Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 528 - Appel rejeté

Date de l'ouverture du procès : 23 mars 2009

Endroit : BFC Esquimalt, Édifice 30-N, 2e étage, Victoria (CB)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, trafic (art. 5(1) LRCDAS).
•Chefs d'accusation 3, 4 : Art. 129(2) LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de neuf mois.

Contenu de la décision

Référence : R. c. lex-Matelot de 3e classe C.A.E. Ellis, 2009 CM 4006

 

Dossier : 200812

 

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

BASE DES FORCES CANADIENNES ESQUIMALT

COLOMBIE-BRITANNIQUE

CANADA

 

Date : 23 mars 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

Lex-MATELOT DE 3e CLASSE C.A.E. ELLIS

(accusé)

 

VERDICT

(prononcé de vive voix)

 

 

[1]      Laccusé, lex-Matelot de 3e classe Ellis (D76 099 199), est accusé davoir fait du trafic de cocaïne à deux occasions, contrairement à larticle 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et davoir fait usage de drogues, en loccurrence, de la cocaïne, à deux occasions, contrairement à larticle 20.04 des Ordonnances et règlements royaux. Laccusé a plaidé non coupable à chacune des accusations.

 

[2]      La preuve produite devant la présente cour martiale est formée essentiellement déléments dont la cour a pris judiciairement connaissance et dadmissions formelles. La cour a pris judiciairement connaissance des éléments énumérés à larticle 15 des Règles militaires de la preuve ainsi que des aveux que laccusé a faits conformément à lalinéa 37b) des Règles militaires de la preuve et qui se trouvent à la pièce 3.

 


[3]      Jexamine maintenant chaque accusation. Les accusations 1 et 2 sont portées toutes les deux sous le régime de larticle 130 de la Loi sur la défense nationale à légard dune infraction punissable en vertu de cette disposition, soit le trafic, contrairement au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Les détails de laccusation n° 1 sont les suivants : vers le 20 juin 2007, à la base des Forces canadiennes Esquimalt (Colombie-Britannique) ou à proximité de celle‑ci, laccusé sest livré au trafic dune substance visée à lannexe I, soit la cocaïne. Les détails de laccusation n° 2 sont les suivants : vers le 22 juin 2007, à la base des Forces canadiennes Esquimalt (Colombie-Britannique) ou à proximité de celle-ci, laccusé sest livré au trafic dune substance visée à lannexe I, soit la cocaïne.

 

[4]      La poursuite devait établir hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants de ces deux accusations : lidentité de laccusé comme contrevenant et les date et lieu allégués dans lacte daccusation ainsi que le fait que la substance en question est une substance réglementée, que lex-Matelot de 3e classe Ellis sest livré à du trafic de cocaïne et quil avait lintention dexercer cette activité.

 

[5]      Pendant la soirée du 20 juin 2007, alors quil se trouvait au Pacific Fleet Club, qui est le mess des caporaux et soldats à la BFC Esquimalt, lex-Matelot de 3e classe Ellis a discuté de la vente de cocaïne avec un agent dinfiltration du SNEFC. Il a dit quil pouvait vendre à lagent deux grammes de cocaïne pour 100 $ ou un lot de huit balles de cocaïne pour 160 $. Il a ensuite accepté la somme de 100 $ de lagent et est allé chercher la drogue. Le même jour, vers 23 h 33, il sest rendu à la chambre de lagent dinfiltration à la caserne Nelles, à la BFC Esquimalt, et a remis à celui-ci un petit sac en plastique transparent contenant de la poudre blanche.

 

[6]      Le 22 juin 2007, lagent dinfiltration a rencontré lex-Matelot de 3e classe Ellis et lui a demandé sil pouvait acheter un lot de huit balles, ce qui représente environ 3,5 grammes de cocaïne. Lex-Matelot de 3e classe Ellis lui a répondu que cette quantité coûterait environ de 160 $ à 180 $. Lagent dinfiltration a remis à laccusé la somme de 180 $. Environ trois heures plus tard, celui-ci sest rendu à la chambre de lagent située dans la caserne Nelles et lui a dit quil faisait très chaud dans les casernes et quil sapprêtait à aller chercher la cocaïne dès maintenant, parce que lendroit se trouvait tout près. Quelques minutes plus tard, un paquet de jeu de cartes a été glissé sous la porte de chambre de lagent. À lintérieur de ce paquet se trouvait un petit sac en plastique contenant de la poudre blanche. Daprès lanalyse effectuée le 22 juin 2007 à légard de la poudre saisie la veille, il sagissait bel et bien de cocaïne.

 


[7]      Il appert clairement des aveux de lex-Matelot de 3e classe Ellis que celui‑ci a vendu de la cocaïne à lagent dinfiltration le 20 juin 2007. Laccusé a admis avoir reçu une somme de 180 $ de lagent dinfiltration le 22 juin 2007 relativement à lachat dun lot de huit balles de cocaïne et avoir remis ce montant à une autre personne. Il a dit quil ignorait si lagent dinfiltration avait finalement reçu la cocaïne. Même si cette preuve ne démontre pas que lex‑Matelot de 3e classe Ellis a effectivement fourni directement la cocaïne à lagent dinfiltration en échange dun montant de 180 $, elle établit sans lombre dun doute quil a participé au trafic de cocaïne en discutant de la valeur pécuniaire dun lot de huit balles de cocaïne, en acceptant largent de lacquéreur, en donnant à entendre que lopération serait effectuée sous peu et en remettant largent à une autre personne pour permettre la réalisation de lopération. Immédiatement après ces événements, la cocaïne a été livrée à la chambre de lagent dinfiltration. Il appert nettement de ces faits admis que lex-Matelot de 3e classe Ellis a grandement facilité cette opération et est donc partie à linfraction de trafic de cocaïne perpétrée le 22 juin 2007, en raison de laide quil a alors fournie à cet égard.

 

[8]      Selon les accusations 3 et 4, lex-Matelot de 3e classe Ellis est également accusé de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Laccusation 3 est ainsi libellée : vers le 20 juin 2007, à la base des Forces canadiennes Esquimalt (Colombie‑Britannique) ou à proximité de celle-ci, lex-Matelot de 3e classe Ellis a fait usage sans autorisation dune drogue, soit de la cocaïne, contrairement à larticle 20.04 des Ordonnances et règlements royaux. Selon laccusation n° 4, laccusé a, vers le 22 juin 2007, à Victoria ou à proximité de Victoria (Colombie-Britannique), fait usage sans autorisation dune drogue, soit de la cocaïne, contrairement à larticle 20.04 des Ordonnances et règlements royaux.

 

[9]      La poursuite devait prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants de cette infraction : lidentité de laccusé comme contrevenant et les dates et lieu allégués dans lacte daccusation; de plus, elle devait établir que laccusé a fait usage dune drogue, que cette drogue était de la cocaïne, que lusage de la cocaïne est interdit par une disposition des Ordonnances et règlements royaux, que laccusé était au courant ou aurait dû être au courant de la norme de conduite exigée de lui, que lusage de la cocaïne constitue une contravention aux Ordonnances et règlements royaux et que laccusé a intentionnellement fait usage de cocaïne.

 

[10]    Laccusé a admis avoir fait usage de cocaïne à plusieurs occasions depuis son arrivée à la BFC Esquimalt[1]. Il a admis avoir fait usage de drogues les 20 et 22 juin 2007. Il a aussi admis quil était au courant de la politique des Forces canadiennes en matière de drogue[2]. Il avait signé lOrdre de FMAR(P) 19-5 le 19 mars 2007, lequel document faisait état de ladite politique; par sa signature, il reconnaissait quil avait pris connaissance du chapitre 20 des Ordonnances et règlements royaux et de larticle 19-21 des OAFC. La cour aimerait mentionner à ce moment-ci que larticle 19‑21 des OAFC a été remplacé par la DOAD 5019-3 le 10 mars 2006. Néanmoins, il est indéniable que lex-Matelot de 3e classe Ellis était parfaitement au courant du contenu du chapitre 20 des Ordonnances et règlements royaux lors des infractions et, par conséquent, de larticle 20.04.

 


[11]    Cette preuve montre clairement que lex-Matelot de 3e classe Ellis a intentionnellement fait usage de cocaïne à plusieurs occasions, plus précisément les 20 et 22 juin 2007, alors quil se trouvait à la BFC Esquimalt. De plus, il appert clairement de ses admissions quil était parfaitement au courant de la politique des Forces canadiennes en matière de drogue, notamment en ce qui a trait à lusage de drogues illicites, et quil a choisi de violer cette politique.

 

[12]    Ex-Matelot de 3e classe Ellis, veuillez vous lever. Ex-Matelot de 3e classe Ellis, la cour vous déclare coupable des accusations 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez vous asseoir.

 

 

 

LIEUTENANT-COLONEL J.G. PERRON, J.M.

 

Avocats :

Le major B. McMahon, Poursuites militaires régionales (Ouest)

Avocat de Sa Majesté La Reine

 

Le capitaine de corvette P. Lévesque, Direction du service davocats de la défense

Avocat de lex-Matelot de 3e classe Ellis

 



[1]Voir le paragr. 9 de la pièce 3.

[2]Voir le paragr. 10 de la pièce 3.

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