Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 10 mars 2014.

Endroit : École de l’électronique et des communications des Forces canadiennes, édifice 16, Casernes Vimy, 9 avenue Byng, Base des Forces canadiennes Kingston, Kingston (ON).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 84 LDN, a usé de violence envers un supérieur.
•Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
•Chef d’accusation 3 : Art. 95 LDN, a frappé une personne qui en raison de son emploi lui était subordonnée.

Résultats

VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chefs d’accusation 2, 3 : Non coupable.

Remarque:
Aux termes du paragraphe 192(2) de la Loi sur la défense nationale, les membres du comité d’une cour martiale générale doivent uniquement rendre les verdicts applicables au cas. Par conséquent, les membres du comité de la cour martiale ne motivent pas leurs décisions.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c. MacMullin, 2014 CM 3004

 

Date : 20140318

Dossier : 201345

 

Cour martiale générale

 

Base des Forces canadiennes Kingston

Kingston (Ontario), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et-

 

Adjudant-maître J. P. MacMullin, demandeur

 

 

En présence du lieutenant-colonel L.-V. d’Auteuil, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSÉ EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DÉCLARANT L’ALINÉA 130(1)a) DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE INOPÉRANT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 52 DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982.

 

(Prononcés de vive voix)

 

 

INTRODUCTION

 

[1]               L’adjudant-maître MacMullin est accusé d’une première infraction passible d’une peine aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, pour des voies de fait commises en violation de l’article 266 du Code criminel, et d’une infraction passible d’une peine aux termes de l’article 95 de la Loi sur la défense nationale pour avoir maltraité une personne qui, en raison de l’emploi, lui était subordonnée.

 

[2]               Essentiellement, il est allégué que l’adjudant-maître MacMullin a agressé et maltraité un candidat au moment où ce dernier agissait à titre de collaborateur dans un scénario de jeu de rôles visant à évaluer les aptitudes du candidat, à titre d’agent responsable des collaborateurs, à dispenser l’instruction sur la relation entre le collaborateur et l’agent responsable et à occuper le poste relatif à ce domaine.

 

[3]               Au moyen d’une demande présentée à la cour martiale générale conformément à l’alinéa 112.05(5)e) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), l’adjudant-maître MacMullin demande au juge militaire président de rendre une ordonnance indiquant que l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale va à l’encontre de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci‑après la Charte) et, le cas échéant, à titre de réparation, une ordonnance portant que cette disposition de la Loi sur la défense nationale est inopérante conformément au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

 

[4]               Plus précisément, le demandeur demande à la cour de conclure que l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale va à l’encontre de l’article 7 de la Charte, parce qu’il porte atteinte à ses droits à la liberté d’une façon qui n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale.

 

[5]               Le demandeur a fait valoir devant la cour que cette disposition de la Loi sur la défense nationale est plus large que ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime du texte législatif. Il demande à la cour de déclarer que l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale est inopérant conformément au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, parce qu’il est incompatible avec l’article 7 et ne peut être validé par l’application de l’article premier de la Charte. Il demande également que la cour rejette l’accusation de voies de fait portée contre lui, étant donné que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction en vertu d’une loi inconstitutionnelle.

 

[6]               Étant donné que la cour doit être saisie de certains éléments factuels de base pour être en mesure d’examiner plus à fond la demande, l’avocat a proposé à la cour d’entendre d’abord la preuve relative au procès principal, puis la demande elle-même, dans le cadre d’un voir-dire, une fois que les deux parties auraient présenté leur preuve et leurs arguments; la cour a accepté cette suggestion.

 

[7]               La présente décision constitue la décision de la cour au sujet du voir-dire relatif à des questions liées à la Charte.

 

[8]               Les éléments de preuve qui doivent être pris en considération pour ce voir-dire sont ceux présentés pendant le procès par la poursuite, qui correspondent à certaines des pièces, l’aveu fait par le demandeur quant à l’identité du contrevenant, le témoignage de quatre témoins et la connaissance judiciaire de la cour des faits en litige aux termes de l’article 15 des Règles militaires de la preuve.

 

[9]               Sans examiner en profondeur les faits, les témoignages entendus au procès ont révélé que, le 1er novembre 2012, l’adjudant-maître MacMullin faisait partie du personnel de direction à titre d’évaluateur dans le cadre d’une évaluation de la compétence à titre d’agent responsable des collaborateurs. Il a été décidé qu’il pourrait agir comme collaborateur dans un jeu de rôles qui devait servir à évaluer les aptitudes d’un candidat, soit le capitaine Rezaei-Zadeh, à dispenser l’instruction sur la relation entre le collaborateur et l’agent responsable et à occuper éventuellement le poste relatif à ce domaine.

 

[10]           La vidéo de cinq minutes reposait sur un scénario intitulé « Au pied du mur», où il est ressorti que ces deux personnes ont eu recours à la force physique l’un envers l’autre à différents moments au cours de l’interaction de trois minutes qu’ils ont eue.

 

[11]           Il est évident et ne peut être nié que, au moment de ce présumé incident, l’adjudant-maître MacMullin était assujetti au Code de discipline militaire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions militaires dans un établissement de défense.

 

[12]           Des accusations ont été portées contre l’adjudant-maître MacMullin et ont été produites le 27 mai 2013 par le directeur des poursuites militaires.

 

[13]           Le demandeur fait valoir auprès de la cour que l’alinéa 130 (1)a) de la Loi sur la défense nationale a une portée excessive et viole l’article 7 de la Charte en le privant de sa liberté d’une façon non conforme aux principes de justice fondamentale. Il estime également que cette violation ne peut être justifiée aux termes de l’article 1 de la Charte et fait valoir que la cour doit invalider cet article en guise de réparation appropriée en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Il a également fait valoir que si la notion de caractère militaire doit s’appliquer en l’espèce, elle ne peut remédier à la violation excessive de l’article et constituerait une intrusion inacceptable de la cour dans le domaine législatif.

 

[14]           Le défendeur fait valoir que, étant donné la décision de la Cour d’appel de la cour martiale dans R c. Moriarty et R c. Hannah, 2014 CACM 1, confirmée par R c. Vézina, 2014 CACM 3, la même question a été examinée et rejetée par la Cour martiale, compte tenu du fait que la portée de l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale est limitée par l’exigence d’un caractère militaire. En outre, il fait valoir que ce caractère militaire n’existe pas en l’espèce, ce qui permet à la cour de rejeter la demande. 

 

[15]           Je suis d’accord avec le défendeur que la demande doit être rejetée pour les motifs soulevés par la poursuite. Après un examen minutieux des éléments de preuve, les plaidoyers et la jurisprudence applicable, je souscris certainement à la conclusion de la Cour d’appel de la cour martiale, selon laquelle l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale ne viole pas l’article 7 de la Charte et qu’un caractère militaire n’existe pas, ce qui permet à la cour de statuer sur le deuxième chef d’accusation.

 

DÉCISION

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR:

 

[16]           REJETTE la demande.


Avocats :

 

Major A.-C. Samson et Major K. Lacharité, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major E. Thomas, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du commandant D.J. Martin

 

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