Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 7 avril 2009

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, pièce 506, Halifax (NÉ)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2): Art. 130 LDN, vol au-dessus 5000$ (art. 334 C. cr.).
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1): Art. 114 LDN, a commis un vol, étant, par son emploi, chargé de la garde ou de la distribution de l'objet volé ou d'en avoir la responsabilité.

Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Une suspension d'instance. Chef d'accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une rétrogradation au grade d'enseigne de vaisseau, un blâme et une amende au montant de 2500$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Lieutenant de vaisseau J.M. Price, 2009 CM 4009

 

Dossier : 200909

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

NOUVELLE‑ÉCOSSE

HALIFAX

 

Date : Le 10 avril 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LIEUTENANT DE VAISSEAU J.M. PRICE

(contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]        Lieutenant de vaisseau Price, la cour, ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité à l’égard du deuxième chef d’accusation, vous déclare maintenant coupable de ce chef d’accusation. La cour ordonne le sursis de l’instance en ce qui concerne le premier chef d’accusation. La cour doit maintenant fixer la sentence juste et appropriée en l’espèce.

 

[2]        L’exposé des circonstances, dont vous avez formellement admis que les faits qui y sont énoncés constituent une preuve concluante de votre culpabilité, l’exposé conjoint des faits ainsi que votre témoignage fournissent à la cour les circonstances entourant la perpétration de cette infraction. Votre avocat a présenté huit pièces et la poursuite en a présenté une durant l’étape de la détermination de la sentence de la présente instance.

 


[3]        Vous avez été nommé commandant en second du NCSM GOOSE BAY en mai 2007. Vous étiez chargé notamment de garder et d’administrer les fonds publics et non publics de votre navire. On vous avait confié une avance de fonds publics nécessaire au déploiement futur de votre navire. Chaque fois qu’on vous confiait ces fonds, vous deviez signer un document qui indiquait les fins auxquelles ils étaient destinés et la réglementation stricte que vous deviez respecter pour veiller à ce qu’ils soient en sécurité et utilisés convenablement.

 

[4]        De septembre à décembre 2007, vous avez commencé à voler des petits montants d’argent à plusieurs reprises, soit environ 10 fois, que vous remboursiez à partir de votre salaire. Vous avez volé cet argent parce que votre passion pour le jeu vous en faisait perdre. Vos pertes au jeu sont devenues plus importantes en décembre 2007, et vous étiez incapable de rembourser les sommes que vous voliez dans l’avance de fonds publics de l’unité. Au milieu de décembre 2007, vous avez volé de l’argent des fonds non publics du navire pour remplacer celui que vous aviez volé de l’avance de fonds publics. Vous avez tenté de remplacer l’argent volé des fonds non publics en essayant d’en emprunter à vos amis, mais vous n’avez pas réussi. 

 

[5]        En janvier 2008, on vous a confié une avance de fonds publics de 6 000 $ en monnaie canadienne et de 4 000 $ en monnaie américaine. Vous avez pris une partie du montant en monnaie canadienne pour la transférer dans le compte des fonds non publics du navire. Durant la première semaine de février 2008, vous avez appris que le NCSM GOOSE BAY devait entrer en cale sèche et que les comptes financiers du navire devaient être rapprochés. Vous avez tenté d’obtenir un prêt bancaire pour remplacer les sommes que vous aviez volées, mais il vous a été refusé. Vous vous êtes également mis à jouer davantage pour tenter en vain de gagner de l’argent, mais vous n’avez qu’augmenté vos pertes au jeu.

 

[6]        Le 8 mai 2008, le directeur des fonds non publics du 5e Groupe des opérations maritimes a découvert qu’il manquait une partie des fonds non publics du NCSM GOOSE BAY. Plus tard ce jour‑là, vous avez appris que le compte des fonds non publics du navire devait être mis à zéro. Vous avez envoyé un courriel à votre commandant, avouant que vous aviez volé les fonds non publics pour compenser vos pertes au jeu.

 

[7]        La comptabilité des fonds publics et non publics du NCSM GOOSE BAY effectuée le 8 mai 2008 a révélé qu’il manquait 2 000 $ en monnaie américaine dans les fonds publics et 8 060,91 $ en monnaie canadienne dans les fonds non publics. Le 11 mai 2008, vous avez avoué avoir volé ces fonds lors d’une entrevue avec la police militaire.

 

[8]        Vous avez entrepris diverses mesures, comme mettre des faux billets de banque ou du papier dans une enveloppe pour faire croire qu’il ne manquait pas d’argent, pour dissimuler le vol et éviter de vous faire prendre.

 


[9]        Vous êtes un réserviste et vous occupiez un poste en classe C à bord du NCSM GOOSE BAY au moment de l’infraction. L’équipage du navire est bien informé de la présente affaire et vos actions ont eu des répercussions négatives sur le moral des membres de l’unité. La communauté de la réserve navale est également au courant de cette infraction.

 

[10]      La poursuite a recommandé une peine de deux à trois mois d’emprisonnement et a soutenu qu’il s’agissait de la peine la moins sévère nécessaire pour permettre de maintenir la discipline. Il a soutenu que les principes de détermination de la peine relatifs à la dissuasion du public et à la dénonciation sont les plus importants en l’espèce. Votre avocat a formulé trois recommandations : un blâme et une amende allant de 5 000 $ à 10 000 $; une rétrogradation et une amende moins élevée; ou la suspension de la peine d’emprisonnement si la cour conclut que l’emprisonnement est la sentence appropriée.

 

[11]      Les principes de détermination de la peine, qui sont communs aux cours martiales et aux tribunaux pénaux du système civil au Canada, ont été énoncés de plusieurs façons. En général, ils sont fondés sur le besoin de protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes. Le principe premier est celui de la dissuasion, qui comprend la dissuasion spécifique, c’est‑à‑dire l’effet dissuasif sur vous personnellement, ainsi que la dissuasion générale, c’est-à-dire l’effet dissuasif sur d’autres personnes qui seraient tentées de commettre des infractions similaires. Les principes comprennent également celui de la dénonciation du comportement et, le dernier mais non le moindre, celui de la réadaptation et de la réinsertion sociale du contrevenant. La cour doit déterminer si la protection du public serait mieux assurée par la dissuasion, la réinsertion sociale, la dénonciation ou une combinaison de ces facteurs.

 

[12]      La cour a examiné les lignes directrices établies aux art. 718 à 718.2 du Code criminel du Canada. Les objectifs et les principes figurant dans ces articles visent à dénoncer le comportement illégal, à dissuader le contrevenant, et quiconque, de commettre des infractions, à isoler, au besoin, le contrevenant du reste de la société, à favoriser la réinsertion sociale des contrevenants, à assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et à susciter la conscience de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[13]      Lorsqu’elle fixe la sentence, la cour doit également suivre les directives énoncées à l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, qui l’oblige à tenir compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence, et imposer une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant.

 


[14]      La cour doit infliger la sentence la moins sévère nécessaire pour maintenir la discipline. Le dernier objectif de la détermination de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans la société militaire. La discipline est cette qualité que doit posséder chaque membre des FC, qui lui permet de faire passer les intérêts du Canada et ceux des Forces canadiennes avant ses intérêts personnels. Cette qualité est nécessaire, car les membres des Forces canadiennes doivent obéir spontanément et rapidement à des ordres légitimes qui peuvent entraîner des conséquences très graves sur eux, comme des blessures ou même la mort. La discipline peut être définie comme une qualité, car, au bout du compte, bien qu’elle représente une conduite que les Forces canadiennes développent et encouragent par l’instruction, l’entraînement et la pratique, elle est une qualité intérieure et l’une des conditions fondamentales de l’efficacité opérationnelle de toute armée.

 

[15]      J’examinerai les circonstances aggravantes et atténuantes dont j’ai tenu compte dans la détermination de la sentence appropriée en l’espèce. J’examinerai ensuite la jurisprudence canadienne qui pourrait aider notre cour dans cet exercice. Je considère les faits suivants comme aggravants :

 

Vous occupiez un poste‑clé au sein de votre unité; vous étiez le commandant en second du navire. Les Forces canadiennes et le commandant du navire vous faisaient confiance. Vous étiez notamment chargé de veiller à la sauvegarde et à l’administration minutieuse des fonds publics nécessaires aux opérations du navire et des fonds non publics utilisés pour financer les activités liées au mieux‑être de l’équipage du navire. Vous avez profité de cet emploi de confiance pour voler 2 000 $ en monnaie américaine des fonds publics; en effet, vous avez volé votre employeur. Vous avez également volé 8 060,91 $ en monnaie canadienne des fonds non publics; vous avez volé ce montant aux autres membres de l’équipage. Vos actions de septembre 2007 à mai 2008 représentent un abus de confiance flagrant et ont eu des répercussions négatives sur le moral des membres de votre unité.

 


La confiance est une qualité hautement valorisée dans la société canadienne, encore plus dans les Forces canadiennes. La personne qui vole un objet dont elle a la garde commet objectivement une grave infraction. Le législateur l’a clairement démontré en imposant une des peines maximales les plus sévères pour cette infraction, soit 14 ans d’emprisonnement, alors qu’il a imposé une peine d’emprisonnement de sept ans pour la perpétration d’un vol. Le Code criminel du Canada prévoit qu’un tribunal doit tenir compte de certaines circonstances aggravantes lorsqu’il détermine la peine à infliger. Suivant le sous‑alinéa 718.2a)(iii), le fait que « l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard » est une circonstance aggravante. Le vol d’un objet commis par une personne qui en avait la garde est une infraction qui remonte à des décennies avant la modification apportée au Code criminel en 1996.

 

Selon l’exposé des circonstances, il semblerait que vous avez commis cette infraction sur une période d’environ neuf mois. Vous avez commencé à voler les fonds publics en septembre 2007, mais vous avez également remboursé les sommes volées lorsque vous avez reçu votre paie. Vous avez cessé de rembourser les sommes volées en décembre 2007, lorsque vos pertes au jeu sont devenues trop importantes. Vous avez volé de l’argent des fonds publics et non publics de 50 à 80 fois durant les mois de décembre 2007 à mai 2008. Ces actions étaient préméditées et vous avez également essayé de dissimuler le fait que vous voliez de l’argent.

 

La somme que vous avez volée, soit environ 10 000 $, sur laquelle 8 060,91 $ provient des fonds non publics, est considérable. La cour souligne que les répercussions sur les activités ou sur l’utilisation de cet argent pour soutenir le moral de l’équipage du navire n’ont été décrites que par une déclaration dans l’exposé conjoint des faits, que l’on retrouve à la pièce 7, selon laquelle l’infraction a eu des répercussions négatives sur le moral des membres de l’unité.

 

Votre grade et votre expérience au sein des Forces canadiennes est également considéré comme une circonstance aggravante. Vous aviez assez d’expérience et de connaissance pour connaître la valeur et l’importance de la confiance qui vous avait été accordée par la Marine et par votre commandant. Vous connaissiez également l’importance des fonds non publics. Il s’agissait de fonds utilisés pour rehausser le moral et le rendement des autres membres de l’équipage.

 

[16]      Voici les circonstances atténuantes :

 


Vous n’avez pas de fiche de conduite; c’est la première fois que vous commettez une infraction. Vous avez avoué à votre commandant le 8 mai 2008 que vous aviez volé de l’argent des fonds non publics pour compenser vos pertes au jeu. Le 11 mai 2008, vous avez participé à une entrevue avec la police militaire où vous avez avoué avoir volé les sommes des fonds publics et non publics. Vous avez plaidé coupable de l’infraction la plus grave des deux chefs d’accusation figurant sur l’acte d’accusation, puisque la personne qui commet un vol d’une valeur de plus de 5 000 $, suivant l’article 334 du Code criminel, est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans. Vous avez également déclaré et exprimé votre honte et vos remords, et vous n’avez pas tenté de détourner le blâme sur quelqu’un d’autre ou de blâmer votre problème de jeu. En contre‑interrogatoire, vous étiez d’accord avec le poursuivant lorsqu’il a affirmé que vos actions constituaient un abus de confiance flagrant, un manque de discipline et un manque d’intégrité, et vous souscriviez à tous les commentaires que le poursuivant faisait concernant l’importance et les conséquences de cette infraction.

 

Vous avez augmenté votre niveau d’endettement depuis mai 2008. Le poursuivant a soutenu que vous avez contracté plus de dettes dans le but d’améliorer votre style de vie personnel et que cet endettement ne concorde pas avec le sentiment de remords que vous prétendez ressentir. Je ne peux souscrire à cette allégation. On pourrait prétendre que vous auriez pu retarder l’achat de votre maison et des électroménagers jusqu’à ce que vous ayez effectué une restitution entière aux Forces canadiennes et aux fonds non publics. Vous avez déclaré avoir signé la convention d’achat pour la maison en avril 2008 et que l’annulation de cette convention vous aurait valu une amende importante. L’annulation de ce contrat et les conséquences négatives financières qui en auraient probablement découlées auraient sûrement aggravé votre relation déjà tendue avec votre conjointe. Même s’il aurait été plus prudent de réduire vos dettes à ce moment de votre vie, la cour comprend que d’autres facteurs, comme la relation avec votre conjointe de fait, ont influencé vos décisions. Vous avez commencé à travailler à temps partiel en octobre 2008 pour pouvoir respecter vos nouvelles obligations financières, notamment le plan de restitution. Par conséquent, la cour accepte que vous regrettez vos actions et que vous reconnaissez être entièrement responsable de cette infraction. 

 

Vous avez perdu votre poste en classe C en raison de cette infraction et vous occupez actuellement un poste en classe B. Vous avez perdu 15 pour cent de votre salaire en raison de cette infraction.

 


Il appert que vous entretenez une relation stable avec votre conjointe de fait depuis environ mars 2007. Cette relation connaît certaines difficultés en ce moment en raison de votre situation financière causée par vos pertes au jeu et par la présente instance disciplinaire. Votre conjointe a été exposée à beaucoup de stress depuis que vous l’avez informé de vos problèmes de jeu en avril 2008. Quoi qu’il en soit, vous êtes toujours engagé dans la relation : vous avez en commun une maison achetée en août 2008 et votre conjointe a pris le contrôle total de vos finances communes depuis avril 2008.

 

Le poursuivant a remis en question votre crédibilité et ce que vous avez réellement fait avec l’argent volé aux Forces canadiennes pendant que vous amassiez de l’argent pour le versement initial de votre nouvelle maison. La preuve présentée dans l’exposé des circonstances, lequel constitue la pièce 3 déposée par le poursuivant, indique aux paragraphes 1 et 5 que vous avez volé l’argent pour compenser vos pertes au jeu. Cet élément de preuve ne démontre pas que vous avez volé l’argent à d’autres fins. Bien que vous et votre conjointe ayez effectué un versement initial de 15 000 $ pour votre maison en août 2008 et que vous ayez acheté des électroménagers pour cette nouvelle maison, rien ne démontre que vous avez volé cet argent afin d’acquitter ces dépenses. Même si on pouvait prétendre que le vol de cet argent vous a permis d’utiliser votre propre argent pour acheter la maison et les électroménagers, la preuve soumise à la cour indique clairement que vous avez volé les fonds publics et non publics pour compenser vos pertes au jeu. Ainsi, la cour acceptera que vous avez volé ces sommes uniquement pour compenser vos pertes au jeu. 

 

Vous souffrez du jeu pathologique, qui est un trouble du contrôle des impulsions. À la pièce 8, Mme McGrath, psychologue agréée travaillant au sein du Centre des services de santé des FC à la BFC Halifax, décrit cette affliction et le traitement offert aux membres des FC. Ce trouble est principalement caractérisé par un comportement mésadapté persistant et récurant à l’égard du jeu, qui a des répercussions négatives sur la vie d’une personne. Elle a décrit comment vous êtes initialement venu chercher des soins en 2004. Elle a aussi expliqué qu’elle avait diagnostiqué chez vous le jeu pathologique et qu’elle vous avait offert de vous traiter. Elle a affirmé que vous avez cessé le traitement parce que vous croyiez pouvoir contrôler votre comportement. Elle vous a dit que vous étiez un joueur pathologique et vous a décrit le traitement que vous pouviez suivre. Vous avez décidé de ne pas suivre ce traitement et vous avez mis fin à vos rencontres avec elle parce que vous ne pouviez pas comprendre pourquoi elle vous questionnait sur votre famille et votre passé. Selon Mme McGrath, vous avez décidé de ne pas suivre le traitement parce que vous refusiez d’admettre que vous deviez être traité. Les personnes souffrant de ce trouble réagissent souvent de cette façon. Celles qui pensent ne pas avoir de problème risquent éventuellement de perdre le contrôle de leur comportement au jeu. Mme McGrath affirme que c’est ce qui est arrivé dans votre cas.

 


En mai 2008, vous êtes encore allé chercher de l’aide et vous avez adhéré à la phase II du programme de traitement. Ce programme dure 30 jours, du lundi au vendredi, et comporte des tâches et des activités liées au traitement pendant les soirs et les fins de semaine, comme assister à des rencontres de joueurs anonymes. Vous avez suivi la phase II du 20 mai au 18 juin 2008. Mme McGrath fait remarquer que vous étiez motivé à participer au programme en donnant des exposés pour décrire comment le jeu a porté atteinte à votre intégrité, à votre dignité et à votre réputation en tant que membre des Forces canadiennes. Elle mentionne la façon dont vous avez pris vos responsabilités relativement à votre comportement et votre besoin de vous abstenir de jouer pour vous éviter des problèmes dans le futur. Elle a décrit en termes favorables votre démarche pour résoudre vos problèmes ainsi que vos chances de guérison. Vous êtes allé au casino de votre région pour leur faire part que vous étiez un joueur à problème, et l’entrée dans les casinos de la Nouvelle‑Écosse vous est désormais interdite à vie. Vous avez déclaré que vous n’avez pas joué depuis le 26 avril 2008.

 

Vous êtes maintenant inscrit au programme de suivi, soit la phase III, d’une durée d’un an. Vous avez systématiquement assisté à 30 rencontres de groupe et vous en avez manqué seulement cinq, chaque fois en donnant un préavis et un motif acceptable pour justifier votre absence. Vous participez pleinement à ces rencontres en faisant part de votre propre expérience de guérison et en soutenant les autres. De plus, vous assistez régulièrement à des rencontres de joueurs anonymes. Vous avez renoncé au droit à la confidentialité de vos renseignements médicaux en donnant volontairement des exposés en classe pour aider les autres qui commencent leur traitement. Mme McGrath mentionne que votre volonté à communiquer les problèmes que le jeu vous a causés et la reconnaissance de votre responsabilité est un modèle à suivre pour les autres qui se trouvent dans une situation semblable.

 

Bien qu’elle ne puisse garantir que vous n’allez pas rechuter, Mme McGrath fait remarquer que votre attitude positive, votre plan sérieux de prévention des rechutes, votre engagement à l’égard de votre réinsertion sociale et votre participation à la phase III augmentent la probabilité de votre guérison. Elle conclut que vous semblez vous remettre de vos problèmes de jeu.

 


Vous êtes membre de la Force de réserve depuis 1996. Vous vous êtes enrôlé à titre de matelot de 3e classe et vous êtes devenu élève‑officier en 1998. Vous avez été nommé enseigne de vaisseau de 2e classe en 1999. Vous avez été promu au grade de lieutenant de vaisseau en août 2002. Vous étiez la meilleure recrue de votre cours en 1996. Les rapports des quatre cours, figurant à la pièce 10, décrivent votre aptitude au leadership et vos connaissances techniques qui font de vous un officier de marine compétent. J’ai examiné vos neuf derniers rapports d’appréciation du rendement ainsi que le rapport de notation du personnel couvrant la période du 23 juin au 31 juillet 2008, lesquels figurent à la pièce 12. Tous ces documents, à l’exception du rapport d’appréciation du rendement visant la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, vous décrivent systématiquement comme un officier de marine très compétent qui effectue ses tâches avec efficience et qui continue de s’améliorer en travaillant fort et en participant à de nombreux cours. Vos possibilités d’avancement sont toujours notées. Le RAP qui vise la période de cette infraction constitue la seule exception. Bien que ce RAP soit plutôt négatif en raison des actions ayant mené à la présente instance, il souligne tout de même vos qualités en tant que membre de l’équipage et matelot compétent. J’ai également examiné les lettres d’appréciation qui figurent à la pièce 11, et elles évoquent aussi l’image d’un officier qui excelle et qui a toujours contribué au succès de l’unité qu’il était chargé de soutenir.

 

Je prends également acte du témoignage du capitaine de frégate Burke, votre superviseur actuel. Il est officier MAR SS et a joint les Forces canadiennes en 1976. Il a dirigé l’organisation N34 pendant environ trois ans. Il est revenu d’un séjour d’un an en Afghanistan en septembre 2008 et est retourné à ses fonctions au N34 en octobre 2008. Durant son absence, vous étiez en charge du N34 et lorsqu’il est revenu, vous êtes allé le voir pour lui expliquer votre situation. Le capitaine de frégate Burke vous a décrit comme étant honnête et franc. Il vous a également décrit comme un excellent officier d’état‑major, qui est aussi bon, sinon meilleur, que tous les autres subordonnés avec qui il a travaillé précédemment au N34. Il recommanderait que vous soyez retenu dans les Forces canadiennes dans l’éventualité où un examen administratif serait mené sur la question d’une libération éventuelle. En contre‑interrogatoire, il a convenu que votre comportement illégal constituait un abus de confiance flagrant, un manque de jugement grossier et un manque de loyauté et d’intégrité. Il ne vous confierait pas d’argent, [traduction] « tout comme vous ne confieriez pas un bar à un alcoolique », a‑t‑il affirmé. J’estime que le capitaine de frégate Burke vous a décrit à la cour d’une façon honnête et franche.

 


Ces documents et le témoignage du capitaine de frégate Burke démontrent que vous avez toujours été un des membres les plus productifs de la réserve navale depuis votre enrôlement, sauf lorsque vous avez commis l’infraction qui est au coeur de la présente instance. Je remarque également que, bien que vous ayez été libéré de votre poste de commandant en second du NCSM GOOSE BAY et que vous ayez perdu votre poste en classe C, la décision avait tout de même été prise de vous embaucher à un poste en classe B au sein du QG FMAR(A) N34. Même si la cour ne dispose d’aucune preuve particulière sur cette question, il semblerait que vous étiez considéré comme une personne pouvant toujours contribuer aux Forces canadiennes et à la Marine, indépendamment de vos admissions selon lesquelles vous avez volé des fonds de votre navire et de l’instance disciplinaire future.

 

Vous avez commencé à rembourser l’argent que vous avez volé conformément au plan de restitution que vous avez élaboré avec les autorités du 5GOM. Vous avez commencé à rembourser l’argent en novembre 2007 et vous faites maintenant des versements de 500 $ par mois; vous avez remboursé 1 000 $. Même s’il est vrai que les Forces canadiennes pourraient recouvrer ces sommes par différents moyens, ce plan de restitution démontre que vous reconnaissez votre responsabilité à l’égard de vos actions.

 

[17]      Je vais maintenant examiner la jurisprudence qui a été présentée à la cour. Le poursuivant prétend que le cas qui nous occupe est plus flagrant que l’affaire Capitaine Loughrey. Dans l’affaire Capitaine Loughrey jugée devant la cour martiale permanente en 2001, bien que l’accusé ait été inculpé initialement de 21 infractions, il a plaidé coupable de six chefs d’accusation de vol de biens dont il avait la garde. Il a volé 52 181,88 $ sur une période de 23 mois. Il a été condamné à quatre mois de prison. Les circonstances atténuantes étaient les suivantes : il avait plaidé coupable, il détenait un grade important et il était honnête; c’était la première fois qu’il commettait une infraction; il avait entrepris des démarches pour rembourser l’argent volé; ses deux lettres de psychologues et ses trois RAP étaient positifs; sa santé mentale et physique; ainsi que son âge et sa situation financière, économique et sociale.

 

[18]      Les circonstances aggravantes étaient les suivantes : la gravité objective de l’infraction, l’importante somme d’argent volée, la falsification des demandes traitées par le contrevenant sur une période de 23 mois, ce qui représentait un degré important de préméditation, et le fait qu’il était policier. Le juge qui a prononcé la peine a conclu qu’[traduction] « on peut soutenir que la confiance la plus sacrée est celle d’un agent de la paix qui a juré sous serment d’appliquer et de faire respecter la loi ». Le capitaine Loughrey était également chargé de la gestion du budget de son unité. Après avoir analysé les renseignements contenus dans la lettre écrite par les psychologues, le juge qui a prononcé la peine était d’avis qu’il n’y avait pas grand chose dans les rapports médicaux qui pouvait atténuer la sentence qu’il allait infliger.


[19]      Le juge qui a prononcé la sentence a établi que les personnes en position d’autorité devraient obligatoirement dissuader le public, mais il a aussi singularisé tous les autres agents de la paix qui pourraient être enclin à abuser de leur emploi de confiance. Enfin, il a été mentionné que même s’il n’incombe pas au contrevenant de fournir une explication quant à la perpétration de ses crimes, aucune explication n’a été fournie à la cour qui aurait pu atténuer la peine. 

 

[20]      Le capitaine Loughrey a interjeté appel pour contester la sévérité de la sentence. La Cour d’appel de la cour martiale l’a rejeté. Elle a conclu que les antécédents du contrevenant en tant que policier militaire, sa situation de confiance à l’égard des questions administratives dans son unité, la gravité des six infractions répétées sur une période de deux ans et l’absence d’une explication valable de sa conduite militaient tous contre la clémence. 

 

[21]      Je ne suis pas d’accord avec l’opinion du poursuivant selon laquelle le cas qui nous occupe est plus flagrant que l’affaire Loughrey. La somme totale d’argent volée, la durée des infractions, la falsification des demandes traitées, le manque d’explications valables et le fait que le contrevenant était policier sont des circonstances beaucoup plus graves que celles de l’espèce.  

 

[22]      Dans l’affaire Caporal Haché jugée devant la cour martiale permanente en 2004, le contrevenant a plaidé coupable à l’égard d’un chef d’accusation de vol de biens dont il avait la garde. Le contrevenant travaillait au bureau de la solde du NCSM IROQUOIS et avait volé 13 195 $ sur une période d’environ deux mois. Il avait collaboré à l’enquête de la police militaire. Il était un joueur pathologique, mais son superviseur actuel le soutenait. Il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 14 jours et à une rétrogradation au grade de soldat.

 

[23]      Dans l’affaire Caporal‑chef Roche jugée devant la cour martiale permanente en 2008, l’accusée a plaidé coupable du chef d’accusation de fraude prévu à l’article 380 du Code criminel. Sur une période de trois mois, la contrevenante a fraudé le bureau comptable des fonds non publics de la BFC Kingston pour 8 700 $. La contrevenante était commis au SGR responsable du compte des fonds non publics où elle occupait un emploi de confiance. Elle a tenté de dissimuler ses actions illégales. Elle était une joueuse pathologique, et le fait qu’elle ait participé à des programmes de traitement et aidé les autres avec leurs problèmes de jeu était remarquable. Elle et son époux avaient fait faillite et sa performance au travail était par ailleurs sans reproche. Elle n’avait pas encore tenté de rembourser la somme volée. Elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 14 jours, mais l’exécution de cette peine a été suspendue. Elle a également été condamnée à une amende de 2 000 $.

 


[24]      Dans l’affaire Capitaine Hynes jugée devant la cour martiale permanente en 2007, le contrevenant a plaidé coupable d’une accusation de vol d’un objet dont il avait la garde. Il avait volé un organisme de bienfaisance. Il s’agissait d’une recommandation conjointe et il a été condamné à un blâme et à une amende de 3 450 $. Le juge qui a prononcé la peine a affirmé qu’il s’agissait là d’une peine très clémente.

 

[25]      Enfin, dans l’affaire Caporal‑chef Noseworthy jugée devant la cour martiale permanente en 2006, la contrevenante a plaidé coupable. Elle travaillait comme commis. Elle a présenté des fausses réclamations pendant environ six mois et a fraudé les Forces canadiennes de 12 000 $. L’argent volé n’a toujours pas été recouvré. Elle a cherché à ne pas se faire prendre. Elle a collaboré avec la police et s’est excusée de son comportement. Elle était une joueuse pathologique et avait fait faillite. Elle a été condamnée à une rétrogradation au grade de simple soldat, à un blâme et à une amende de 1 800 $.

 

[26]      Comme nous pouvons le constater, l’écart entre les peines infligées depuis les huit dernières années aux personnes accusées de vol d’un objet dont elles ont la garde ou accusées de fraude en application du Code criminel alors qu’elles occupent un emploi de confiance est important. Parmi les peines, on retrouve l’emprisonnement, la suspension de l’emprisonnement, la détention, la rétrogradation, le blâme et les amendes.

 

[27]      J’ai également examiné plusieurs arrêts de cours d’appel provinciales concernant des personnes qui volent ou fraudent leur employeur. La jurisprudence canadienne démontre que les contrevenants ayant abusé de la confiance de leur employeur ont été jugé sévèrement lorsqu’ils l’ont volé ou fraudé. La dissuasion générale et la dénonciation de l’abus de confiance ont toujours été les principes de détermination de la peine les plus importants dans de tels cas. L’emprisonnement est généralement la peine appropriée dans des affaires de vol de sommes importantes ou de vol commis sur une longue période. Depuis 1996, la question principale soulevée dans l’appel de ce genre d’affaires est celle de savoir si la peine d’emprisonnement devrait être purgée dans une prison ou s’il est juste et équitable d’octroyer un sursis.

 


[28]      Il faut se rappeler qu’une peine d’emprisonnement avec sursis prévue à l’article 742.1 du Code criminel demeure une peine d’emprisonnement même si le contrevenant ne purge pas sa peine en prison. Dans R. c. Brady (1998) 121 C.C.C. (3d) 504, la Cour d’appel de l’Alberta a établi que la peine d’emprisonnement avec sursis se situe [traduction] « entre la condamnation avec sursis et probation et l’emprisonnement comme tel ». L’emprisonnement avec sursis prend généralement la forme d’une détention à domicile où d’autres conditions sont imposées au contrevenant. Ce type de peine est prévu uniquement dans le Code criminel du Canada et ne figure pas dans la Loi sur la défense nationale.

 

[29]      La plupart des affaires dont sont saisies les cours d’appel visent de grosses sommes d’argent. J’ai examiné un certain nombre d’affaires qui portent sur des contrevenants qui ont volé ou fraudé leur employeur ou qui occupaient un emploi de confiance. Dans ces affaires, les montants volés variaient entre 61 000 $ et 1 000 000 $, et les peines allaient d’un emprisonnement avec sursis de quatre mois à un emprisonnement de deux ans dans un pénitencier. Je retiens de ces affaires que les cours ont tenté de mettre l’accent sur la dénonciation et la dissuasion du public en infligeant une peine d’emprisonnement. La durée de la peine et la question de savoir si elle devait être purgée en prison dépendaient des faits particuliers de chaque affaire. Dans certains cas, le contrevenant souffrait du jeu pathologique, mais ce trouble n’a été considéré comme une circonstance atténuante importante dans l’évaluation de la culpabilité morale du contrevenant que dans l’affaire R. c. Horvarth (1997) 117 C.C.C. (3d) 110 de la Cour d’appel de la Saskatchewan. Je retiens également de quelques‑uns de ces arrêts que la vraie valeur de la dissuasion générale a été analysée et remise en cause dans certains cas.

 

[30]      Les cours pénales du Canada peuvent imposer des peines que les cours martiales ne peuvent pas encore infliger, comme les peines d’emprisonnement avec sursis, la probation et les ordonnances de dédommagement. Les cours martiales doivent déterminer la sentence appropriée au moyen de l’échelle des peines. Ces sentences doivent promouvoir la discipline. L’échelle des peines comportent certaines peines qui ne se retrouvent pas dans le Code criminel du Canada, comme la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, la destitution du service de Sa Majesté, la rétrogradation, la perte de l’ancienneté, le blâme, la réprimande et les peines mineures. Ces peines reflètent l’importance que nous accordons au service honorable dans les Forces canadiennes de Sa Majesté et au grade d’une personne. Elles reflètent nos valeurs en tant que membres du métier des armes.

 

[31]      La question principale soulevée en l’espèce est la suivante : quelle est la sentence juste et appropriée qui est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité du contrevenant et qui respectera les principes de dissuasion générale et de dénonciation du comportement illégal?

 


[32]      Dans la communauté civile, de même que dans la communauté militaire, l’emprisonnement est la peine la plus sévère. Comme l’a affirmé la Cour d’appel de la cour martiale dans Lieutenant de 2e classe D. Baptista c. R. 2006 CMAC 1, l’emprisonnement devrait être imposé en dernier recours. Les modifications apportées en 1996 au régime de détermination de la peine du Code criminel ont renforcé ce concept par la création de l’emprisonnement avec sursis et par l’ajout des principes de détermination de la peine, qui obligent la cour à tenir compte de toutes les sanctions raisonnables dans les circonstances autres que l’emprisonnement, et selon lesquels un contrevenant ne devrait pas être privé de sa liberté si des sanctions moins contraignantes peuvent être appropriées dans les circonstances.

 

[33]      Les cours pénales du Canada ont aussi clairement affirmé que dans des affaires de vols d’employeur ou d’abus de confiance, la dénonciation et la dissuasion de ce type d’infraction nécessitent généralement une peine d’emprisonnement.       

 

[34]      Lieutenant de vaisseau Price, veuillez vous lever. Je dois maintenant prononcer une sentence qui mettra en évidence la gravité de l’infraction, mais qui tiendra tout de même compte de vos antécédents. L’infraction que vous avez commise est aggravée par le fait que vous étiez le commandant en second de votre navire et que vous avez volé les fonds non publics de votre unité. Vous avez abusé de votre position de confiance pour pourvoir à vos besoins personnels. Vous avez échoué à votre poste‑clé de leadership lorsque vous avez volé les membres de votre équipage. Vos actions n’étaient pas motivées par l’avidité; vous avez échoué parce que vous n’étiez pas assez fort pour composer avec votre problème de jeu pathologique.

 

[35]      Vous vous êtes enfoncé dans la misère en raison de cet état pathologique : vous avez fait beaucoup de mauvais choix; vous avez commencé à jouer; vous ne pouviez pas voir que vous aviez un problème en 2004; vous avez volé les fonds publics et non publics de votre unité pour compenser vos pertes au jeu; vous avez joué encore plus, tentant en vain de compenser vos pertes au jeu qui ne cessaient d’augmenter.

 

[36]      Lorsque votre conjointe s’est retrouvée à l’hôpital, et je soupçonne que vous pensiez que vos tromperies seraient bientôt découvertes, vous avez commencé à faire de bons choix. Vous avez arrêté de jouer, vous avez avoué vos actions illégales à votre commandant et à la police militaire, vous avez cherché de l’aide auprès de la conseillère en dépendance au jeu et vous vous êtes investi à fond dans votre programme de traitement, mais surtout dans celui des autres.

 


[37]      Votre superviseur actuel, un officier chevronné, a dit beaucoup de bien à votre sujet, tout comme les rapports d’appréciation du personnel. Vous avez été très performant dès le moment où vous avez joint les Forces canadiennes et vous continuez de l’être à ce niveau. Indépendamment de vos actions, la Marine a tout de même jugé opportun de vous garder pour un poste en classe B. Il semblerait que le jeu pathologique ait été votre seul, mais désastreux, échec. Bien que les professionnels de la santé ne puissent garantir votre guérison, le pronostic est très prometteur, puisque vous reconnaisez votre problème de jeu et vous déployez des efforts pour suivre le traitement prescrit.

 

[38]      Plus tôt dans les motifs, j’ai établi une distinction entre l’espèce et l’affaire Loughrey jugée devant la cour martiale permanente, car les circonstances aggravantes et atténuantes sur la détermination de la peine sont très différentes. Le point que les deux affaires ont en commun est la nécessité d’envoyer un message clair aux personnes en situation d’autorité, comme vous l’étiez au moment de l’infraction, que le vol d’un objet dont elles ont la garde ne peut être toléré dans les Forces canadiennes, car cette infraction nuit à l’une de nos valeurs fondamentales.

 

[39]      Dans cet esprit, je crois que la dénonciation de ce comportement et la dissuasion générale sera mieux assurée par une sentence purement militaire qui enverra un message dans votre communauté immédiate ainsi qu’au sein de votre réserve navale tous les jours pendant une longue période. En l’espèce, je crois qu’une peine d’emprisonnement ou la suspension de l’emprisonnement ne permettraient pas d’atteindre cet objectif.

 

[40]      Lieutenant de vaisseau Price, je vous condamne à une rétrogradation au grade d’enseigne de vaisseau de 1re classe. Je vous aurais rétrogradé au grade d’enseigne de vaisseau de 2e classe, qui est le grade le plus bas auquel vous pouvez être rétrogradé, si la preuve présentée à l’examen des circonstances atténuantes ne m’avait pas convaincu que vos actions constituent des erreurs de jugement grossières engendrées par votre problème de jeu pathologique dans une carrière par ailleurs remarquable. Je vous condamne également à un blâme et à une peine de 2 500 $ payable par versement de 250 $ par mois à compter du 1er mai 2009. Vous pouvez vous asseoir. Dans l’éventualité où une décision de vous libérer des Forces canadiennes serait rendue, le montant total de cette amende est payable le dernier jour de votre service.

 

 

 

LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

AVOCATS

 

Major J.J. Samson, Poursuites militaires régionales, région de l’Atlantique

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Lieutenant de vaisseau P.D. Desbiens, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du lieutenant de vaisseau J.M. Price

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