Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 13 février 2007.
Endroit : BFC Trenton, édifice 22, 3e étage, 74 avenue Polaris, Astra (ON).
Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 95 LDN, a maltraité une personne qui en raison de son grade lui était subordonnée.
Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Capitaine S. Trus, 2007 CM 2003

 

Dossier : 200683

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES TRENTON

 

Date : le 13 février 2007

 

PRÉSIDENT : CAPITAINE DE FRÉGATE P. J. LAMONT, J.M.

 

 SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPITAINE S. TRUS

(Accusé)

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Capitaine Trus, la cour ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à une accusation vous reprochant davoir maltraité un subordonné vous déclare maintenant coupable de cette accusation.

 

[2]                    Il incombe maintenant à la cour de déterminer votre peine. Pour ce faire, la cour a tenu compte des principes de la détermination de la peine quappliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. La cour a également pris en compte les faits de lespèce, qui sont indiqués dans le sommaire des circonstances (pièce 6), les autres éléments présentés pendant la phase préliminaire et les plaidoiries de la poursuite et de la défense.

 


[3]                    Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction, au degré de responsabilité de son auteur et à sa moralité. La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.

 

[4]                    Les buts et les objectifs recherchés lorsque lon détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude dobéir si nécessaires à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi un volet dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un volet dissuasion générale, pour éviter que dautres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet dassurer la réinsertion du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux.

 

[5]                    Il est normal quau cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres. Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[6]                    Comme la cour vous la expliqué lorsque vous avez plaidé coupable, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi qui crée linfraction et qui prévoit une peine maximale et aussi par la compétence que peut exercer la présente cour. Un contrevenant reçoit une seule sentence, quil ait été déclaré coupable dune ou de plusieurs infractions, mais cette sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans la présente affaire, la cour a tenu compte des conséquences directes et indirectes quauront la déclaration de culpabilité et la peine quelle sapprête à infliger.

 

[7]                    Pour résumer, il ressort des faits de linfraction quau début de la soirée du jour allégué dans laccusation, la police militaire de la 5e Escadre Goose Bay a été appelée pour intervenir chez laccusé en raison de troubles à sa résidence. Le Caporal Deslippe et le Corporal Hessling, policiers militaires ont trouvé laccusé apparemment très ivre. Ils lont arrêté pour linfraction divresse, lont conduit à la Section de la police militaire et le Caporal Deslippe la mis en cellule.

 


[8]                    Du début de son incarcération et pendant une période de presque trois heures, laccusé na pas décoléré et sest montré violent. Il na cessé dadresser des injures et des grossièretés au Caporal Deslippe, utilisant les mots précisés dans le chef daccusation. Lavocat a dit à la cour, et la cour accepte, que laccusé se souvient très peu du soir en question et ne se rappelle pas du tout les événements qui ont suivi son arrestation. Il est clair quil souffre dalcoolisme et dautres problèmes médicaux, et que la combinaison dune consommation excessive dalcool et de médicaments dordonnance peut expliquer ses trous de mémoire.

 

[9]                    La cour ne sait pas trop si lalcool ou la médication, ou la combinaison des deux a contribué à la perpétration de linfraction, mais étant donné que laccusé a indiqué rapidement quil entendait plaider coupable et compte tenu des déclarations quil a faites à son commandant de détachement actuel, le Major Cupples, la cour est convaincue que le comportement dont laccusé a fait preuve à légard du Caporal Deslippe ne lui ressemblait pas du tout. Pour une raison quelconque, il semble avoir complètement perdu le contrôle de lui-même à cette occasion.

 

[10]                  Lavocat de la poursuite et lavocat de laccusé ont tous deux convenu quune peine appropriée en lespèce serait un blâme et une amende de 1 000 $. La cour accepte les divers facteurs atténuants et aggravants mentionnés par le poursuivant et adoptés par lavocat du Capitaine Trus dans leurs plaidoiries, mais, selon elle, le temps que laccusé a passé sous la garde de la police militaire nest pas attribuable à linfraction à légard de la quelle la peine doit être prononcée aujourdhui. Par ailleurs, la cour ferait aussi une distinction entre les circonstances de la présente affaire et les circonstances plus habituelles du cas où labus ou le mauvais traitement se produit dans le cadre dune relation demploi, et est le fait dun superviseur envers un subalterne.

 

[11]                  Cela ne signifie pas que les membres de la police militaire nont pas le droit dêtre traités avec la courtoisie et le respect habituels par leur supérieurs militaires. Il faut simplement remarquer quen raison de leur formation et de leur expérience, les membres de la police militaire vont probablement moins souffrir des mêmes sortes de conséquences démoralisantes par suite de ce genre de comportement que les personnes qui en sont victimes dans le cadre dune relation en milieu de travail.

 

[12]                  Laccusé est un homme dâge mur. Il a 45 ans. Après quelques années parmi les rangs des caporaux et soldats des Forces canadiennes, il a été libéré et a poursuivi sa carrière dans le secteur privé. Il est ensuite retourné aux études, sest joint de nouveau aux Forces canadiennes et a obtenu des qualifications en médecine dentaire.  Ses évaluations de rendement récentes indiquent quà lexception de la conduite qui la mené devant la cour, il était bien placé pour obtenir une promotion. Il a été hospitalisé à deux reprises à des fins de réadaptation pour les alcooliques et il a fait deux rechutes, la deuxième juste avant le moment de linfraction. Il semble que le troisième traitement a connu plus de succès et on dit que laccusé est en excellente voie de guérison.

 


[13]                  Il appartient évidemment à la cour de décider de la peine à prononcer, mais lorsque, comme cest le cas en lespèce, les deux parties conviennent de la peine recommandée, la cour y attache beaucoup dimportance. Les cours dappel de lensemble du Canada, notamment la Cour dappel de la cour martiale, ont statué que la proposition élaborée conjointement par les avocats sur la peine à infliger devait être acceptée par la cour, sauf si la peine recommandée risque de déconsidérer ladministration de la justice ou est autrement contraire à lintérêt public. Compte tenu de toutes les circonstances, tant celles qui concernent linfraction que celles qui concernent laccusé, la cour ne peut pas dire que la peine recommandée conjointement par les avocats risquerait de déconsidérer ladministration de la justice ou serait autrement contraire à lintérêt public. Par conséquent, la cour accepte la recommandation conjointe des avocats.

 

[14]                  Levez-vous, Capitaine Trus. La cour vous condamne à un blâme et à une amende de 1 000 $ à payer par versements de 200 $ par mois à partir du 15 mars 2007  et pendant les quatre mois suivants. Si vous deviez être libéré des Forces canadiennes, pour quelque raison que ce soit, avant le paiement complet de lamende, le montant non réglé sera exigible le jour précédant votre libération. Sortez Capitaine Trus.

 

[15]                  Linstance devant la cour martiale à légard du Capitaine Trus est à présent terminée.

 

 

 

                                                           CAPITAINE DE FRÉGATE P. J. LAMONT, J.M.

 

Avocats :

 

Major J.J. Samson, Poursuites militaires régionales, Région de lAtlantique

Procureur de Sa Majesté la Reine

Capitaine de corvette J.A. McMunagle, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Capitaine S. Trus

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