère comme un ami de la plaignante. J.H. la décrit comme un bon ami de la plaignante. Sa crédibilité est aussi mise en doute parce quil essaie dexagérer le degré dintoxication de la plaignante en décrivant les soins médicaux quil lui aurait donnés, alors quil a admis quil avait seulement pensé à ces soins quelques jours avec le présent procès. [60] La cour retient de son témoignage que la plaignante était intoxiquée, mais quelle a été capable de sauter par-dessus une balustrade de trois pieds, de répondre à son offre, de marcher - quoiquavec de laide - et de lui dire qui avait la clé de sa chambre et pour quelle raison. Il a décidé de la conduire à sa propre chambre, mais il
Page 14 de 15 semble quil nait pas jugé que son état exigeait quil reste avec elle puisquil a décidé de retourner au bar pour finir son verre. [61] J.H. est une très bonne amie de la plaignante. Elle est un témoin crédible et fiable. Elle a témoigné avec franchise. Le 18 novembre, elle a quitté le groupe vers 22 h 30 pour aller se coucher. Elle a dit que la plaignante était heureuse, quelle marchait droit, quelle nétait pas trop intoxiquée et quelle avait discuté avec elle sans problème. Elle a ajouté que personne navait bu au point dêtre en danger lorsquelle avait quitté le groupe. [62] Les témoignages de la plaignante, dI.M. et de J.H. ne permettent pas de savoir quelle quantité dalcool la plaignante a consommée. Celle-ci a mentionné quelle était très intoxiquée à la fin de la soirée du 18 novembre, sans préciser toutefois la quantité dalcool quelle avait bue. Elle dit seulement que son verre avait toujours plein lorsquelle était au bar principal et quelle avait peut-être bu quelques bières. Elle se rappelle avoir dépensé beaucoup dargent, mais na pas indiqué précisément le montant. Elle pensait avoir remis son argent à I.M., mais elle nen était pas parfaitement certaine. [63] La cour a considéré que le témoignage de la plaignante nétait pas digne de foi. La cour a aussi des doutes au sujet de sa crédibilité. Compte tenu des observations faites précédemment au sujet des témoignages de la plaignante, dI.M. et de J.H., la cour estime que la preuve de laccusé, appréciée au regard de lensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à la question de savoir si la plaignante était incapable de consentir à des rapports sexuels avec lui. Étant parvenu à cette conclusion, jestime également que, compte tenu des éléments de preuve admis par la cour, la poursuite na pas établi hors de tout doute raisonnable que la plaignante était intoxiquée au point dêtre incapable de consentir à des rapports sexuels avec laccusé. [64] Compte tenu également des éléments de preuve quelle a admis, la cour conclut que la preuve de laccusé, appréciée à nouveau au regard de lensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à la question de savoir si la plaignante na pas consenti à des rapports sexuels avec laccusé. Elle aurait conclu aussi que la poursuite na pas établi hors de tout doute raisonnable que la plaignante na pas consenti à avoir des rapports sexuels avec laccusé. [65] Même sil nest pas nécessaire quelle le fasse vu ces conclusions, la cour se prononcera sur la question de la croyance sincère, mais erronée, que la plaignante a consenti à avoir une relation sexuelle. Il nest pas nécessaire quune croyance sincère soit raisonnable, mais laccusé doit avoir pris les mesures raisonnables pour sassurer du consentement. Voir larticle 273.2 du Code criminel du Canada et R. c. Brooks, [1999] A.C.A.C. n o 8. La plaignante nétait pas certaine si elle était restée éveillée jusquà la fin de la relation sexuelle et elle ne pouvait pas se rappeler si elle sétait frottée une nouvelle fois sur laccusé et avait initié des contacts sexuels avec lui. Elle
Page 15 de 15 na pas catégoriquement nié que cela ait pu arriver. Il est possible quelle ait réagi de la manière décrite par laccusé. [66] La cour a déjà déterminé que la preuve na pas démontré que la plaignante était intoxiquée au point dêtre incapable de donner son consentement. La fiabilité et la crédibilité de la plaignante ont déjà été évaluées par la cour. Par conséquent, la preuve de laccusé, appréciée au regard de lensemble de la preuve, amène la cour à penser quil aurait pu aussi croire sincèrement, mais à tort, que la plaignante consentait à avoir des rapports sexuels. [67] Ex-Maître de 1 re classe McDougall, la cour vous déclare non coupable de laccusation dagression sexuelle. LIEUTENANT-COLONEL J-G. PERRON, J.M. AVOCATS Capitaine M. Pecknold, Service canadien des poursuites militaires Procureur de Sa Majesté la Reine Maître Mike Pretsell, Pretsell Cavanaugh, 161, rue Front, Belleville (Ontario) K8N 2Y6 Avocat de lex-Maître de 1 re classe McDougall
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