Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 9 janvier 2007.

Endroit : BFC Greenwood, centre d’entraînement Commodore de l’air Birchall, Greenwood (NÉ).

Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 114 LDN, a commis un vol, étant, par son emploi, chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé ou d’en avoir la responsabilité.

Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 3450$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Caporal-chef K. Van Blerk, 2007 CM 2005

 

Dossier : 2006112

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA

 

Date : le 6 mars 2007

 

PRÉSIDENT : CAPITAINE DE FRÉGATE P. J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL-CHEF K. VAN BLERK

(Accusé)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Vous pouvez rompre, Caporal-chef Van Blerk, et vous asseoir à côté de vos avocats.

 

[2]                    Caporal-chef Van Blerk, la cour ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à trois chefs daccusation portés aux termes de la Loi sur la défense nationale vous reprochant davoir commis un acte de caractère frauduleux, vous déclare maintenant coupable des premier, deuxième et troisième chefs daccusation. Il incombe maintenant à la cour de déterminer votre peine. Pour ce faire, la cour a tenu compte des principes de la détermination de la peine quappliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. La cour a également pris en compte les faits de lespèce, qui sont indiqués dans le sommaire des circonstances (pièce 6), les autres éléments présentés pendant létape de la détermination de la peine et les plaidoiries de la poursuite et de la défense.

 


[3]                    Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction, au degré de responsabilité de son auteur et à sa moralité. La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.

 

[4]                    Les buts et les objectifs recherchés lorsque lon détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude dobéir si nécessaires à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi un volet dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un volet dissuasion générale, pour éviter que dautres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet dassurer la réinsertion du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux. Il est normal quau cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres. Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[5]                    Comme la cour vous la expliqué lorsque vous avez plaidé coupable, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi qui crée linfraction et qui prévoit une peine maximale, et aussi par la compétence que peut exercer la présente cour. Un contrevenant reçoit une seule sentence, quil ait été déclaré coupable dune ou de plusieurs infractions, mais cette sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.

 

[6]                    Pour déterminer la peine, dans la présente affaire, la cour a tenu compte des conséquences directes et indirectes quauront la déclaration de culpabilité et la peine quelle sapprête à infliger.

 


[7]                    Les faits de ces infractions sont décrits dans la pièce 6. Pour résumer, au cours dune période de trois mois, laccusé a signé quatre formules générales de demande dindemnité pour frais dabsence du foyer, indiquant quil résidait habituellement avec les personnes à sa charge, plus précisément son épouse et ses trois enfants, alors quil était, en fait, séparé de son épouse et avait signé auparavant, avec celle-ci, une entente de séparation qui avait pris effet. Au cours de la même période, il a obtenu le gîte et le couvert aux frais de lÉtat, sachant quil navait pas le droit de les obtenir. Le montant total obtenu au moyen de ces fraudes est de 3 040,94 $, somme que laccusé a remboursée en totalité à la Couronne peu après la découverte des infractions.

 

[8]                    Dans la présente affaire, les avocats des deux parties ont convenu quune peine appropriée serait un blâme et une amende de 2 500 $. Il appartient évidemment à la cour de décider de la peine à prononcer, mais lorsque, comme cest le cas en lespèce, les deux parties se mettent daccord pour recommander une peine, la cour attache beaucoup dimportance à cette recommandation conjointe. Les cours dappel du Canada, y compris la Cour dappel de la cour martiale, ont statué quà moins que la recommandation conjointe des avocats soit manifestement inadéquate ou contraire à lintérêt public, celle‑ci devrait être acceptée par la cour.

 

[9]                    Les avocats ont mentionné les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. Pour commettre ces infractions, laccusé a fait des assertions inexactes sur sa situation familiale au commis de batterie, tant oralement que par écrit, et ce, à plusieurs occasions sur une période de quelques mois. Le montant de la perte est important. À ces faits, la cour ajouterait que linfraction semble navoir été découverte que lors dune vérification, moment où laccusé a fourni une copie de son entente de séparation. Cette fraude, bien que réalisée aux dépens de lemployeur de laccusé, na pas été facilitée par les fonctions quexerçait celui-ci dans le cadre de son emploi.

 

[10]                  Laccusé est un homme dâge mûr. Il a 43 ans. Il compte presque 25 années de service au sein des Forces canadiennes en tant que technicien en météorologie. Avant les événements qui ont donné naissance aux accusations, il était bien considéré de ses supérieurs et avait toutes les chances dobtenir une promotion au grade de sergent. Il na pas dantécédents de manquement à la discipline, il a collaboré avec les enquêteurs, il a fait une restitution intégrale et il a plaidé coupable à la première occasion. Il a dû emprunter de largent pour effectuer cette restitution et sa situation financière est maintenant difficile. 

 

[11]                  La cour est convaincue quil regrette vraiment avoir commis ces infractions. Elle accepte son témoignage lorsquil affirme avoir commis ces infractions à un moment dune crise dans sa situation familiale personnelle. Cest pourquoi, la dissuasion spécifique de cet accusé en particulier nest pas un facteur très important dans la détermination de la peine quil convient dinfliger. La cour est également convaincue que laccusé souffre, dune manière chronique, dun trouble dépressif majeur et que cette maladie a probablement influencé son comportement à lépoque de la perpétration des infractions. Il souffre également dautres troubles médicaux et tous ces problèmes vont probablement justifier sa libération prochaine des Forces canadiennes pour motifs médicaux.

 


[12]                  Compte tenu des circonstances de linfraction et de la situation de laccusé, la cour est convaincue que la recommandation conjointe des avocats sinscrit bien dans la gamme de celles qui sont acceptables. La peine proposée ne déconsidérerait pas ladministration de la justice, ni ne serait autrement contraire à lintérêt public. Par conséquent, la cour accepte la recommandation conjointe.

 

[13]                  Veuillez vous lever Caporal-chef Van Blerk. La cour vous condamne à un blâme et à une amende de 2 500 $, à payer par versements de 50 $ par mois à partir du 31 mars 2007 et pendant les quarante-neuf (49) mois suivants. Si vous deviez être libéré des Forces canadiennes, pour quelque raison que ce soit, avant le paiement complet de l'amende, le montant non réglé sera exigible le jour précédant votre libération.

 

 

 

CAPITAINE DE FRÉGATE P. J. LAMONT, J.M.

 

Avocats :

 

Major S.A. MacLeod, Direction des poursuites militaires

Capitaine N. Ahmed, Juge-avocat adjoint Petawawa

Procureurs pour Sa Majesté la Reine

Lieutenant de vaisseau P. Desbiens, Direction du service davocats de la défense

Major C.E. Thomas, Direction du service davocats de la défense

Avocats du Caporal-chef K. Van Blerk

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