Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 26 mai 2009

Endroit : BFC Esquimalt, Édifice 30-N, 2e étage, Victoria (CB)

Chefs d'accusation
•Acte d'accusation 1 : Art. 130 LDN, a fait une fausse déclaration par écrit (art. 362(1)c) C. cr.).
•Acte d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 130 LDN, faux (art. 367 C. cr.).
•Acte d'accusation 3 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 130 LDN, emploi d'un document contrefait (art. 368 C. cr.).

Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Coupable. Chefs d'accusation 2, 3 : Une suspension d'instance.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

Référence :  R. c. Enseigne de vaisseau de 2e classe J.P. Ward, 2009 CM 4012

 

Dossier :  200914

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

BASE DES FORCES CANADIENNES ESQUIMALT

 

Date : Le 26 mai 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

ENSEIGNE DE VAISSEAU DE 2E DE CLASSE J.P. WARD

(contrevenant)

 

SENTENCE

(prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1] Enseigne de vaisseau de 2e classe Ward, après avoir accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité au chef daccusation n° 1, la Cour vous reconnaît coupable de cette accusation. Vous avez plaidé coupable à une accusation d'avoir fait une fausse déclaration en contravention de lalinéa 362(1)c) du Code criminel du Canada et déposée en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale.

[2] Lénoncé des circonstances, dont vous avez officiellement reconnu les faits en tant que preuve concluante de votre culpabilité, éclaire la  Cour quant au contexte dans lequel vous avez commis cette infraction. Vous avez écrit deux lettres contenant de faux renseignements relatifs à votre salaire et vous avez falsifié les signatures figurant sur ces lettres. Vous avez fourni ces faux documents à la Coast Capital Savings Credit Union dans le but dobtenir une deuxième hypothèque sur votre propriété pour un montant de 50 000 $. Vous avez annulé votre demande avant de recevoir ce montant. À la pièce 11, soit la déclaration écrite concernant l'intention de mettre sur C & P datée du 11 décembre 2008, vous expliquez à votre commandant les raisons de vos actions. Votre situation financière personnelle était précaire en raison de la mauvaise gestion de vos finances. Vous éprouviez également de très grandes difficultés conjugales.


[3] Les principes de détermination de la peine communs aux procès criminels instruits devant les tribunaux militaires et devant les tribunaux civils au Canada ont été énoncés de différentes façons. En général, ils sont fondés sur la nécessité de protéger le public, lequel comprend les Forces canadiennes.

 

[4] Les principes les plus importants sont les principes de dissuasion, qui comprennent la dissuasion spécifique, au sens de l'effet dissuasif sur vous personnellement, ainsi que la dissuasion générale, qui est dissuasive pour ceux qui pourraient être tentés de commettre des infractions similaires. Les principes comprennent également le principe de la dénonciation de la conduite et le dernier, mais non le moindre, le principe de la réforme et de la réinsertion sociale des délinquants. La Cour doit déterminer si la protection du public serait mieux servie par la dissuasion, la réinsertion sociale, la dénonciation ou une combinaison de ces facteurs.

 

[5] La Cour a également pris en considération les facteurs énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada. L'article 718 définit l'objectif essentiel du prononcé des peines comme étant de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste et paisible par l'infliction de sanctions visant un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société, favoriser la réinsertion sociale des délinquants, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et susciter la conscience de la responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort quils ont fait aux victimes et à la communauté.

 

[6] Au moment de déterminer une peine, la Cour doit également suivre les directives énoncées à l'article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, directives qui l'obligent à tenir compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence et à prononcer une sentence proportionnelle à la gravité de l'infraction et aux antécédents du contrevenant.

 

[7] Habituellement, la Cour doit également prendre en considération le fait que les peines des délinquants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances similaires ne devraient pas comporter de trop grandes différences. Je n'ai pas été en mesure de réaliser cet exercice de comparaison puisquaucun des avocats ne ma fourni de jurisprudence portant sur cette accusation, mais j'estime que je peux me fonder sur la jurisprudence fournie par le poursuivant pour m'aider à déterminer une peine équitable en l'espèce.

 


[8] Bien que j'aie tenu compte des objectifs et des principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada et que je les ai pris en considération quand j'ai examiné la présentation conjointe sur la détermination de la peine, je suis conscient que l'objectif premier de la détermination de la peine dans le cadre dun procès instruit devant une cour martiale est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées. Le tribunal doit infliger une peine équivalant au minimum nécessaire pour maintenir la discipline.

 

[9]        La poursuite et votre avocat ont conjointement proposé une peine de réprimande et une amende de 1500 $ à payer par versements mensuels de 250 $.

 

[10]      La Cour d'appel de la cour martiale a déclaré clairement que le juge de linstance ne doit pas s'écarter d'une présentation conjointe, sauf si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ou quelle aille à lencontre de l'intérêt public.

 

[11]      Je vais maintenant aborder les facteurs aggravants de cette affaire. L'infraction est objectivement grave puisque la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Cela signifie que le législateur a indiqué que cette infraction est suffisamment grave pour justifier l'une des peines les plus sévères du Code criminel.

 

[12]      Malgré le fait que votre plan n'était pas des plus sophistiqués, il laisse entrevoir un certain degré de préméditation. Bien quon ne mait fourni aucune preuve sur ce point précis, jestime en toute logique que vos actions ont probablement terni la réputation des Forces canadiennes et de la Marine aux yeux de Mme Hawes et des autres personnes ayant eu connaissance de cette infraction. Votre âge, votre expérience générale et votre formation initiale dans les Forces canadiennes et la Marine vous ont sûrement appris que ces actes sont criminels et totalement inacceptables.

 

[13] Je vais maintenant traiter de la preuve quant à l'atténuation de la peine. Vous n'avez pas de fiche de conduite, ce qui fait de vous un délinquant primaire. Vous avez collaboré à l'enquête de la police militaire et vous avez admis votre méfait au cours de votre entretien avec cette dernière. Vous avez également admis le manquement dont vous vous êtes rendu coupable à légard de votre chaîne de commandement et vous avez fait des efforts sérieux pour vous améliorer en suivant les conseils qui vous ont été donnés. Vous avez également indiqué à la première occasion que vous teniez à plaider coupable lors de votre procès. La jurisprudence canadienne considère généralement la coopération à l'enquête criminelle et un plaidoyer de culpabilité rapide comme des signes tangibles que le délinquant ressent des remords à la suite de ses actes, qu'il ou elle assume la responsabilité de ses actions illégales et reconnaît les dommages causés comme conséquence de ces actions.

 


[14] Par conséquent, ce type de comportement et un plaidoyer de culpabilité rapide sont habituellement considérés comme des circonstances atténuantes. En général, cette approche n'est pas considérée comme étant en contradiction avec le droit au silence et le droit de laccusé à ce que le ministère public prouve hors de tout doute raisonnable l'accusation portée contre lui, mais elle est plutôt considérée comme un moyen pour les tribunaux d'infliger une peine moins lourde, car le plaidoyer de culpabilité signifie généralement que l'accusé veut assumer la responsabilité de ses actes illicites. De plus, les témoins n'ont pas à témoigner et un plaidoyer de culpabilité réduit grandement les coûts associés à la procédure judiciaire.

 

[15] J'ai examiné avec soin lévaluation personnelle, la pièce 8, et le témoignage du premier maître de 2e classe Robinson. Malgré l'imminence d'une procédure disciplinaire qui pèse sur vous, vous avez maintenu un haut niveau de performance. Certains diront qu'il était dans votre intérêt de le faire. Vous avez fait valoir votre droit de ne pas témoigner, de sorte que la Cour n'a pas entendu vos explications pour ces actions. Je vais laisser la chaîne de commandement décider si ces actions peuvent être considérées comme totalement inhabituelles. Vous avez maintenant la possibilité de corriger votre comportement illicite passé et d'entamer une carrière dans les Forces canadiennes; votre réussite dépend de vous seul.

 

[16] Enseigne de vaisseau de 2e classe Ward, vous avez fait preuve dun grand manque de jugement en octobre 2008. Vous avez reconnu votre erreur à la première occasion en présence de la police militaire et vous avez indiqué à votre avocat que vous teniez à plaider coupable dès que cela a été possible. La preuve présentée devant la Cour semble indiquer que vous pouvez devenir un bon officier au sein des Forces canadiennes. J'espère sincèrement que vous avez appris de cette erreur et que vous évoluerez afin de devenir un officier exemplaire, dans la mesure où les autorités concernées estimeraient que vous possédez les qualités que nous recherchons chez un officier.

 

[17] Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, la jurisprudence et les observations présentées par le procureur et lavocat de la défense, jestime que la peine proposée n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et quelle est dans l'intérêt public. Par conséquent, je suis d'accord avec la présentation conjointe du procureur et de lavocat de la défense.

 

[18] Enseigne de vaisseau de 2e classe Ward, je vous condamne à une réprimande et à une amende d'un montant de 1500 $. L'amende doit être payée en versements mensuels de 250 $ à compter du 1er juin 2009. Si vous êtes libéré des Forces canadiennes, la totalité du montant en souffrance sera dû et payable la veille de la prise deffet de votre libération des Forces canadiennes.

LIEUTENANT-COLONEL J G-PERRON, J.M.


Avocat de Sa Majesté la Reine :

Capitaine de corvette S. Leonard, Procureur militaire régional, région de l'Ouest Avocat de Sa Majesté la Reine

Capitaine de corvette P. Lévesque, Direction des services davocats de la défense Avocat de lenseigne de vaisseau de 2e classe J. P. Ward

 

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