Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 11 juin 2007.
Endroit : BFC Esquimalt, édifice 30-N, 2e étage, Victoria (CB).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 84 LDN, a frappé un supérieur.
•Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2, 3 : Retirés.
•SENTENCE : Une amende au montant de 900$.
Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d’un juge militaire et d’un comité)
Contenu de la décision
Citation : R. c. Capitaine J.M. Hall, 2007 CM 2010
Dossier : 200691
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
COLOMBIE‑BRITANNIQUE
BASE DES FORCES CANADIENNES ESQUIMALT
Date : 11 juin 2007
SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPITAINE J.M. HALL
(Accusé)
SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Capitaine Hall, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité au premier chef d’accusation, soit une accusation d’ivresse, la cour vous déclare coupable du premier chef d’accusation.
[2] Il m’incombe à présent de déterminer et de prononcer votre sentence. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. J’ai également tenu compte des faits de l’espèce, tels qu’ils se dégagent des témoignages entendus ainsi que des plaidoiries du poursuivant et de l’avocat de la défense.
[3] Les principes de la détermination de la peine orientent la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction, à la culpabilité ou au degré de responsabilité de son auteur et au caractère de celui-ci. La cour se fonde également sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que l’on juge de la même manière les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, aussi bien des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde que des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité.
[4] Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été formulés de diverses manières dans de nombreuses affaires passées. En règle générale, ils visent à protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien au sein de cette société d’un climat de justice, de paix, de sécurité et de respect des lois. Fait important dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir si nécessaire à l’efficacité d’une force armée.
[5] Ces buts et objectifs comprennent également un volet de dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un volet de dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet d’assurer la réhabilitation du contrevenant, de susciter un sentiment de responsabilité chez lui et de dénoncer les comportements illégaux. Il est inévitable qu’au cours du processus permettant d’arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la cour chargée de déterminer la peine doit tenir compte de chacun de ces buts et les combiner à bon escient afin de prononcer une peine juste et adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.
[6] Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez plaidé coupable, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi qui crée l’infraction et qui prévoit une peine maximale, ainsi que par la compétence que peut exercer la présente cour. Un contrevenant reçoit une seule sentence, qu’il ait été ou non déclaré coupable de plusieurs infractions, mais cette sentence peut comporter plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.
[7] Pour déterminer la peine dans la présente affaire, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes qu’aura la déclaration de culpabilité et la peine que je m’apprête à infliger.
[8] Les faits de l’espèce sont décrits dans l’énoncé des circonstances (pièce 6). En résumé, à la date mentionnée dans l’accusation, le contrevenant était en compagnie de son cousin, un militaire du rang, après les cérémonies du jour du Souvenir. Ils avaient consommé de l’alcool au cours de la journée, au point d’être tous les deux dans un état d’ébriété avancé. Un officier de rang supérieur les a aperçus dans les rues du centre-ville de Victoria, en uniforme, mais sans leur coiffure militaire, et faisant du tapage. Tous deux se sont montrés violents envers l’officier de rang supérieur qui s’est identifié et leur a demandé de décliner leur identité. L’officier de rang supérieur a appelé la police militaire qui est arrivée sur les lieux et a ramené le contrevenant et son cousin à la base.
[9] Dans la présente affaire, le poursuivant et l’avocat de la défense conviennent qu’une amende de 900 $ constituerait une peine appropriée. Il appartient évidemment à la cour de décider de la peine à prononcer, mais lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les deux avocats se mettent d’accord pour recommander une peine, la cour attache beaucoup d’importance à cette recommandation conjointe. Les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont statué qu’à moins que la recommandation conjointe des avocats ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle ne soit contraire à l’intérêt public, celle-ci devrait être acceptée par la cour.
[10] J’ai tenu compte de l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes mentionnées par les avocats au cours de leurs plaidoiries. J’accepte que le comportement du contrevenant au moment des faits était de nature à nuire à l’image des Forces canadiennes auprès du public. Un officier commissionné doit plus particulièrement éviter le risque que son comportement dans un lieu public ait un tel effet. J’estime également que le fait que le contrevenant se soit montré violent à l’égard d’un officier de rang supérieur devant un militaire du rang constitue une autre circonstance aggravante. Même si cela ne fait pas partie de l’ordonnance de la cour, j’ose espérer qu’à l’issue de la présente instance, le contrevenant, s’il ne l’a pas déjà fait, jugera opportun de présenter ses excuses à l’officier de rang supérieur pour son comportement.
[11] À mon avis, la peine proposée conjointement par les avocats correspond aux peines qui ont été prononcées pour ce type d’infractions dans d’autres affaires. En tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’infraction et du contrevenant, je ne peux pas dire que la peine proposée par les avocats soit contraire à l’intérêt public ou qu’elle déconsidère l’administration de la justice. Par conséquent, j’accepte la recommandation conjointe.
[12] Capitaine Hall, levez-vous! Vous êtes condamné à une amende de 900 $ payable sans délai.
[13] Vous pouvez disposer Capitaine Hall.
[14] L’instance de la présente cour martiale concernant le Capitaine J.M. Hall est terminée.
CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
Avocats :
Major J.J.L.J. Caron, Directions des poursuites militaires, région de l’Est
Procureur de Sa Majesté la Reine
Capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Capitaine Hall