Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 14 November 2007.

Endroit : BFC Borden, DERN, édifice T-127, 15 chemin Cyprus, Borden (ON).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 95 LDN, a maltraité une personne qui en raison de son grade lui était subordonnée.

Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
•SENTENCE : Une réprimande.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Matelot-chef B.B.J. Willms, 2007 CM 2022

 

Dossier : 200748

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES BORDEN

 

Date : 15 novembre 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

MATELOT-CHEF B.B.J. WILLMS

(Accusé)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

[1]                    Matelot-chef Willms, vous avez été déclaré coupable d’une infraction de voies de fait, contrairement au Code criminel, qui est une infraction militaire aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

 

[2]                    Il m’incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. J’ai également tenu compte des faits de l’espèce révélés par les témoignages présentés au procès ainsi que par les témoignages présentés et les documents déposés au cours de la phase préliminaire, de même que des plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]                    Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable et au degré de responsabilité de son auteur ainsi qu’à sa moralité. La cour prend en compte les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que le sens commun de la justice veut qu’elle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la sentence, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, tant les circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus sévère que les circonstances atténuantes susceptibles de justifier une peine moins sévère.

 

[4]                    Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils concernent la nécessité de protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir si nécessaire à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et ces objectifs comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet d’assurer la réinsertion sociale du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux.

 

[5]                    Il est normal qu’au cours du processus permettant d’arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres, mais il importe de les prendre tous en compte; une sentence juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptés aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[6]                    L’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la loi qui crée l’infraction et qui prévoit une peine maximale ainsi que par la compétence dont la cour est investie. Une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, mais la sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.

 

[7]                    Pour déterminer la peine en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes sur l’accusé de la déclaration de culpabilité et de la sentence que je m’apprête à prononcer, c’est-à-dire les conséquences de ces deux aspects pour le contrevenant. Les faits de l’infraction ont été exposés dans les motifs du verdict que j’ai prononcé plus tôt aujourd’hui et je n’ajouterai pas d’autres commentaires aux remarques que j’ai formulées à cette occasion, sauf pour souligner qu’il s’agit à mon avis de l’un des cas de voies de fait les plus mineurs qui sont portés à l’attention d’une cour de juridiction criminelle au Canada. Cette observation permet de distinguer la présente affaire d’avec la décision rendue dans Caporal Rondeau, où les faits étaient, à mon sens, beaucoup plus graves.

 

[8]                    Il est donc difficile de déterminer une peine à infliger dans la présente affaire, en raison non seulement de la nature mineure des voies de fait, mais également du poste que le contrevenant occupait lors de l’infraction, soit instructeur de recrues, dont la plaignante faisait partie.

 

[9]                    J’ai lu et relu tous les documents dont j’ai été saisi au cours de la présente instance. Il appert d’un examen de cette documentation que votre comportement comme membre de la Force de réserve s’est détérioré quelque peu avec le temps. Selon l’un des rapports, il a été difficile pour vous de ne pas dépasser vos limites ces derniers temps. Ce même rapport comporte ce qui me semble être une remarque très pertinente, soit le fait que vous avez apparemment eu du mal plus récemment à faire la différence entre les concepts du leadership et de l’autorité.

 

[10]                  Il n’est pas rare que les membres des Forces canadiennes, y compris, évidemment, les membres des Forces navales du Canada, partent à la dérive pendant quelque temps et, à mon avis, c’est ce qui s’est produit chez vous dernièrement. Avant l’évaluation de votre rendement pour l’année 2005-2006, vous avez été dépeint, sans doute à juste titre, en des termes élogieux par vos supérieurs comme un leader accompli et comme un modèle pour les étudiants qui vous avaient été confiés au cours d’une période de plus de trois ans. Il appert de la documentation que, lors de l’infraction commise en mai 2006, vous veniez d’entreprendre le troisième d’une série de trois engagements à titre de membre de la Force de réserve enseignant à la Division de l’entraînement de la Réserve navale ici à Borden. Comme je l’ai mentionné, il arrive parfois qu’un membre parte à la dérive. La bonne nouvelle, à mon sens, c’est que les lacunes qui ont été relevées à votre sujet dans la documentation qui a été portée à ma connaissance sont toutes des problèmes qui peuvent être corrigés. Si vous suivez les conseils de vos supérieurs, dans le cas où vous choisiriez de poursuivre votre carrière navale, je suis convaincu que vous pourrez surmonter les problèmes qui ont été relevés, que cet incident sera vite chose du passé pour vous et que votre carrière dans la Réserve navale sera couronnée de succès.

 

[11]                  Matelot-chef Willms, veuillez vous lever. Vous êtes condamné à une réprimande.

 

 

                                                                           CAPITAINE DE FRÉGATE P. LAMONT

 

Avocats :

 

Major S.A. MacLeod, Direction des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Lieutenant-colonel J.E.D. Couture, Direction du service d’avocats de la défense, Ottawa

Avocat du matelot-chef B.B.J. Willms

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