Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 11 juin 2007.

Endroit : BFC Esquimalt, édifice 30-N, 2e étage, Victoria (CB).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 84 LDN, a frappé un supérieur.
•Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).

Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2, 3 : Retirés.
•SENTENCE : Une amende au montant de 900$.

Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d’un juge militaire et d’un comité)

Contenu de la décision

Citation : R. c. Capitaine J.M. Hall, 2007 CM 2010

 

Dossier : 200691

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

COLOMBIE‑BRITANNIQUE

BASE DES FORCES CANADIENNES ESQUIMALT

 

Date : 11 juin 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPITAINE J.M. HALL

(Accusé)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Capitaine Hall, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité au premier chef daccusation, soit une accusation divresse, la cour vous déclare coupable du premier chef daccusation.

 

[2]                    Il mincombe à présent de déterminer et de prononcer votre sentence. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine quappliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. Jai également tenu compte des faits de lespèce, tels quils se dégagent des témoignages entendus ainsi que des plaidoiries du poursuivant et de lavocat de la défense.

 


[3]                    Les principes de la détermination de la peine orientent la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction, à la culpabilité ou au degré de responsabilité de son auteur et au caractère de celui-ci. La cour se fonde également sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que lon juge de la même manière les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, aussi bien des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde que des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.

 

[4]                    Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été formulés de diverses manières dans de nombreuses affaires passées. En règle générale, ils visent à protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien au sein de cette société dun climat de justice, de paix, de sécurité et de respect des lois. Fait important dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude dobéir si nécessaire à lefficacité dune force armée.

 

[5]                    Ces buts et objectifs comprennent également un volet de dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un volet de dissuasion générale, pour éviter que dautres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet dassurer la réhabilitation du contrevenant, de susciter un sentiment de responsabilité chez lui et de dénoncer les comportements illégaux. Il est inévitable quau cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la cour chargée de déterminer la peine doit tenir compte de chacun de ces buts et les combiner à bon escient afin de prononcer une peine juste et adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[6]                    Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez plaidé coupable, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi qui crée linfraction et qui prévoit une peine maximale, ainsi que par la compétence que peut exercer la présente cour. Un contrevenant reçoit une seule sentence, quil ait été ou non déclaré coupable de plusieurs infractions, mais cette sentence peut comporter plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.

 

[7]                    Pour déterminer la peine dans la présente affaire, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes quaura la déclaration de culpabilité et la peine que je mapprête à infliger.

 


[8]                    Les faits de lespèce sont décrits dans l’énoncé des circonstances (pièce 6). En résumé, à la date mentionnée dans laccusation, le contrevenant était en compagnie de son cousin, un militaire du rang, après les cérémonies du jour du Souvenir. Ils avaient consommé de lalcool au cours de la journée, au point d’être tous les deux dans un état d’ébriété avancé. Un officier de rang supérieur les a aperçus dans les rues du centre-ville de Victoria, en uniforme, mais sans leur coiffure militaire, et faisant du tapage. Tous deux se sont montrés violents envers lofficier de rang supérieur qui sest identifié et leur a demandé de décliner leur identité. Lofficier de rang supérieur a appelé la police militaire qui est arrivée sur les lieux et a ramené le contrevenant et son cousin à la base.

 

[9]                    Dans la présente affaire, le poursuivant et lavocat de la défense conviennent quune amende de 900 $ constituerait une peine appropriée. Il appartient évidemment à la cour de décider de la peine à prononcer, mais lorsque, comme cest le cas en lespèce, les deux avocats se mettent daccord pour recommander une peine, la cour attache beaucoup dimportance à cette recommandation conjointe. Les cours dappel du Canada, y compris la Cour dappel de la cour martiale, ont statué qu’à moins que la recommandation conjointe des avocats ne soit susceptible de déconsidérer ladministration de la justice ou quelle ne soit contraire à lintérêt public, celle-ci devrait être acceptée par la cour.

 

[10]                  Jai tenu compte de lensemble des circonstances aggravantes et atténuantes mentionnées par les avocats au cours de leurs plaidoiries. Jaccepte que le comportement du contrevenant au moment des faits était de nature à nuire à limage des Forces canadiennes auprès du public. Un officier commissionné doit plus particulièrement éviter le risque que son comportement dans un lieu public ait un tel effet. Jestime également que le fait que le contrevenant se soit montré violent à l’égard dun officier de rang supérieur devant un militaire du rang constitue une autre circonstance aggravante. Même si cela ne fait pas partie de lordonnance de la cour, jose espérer qu’à lissue de la présente instance, le contrevenant, sil ne la pas déjà fait, jugera opportun de présenter ses excuses à lofficier de rang supérieur pour son comportement.

 

[11]                  À mon avis, la peine proposée conjointement par les avocats correspond aux peines qui ont été prononcées pour ce type dinfractions dans dautres affaires. En tenant compte de lensemble des circonstances de linfraction et du contrevenant, je ne peux pas dire que la peine proposée par les avocats soit contraire à lintérêt public ou quelle déconsidère ladministration de la justice. Par conséquent, jaccepte la recommandation conjointe.

 

[12]                  Capitaine Hall, levez-vous! Vous êtes condamné à une amende de 900 $ payable sans délai.

 

[13]                  Vous pouvez disposer Capitaine Hall.

 

[14]                  Linstance de la présente cour martiale concernant le Capitaine J.M. Hall est terminée.

 


CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

Avocats :

 

Major J.J.L.J. Caron, Directions des poursuites militaires, région de lEst

Procureur de Sa Majesté la Reine

Capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Capitaine Hall

 

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