Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 31 juillet 2007.

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 84 LDN, a usé de violence envers un supérieur.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Une suspension d’instance.

Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d’un juge militaire et d’un comité)

Contenu de la décision

Citation : R. c. ex-Caporal T.D. Rioux, 2007 CM 2011

 

Dossier : 200650

                                                                                                                                             

 

COUR MARTIALE DISCIPLINAIRE

CANADA

NOUVELLE‑ÉCOSSE

HALIFAX

 

Date : 1er août 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

EX-CAPORAL T.D. RIOUX

(Accusée)

 

DÉCISION RELATIVE À UNE FIN DE NON‑RECEVOIR PRÉSENTÉE CONFORMÉMENT À L’ALINÉA 112.05(5)b) DES ORDONNANCES ET DES RÈGLEMENTS ROYAUX RELATIVEMENT À L’ALINÉA 11b) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

(Rendue de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                   Je conclus, principalement en raison de la qualité de l’argumentation, que je suis en mesure de rendre une décision maintenant. Bien que je sois tenu par les dispositions réglementaires applicables aux fins de non-recevoir de clore l’audience à cette fin, j’estime que cela n’est pas nécessaire. Toutefois, s’il est nécessaire de procéder ainsi, nous considérerons que l’audience a été close et est à présent rouverte.

 

[2]                   Les procédures seront arrêtées relativement aux deux chefs d’accusation soumis à la cour. Puisque la cour n’est plus saisie d’aucun chef d’accusation, le comité de la présente cour martiale disciplinaire est libéré. Je compte rendre mes motifs sur cette décision ce matin, après un bref ajournement jusqu’à 11 heures 45. Officier de justice, veuillez s’il-vous-plaît informer les membres du comité qu’ils ont été relevés de leurs fonctions auprès de la cour, et de les aviser qu’ils sont libres de partir ou d’assister à l’audience lors de sa reprise à 11 heures 45.

 


[3]                    L’accusée, anciennement Caporal Rioux, est accusée de deux infractions aux termes de la Loi sur la défense nationale, à savoir une accusation de voies de fait, en contravention au Code criminel, qui constitue également une infraction militaire en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, et une accusation subsidiaire d’usage de violence envers un supérieur, en contravention à l’article 84 de cette loi, qui auraient toutes deux été commises le 15 avril 2005.

 

[4]                    Le 31 juillet 2007, à l’ouverture de son procès devant la Cour martiale disciplinaire, et préalablement au dépôt du plaidoyer, l’accusée a présenté par l’intermédiaire de son avocat une fin de non-recevoir, conformément à l'alinéa 112.05(5)b) des ordonnances et règlements royaux, dans laquelle elle allègue une violation ou une négation de son droit d'être jugé dans un délai raisonnable et dans laquelle elle demande l’arrêt des procédures. L’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés dispose que :

 

Tout inculpé a le droit :

...

(b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

 

[5]                    L’accusée a été inculpée dans un registre de procédure disciplinaire en date du 19 août 2005, qui lui a semble-t-il été signifié le même jour. Les avocats conviennent que la période qui s’est écoulée avant que l’affaire ne soit entendue et qui doit être prise en compte en l’espèce est par conséquent d’une durée légèrement supérieure à 23 mois et demi.

 

[6]                    Dans une décision rendue à Gagetown le 24 août 2005, dans l’affaire Bombardier Wolfe, j’ai déclaré, et je cite :

 

Lalinéa 11b) protège les intérêts des inculpés en garantissant leur droit à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi que leur droit à une défense pleine et entière. Lensemble de la société canadienne a elle aussi fortement intérêt à ce que les poursuites criminelles se fassent dans un délai raisonnable et justifié.

 

[11]         Dans larrêt R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, la juge McLachlin, qui nétait pas encore juge en chef, a prononcé le jugement de la Cour suprême du Canada et a précisé au paragraphe 29 :

 


Lalinéa 11b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer lanxiété, la préoccupation et la stigmatisation quentraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce quil cherche à réduire lexposition aux restrictions de la liberté qui résulte de lemprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente.

 

 

Elle ajoute ceci, au paragraphe 30, et je cite :

 

Lintérêt sociétal protégé par lal. 11b) comporte deux aspects: voir Askov, le juge Cory, aux pp. 1219 et 1220. Premièrement, le public a intérêt à faire en sorte que le procès ait lieu promptement, de façon que les criminels soient traduits en justice et que lon décide de leur sort dès que possible, peut-être par leur mise à lécart de la société. Deuxièmement, le public a intérêt à faire en sorte que les personnes appelées à subir leur procès soient traitées avec justice et équité. Cet intérêt sociétal correspond au « droit de laccusé à un procès équitable ».

 

 

Pour poursuivre avec ma citation de l’affaire Wolfe :

 

[12]                         Le droit dêtre jugé dans un délai raisonnable prend naissance au moment du dépôt dune accusation, mais il est évident quaucun procès ne peut avoir lieu immédiatement à ce moment-là. Les deux parties auront besoin de temps pour rassembler les preuves quelles déposeront devant la cour, pour établir leurs positions respectives et pour prendre les procédures antérieures à linstruction quelles jugent nécessaires. De plus, bien entendu, le système judiciaire doit être en mesure dinstruire le procès, avec les installations et le personnel nécessaires, notamment un juge. Toutes ces questions prennent du temps et, par conséquent, entraînent un délai. La Charte noblige pas à ce quil ny ait pas de délai entre le moment où les accusations sont portées et le procès. Il faut seulement que ce délai soit « raisonnable ».

 

[13]         Quentendons-nous par « délai raisonnable » dans ce contexte? La Cour suprême du Canada a fixé un cadre danalyse. Le tribunal doit examiner et prendre en considération quatre principaux facteurs pour établir si, dans un cas donné, le délai avant quune affaire soit entendue est raisonnable. Les avocats, en lespèce, ont mentionné ces facteurs qui sont :

1. la longueur du délai entre le moment où les accusations sont portées et la fin du procès;

2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul;

3. les raisons du délai;

4. le préjudice subi par laccusé.


 

En examinant les raisons du délai, le tribunal doit tenir compte des éléments suivants :

1. les délais inhérents à la nature de laffaire;

2. les actes de laccusé et du poursuivant;

3. les limites des ressources institutionnelles;

4. les autres raisons du délai.

 

 

[14]         Ces facteurs guident le tribunal dans sa décision, mais ils ne sont pas appliqués de façon mécanique et ne devraient pas non plus être considérés comme immuables ou inflexibles; sinon, cette disposition de la Charte deviendrait simplement une loi sur la prescription des poursuites imposée par le pouvoir judiciaire.

 

 

[15]         Ce ne sont pas seulement les délais qui préoccupent le tribunal, mais plutôt leur effet sur les intérêts que lalinéa 11b) est censé protéger. Dans lévaluation des incidences du délai, il est important de se souvenir que la question à trancher en fin de compte est celle du caractère raisonnable du délai global qui sest écoulé entre le dépôt de laccusation et la conclusion du procès.

 

 

[16]         Ce sont là des principes qui ont été élaborés par les tribunaux civils canadiens, mais ils sappliquent aussi bien aux affaires militaires engagées en vertu du code de discipline militaire intégré à la Loi sur la Défense nationale.

[7]                    Le poursuivant admet qu’étant donné la durée de la période dont il est question en l’espèce, il est nécessaire, à première vue, d’examiner les autres questions, et il admet en outre qu’aucune portion du délai écoulé jusqu’au jugement n’a fait l’objet d’une renonciation par l’accusé.

 

[8]                    D’après moi, le délai s’explique principalement en l’espèce par la prise en compte des contraintes de l’avocat de la défense en termes de disponibilité et l’insuffisance du nombre de juges disponibles au cours de cette période. Une période d’une durée de sept mois et demi s’est écoulée depuis le renvoi des accusations devant la cour martiale le 20 mars 2006 et le début du mois de novembre 2006, lorsqu’un juge disponible a été trouvé pour instruire le procès.

 

[9]                    Dans la décision que j’ai rendue à London, le 18 mai 2007, dans l’affaire concernant le Major Brause, j’ai tiré les conclusions suivantes d’après la preuve qui m’avait été présentée en l’espèce. La cour dispose des mêmes éléments de preuve dans la présente affaire. J’avais alors déclaré ce qui suit :

 

[Traduction]


Un certain nombre de preuves documentaires mont été présentées dans le cadre de cette requête, au sujet dune pénurie importante des ressources judiciaires disponibles afin dentendre les affaires devant la cour martiale, qui subissent ainsi dimportants retards. En effet, pour la période allant daoût 2005, peu après le dépôt des accusations en lespèce, à juin 2006, à lexception de quelques semaines en décembre 2005, tous les juges étaient soit affairés à la conduite des audiences ou à des activités de formation, soit en congé ou souffrants, soit encore occupés à remplir des taches administratives. Durant cette période, et même bien avant celle-ci, le Juge militaire en chef a écrit au ministre de la Défense nationale et au Juge‑avocat général, insistant sur la nécessité de nommer un quatrième juge militaire.

 

... En avril 2006, le mois suivant le renvoi des accusations en lespèce, 36 affaires qui avaient été renvoyées devant la cour martiale étaient dans lattente de laffectation dun juge pour les entendre, en raison du fait que les deux seuls juges disponibles étaient complètement occupés jusquà la mi-juillet 2006.

 

Il ressort clairement des témoignages que jai entendus que le Ministre et ses représentants avaient forcément été mis au courant de lexistence dimportants retards dans laudition des affaires renvoyées devant la cour martiale, qui devaient inévitablement conduire à des retards considérables avant que celles-ci puissent se rendre au procès. La présente affaire était lune dentre elles.

 

Je ne dispose daucune preuve quant à la réponse quaurait pu recevoir le Juge militaire en chef à ses demandes répétées pour obtenir des ressources judiciaires supplémentaires, ou, dans lhypothèse où il aurait reçu une telle réponse, quant aux raisons qui expliquent quaucun juge supplémentaire nait été nommé. Quelle quen soit la raison, il est clair que laudition de la présente affaire a été retardée pendant de nombreux mois, principalement en raison de linsuffisance du nombre de juges disponibles pour entendre les affaires renvoyées devant la cour martiale.

 

[10]                  Je conclus que ces conclusions s’appliquent également à la situation de l’ex-Caporal Rioux. La présente affaire a aussi subi les effets de cette pénurie qui a conduit au délai de sept mois en question. Le poursuivant admet que le manque de ressources institutionnelles joue contre la poursuite. J’en conviens, et je réitère ce que j’ai déclaré dans l’affaire concernant le Major Brause :

 

[Traduction]


... Linsuffisance des ressources allouées à la conduite des affaires judiciaires par la branche exécutive du gouvernement, que ce soit sous la forme dun manque de locaux, de personnel de soutien formé ou de juges, doit, à un certain point, jouer à lencontre de la poursuite. Il est vrai que les ressources qui peuvent être affectées au système judiciaire ne sont pas illimitées et doivent composer avec de nombreuses autres demandes de financement public tout aussi légitimes. Cependant, comme laffirme le juge Sopinka dans R. c. Morin : 

 

... La Cour ne peut pas simplement accepter la répartition des ressources par le gouvernement et déterminer en conséquence la longueur du délai acceptable.  Il faut évaluer l'importance qu'il convient d'accorder à la pénurie des ressources en tenant compte du fait que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai déraisonnable, qui est distincte d'un grand nombre d'autres obligations qui sont en concurrence avec l'administration de la justice pour obtenir des fonds.  Après une certaine période, la cour ne peut plus tolérer de délai fondé sur l'argument des ressources inadéquates.....

 

[11]                  Pour poursuivre avec ce que j’ai écrit dans l’affaire Brause :

 

[Traduction]

Daprès moi, ce point a été atteint en lespèce, alors que le délai qui sest écoulé jusquau procès dépasse, par cinq fois, le délai inhérent requis pour juger en cour martiale une affaire qui nest pas complexe, et dont parle le juge Letourneau dans laffaire R. c. Lachance [entendue par la Cour dappel de la cour martiale].

 

Jaccepte la prétention de lavocat du requérant suivant laquelle il appartient aux autorités poursuivantes de traduire laccusé en justice dans un délai raisonnable. À cet égard, jadopte et japplique en lespèce les observations de la Cour dappel de lOntario dans la décision R. c. Satkunananthan, (2001) 152 C.C.C. (3d) 321, au paragraphe 46 :

 

... Cette affaire illustre, comme la déclaré le juge Sopinka dans R. c. Smith [...] quil peut y avoir des circonstances au cours dune instance pénale en vertu desquelles il incombe au ministère public de choisir une date d'audience ou de convenir dune telle date qui corresponde mieux au droit de l'appelant d'être jugé dans un délai raisonnable. En effet ...

 

... plus la durée pendant laquelle laffaire se trouve dans le système est longue, et plus la responsabilité du ministère public daccélérer la tenue du procès est grande. [les italiques sont de moi]

 

 


[12]                  En l’espèce, le poursuivant fait valoir que la date du procès a été fixée avec l’accord de l’avocat de la défense. La poursuite était prête depuis de nombreux mois en vue de la tenue du procès, mais elle n’avait pas d’objection à fixer une date qui convenait à la défense, après que l’avocat de la défense l’eut informée que, selon lui, il n’y avait aucune urgence à fixer une date de procès, parce que l’accusée n’était pas en prison pendant le procès, et qu’elle avait été libérée des Forces canadiennes. Cette déclaration a été faite au mois de décembre 2006, au moment où des ressources judiciaires sont devenues disponibles, soit, toutefois, quelque seize mois après le dépôt initial des accusations.

 

[13]                  L’avocat de la défense a fait savoir qu’au moment où il a fait cette déclaration, il n’était pas au courant des problèmes de santé de sa cliente, lesquels ont été amplifiés selon lui par le retard qu’a pris la fixation de la date du procès. La poursuite prétend qu’en fixant la date du procès, ils étaient en droit de se fier à la déclaration de la défense selon laquelle il n’y avait aucune urgence à fixer une telle date. La poursuite invoque des décisions telles que l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Manitoba dans l’affaire R. c. Barkman au soutien de leur prétention suivant laquelle la défense peut difficilement se plaindre du délai écoulé jusqu’au procès, alors que la date du procès a été fixée pour tenir compte de l’emploi du temps chargé de l’avocat de la défense.

 

[14]                  À mon avis, cet argument ne trouve guère à s’appliquer dans les instances devant la cour martiale. L’article 162 de la Loi sur la défense nationale dispose que :

 

Une accusation aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.

 

Cette disposition distingue les procédures intentées devant la cour martiale des accusations pénales portées devant les tribunaux civils. Comme je l’ai affirmé dans la décision concernant l’ex-Caporal Chisholm :

 

Le délai inutile entre la perpétration de linfraction et la peine imposée à la suite dun procès diminue leffet disciplinaire qui peut être obtenu seulement par le règlement rapide et efficace des accusations. Cest ce qui distingue le système de justice militaire du système de justice criminelle civil où il nexiste aucun objectif en matière de discipline, et où il ny a aucune obligation légale de la part des acteurs de procéder avec célérité à toutes les étapes de la poursuite.

 

D’après moi, cette obligation légale claire renforce l’obligation qu’a la poursuite de traduire rapidement l’accusé devant les tribunaux, que la défense ait été satisfaite ou non de la lenteur du déroulement de l’instance.

 


[15]                  En ce qui concerne le préjudice, je suis convaincu d’après la preuve et les arguments présentés en l’espèce que l’accusée, l’ex-Caporal Rioux, a subi un préjudice réel, au sens où nous l’entendons en droit, en raison des retards survenus avant la tenue du procès. J’accepte la preuve selon laquelle elle a souffert du syndrome de stress post-traumatique, au moment où sont survenus les événements qui ont donné lieu aux accusations, et que la durée écoulée avant que l’affaire ne se rende au procès a eu des conséquences néfastes sur son traitement ainsi que ses perspectives de rétablissement. Je conclus également qu’il s’agit d’une situation dans laquelle il convient d’inférer l’existence d’une atteinte au droit de l’accusée à la sécurité de sa personne, en conséquence uniquement du retard exceptionnel dans la tenue du procès.

 

[16]                  L’accusée demande l’arrêt des procédures à titre de mesure de redressement. L’arrêt des procédures consiste tout simplement à décider que l’affaire ne se rendra pas au stade de la déclaration de culpabilité ou de l’acquittement. J’accepte l’observation de la poursuite selon laquelle l’intérêt général commande qu’un procès soit tenu dans la présente affaire et qu’un verdict de culpabilité ou un acquittement soit prononcé. Bien qu’une accusation de voies de fait simples ne soit pas le chef d’accusation le plus grave du Code criminel, la conduite reprochée à l’accusée est, selon moi, bien plus grave dans un contexte militaire. Cependant, c’est l’aspect disciplinaire de ces accusations qui les distingue des voies de fait ordinaires visées par le Code criminel. Comme je l’ai indiqué, l’effet disciplinaire qui doit être obtenu par la rapidité des poursuites, du jugement et du prononcé de la peine est considérablement réduit, si ce n’est tout simplement réduit à néant, en raison de la longueur du délai qui s’est écoulé en l’espèce.

 

[17]                  Il m’appartient de soupeser ces considérations à la lumière du délai qui s’est écoulé en l’espèce et des répercussions de celui-ci sur les intérêts qui sont protégés par l’alinéa 11b). D’après moi, la pondération des intérêts dans la présente affaire penche en faveur de la requérante, et, par conséquent, j’ordonne l’arrêt des procédures relativement aux deux chefs d’accusation. L’instance de la cour martiale concernant l’ex-Caporal Rioux est à présent terminée.

 

 

 

CAPITAINE DE FRÉGATE  P.J. LAMONT, J.M.

 

Avocats :

 

Major S.D. Richards, Poursuites régionales militaires, Atlantique


Procureur de Sa Majesté la Reine

M. David J. Bright, c.r.

Boyne Clarke Barristers and Solicitors, 33 Alderney Drive, Dartmouth, Nouvelle-Écosse

Avocat de l’ex-Caporal T.D. Rioux

 

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