Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 27 mars 2007.

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).

Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 97 LDN, ivresse.
•Chef d’accusation 3 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
•Chef d’accusation 4 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable. Chefs d’accusation 3, 4 : Retirés.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1500$.

Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d’un juge militaire et d’un comité)

Contenu de la décision

Citation : R. c. Maître de 2e classe K.C.S. Melchior, 2007 CM 1009

 

Dossier :200706

 

 

 

COUR MARTIALE DISCIPLINAIRE

CANADA

NOUVELLE-ÉCOSSE

BASE DES FORCES CANADIENNES HALIFAX

 

 

Date :27 mars 2007

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL M. DUTIL, J.C.M.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

MAÎTRE DE 2E CLASSE K.C.S. MELCHIOR

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Maître de 2e classe Melchior, la Cour ayant accepté et enregistré un plaidoyer de culpabilité aux premier et deuxième chefs daccusation aux termes de lalinéa 187b) de la Loi sur la défense nationale, je vous trouve maintenant coupable de ces chefs daccusation. Comme les troisième et quatrième chefs daccusation ont déjà fait lobjet dun retrait par la poursuite, il ny a pas dautres accusations et, conformément à la Loi, il incombe au juge de décider de la sentence.

 

[2]                    Les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté une soumission commune sur la sentence. Ils recommandent à la cour de vous infliger une réprimande et une amende dun montant de 1 500 $, payable par tranches de 100 $ par mois. Quoique la cour ne soit pas liée par cette soumission commune, il est généralement accepté que la cour ne sen écarte que lorsquil serait contraire à lintérêt public de laccepter et que ladministration de la justice pourrait être déconsidérée de ce fait; or, ce nest pas le cas en lespèce.


[3]                    Il est depuis longtemps reconnu que le but dun système de justice militaire distinct est de permettre aux Forces armées de soccuper des questions qui touchent directement à la discipline, à lefficacité et au moral des troupes. Il est aussi reconnu que le contexte militaire peut, dans certaines circonstances, justifier et parfois exiger une peine qui favorise des objectifs militaires. Toutefois, la peine imposée par un tribunal, quil soit militaire ou civil, devrait représenter la mesure minimale nécessaire adaptée aux circonstances de lespèce.

 

[4]                    Pour décider de la sentence, jai tenu compte de lensemble des circonstances liées à la perpétration de linfraction, comme elles sont révélées par le sommaire des circonstances, que vous avez accepté en tant que preuve concluante, ainsi que par lexposé conjoint des faits. En résumé, les faits et les circonstances entourant les infractions sont les suivants : le 17 octobre 2005, vers 8 h, à bord du navire NCSM MONTRÉAL, qui était à quai à Ireland Island aux Bermudes, les membres de léquipage se sont rassemblés sur le pont denvol pour la présentation du personnel de lEntraînement maritime qui allait faire un exposé sur les mesures de sécurité. Cet exposé faisait partie des exercices préparatoires, savoir une évaluation critique du navire et de son personnel, ainsi que de leur efficacité en mer; au cours de ce rassemblement, vous aviez une tenue négligée et désordonnée, vous aviez les mains dans les poches et nécoutiez pas beaucoup, voire pas du tout, lexposé, allant même, à un certain moment, jusquà vous appuyer sur le filet du pont denvol; or, pendant cet exercice préparatoire, vous deviez manier des outils et de léquipement électriques et superviser le travail du personnel chargé de ce type de manipulation à bord du navire. En qualité de commandant adjoint de la Section arrière de lutte contre les avaries, vous étiez responsable dune section des réparations et de lutte contre lincendie regroupant plusieurs métiers; pendant cette période, votre superviseur a remarqué que vous dégagiez une forte odeur dalcool, que vous aviez du mal à parler, que vos yeux étaient vitreux et que vous aviez du mal à tenir debout. En conséquence, il vous a été ordonné daller consulter ladjoint au médecin et, bien entendu, il a été facile pour lui de déterminer que vos facultés étaient affaiblies et que vous étiez inapte à la tâche. Cet incident a évidemment causé un surplus de travail aux autres membres de lunité, qui ont alors dû compenser votre incapacité à exercer vos fonctions.

 

[5]                    Le 1er décembre 2005, lorsque le navire était à quai à Norfolk (Virginie) aux États-Unis, vous avez aussi été déclaré inapte à la tâche du fait de votre consommation dalcool. Ce jour-là, à 9 h du matin, vous étiez dans votre couchette et, une fois encore, en état débriété. Vers 10 h 10, vous vous êtes présenté devant le capitaine darmes et, là encore, vous sentiez lalcool, vous aviez du mal à tenir debout, vous vous exprimiez de manière incohérente, vos yeux étaient vitreux, vous aviez du mal à parler, vous étiez mal rasé, et votre tenue de combat de la marine nétait pas repassée. Vous avez été escorté jusquau cabinet de ladjoint au médecin de lunité où, comme quelques mois auparavant, il a pu être constaté que vous étiez en état débriété et inapte à la tâche.


[6]                    Ces renseignements, ainsi que les circonstances de lespèce, ont été pris en compte, tout comme lensemble de la preuve documentaire qui a été déposée devant moi. Jai aussi pris en compte des soumissions présentées par les deux avocats. Jai examiné ces renseignements à la lumière des principes et des objectifs de la détermination de la peine et jai également tenu compte des conséquences directes et indirectes que le verdict et la sentence auront sur votre vie.

 

[7]                    Comme la déclaré le poursuivant, les objectifs et les principes à appliquer pour déterminer la peine quil convient dinfliger sont généralement, entre autres, la protection du public, cette notion comprenant évidemment les intérêts des Forces canadiennes; la dénonciation du contrevenant; le châtiment du contrevenant; leffet dissuasif de la peine non seulement sur le contrevenant, mais sur toute autre personne qui pourrait être tentée de commettre la même infraction; lamendement et la réinsertion du contrevenant; la proportionnalité entre la peine infligée pour une infraction en particulier par rapport au crime commis ou par rapport au contrevenant; et la parité dans les peines infligées, cest-à-dire que la peine infligée doit être comparable aux peines infligées à des contrevenants du même genre pour des infractions similaires perpétrées dans des circonstances comparables. Par conséquent, jai examiné la soumission commune à la lumière des faits pertinents énoncés au sommaire des circonstances, et de leur importance, et jai également tenu compte de la soumission commune après avoir appliqué les principes de la détermination de la peine pertinents. Selon moi, la présente sentence devrait insister sur la nécessité dun effet dissuasif général et dun effet dissuasif spécifique, mais également sur la dénonciation claire du comportement, en plus de laisser une place à la réinsertion.

 

[8]                    Les principales circonstances atténuantes en lespèce sont les suivantes : premièrement, votre rapide admission des faits, le fait que vous ayez assumé la responsabilité de vos gestes dès le départ et vos plaidoyers de culpabilité, ce qui montre que vous éprouvez de véritables remords pour vos actes; deuxièmement, le temps écoulé entre la perpétration de linfraction et le dépôt des accusations initiales, soit environ 15 mois, pour une affaire simple en apparence (cela ne veut pas dire que cette affaire soit sans gravité, mais cétait certainement une enquête assez simple à faire, et il était facile de prendre les mesures appropriées); troisièmement, vos excellents états de service; et, quatrièmement, le fait que les incidents afférents à votre consommation excessive dalcool semblent être les symptômes dun problème plus grave, savoir votre alcoolisme, que vous avez réussi à corriger avec un traitement médical et que vous semblez avoir enrayé puisque vous êtes sobre depuis plus dun an. Et je vous encourage vivement à continuer dans cette voie, ce qui, selon moi et dans les circonstances en lespèce, constitue un élément clé de lacceptation de la soumission commune. Et je vois aussi comme une circonstance atténuante le fait que  ces incidents se soient produits à un moment où vous étiez émotivement fragile en raison de longues séparations davec votre famille et de tensions liées à votre travail, principalement avec votre capitaine darmes, qui vous ont donné limpression que vous étiez déprécié.


[9]                    Il y a cependant les facteurs aggravants suivants : premièrement, la gravité objective de linfraction, puisquelle a été perpétrée lorsque vous exerciez vos fonctions, ce qui signifie une peine demprisonnement de moins de deux ans; deuxièmement, votre grade et votre expérience au moment de la perpétration de linfraction présumée; troisièmement, le fait que les infractions aient été perpétrées quand vous exerciez vos fonctions dans le cadre dactivités menées en déploiement; et, quatrièmement, le fait que votre conduite ait miné votre autorité et votre respect, et ceux de la chaîne de commandement du navire, dont vous faisiez partie, à légard des marins que vous commandiez. Ce type de comportement, de la part dofficiers et de militaires du rang placés dans des postes de leadership, mine le fondement de la discipline militaire et risque davoir une incidence négative irréversible sur le moral et sur la cohésion des troupes, deux éléments nécessaires à la réalisation de la mission de lunité et de ses objectifs.

 

[10]                  En conséquence et daprès les éléments de preuve dont je dispose, je nai aucun motif valable pour rejeter la soumission commune présentée par les avocats, et je laccepte. Je vous condamne donc à une réprimande et à une amende dun montant de 1 500 $, payable en quinze versements mensuels de 100 $ chacun, et ce, à compter daujourdhui. Si vous veniez à être libéré des Forces canadiennes avant le paiement intégral de lamende, le montant de celle-ci sera dû et exigible en totalité la veille de la date dentrée en vigueur de votre libération.

 

[11]                  Les délibérations de la cour martiale disciplinaire relatives au maître de 2e classe Melchior sont terminées.

 

 

 

 

                                                                                           COLONEL M. DUTIL, J.C.M.

 

Avocats :

 

Major J.J. Samson, Procureur militaire régional, Atlantique

Procureur de Sa Majesté la Reine                               

Lieutenant-colonel D. Couture, Direction du service davocats de la défense

Avocat du maître de 2e classe K.C.S. Melchior         

 

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