Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 9 janvier 2007.
Endroit : BFC Greenwood, centre d’entraînement Commodore de l’air Birchall, Greenwood (NÉ).
Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 114 LDN, a commis un vol, étant, par son emploi, chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé ou d’en avoir la responsabilité.
Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 3450$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Caporal-chef K. Van Blerk, 2007 CM 2005
Dossier : 2006112
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ONTARIO
BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA
Date : le 6 mars 2007
PRÉSIDENT : CAPITAINE DE FRÉGATE P. J. LAMONT, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPORAL-CHEF K. VAN BLERK
(Accusé)
SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Vous pouvez rompre, Caporal-chef Van Blerk, et vous asseoir à côté de vos avocats.
[2] Caporal-chef Van Blerk, la cour ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à trois chefs d’accusation portés aux termes de la Loi sur la défense nationale vous reprochant d’avoir commis un acte de caractère frauduleux, vous déclare maintenant coupable des premier, deuxième et troisième chefs d’accusation. Il incombe maintenant à la cour de déterminer votre peine. Pour ce faire, la cour a tenu compte des principes de la détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. La cour a également pris en compte les faits de l’espèce, qui sont indiqués dans le sommaire des circonstances (pièce 6), les autres éléments présentés pendant l’étape de la détermination de la peine et les plaidoiries de la poursuite et de la défense.
[3] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité de son auteur et à sa moralité. La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut qu’elle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine lourde et des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité.
[4] Les buts et les objectifs recherchés lorsque l’on détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir si nécessaires à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi un volet dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un volet dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet d’assurer la réinsertion du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux. Il est normal qu’au cours du processus permettant d’arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres. Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.
[5] Comme la cour vous l’a expliqué lorsque vous avez plaidé coupable, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi qui crée l’infraction et qui prévoit une peine maximale, et aussi par la compétence que peut exercer la présente cour. Un contrevenant reçoit une seule sentence, qu’il ait été déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais cette sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.
[6] Pour déterminer la peine, dans la présente affaire, la cour a tenu compte des conséquences directes et indirectes qu’auront la déclaration de culpabilité et la peine qu’elle s’apprête à infliger.
[7] Les faits de ces infractions sont décrits dans la pièce 6. Pour résumer, au cours d’une période de trois mois, l’accusé a signé quatre formules générales de demande d’indemnité pour frais d’absence du foyer, indiquant qu’il résidait habituellement avec les personnes à sa charge, plus précisément son épouse et ses trois enfants, alors qu’il était, en fait, séparé de son épouse et avait signé auparavant, avec celle-ci, une entente de séparation qui avait pris effet. Au cours de la même période, il a obtenu le gîte et le couvert aux frais de l’État, sachant qu’il n’avait pas le droit de les obtenir. Le montant total obtenu au moyen de ces fraudes est de 3 040,94 $, somme que l’accusé a remboursée en totalité à la Couronne peu après la découverte des infractions.
[8] Dans la présente affaire, les avocats des deux parties ont convenu qu’une peine appropriée serait un blâme et une amende de 2 500 $. Il appartient évidemment à la cour de décider de la peine à prononcer, mais lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les deux parties se mettent d’accord pour recommander une peine, la cour attache beaucoup d’importance à cette recommandation conjointe. Les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont statué qu’à moins que la recommandation conjointe des avocats soit manifestement inadéquate ou contraire à l’intérêt public, celle‑ci devrait être acceptée par la cour.
[9] Les avocats ont mentionné les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. Pour commettre ces infractions, l’accusé a fait des assertions inexactes sur sa situation familiale au commis de batterie, tant oralement que par écrit, et ce, à plusieurs occasions sur une période de quelques mois. Le montant de la perte est important. À ces faits, la cour ajouterait que l’infraction semble n’avoir été découverte que lors d’une vérification, moment où l’accusé a fourni une copie de son entente de séparation. Cette fraude, bien que réalisée aux dépens de l’employeur de l’accusé, n’a pas été facilitée par les fonctions qu’exerçait celui-ci dans le cadre de son emploi.
[10] L’accusé est un homme d’âge mûr. Il a 43 ans. Il compte presque 25 années de service au sein des Forces canadiennes en tant que technicien en météorologie. Avant les événements qui ont donné naissance aux accusations, il était bien considéré de ses supérieurs et avait toutes les chances d’obtenir une promotion au grade de sergent. Il n’a pas d’antécédents de manquement à la discipline, il a collaboré avec les enquêteurs, il a fait une restitution intégrale et il a plaidé coupable à la première occasion. Il a dû emprunter de l’argent pour effectuer cette restitution et sa situation financière est maintenant difficile.
[11] La cour est convaincue qu’il regrette vraiment avoir commis ces infractions. Elle accepte son témoignage lorsqu’il affirme avoir commis ces infractions à un moment d’une crise dans sa situation familiale personnelle. C’est pourquoi, la dissuasion spécifique de cet accusé en particulier n’est pas un facteur très important dans la détermination de la peine qu’il convient d’infliger. La cour est également convaincue que l’accusé souffre, d’une manière chronique, d’un trouble dépressif majeur et que cette maladie a probablement influencé son comportement à l’époque de la perpétration des infractions. Il souffre également d’autres troubles médicaux et tous ces problèmes vont probablement justifier sa libération prochaine des Forces canadiennes pour motifs médicaux.
[12] Compte tenu des circonstances de l’infraction et de la situation de l’accusé, la cour est convaincue que la recommandation conjointe des avocats s’inscrit bien dans la gamme de celles qui sont acceptables. La peine proposée ne déconsidérerait pas l’administration de la justice, ni ne serait autrement contraire à l’intérêt public. Par conséquent, la cour accepte la recommandation conjointe.
[13] Veuillez vous lever Caporal-chef Van Blerk. La cour vous condamne à un blâme et à une amende de 2 500 $, à payer par versements de 50 $ par mois à partir du 31 mars 2007 et pendant les quarante-neuf (49) mois suivants. Si vous deviez être libéré des Forces canadiennes, pour quelque raison que ce soit, avant le paiement complet de l'amende, le montant non réglé sera exigible le jour précédant votre libération.
CAPITAINE DE FRÉGATE P. J. LAMONT, J.M.
Avocats :
Major S.A. MacLeod, Direction des poursuites militaires
Capitaine N. Ahmed, Juge-avocat adjoint Petawawa
Procureurs pour Sa Majesté la Reine
Lieutenant de vaisseau P. Desbiens, Direction du service d’avocats de la défense
Major C.E. Thomas, Direction du service d’avocats de la défense
Avocats du Caporal-chef K. Van Blerk