Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 560 - Appel rejeté

Date de l’ouverture du procès : 15 octobre 2012.

Endroit : BFC Esquimalt, édifice 30-N, Victoria (CB).

Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, exploitation sexuelle (art. 153 C. cr.).
•Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 130 LDN, contacts sexuels (art. 151 C. cr.).
•Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
•Chef d’accusation 5 : Art. 130 LDN, incitation à des contacts sexuels (art. 152 C. cr.).
•Chef d’accusation 6 : Art. 93 LDN, comportement déshonorant.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 4, 5 : Coupable. Chefs d’accusation 3, 6 : Retirés.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 12 mois, destitution du service de Sa Majesté et une rétrogradation au grade de sous-lieutenant.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Moriarity, 2012 CM 3018

 

Date : 20121018

Dossier : 201229

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Esquimalt

Victoria (Colombie-Britannique), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Capitaine D.J. Moriarity, accusé

 

Devant : Lieutenant-colonel L.‑V. d’Auteuil, J.M.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d’établir l’identité des personnes décrites dans le présent jugement comme étant les plaignantes.

 

MOTIFS DU VERDICT

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]   Le capitaine Moriarity est accusé de quatre infractions : les deux premiers chefs d’accusation concernent deux infractions d’exploitation sexuelle, le troisième, une infraction d’agression sexuelle et le quatrième, une infraction d’incitation à des contacts sexuels, contrairement à l’article 152 du Code criminel.

 

[2]        La preuve concernant la présente affaire se compose essentiellement de la confession judiciaire de l’accusé, soit la pièce 3 en l’espèce. J’ai pris connaissance de la confession judiciaire et des éléments essentiels de chaque infraction.

 

[3]        En ce qui concerne le premier chef d’accusation, soit une accusation d’exploitation sexuelle à l’endroit de la cadette K.D. relativement à des incidents survenus en juillet et août 2010, j’ai trouvé la preuve concernant l’identité, la date, le lieu et le fait que la victime était une adolescente principalement aux paragraphes 6 et 7 de la confession judiciaire. De plus, en ce qui a trait au fait que l’accusé a touché, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de la victime et au fait que le contact visait des fins d’ordre sexuel, j’ai également trouvé des éléments de preuve liés à ces éléments essentiels de l’infraction aux paragraphes 6 et 7. Enfin, j’ai trouvé la preuve du fait que l’accusé se trouvait en situation de confiance ou d’autorité vis‑à‑vis la victime au paragraphe 22 de la confession judiciaire. Je suis donc d’avis que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction visée par la première accusation et qu’elle s’est acquittée du fardeau de preuve qui pesait sur elle.

 

[4]        Le deuxième chef d’accusation concerne également une infraction d’exploitation sexuelle allant à l’encontre de l’article 153 du Code criminel. En ce qui a trait à l’identité, à la date, au lieu, au fait que la victime était une adolescente et au fait que l’accusé a touché, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de la victime à des fins d’ordre sexuel, j’ai trouvé les éléments de preuve au paragraphe 8 de la confession judiciaire. Quant au fait que l’accusé se trouvait en situation de confiance ou d’autorité vis‑à‑vis la victime, j’ai trouvé la preuve au paragraphe 22 de la confession judiciaire. Je suis également d’avis que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de cette infraction.

 

[5]        Le troisième chef d’accusation a été retiré.

 

[6]        J’examine maintenant le quatrième chef d’accusation, qui est une accusation d’agression sexuelle à l’endroit de la cadette R.D. relativement aux incidents qui seraient survenus entre janvier et juillet 2011. J’ai trouvé aux paragraphes 17, 18 et 19 de la confession judiciaire les éléments de preuve appuyant tous les éléments essentiels de l’infraction, soit l’identité de l’accusé, la date et l’endroit où l’incident est survenu, le fait que l’accusé a employé, directement ou indirectement, la force à l’égard de la plaignante, que les contacts entre l’accusé et celle‑ci étaient des contacts de nature sexuelle, que la plaignante n’a pas consenti à l’emploi de la force par l’accusé, que l’accusé a intentionnellement employé la force et qu’il savait que la plaignante n’avait pas consenti ou qu’il a fait preuve d’insouciance ou d’ignorance volontaire à cet égard. Dans cette mesure, j’estime que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de cette infraction.

 

[7]       Quant au cinquième chef d’accusation, qui concerne une incitation à des contacts sexuels allant à l’encontre de l’article 152 du Code criminel, la poursuite devait établir hors de tout doute raisonnable l’identité de l’accusé, la date et le lieu de l’infraction, le fait que la victime était âgée de moins de 16 ans, le fait que l’accusé a invité, engagé ou incité la victime à le toucher, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet, et le fait que le contact visait des fins d’ordre sexuel. En ce qui a trait à l’identité, à la date, au lieu et à l’invitation de l’accusé à avoir des contacts d’ordre sexuel, je suis d’avis que la preuve liée à ces éléments essentiels de l’infraction se trouve au paragraphe 17 de la confession judiciaire. Quant au fait que la victime était âgée de moins de 16 ans, la cour a également trouvé la preuve concernant ce fait au paragraphe 16, bien que le paragraphe 10 soit également utile à cet égard. Je suis donc convaincu que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable tous ces éléments essentiels de l’infraction.

 

[8]        Quant au sixième chef d’accusation, la poursuite l’a retiré, de sorte que la cour n’a aucune autre accusation à examiner.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[9]        Vous DÉCLARE coupable des premier, deuxième, quatrième et cinquième chefs d’accusation.


 

Avocats :

 

Lieutenant-colonel S. Richards, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major S. Collins, Capitaine Bruce et Capitaine de corvette M. Létourneau,

Direction du service d’avocats de la défense

Avocats du Capitaine D.J. Moriarity

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