Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 2 octobre 2007.

Endroit : BFC Kingston, 33e C svc S FC, édifice 62, pièce 245, 1 avenue Entretien, Kingston (ON).

Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 8 : Art. 130 LDN, fraude (art. 380(1) C. cr.).
•Chefs d’accusation 2, 9 : Art. 130 LDN, un faux (art. 367 C. cr.).
•Chefs d’accusation 3, 10 : Art. 130 LDN, emploi d’un document contrefait (art. 368(1) C. cr.).
•Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 5) : Art. 117b) LDN, a irrégulièrement accepté une rétribution pour l’accomplissement d’un devoir militaire.
•Chef d’accusation 5 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 6 (subsidiaire au chef d’accusation 7) : Art. 117b) LDN, a irrégulièrement accepté une rétribution pour l’accomplissement d’un devoir militaire.
•Chef d’accusation 7 (subsidiaire au chef d’accusation 6) : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 5, 7, 8 : Coupable. Chefs d’accusation 2, 3, 4, 6, 9, 10 : Non coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Capitaine M.H. Danis, 2007 CM 2015

 

Dossier : 200725

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES KINGSTON

 

Date : 4 octobre 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPITAINE M.H. DANIS

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Capitaine Danis, après avoir accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité relatif aux premier et huitième chefs daccusation, savoir deux chefs daccusation pour fraude, et relatif aux cinquième et septième chefs daccusation, savoir deux chefs daccusation pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, la cour vous déclare coupable de ces chefs daccusation.

 

[2]                    Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale et dans les cours martiales. Jai également tenu compte des faits de lespèce révélés par les témoignages que jai entendus et les documents fournis au cours de laudience, ainsi que des plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense.

 


[3]                    Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction et au degré de culpabilité de son auteur ou à son niveau de responsabilité et à son sens moral. La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires semblables soient jugées de façon similaire. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.

 

[4]                    Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, ce comportement dobéissance qui est si nécessaire à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi la dissuasion de lindividu, afin que le délinquant ne récidive pas, et celle du public, afin que dautres ne suivent pas son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux.

 

[5]                    Il est normal que certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres lors de la détermination dune peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que chacun dentre eux doit être pris en compte par le tribunal chargé de déterminer la peine, et quune peine juste et adaptée est une combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[6]                    Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez produit vos plaidoyers de culpabilité, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les différentes peines qui peuvent être prononcées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales et, de plus, par les pouvoirs que peut exercer la cour. Cette dernière ne peut infliger quune seule peine au contrevenant, quil ait été déclaré coupable dune seule ou de plusieurs infractions. Cependant, la peine peut comporter plus dune sanction. Un principe important veut que le tribunal prononce la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, en lespèce, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes pour le contrevenant de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais lui infliger.

 


[7]                    Les faits en lespèce sont consignés par écrit dans le sommaire des circonstances, soit la pièce 6. Selon les faits, le contrevenant se serait enrôlé dans les Forces canadiennes grâce au programme denrôlement direct en qualité dofficier, avec le grade de sous-lieutenant. Il a été accepté dans le Programme d'instruction à l'intention des dentistes militaires et a fréquenté lUniversité de Western Ontario pour y recevoir son instruction. Dans le cadre du programme, tous les frais de scolarité et les frais liés à lachat de livres et dinstruments, ainsi que les autres dépenses nécessaires, sont remboursés aux militaires avec des fonds publics. En août 2002, le contrevenant a présenté une demande à luniversité et il a obtenu une bourse détudes de 7 500 $, après avoir fait une fausse déclaration concernant son revenu, savoir quil na pas révélé quil recevait alors un traitement annuel de plus de 40 000 $ à titre de membre des Forces canadiennes. En octobre et novembre 2002, il a reçu des sommes provenant dune bourse détudes en violation des conditions de lordonnance administrative des Forces canadiennes no9-63, qui régit les programmes dinstruction à lintention des médecins et des dentistes militaires et qui interdit à un militaire daccepter tout paiement à légard de lexercice de ses fonctions militaires, notamment, dans le cas du contrevenant, pendant quil est étudiant en art dentaire. Au cours de lannée universitaire suivante, soit en août 2003, il a de nouveau présenté une demande, cette fois pour une bourse de 8 700 $. Il semble que les représentants de luniversité se soient posé la question de savoir si le contrevenant avait droit à une bourse détudes et que, lorsque celui-ci a été interrogé sur ce point au cours dune rencontre, il a immédiatement reconnu devant les représentants de luniversité quil les avait trompés quand il avait obtenu la bourse détudes lannée précédente. Sa deuxième demande de bourse a été rejetée et, à la suite de la procédure disciplinaire engagée par luniversité, il a été suspendu pendant quelques mois et a dû rembourser la somme de 7 500 $.

 

[8]                    Les avocats de la poursuite et de la défense ont convenu quune peine appropriée en lespèce est un blâme et une amende de 2 000 $. Bien entendu, il incombe au tribunal de prononcer la peine, mais lorsque les deux parties sentendent pour recommander une peine, le tribunal tient compte de cette recommandation. Les cours dappel du Canada, y compris la Cour dappel de la cour martiale, ont jugé que le tribunal devrait souscrire à la recommandation conjointe de la poursuite et de la défense, sauf si la peine recommandée est susceptible de jeter le discrédit sur ladministration de la justice ou est contraire à lintérêt public.

 


[9]                    Une fraude commise avec des fonds publics par un officier commissionné constitue un crime grave. Comme jai pu le constater auparavant, il sagit du type dinfraction qui fera souvent perdre son grade à un contrevenant, surtout dans des circonstances où le comportement frauduleux est un comportement répétitif, comme cest le cas en lespèce. Ici, le contrevenant a admis sa responsabilité au tout début de lenquête, tant devant luniversité quapparemment, devant les enquêteurs militaires. Il a plaidé coupable dès quil a pu le faire. Je ne considère pas que ses actes criminels sont le fruit dun simple manque de jugement, comme le prétend son avocat, mais je conviens que, selon les faits, il éprouve véritablement du remords. Jaccepte aussi le fait que le contrevenant subissait dénormes pressions financières au moment où les infractions ont été commises. Je conviens aussi que le délai interminable qui sest écoulé entre lenquête et le moment où des accusations ont été portées a été particulièrement stressant pour le contrevenant et que ce délai, dans les circonstances, devrait être considéré comme une circonstance atténuante. De plus, le contrevenant a, dans une certaine mesure, été puni par luniversité lorsquil a été suspendu, ce qui a retardé dun an lobtention de son diplôme en art dentaire. Il est maintenant dentiste et, semble-t-il, un militaire productif au sein des Forces canadiennes, en plus davoir une carrière prometteuse devant lui.

 

[10]                  En tenant compte de lensemble des circonstances, tant en ce qui concerne linfraction que son auteur, je ne peux pas dire que la peine proposée par les avocats soit contraire à lintérêt public ou quelle jette le discrédit sur l'administration de la justice. Par conséquent, jaccepte la recommandation conjointe. Veuillez vous lever, capitaine Danis.

 

[11]                  Vous êtes condamné à un blâme et à une amende de 2 000 $ que vous devrez payer à raison de 250 $ par mois, et ce, à partir du 1er novembre 2007 et pendant les sept mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes avant davoir payé lamende en totalité, le solde impayé devra être payé la veille de votre libération. Vous pouvez disposer capitaine Danis.

 

 

 

 

                                                                                         CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

 

Avocats :

 

Major S.A. MacLeod, Direction des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

Major G.K. Duncan, Direction du service davocats de la défense

Avocat du capitaine Danis

Capitaine A.C. Laird, Direction des poursuites militaires

Avocat du capitaine Danis

 

 

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