Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 12 janvier 2009

Endroit : BFC Esquimalt, Édifice 30-N, 2e étage, Victoria (CB)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Acte d'accusation 1 : Coupable. Acte d'accusation 2 : Retiré.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

Référence :  R. c. Matelot de 1re classe D.J Dashney, 2009 CM 4001

 

Dossier :  200837

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

BASE DES FORCES CANADIENNES ESQUIMALT

 

Date :  13 Janvier 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE  LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

MATELOT DE 1RE CLASSE D.J. DASHNEY

(Accusé)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

 

[1]                    Matelot de 1re classe Dashney, veuillez vous lever. Matelot de 1re classe Dashney, ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à légard du premier chef daccusation, la cour vous déclare coupable de cette infraction. Vous pouvez vous asseoir.

 

[2]                    Le sommaire des circonstances, dont vous avez formellement reconnu

les faits en tant que preuve concluante de votre culpabilité, fournit à la cour les circonstances entourant la perpétration de linfraction en cause.

 

[3]                    Le 18 février 2008, le Lieutenant (M) Desormeaux, lOfficier ingénieur de lUnité de plongée de la Flotte (Pacifique), et le Maître de 1re classe (M 1) Roussel ont procédé à une entrevue divisionnaire avec vous. Lobjectif de cette entrevue était en partie de discuter de vos conditions de service ainsi quune offre de poursuivre le service suivant un engagement de durée indéterminée (ED Ind).                                       

 


[4]                    Le Matelot de 1re classe Dashney sétait vu offrir auparavant un ED Ind, mais il avait refusé cette offre. Le Lieutenant(M) Desormeaux a réussi à obtenir une nouvelle offre dED Ind et à cette fin, elle a pris connaissance de certaines contradictions en ce qui concerne les motifs sous-jacents du refus du Matelot de 1re classe Dashney daccepter loffre initiale. Ces contradictions apparentes ont fait lobjet dune discussion animée au cours de lentrevue divisionnaire et le Lieutenant(M) Desormeaux a accusé le Matelot de 1re classe Dashney de mentir.

 

[5]                    Le 18 février 2008, après lentrevue divisionnaire, le Matelot de 1re classe Dashney, qui était extrêmement nerveux, a parlé avec le M 1 Roussel et avec le Premier maître de 2e classe (PM 2) Bakker, le Chef des machines, au sujet de son offre dED Ind et de lentrevue divisionnaire. À un moment donné, au cours de cette discussion, le Matelot de 1re classe Dashney a dit, en faisant référence au Lieutenant(M) Desormeaux : [TRADUCTION] « si elle était un homme, je la frapperais pour mavoir traité de menteur » et [TRADUCTION] « si jétais un civil et syndiqué, je réglerais ce problème à laide dun bâton de baseball », ou tenu dautres propos en ce sens.

 

[6]                    Quelques jours plus tard, le M 1 Roussel a fait part au Lieutenant(M) Desormeaux des propos du Matelot de 1re classe Dashney. À la suite des propos du Matelot de 1re classe Dashney, le Lieutenant(M) Desormeaux sest sentie inquiète, intimidée et effrayée. Elle a appelé le gestionnaire des carrières du Matelot de 1re classe Dashney et la informé quelle nétait plus intéressée à travailler avec ce dernier.

 

[7]                    Les principes de détermination de la peine, qui sont les mêmes pour les cours martiales et les procès criminels devant les tribunaux civils au Canada, ont été énoncés de diverses façons. En règle générale, ils sont fondés sur la nécessité de protéger le public, et le public inclut bien sûr les Forces canadiennes. Les principaux principes sont ceux de la dissuasion, soit la dissuasion spécifique destinée à dissuader le contrevenant personnellement, soit la dissuasion générale qui vise à dissuader les autres qui pourraient être tentés de commettre des infractions similaires. Les principes comprennent aussi la réprobation de la société à légard de la conduite du contrevenant, et le dernier mais non le moindre, le principe de la réinsertion sociale et de la réforme du contrevenant.

 

 

[8]                    La cour doit décider si la protection du public serait mieux assurée en mettant laccent sur la dissuasion, la réinsertion sociale, la réprobation, ou une combinaison de ces facteurs.

 

[9]                    La cour a aussi tenu compte des indications données aux articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada. Ces articles énoncent les principes et objectifs de détermination de la peine, soit de dénoncer le comportement illégal; de dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions; disoler au besoin les délinquants du reste de la société; de favoriser la réinsertion sociale des délinquants; dassurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; de susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort quils ont causé aux victimes et à la collectivité.


[10]                  Pour déterminer la peine, la cour doit aussi suivre les directives énoncées à larticle 112.48 des Ordonnances et Règlements royaux, qui lui prescrit de tenir compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la peine, et de prononcer une peine proportionnée à la gravité de linfraction et aux antécédents du contrevenant.

 

 

[11]                  La cour a le devoir dinfliger la peine qui soit la moins sévère tout en étant suffisante pour maintenir la discipline. Le but ultime de linfliction dune peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs de larmée. La discipline est cette qualité que tout membre des Forces canadiennes doit posséder pour être en mesure de faire passer les intérêts du Canada et des Forces canadiennes avant ses intérêts personnels. Ce besoin existe parce que les membres des Forces canadiennes doivent obéir rapidement et sans se faire prier aux ordres légitimes, même si ceux‑ci peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur le plan personnel, comme des blessures et la mort. Je parle de la discipline comme dune qualité parce que, bien quelle soit enseignée et cultivée par les Forces canadiennes dans le cadre de la formation et des exercices, il sagit en définitive dune qualité personnelle essentielle à lefficacité opérationnelle de toute force militaire.

 

[12]                  La poursuite et votre avocat ont tous les deux proposé comme peine à infliger une réprimande et une amende de 1 000 $. Votre avocat a suggéré un paiement par versements mensuels de 200 $.

 

[13]                  Dans R. c. Paquette, [1998] CACM n 8, la Cour d'appel de la cour martiale a précisé clairement que le juge appelé à prononcer une peine ne peut rejeter la recommandation conjointe des avocats, à moins que la peine proposée ne soit de nature à déconsidérer ladministration de la justice ou quelle ne soit dans lintérêt public.

 

[14]                  Jénoncerai maintenant les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes dont jai tenu compte en déterminant la peine appropriée en lespèce. Je considère les circonstances suivantes comme aggravantes. Bien que vous ayez une fiche de conduite, il y a eu infraction divresse en décembre 2001, mais il ny a aucun lien avec la présente infraction. Vous avez employé un langage menaçant à légard dun officier commissionné, en présence de votre superviseur immédiat, le M 1 Roussel, et du PM 2 Bakker, le Chef des machines. Vos menaces ont eu des conséquences très importantes sur le Lieutenant(M) Desormeaux. Au moment de cette infraction, vous étiez membre de la Marine depuis environ 20 ans; vous aviez toute lexpérience nécessaire pour connaître les conséquences de vos actions.

 


[15]                  En ce qui concerne les circonstances atténuantes, je note ce qui suit. Il ressort des exposés de la poursuite et de la défense que vous avez exprimé la volonté de plaider coupable à ce chef daccusation à la première occasion. Vous avez également témoigné et vous avez manifesté des remords. Vous avez présenté vos excuses pour le stress et langoisse éprouvés par le Lieutenant(M) Desormeaux. Par conséquent, la cour accepte que vous regrettez effectivement vos gestes et que vous reconnaissez pleinement votre responsabilité à cet égard. Vous avez fait quelques tentatives pour apprendre comment maîtriser votre colère en participant en 2008 à huit séances sur la maîtrise de la colère.

 

[16]                  Votre avocat a présenté votre rencontre avec le M 1 Roussel et le PM 2 Bakker comme étant entre collègues, comme une séance de défoulement, une rencontre pendant laquelle vous avez cru détenir une tribune privilégiée. Je ne souscris pas à cette description. Le M 1 Roussel était votre superviseur immédiat et vous avez dit que vous ne vous étiez pas senti appuyé par lui lors de votre rencontre précédente avec le Lieutenant(N) Desormeaux et quil vous était inférieur. En outre, je doute que la Marine considère un PM 2 comme étant le pair dun matelot de 1re classe. Vous vous trouviez en présence de deux sous-officiers qui détenaient des positions dautorité dans le cadre de votre unité. Vous avez menacé en leur présence un officier commissionné, lOfficier ingénieur de votre unité. 

 

[17]                  Jespère que vous comprenez bien le sérieux de vos propos. Non seulement vous avez menacé dinfliger des blessures, mais aussi vous avez visé par vos menaces un officier supérieur. Les Forces canadiennes ne peuvent pas tolérer une telle conduite. Votre conduite a sapé lun des fondements de toute force militaire : la discipline.

 

[18]                  Matelot de 1re classe Dashney, veuillez vous lever. Vous avez accepté lentière responsabilité de vos gestes et vous avez tenté de maîtriser votre colère. Vous avez peut-être estimé que vous étiez accusé à tort davoir menti, mais il y a dautres moyens de régler ce genre de situation. Jespère que vous avez appris ces autres moyens de régler un différend.

 

[19]                  Je conviens avec la poursuite que la peine doit avant tout tenir compte du principe de la dissuasion, générale et spécifique. Jai examiné les décisions soumises par la défense et jai pris en compte la preuve soumise. Jai examiné les principes établis par la Cour d'appel de la cour martiale dans R. c. Taylor. Jaccepte la recommandation conjointe des avocats à légard de la peine, bien que jestime quil sagit de la peine minimale sur léchelle des peines en lespèce.

 

[20]                  Je vous condamne à une réprimande et à une amende 1 000 $ payable par versements mensuels de 500 $.

 

 

                                     LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 


Avocats :

 

Capitaine de corvette S.C. Leonard, Direction des poursuites militaires, région de lOuest

Procureur de Sa Majesté la Reine

Capitaine de corvette J.A. McMunagle, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Matelot de 1re classe D.J. Dashney

 

 

 

 

 

 

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