Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 14 avril 2014.

Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, Petawawa (ON).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 85 LDN, s’est conduit d’une façon méprisante à l’endroit d’un supérieur.
•Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 86 LDN, a utilisé des propos provocateurs.
•Chef d’accusation 4 : Art. 129 LDN, conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Verdicts
•Chef d’accusation 1 : Retiré.
•Chefs d’accusation 2, 4 : Coupable.
•Chef d’accusation 3 : Une suspension d’instance.

Sentence
•Une réprimande et une amende au montant de 1200$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Fortin, 2014 CM 3005

 

Date : 20140414

Dossier : 2013101

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces Canadiennes Petawawa

Petawawa (Ontario) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal-chef J.D.R Fortin, contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

Oralement

 

[1]               Caporal-chef Fortin, la cour martiale ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité concernant le deuxième et quatrième chef d'accusation, la cour vous trouve maintenant coupable de ces deux chefs. En conséquence, la cour ordonne la suspension d'instance à l'égard du troisième chef d'accusation et considérant que le premier chef d'accusation a été retiré par la poursuite, il n'y a donc pas d'autre chef d'accusation que la cour doit traiter.

 

[2]               Il est maintenant, de mon devoir à titre de juge militaire présidant à la présente Cour martiale permanente, de déterminer la sentence.

 

[3]               Vous comprendrez que dans le contexte particulier d'une force armée, le système de justice militaire constitue l'ultime recours pour faire respecter la discipline et il est une dimension essentielle de l'activité militaire dans les Forces canadiennes. Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C'est au moyen de la discipline que les forces armées s'assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité. Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l'ordre public et s'assure que les personnes justiciables du Code de discipline militaire sont punies de la même façon que tout autre personne vivant au Canada.

 

[4]               Je tiens à souligner que la Cour suprême du Canada a reconnu dans la R c Généreux, [1992] 1 RCS 259 que :

 

Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. 

 

Elle a aussi souligné dans la même décision que:

 

Dans le contexte particulier de la discipline militaire, les manquements à la discipline devraient être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil.

 

[5]               Cependant, il faut comprendre que le droit ne permet pas à un tribunal militaire, d'imposer une sentence qui se situerait au-delà de ce qui est requis dans les circonstances de l'affaire. En d'autres mots, toute peine infligée par un tribunal, qu'il soit civil ou militaire, doit être individualisée et représenter l’intervention minimale requise puisque la modération est le principe fondamental de la théorie moderne de détermination de la peine au Canada.

 

[6]               Dans le cas qui nous occupe ici, le procureur de la poursuite a suggéré à la cour d'infliger au contrevenant une réprimande et une amende au montant variant de 3,000 dollars à 5,000 dollars. De l'autre côté, pour sa part, l'avocat de la défense a recommandé aussi l’imposition d'une réprimande et d'une amende d'un montant différent, soit 1,000 dollars. Comme je l'expliquais antérieurement, je prends pour acquis que les parties font une suggestion commune à la cour quant à l'imposition d'une réprimande et d'une amende et qu'il restera à la cour à déterminer quel est le montant approprié de l'amende dans les circonstances. Donc, je prends ça comme une suggestion commune.

 

[7]               L'imposition d'une sentence devant une cour martiale a pour objectif essentiel du respect de la loi et du maintien de la discipline, et ce, en infligeant des peines visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a.       la protection du public, y compris les Forces canadiennes;

 

b.      la dénonciation du comportement illégal;

 

c.       la dissuasion du contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions;

 

d.      isoler, au besoin, le contrevenant du reste de la société; et

 

e.       la réhabilitation et la réforme du contrevenant.

 

[8]               Les peines infligées qui composent la sentence imposée par un tribunal militaire, peuvent également tenir compte des principes suivants:

 

a.       la proportionnalité en relation de la gravité de l'infraction;

 

b.      la responsabilité du contrevenant et les antécédents de celui-ci;

 

c.       l'harmonisation des peines, c'est-à-dire, l'infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables dans des circonstances semblables;

 

d.      l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances qui le justifient. Bref, le tribunal, ne devrait avoir recours à une peine d'emprisonnement ou de détention qu'en dernier ressors; et

 

e.       finalement, toutes peines qui composent une sentence devraient être adaptées aux  circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du contrevenant.

 

[9]               La cour est d'avis que l'infliction d'une peine au contrevenant dans cette cause doit mettre l'accent sur l'objectif lié à celui de la dénonciation, de la dissuasion générale et spécifique. Il est important de retenir que le principe de dissuasion générale implique que la peine infligée devrait non seulement dissuader le contrevenant de récidiver mais aussi dissuader toute autre personne qui se trouve dans une situation analogue de se livrer aux mêmes actes illicites.

 

[10]           Au moment de la commission des infractions, le caporal-chef Fortin était membre de l'unité inter-armée du soutien du personnel de la base des Forces canadiennes, Petawawa. Il était en congé de maladie pour une longue période. Le 3 octobre 2012, il s'est présenté à la pharmacie de la base et il allait chercher ses médicaments. Évidemment, il a eu une interaction avec la pharmacienne qui était sur place, qui était du grade de major. Le ton et les propos du caporal-chef Fortin sont devenus inappropriés à un certain point dans l'échange d'informations qui a eu lieu au point où la major à rappeler à l'ordre le caporal-chef Fortin. Malgré se rappelle à l'ordre, il a continué son comportement et il a été rappelé une deuxième fois à l'ordre par la major, sur un ton beaucoup plus ferme. Cette dernière l'a avisé que la chaîne de commandement serait notifiée du comportement du contrevenant. C'est alors qu'il a profité d'une opportunité pour s'introduire dans l'espace personnel du major et il est devenu violent, autant sur le plan verbal que physique, sans s'en prendre à qui que se soit autour de lui par contre, il a dû être physiquement maîtrisé avant que cela aille plus loin.

 

[11]           Pour en arriver à ce qu'elle croit être une peine juste et appropriée, la cour a tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes relayées par les faits de cette cause.

 

 

[12]           En ce qui concerne les facteurs aggravants, la cour retient les aspects suivants:

 

a.       D'abord la gravité objective des infractions. Vous avez été trouvé coupable de deux infractions d'ordre militaire, soit l'une au terme le l'article 85 de la Loi sur la défense nationale et l'autre, au terme de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale, les deux infractions étant passibles d'une peine maximale d'une destitution ignominieuse du service de sa Majesté.

 

b.      La cour tient compte aussi de la gravité subjective des infractions et la cour a considéré quatre éléments:

 

                                                              i.      Premièrement, il y a le respect. Cette notion est un des principes fondamentaux concernant les valeurs éthiques des membres des Forces canadiennes. Cela comprend le respect de la loi, le respect d'autrui qui sont des éléments importants pour ceux qui portent l'uniforme. En fait, ça fait parti des valeurs des membres de Forces canadiennes, aussi une question de principe morale. Simplement le respect des autres pour un bon fonctionnement dans une société, qui devient encore plus important dans une société si petite que le monde militaire, mais il y a aussi le respect à titre de principe hiérarchique. Le respect envers un supérieur, et tous ces éléments-là qui sont connus de vous, compte tenu de votre expérience et de votre grade, doivent être considérés. C'est quelque chose que vous connaissiez et que vous n'avez pas appliqué dans les circonstances et qui aurait pu vous aidez à agir autrement. La cour  peut comprendre que vous ayez un désaccord avec un supérieur ou tout autre personne travaillant au sein de Forces canadiennes mais comme je l'ai réitéré dans des situations similaires à la vôtre, pour des gens qui faisait face aux mêmes types d'accusations, il y a toujours une façon de s'exprimer qui est mieux qu'une autre et la façon dont vous avez choisi d'exprimer votre désaccord, ou plus précisément, votre insatisfaction relativement au service qui a été fourni, pas à l'égard de la personne mais du service en général, était totalement inappropriée dans les circonstances et je suis certain que vous le savez. Je fais juste répéter des choses que vous savez probablement déjà mais ce que je retiens comme facteur aggravant c'est que c'est des choses que vous saviez au moment où ça c'est produit et qui aurait pu, normalement, vous aidez à ne pas vous retrouver dans une telle situation. Sachant que c'était quelque chose connu de votre part, ça devient aggravant dans les circonstances.

 

                                                            ii.      De plus, évidemment, j'y ai référé un peu, mais il y a votre expérience au sein des Forces canadiennes et ainsi que votre grade, en fait, qui est une nomination. Ce que vous portez à titre de caporal-chef est plus qu'un grade, c'est que vous êtes le caporal des caporaux. C'est vous qui avez l'expérience parmi tous les caporaux pour indiquer comment se comporter en terme de leadership et ça comporte des responsabilités supplémentaires pour lesquelles les Forces canadiennes ont jugé que vous pouviez avoir ce privilège là de le porter et vous aviez tous les éléments nécessaires pour avoir cette désignation. Donc, dans les circonstances, vous comprendrez, au moment où les incidents ou l'incident c'est produit, c'est un autre élément qui était à votre connaissance. Votre expérience, ainsi que le privilège de porter la désignation de caporal-chef qui aurait dû jouer pour faire en sorte qu'un tel évènement ne se produise pas ou se produise mais d'une manière autre.

 

                                                          iii.      Il y a aussi les gestes qui ont été posés. Il faut comprendre que dans les circonstances vous n'avez pas fait preuve de violence seulement avec des paroles et le ton utilisé mais vous avez aussi utilisé la force physique, donc, vous avez exprimer votre insatisfaction bien au-delà de ce que les gens auraient attendu de votre part, et en le faisant ainsi, vous aviez crée une impression, qui, à court terme, a clairement eu un effet psychologique sur les personnes qui étaient présentes et sur certaines qui se sont posées la question à savoir comment ils auraient pu se retrouver dans une telle situation. Je comprends qu'il n'y a pas eu de conséquences à long terme mais à court terme, il y a des gens qui n'ont pas seulement perdu du sommeil ou se sont posés de sérieuses questions sur le travail qu'ils font et la manière dont ils le font. Ils se sont posés des questions aussi sur le lieu de travail, sur la façon de faire leur travail et qu'est-ce que ça eu comme conséquence aussi. La base a été obligée de reconsidérer le lieu physique pour prévenir une situation de ce genre dans le futur. Donc, les gestes posés ont eu des conséquences bien au-delà de ce qui aurait dû être. Je dois considérer ça aussi comme un facteur aggravant.

 

                                                          iv.      Je dois aussi tenir compte, mais dans une moindre mesure, de vos condamnations antérieures. Comme je l'ai exprimé à votre avocat durant sa plaidoirie, ce que ça révèle, et je le prends juste pour ça, c'est qu'il peut arriver de temps à autre que vous exprimiez un manque de respect envers l'autorité, ce qui est au cœur des accusations, par contre, je dois dire que ça remonte à très loin et dans ce sens le poids que j'y donne est beaucoup plus minime qu'aux autres éléments que je considère aggravants dans le circonstances.

 

[13]           Il y a aussi des facteurs atténuants dont j'ai tenu compte:

 

a.       Premièrement, il y a votre plaidoyer de culpabilité. Votre plaidoyer de culpabilité ici représente pour la cour un signe clair et authentique de remords témoignant de votre désir sincère de demeurer un atout pour les Forces canadiennes et pour la société canadienne. Cela représente aussi pour la cour que vous prenez l'entière responsabilité des gestes que vous avez posés dans les circonstances, et ça, la cour en tient compte et y en donne un grand poids.

 

b.      Il y a aussi la publicité qui a été donné à l'affaire. Vous avez dû vous présenter devant la cour aujourd'hui, ça été fait dans le cadre d'une audience qui est annoncée à l'avance, qui est publique et qui c'est déroulée en présence de certains de vos pairs. Cet effet-là est dissuasif jusqu'à un certain point, atteint l'un de ces objectifs là, vous m'avez entendu parler de dissuasion, et le fait que c'est une affaire publique et que vous passez aujourd'hui devant la cour fait en sorte que je considère que c'est un facteur qui est atténuant dans les circonstances.

 

c.       Bien sûr, même si je n'en connais pas la nature exacte, il est clair que votre maladie a eu un effet majeur dans les circonstances. Il y a eu un effet psychologique qui explique votre humeur cette journée-là, au moment de la commission des infractions, qui explique des gestes que vous avez posés, la perte de contrôle qu'on vous reproche et ça replace le tout dans son contexte. Il faut dire qu'il n'a pas de preuve devant la cour, que c'est votre façon habituelle de réagir quand il y a quelque chose qui se passe que vous n'aimez pas. Cette réaction là est inhabituelle et s'explique, en grande partie, par votre condition relativement au diagnostique ou à la maladie qui faisait en sorte que vous n'étiez pas au travail, vous étiez en congé à ce moment-là.

 

d.      J'ai aussi tenu compte de la situation financière, des éléments qui m'ont été soumis concernant cette question et, sans être un facteur majeur, il n'en reste pas moins que l'écoulement du temps, le délai depuis la perpétration de l'infraction doit être considéré aussi du côté des facteurs atténuants. Vous comprendrez que dans un système disciplinaire, dans un milieu militaire, plus l'affaire est considérée grave, plus on s'attend à ce qu'elle soit traitée d'une certaine manière rapidement. Il s'agit quand même d'incidents qui se sont passés il y a un certain temps, ça fait un an et demie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Ce que je comprends est que vous avez repris le contrôle sur vos affaires, que vous avez discuté de cette question-là avec les intervenants appropriés, que vous-même vous avez probablement réalisé la portée de vos gestes et que vous avez considéré que quand une telle situation se représenterait, ça ne serait peut-être pas la façon appropriée de réagir dans les circonstances et vous avez probablement des mesures alternatives pour ne pas que ça se reproduise. En fait j'ai aucune indication que ça c'est reproduit, d'une manière ou d'une autre, depuis l'incident, depuis octobre 2012. Le temps s'est écoulé, je comprends que la chaîne de commandement était hésitante à traiter le dossier pendant presque une période d'un an, puisque les accusations ont été portées au mois de novembre, ce n'est pas avant le mois d'octobre de l'année suivante qu'il y a eu des actions de posées et ce que ça révèle à la cour c'est l'importance moindre que la chaîne de commandement en terme disciplinaire accorde à un tel, je ne veux pas dire pour les gens qu'ils l'ont subit c'est moins grave mais pour la chaîne de commandement ce n'était pas l'affaire la plus grave et la plus urgente au monde, sinon je me serais attendu à être devant des faits différents, et ça, c'est quelque chose dont je dois tenir compte dans les circonstances.

 

e.       Même si vous en avez déjà un, cette peine va ajouter au casier judiciaire que vous avez déjà et donc prolonge la période d'ici laquelle vous pourrez faire une demande de pardon, et ça, c'est un facteur que la cour aussi considère dans les circonstances. Ce n'est pas quelque chose d'anodin et la cour en tient compte.

 

[14]           Donc, dans les circonstances, la cour accepte donc la recommandation conjointe faite par les parties, de vous condamner à une réprimande et une amende. La seule question qui reste à déterminer par la cour c'est le montant de l'amende. Après y avoir bien réfléchi, j'en viens à la conclusion que les circonstances ne justifient pas l'imposition d'une amende au montant beaucoup plus substantiel tel que suggéré par la poursuite. Il n'y avait aucune intention, de votre part, de vous en prendre, à qui que ce soit, physiquement, ça c'est clair. Par contre, verbalement, c'est aussi clair que vos propos s'adressaient au pharmacien et aux gens qui étaient sur place et c'est vrai que vous avez pris un moyen extrême pour exprimer votre désaccord. Quant à moi, ça ne justifie pas l'imposition d'une amende beaucoup plus substantiel que ce que révèlent les causes qui m'ont été déposées par les avocats comme tel.

 

[15]           Donc, à mon avis, une peine juste et équitable doit tenir compte de la gravité de l'infraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de l'espèce. En conséquence, une peine qui comporte une réprimande et une amende au montant de 1,200 dollars constitue la peine minimale appropriée et adaptée aux infractions devant la présente cour.

 

[16]           Tel que je l'ai mentionné plus tôt dans ma décision, je suis tout à fait conscient que depuis le temps, que vous avez fait sûrement un cheminement sur la façon d'agir et de réagir. C'est sûr qu'il y a un facteur médical, vous devrez faire attention et suivre toutes les recommandations qui sont prescrites par les intervenants et incluant la prise de médicaments. Je comprends aussi que vous avez remédié à un problème qui influençait sur votre humeur qui était complètement physique, qui était la tumeur en question. C'est des conditions qui ne sont pas faciles, vous avez beaucoup de soucis, vous n'avez pas juste les Forces canadiennes, vous avez votre avenir, vous avez ce qui vous arrive, vous avez une libération sur le plan médical. Beaucoup de choses qui arrivent en même temps et ce n'est pas nécessairement facile à gérer mais il y a aussi le fait qu'il y a des intervenants qui sont avec vous et qui essaient de faire leur possible pour faire en sorte de vous donner le service et je serais tenté de dire que, malheureusement, vous n'êtes pas le seul dans cette situation-là. Ils font leur possible et je ne pense pas que c'est nécessairement ce qu'ils méritent de se faire dire que tout n'est pas approprié. Peut-être qu'ils ne font pas ça, personne n'est parfait, ça on peut partir de ce principe-là mais, ça ne les aidera pas si on leur cri après, si on les insulte pis qu'on essai de leur faire peur. Probablement que vous avez compris que le meilleur moyen c'est peut-être de leurs dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas, parce que des fois ça ne fonctionne pas et ils vont l'apprécier.

 

[17]           La manière est vraiment importante et je suis sûr et certain que s'il y a une chose que vous allez retenir, même quand vous allez avoir quitté les Forces canadiennes parce que ça va au-delà de la discipline militaire, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste sur le plan éthique mais sur le plan moral qu'il faut réfléchir à ça. C'est la relation dans la société en générale, mais vous comprendrez que dans le monde militaire on met plus d'emphase parce que la cohésion et le moral est essentiel à l'accomplissement de la mission et je suis certain que vous avez compris ça et pour la période qui vous reste dans les Forces canadiennes, j'espère que vous serez en mesure de continuer à refléter ce principe éthique là dans vos relations avec vos pairs.

 

[18]           J'aurais imposé une peine plus sévère que celle que je vais vous imposer n'eut été des actions du sergent le 21 octobre 2009 et du long délai pré-accusatoire.  Compte tenu des faits particuliers de cette cause, je considère que la peine que je vais maintenant prononcer incorpore adéquatement les principes de détermination de la peine et qu'elle constitue la sentence adéquate pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances.  La dénonciation de l'acte reprochée doit être considérée tout comme la dissuasion générale.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[19]           DÉCLARE le caporal-chef Fortin du 2e et du 4e chef d'accusation.

 

[20]           ORDONNE une suspension d'instance à l’égard du 3e chef d'accusation.

 

[21]           CONDAMNE caporal-chef Fortin à une réprimande et à une amende au montant de 1,200 dollars.

 


 

Avocats :

 

Major A.-C. Samson, Service canadien des Poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

 

Capitaine de corvette P. Desbiens, Service d'avocats de la défense

Avocat pour le Caporal-chef Fortin

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