Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 3 juin 2013.

Endroit : BFC Borden, Centre de formation des services de santé des Forces canadiennes, édifice O-166, 30 chemin Ortona, Borden (ON).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, trafic de substances (art. 5(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 130 LDN, trafic de substances (art. 5(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 130 LDN, trafic de substances (art. 5(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 130 LDN, trafic de substances (art. 5(1) LRCDAS).

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3 : Coupable. Chefs d’accusation 2, 4 : Une suspension d’instance.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de six mois.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Vezina, 2014 CM 3003

 

Date : 20140222

Dossier : 201264

 

Audience

 

Base des Forces canadiennes Borden

Borden (Ontario), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine, requérante

 

- et -

 

Soldat A.L. Vezina, intimée

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.‑V. d’Auteuil, J.M.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTÉ PENDANT L’APPEL

 

(Oralement)

 

Introduction

 

[1]               La cour est saisie d’une demande présentée, par voie d’avis écrit, par le procureur des Forces canadiennes en vertu de l’article 248.1 de la Loi sur la défense nationale.

 

[2]               Le procureur des Forces canadiennes demande à un juge militaire de rendre une décision portant que le soldat Vezina a manqué à une condition de l’engagement qu’elle a signé, le 14 juin 2013, au moment de sa libération par le juge militaire ayant présidé son procès en cour martiale.

 

[3]               S’il obtient la décision demandée, le procureur des Forces canadiennes souhaiterait que le juge militaire annule l’ordonnance autorisant la libération du soldat Vezina et ordonne sa détention.

 

[4]               Le soldat Vezina, qui est l’intimée en l’espèce, a déposé un avis écrit dans lequel elle demande au juge militaire présidant la présente audience de prononcer l’arrêt des procédures en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci‑après, la « Charte ») en réparation d’une atteinte présumée à un droit que lui garantit l’article 7 de la Charte. Elle prétend que les faits invoqués par le requérant au soutien de sa demande sont de nature à choquer la conscience de la collectivité, y compris le milieu militaire, et qu’ils portent à la bonne administration de la justice un préjudice tel qu’ils justifient que la cour intervienne en ordonnant le sursis de l’instance relative à la demande en question; selon elle, ces faits soulèvent une question qui relève de la catégorie des droits résiduels garantis par l’article 7 de la Charte et doivent être examinés à la lumière de ce dernier.

 

La preuve

 

[5]               Au titre de la preuve, la cour a entendu, dans l’ordre indiqué, les témoignages des douze personnes suivantes : le caporal Riel, le sergent Gagnon, le sergent Houthuyzen, le caporal McDonald, le capitaine Fisher, le soldat Freeland, le matelot de 3e classe Vickers, l’agent de police Scott, le caporal‑chef Crowe, le major Willcott, le lieutenant‑colonel Brochu et le lieutenant de vaisseau Rettman. Elle a aussi examiné les 21 pièces produites par les parties au procès et a pris connaissance d’office des faits et des éléments mentionnés à l’article 15 des Règles militaires de la preuve.

 

Les faits

 

[6]               Après avoir été déclarée coupable de deux accusations de trafic et reçu sa sentence de la cour martiale permanente le 14 juin 2013, le soldat Vezina a demandé au juge de la cour martiale agissant comme président de procéder à l’audition d’une demande de mise en liberté pendant l’appel. À l’issue de cette audience, il a été décidé d’ordonner la libération du soldat Vezina à certaines conditions que cette dernière s’est engagée par écrit à respecter.

 

[7]               Le 15 juin 2013, le soldat Vezina a été arrêtée par un policier du service de police de Barrie, l’agent Scott, dans le stationnement de l’hôtel Howard Johnson. L’agent Scott connaissait déjà le soldat Vezina car il avait eu à traiter avec elle une question se rapportant à son permis de conduire. Au moment de l’arrestation, elle conduisait un véhicule alors que son permis était suspendu. Constatant l’infraction, l’agent Scott a arrêté le soldat Vezina et, conformément aux dispositions du Code de la route, son véhicule a été envoyé à la fourrière. Préalablement, l’agent Scott a procédé à l’inventaire du contenu du véhicule, ce qui lui a permis de découvrir une feuille d’aluminium à demi repliée contenant ce qu’il a cru être deux petits morceaux de crack. Il a aussi remarqué la présence d’une cuillère qui, à en juger par les résidus qui y avaient adhéré, devait avoir servi à consommer du crack. Il a alors arrêté le soldat Vezina pour possession de drogues et l’a placée sous garde.

 

[8]               Le 25 juin 2013, le commandant du Centre d’instruction des Services de santé des Forces canadiennes a recommandé que le soldat Vezina soit libérée des Forces canadiennes.

 

[9]               Vers la mi‑août 2013, le soldat Vezina a été remise en liberté par un tribunal civil après confirmation que les présumés morceaux de crack trouvés dans son véhicule lors de son arrestation en juin n’en étaient pas. Elle a donc réintégré ses quartiers à la BFC Borden, et en cette occasion, elle a échangé avec sa compagne de chambre, le soldat Freeland, qui lui a offert une bière qu’elle a consommée. Des documents ont révélé qu’entre le 9 et le 24 septembre 2013, le soldat Vezina a consommé de l’alcool et de la cocaïne (voir la pièce 21). Entre septembre et décembre 2013, le soldat Vezina s’est rendue pratiquement chaque semaine au Huron Club, ou H-Club, où on l’a aperçue en train de boire. Le 23 novembre 2013, le soldat Vezina a été vue dans les quartiers en train de s’adonner à des jeux impliquant la consommation d’alcool à l’occasion d’une fête.

 

[10]           Le 24 novembre 2013, le soldat Vezina est allée prendre le repas du midi avec le matelot de 3e classe Vickers. Comme elle ne se sentait pas bien, elle est rentrée aux quartiers. Le matelot de 3e classe Vickers s’est alors rendu compte que le soldat Vezina avait pris une dose excessive de médicaments d’ordonnance. Il a composé le 911. Les pompiers du poste sont arrivés immédiatement. Ils ont été les premiers à arriver aux quartiers.

 

[11]           Plus tard, des policiers militaires sont arrivés, dont le caporal McDonald et le sergent Houthuyzen. Des membres du personnel des services médicaux ont transporté le soldat Vezina à l’hôpital. Voulant connaître la cause de sa détresse, les policiers militaires ont procédé à une fouille superficielle. Le Sergent Houthuyzen a pénétré dans la chambre du soldat Vezina et a cru reconnaître l’odeur de la marijuana. Il a demandé au caporal McDonald de garder les lieux et est allé demander au commandant de lui délivrer un mandat de perquisition l’autorisant à chercher de la marijuana dans le placard du soldat Vezina et dans l’espace occupé par son lit. Il a rédigé une dénonciation en vue d’obtenir un mandat et un affidavit, qu’il a présentés au commandant, le lieutenant‑colonel Brochu. Les deux hommes ont échangé quelques observations au sujet de la demande, puis le commandant a signé le mandat de perquisition.

 

[12]           Le sergent Houthuyzen a procédé à la perquisition pendant que le caporal McDonald prenait des photos. Un sac contenant des restes de marijuana a été trouvé dans une veste appartenant au soldat Vezina. Ont aussi été trouvés une bouteille de plastique transformée en article pour fumer, un tube comportant des résidus de cocaïne, des seringues usagées avec de la cocaïne ou des résidus de cocaïne et quelques seringues n’ayant jamais servi. Tous ces objets ont ensuite été envoyés pour analyse et la présence de marijuana et/ou de cocaïne a été confirmée.

 

[13]           Le 27 novembre 2013, le major Willcott a rédigé une déclaration solennelle afin de demander au commandant d’ordonner des analyses. Le document a été reçu et signé par le commandant. Le soldat Vezina a alors fourni un échantillon d’urine dont l’analyse a confirmé qu’il contenait de la marijuana.

 

[14]           Le 6 décembre 2013, le policier militaire, le caporal McDonald a aperçu le soldat Vezina qui sortait du Huron Club. Estimant qu’elle manquait à une condition de sa mise en liberté pendant l’appel puisqu’elle n’était pas censée se rendre dans des établissements où on servait de l’alcool, il s’est approché d’elle et lui a dit de la suivre, ce qu’elle a fait, afin de discuter en privé. Alors qu’ils marchaient tous les deux, le policier militaire lui a dit qu’elle n’était pas censée se trouver dans un bar et que cela pouvait constituer une violation des conditions de sa mise en liberté. Il a remarqué que l’haleine du soldat Vezina dégageait une odeur d’alcool. Cette dernière lui ayant répondu que cela ne faisait pas partie des conditions, il a alors procédé à une vérification auprès du répartiteur de la police. Celui‑ci lui a confirmé qu’elle disait vrai, mais il a vérifié d’autres conditions et découvert qu’elle ne devait pas boire d’alcool.

 

[15]           Le policier militaire a ensuite demandé au soldat Vezina si elle avait bu de l’alcool. Elle a confirmé avoir bu une bière. Le soldat Vezina a alors été arrêtée pour manquement aux conditions de sa libération. Elle a voulu remettre son manteau à un ami, ce que le policier lui a refusé, et le manteau a été fouillé par un collègue également présent. Il s’agissait d’une fouille accessoire à l’arrestation effectuée par mesure de précaution. Le policier militaire a fait monter le soldat Vezina à bord du véhicule de patrouille et lui a lu ses droits.

 

[16]           Le policier militaire a placé le soldat Vezina sous garde, et le major Willcott a portée contre elle trois accusations : la première, pour ivresse, et les deux autres pour omission de respecter une condition. Le major Willcott, agissant comme officier réviseur, a confirmé la mise sous garde du soldat Vezina et, le 11 décembre 2013, celle‑ci a été traduite devant un juge militaire pour la tenue de l’audience de révision de son placement sous garde. À l’issue de l’audience, elle a été mise en liberté sous conditions.

 

[17]           Du 13 décembre 2013 au 16 janvier 2014, le soldat Vezina a été admise dans un établissement pour y suivre un programme de traitement de la toxicomanie en lien avec ses problèmes de consommation de drogues et d’alcool. Elle n’a pas terminé le programme. Elle est partie deux semaines avant la fin après une altercation physique.

 

[18]           Le 1er février 2014, le soldat Vezina ne s’est pas présentée au poste de garde de la police militaire à 17 h comme l’exigeaient les conditions de sa mise en liberté. Au policier militaire qui a communiqué avec elle, elle a répondu qu’elle avait oublié de se présenter parce qu’elle était en train de déménager. Le policier lui a répondu qu’il signalerait la violation, mais sans procéder à son arrestation.

 

[19]           Enfin, le 18 février 2014 a eu lieu l’audition de la demande dont il est question ici, demande présentée par le procureur des Forces canadiennes.

 

Les questions en litige

 

[20]           Dans le cadre de la présente audience, je suis appelé à rendre un certain nombre de décisions. Je traiterai d’abord de la nature même de l’audience. Ensuite, j’examinerai la demande fondée sur la Charte. Enfin, je vous dirai si j’entends ou non trancher la demande d’annulation de l’engagement.

 

La nature de l’audience

 

[21]           Pour ce qui est, dans un premier temps, de la nature de l’audience, mentionnons que des dispositions précises régissent l’audience qui doit être tenue en réponse à la demande présentée par le requérant. Ces dispositions figurent dans la LDN de même qu’au chapitre 118 des ORFC, et j’aimerais préciser que les dispositions du Code criminel ne s’appliquent pas en l’espèce. Il arrive, ce qui est tout à fait normal, qu’à défaut de disposer de modèles ou de directives précises, nous soyons tentés de nous inspirer de ce qui est fait sous le régime du Code criminel en pareilles circonstances.

 

[22]           Je dirais premièrement que la procédure en cause n’est pas, comme telle, une enquête sur le cautionnement, de sorte que j’appliquerai les dispositions de la LDN et des ORFC. Je dirais aussi qu’il faut appliquer l’article 118.22 des ORFC. La procédure à suivre dans le cadre de la présente audience est régie par l’ensemble des dispositions de la Loi sur la défense nationale et de la réglementation applicable aux personnes jugées par une cour martiale, avec les adaptations nécessaires.

 

[23]           La présente audience n’a rien à voir avec la question de la culpabilité ou de l’innocence du soldat Vezina. Je devrai donc adapter à ce contexte particulier toutes les dispositions applicables de la LDN et des ORFC, mais il ne s’agit pas, en soi, d’une enquête sur le cautionnement.

 

[24]           Par ailleurs, il est bon de rappeler que, selon le paragraphe 179(2) de la Loi sur la défense nationale, le juge militaire a, dans ce genre d’audience, « les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle » pour traiter des questions relevant de sa compétence aux fins de l’exercice des fonctions judiciaires que lui confie la Loi sur la défense nationale, autres que celle de présider une cour martiale.

 

[25]           Ainsi, à mon avis, cela étant dit, le juge militaire peut instruire une question relative à la Charte dans le cadre d’une audience de ce genre lorsque cette question touche à celle de savoir s’il est pertinent pour le juge militaire d’instruire la demande. Cela dépend toujours du contexte. Je crois que sa pertinence constitue la principale question en l’espèce. J’ai conclu que la présente demande fondée sur la Charte est très pertinente parce qu’elle pose la question de savoir si l’audience devrait ou non avoir lieu.

 

La demande fondée sur la Charte

 

[26]           Examinons maintenant la demande fondée sur la Charte. Le soldat Vezina, par l’entremise de son avocat, a fait valoir que le fait de procéder à la présente audience revenait à remettre en cause une affaire déjà tranchée par un autre juge militaire le 11 décembre 2013 dans le cadre d’une audience de révision de son placement sous garde et qu’en fait, cela entraînerait un abus de procédure.

 

[27]           Comme l’ont souligné le capitaine de corvette Walden et l’intimée, pour en arriver à une telle décision, l’une des principales mesures consiste à décider si la question dont était saisi le juge présidant l’audience de révision du placement sous garde et celle dont je suis saisi ici sont une seule et même question. Ainsi, la question qui se pose est-elle la même que celle sur laquelle il a été statué dans la décision précédente?

 

[28]           À mon avis, ce n’est pas le cas. La question que le juge militaire était appelé à trancher lors de l’audience de révision du placement sous garde était de savoir si le soldat Vezina devait rester en détention. Pour ma part, je dois décider s’il y a eu manquement, ou s’il y aura vraisemblablement manquement, à l’engagement pris par le soldat Vezina en vertu de l’article 248.5 de la LDN; le cas échéant, il me faudra aussi décider si je peux annuler l’ordonnance rendue à l’issue de la cour martiale du soldat Vezina autorisant sa libération et ordonner soit qu’elle soit détenue, soit qu’elle demeure en liberté sur prise d’un nouvel engagement conformément à l’article 248.5 de la LDN. En somme, il s’agit de deux questions différentes à décider.

 

[29]           Maintenant, il faut se demander si l’utilisation d’éléments de preuve dont on allègue qu’ils ont été obtenus en violation des droits garantis au soldat Vezina par la Charte et qui ont été produits par le procureur des Forces canadiennes à l’appui de la présente demande constitue un abus de procédure selon l’article 7 de la Charte.

 

[30]           Aux fins de la décision que je suis appelé à rendre, je voudrais rappeler à tous les conditions qui figuraient dans l’engagement signé par le soldat Vezina le 14 juin 2013 :

 

[traduction]

a)                  demeurer sous autorité militaire;

 

b)                  se livrer quand l’ordre lui en sera donné;

 

c)                  ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

 

d)                  s’abstenir de consommer ou d’avoir en sa possession de l’alcool ou toute autre substance enivrante;

 

e)                  ne pas utiliser, avoir en sa possession ou consommer des médicaments non prescrits à des fins médicales, des drogues d’usage restreint ou des drogues interdites;

 

f)                   se présenter à tous les rendez-vous donnés par un médecin consultant;

 

g)                  suivre un programme de traitement en résidence de l’alcoolisme et de la toxicomanie, avec l’autorisation des autorités des Forces canadiennes.

 

[31]           De mon point de vue, puisque je suis autorisé à examiner la demande de l’intimée fondée sur la Charte, j’enchaînerai avec l’analyse, mais uniquement quant aux faits qui sont pertinents pour rendre ma décision. Je veux dire par là, essentiellement, que les faits qui ne sont pas utiles pour trancher la question ne seront pas analysés. Et j’aimerais dresser la liste des faits qui, selon moi, sont visés par l’analyse fondée sur la Charte, ainsi que l’a demandé l’intimée :

 

a)                  l’arrestation et la déclaration de culpabilité du soldat Vezina pour avoir conduit alors que son permis était suspendu;

 

b)                  la bière consommée avec le soldat Freeland;

 

c)                  la consommation d’alcool et de cocaïne entre le 9 et le 24 septembre 2013;

 

d)                  le fait que le soldat Vezina se soit régulièrement rendue au Huron Club et qu’elle a été vue avec de l’alcool dans les mains;

 

e)                  le fait d’avoir joué à des jeux de beuverie, c’est-à-dire avoir vu le soldat Vezina s’adonner à des jeux impliquant la consommation d’alcool aux quartiers lors d’une fête;

 

f)                   les objets trouvés lors de la perquisition effectuée dans sa chambre;

 

g)                  l’analyse d’urine fondée sur des motifs raisonnables à laquelle a été soumise le soldat Vezina et qui a confirmé la présence de marijuana;

 

h)                  la déclaration incriminante faite par le soldat Vezina au moment de son arrestation à la sortie du Huron Club et la pipe à crack trouvée sur elle par suite d’une fouille accessoire;

 

i)                   l’analyse d’urine fondée sur des motifs raisonnables à laquelle a été soumise le soldat Vezina et qui a confirmé la présence de marijuana et de cocaïne.

 

[32]           Par ailleurs, j’ai conclu que seulement quelques-uns des faits susmentionnés pouvaient faire l’objet d’une analyse fondée sur la Charte, à savoir :

 

a)                  les objets trouvés lors de la perquisition effectuée dans sa chambre;

 

b)                  les deux analyses d’urine fondées sur des motifs raisonnables;

 

c)                  la déclaration incriminante faite par le soldat Vezina au moment de son arrestation;

 

d)                  la pipe à crack trouvée sur elle lors d’une fouille accessoire à son arrestation.

 

[33]           Je me propose maintenant de traiter de la perquisition effectuée dans la chambre. Les policiers militaires se sont rendus sur les lieux de l’incident, aux quartiers, par suite d’un appel fait au service 911, c’est‑à‑dire un appel d’urgence. D’après ce que je comprends des faits, les policiers militaires ont cherché des indices en lien avec la cause de l’appel de détresse reçu. Ainsi, à leur arrivée, ils ont essayé de comprendre ce qui se passait et après le transport du soldat Vezina vers l’hôpital, ils étaient toujours dans cet état d’esprit.

 

[34]           À l’évidence, les antécédents du soldat Vezina, les conditions de sa mise en liberté, la forte odeur de marijuana qui imprégnait les lieux et l’origine de cette odeur ont modifié l’attitude des policiers militaires. À partir de là, il y a eu intervention de l’État concernant une perquisition et une saisie et le soldat Vezina avait une certaine attente en matière de respect de la vie privée quant à l’affaire.

 

[35]           J’arrive à la conclusion que le sergent Houthuyzen a présenté au commandant des éléments de preuve suffisants en vue de l’obtention du mandat de perquisition. Ces éléments de preuve étaient crédibles et fiables et le commandant pouvait se fonder sur eux pour conclure qu’il existait des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction de possession de marijuana avait été commise et que la preuve de cette infraction serait trouvée à l’endroit et au moment précisés.

 

[36]           D’une certaine façon, le requérant s’est livré, par l’entremise de témoins, à des explications afin de couvrir les failles d’ordre techniques en ce qui concerne, par exemple, les objets visés par la perquisition qui ne figuraient ni dans la dénonciation rédigée en vue d’obtenir un mandant, ni dans le mandat de perquisition. Il a notamment souligné que l’affidavit mentionnait clairement les objets visés par la perquisition et que les lieux dans lesquels perquisitionner étaient on ne peut plus évidents.

 

[37]           Pour ce qui est des autres éléments de preuve obtenus, je suis d’avis que le policier militaire se devait de solliciter un autre mandat de perquisition. Les objets trouvés n’étaient pas bien en vue. Ces objets ont en quelque sorte été obtenus d’une manière qui a porté atteinte au droit de l’intimée à la protection contre les perquisitions et saisies abusives que lui reconnaît l’article 8 de la Charte.

 

[38]           Donc, pour que les choses soient claires, le sac de marijuana contenant des résidus a été légalement saisi et il a été obtenu sans porter atteinte au droit garanti à l’intimée par l’article 8; toutefois, la façon dont certains autres objets ont été obtenus constituait une atteinte à ce droit.

 

[39]           S’agissant des analyses d’urine fondées sur des motifs raisonnables, je me dois de conclure que celles‑ci avaient pour but de vérifier si, en matière d’usage de drogues, le soldat Vezina respectait les exigences du Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues en ce qui concerne l’interdiction de faire usage de drogues, à moins d’y être autorisé. Ni les policiers ni aucune autre personne en autorité n’ont eu recours à une force physique abusive pour obtenir les échantillons. Les membres de la chaîne de commandement voulaient simplement s’assurer que la politique était appliquée compte tenu des circonstances. Je dirais que cela a été fait dans une optique de respect de la volonté de l’employeur d’interdire l’usage de drogues dans un cadre militaire.

 

[40]           J’ai conclu que les demandes d’analyses s’appuyaient sur des motifs suffisants : l’odeur de marijuana et le sac contenant des résidus trouvé dans son manteau. Il faut se rappeler le contexte de l’audience. Le recours à la preuve ne vise pas à établir la culpabilité ou l’innocence de l’intimée, mais à déterminer s’il y a eu manquement à une condition de mise en liberté, ce qui modifie la perspective.

 

[41]           Il y a une disposition législative valide pour procéder à une telle perquisition selon l’article 8 de la Charte et, à mon sens, la façon dont la demande d’analyse d’urine a été effectuée et le mode d’obtention de l’échantillon étaient raisonnables dans les circonstances.

 

[42]           Par ailleurs, les dispositions législatives invoquées pour justifier l’atteinte au droit du soldat Vezina, à la sécurité de sa personne garanti par l’article 7 de la Charte, respectent les principes de justice fondamentale. La perquisition correspondait à une mesure de contrôle légitime et justifiée compte tenu du cadre militaire et des antécédents de l’intimée. À mon avis, l’utilisation d’un tel échantillon et des résultats ne serait probablement pas admise si elle visait à juger de la culpabilité du soldat Vezina dans une instance disciplinaire présidée par un tribunal militaire.

 

[43]           Examinons maintenant la déclaration et la pipe à crack. À mon avis, au moment du premier contact entre le caporal McDonald et l’intimée, il n’y a pas eu détention. Le caporal McDonald s’est approché du soldat Vezina afin de vérifier certaines choses auprès d’elle. Après avoir été informé des conditions de sa mise en liberté, il a remarqué que l’haleine du soldat Vezina sentait l’alcool et a conclu qu’elle avait consommé de l’alcool; il s’est alors appliqué à l’interroger sur sa consommation d’alcool. À partir du moment où il s’est concentré sur cette question, je dirais que le soldat Vezina s’est trouvée en détention.

 

[44]           Après avoir donné sa réponse, le soldat Vezina a été arrêtée et le caporal McDonald l’a informée de ses droits. Je dirais que la façon dont la déclaration a été obtenue constitue une atteinte aux droits du soldat Vezina garantis par l’alinéa 10b), mais qu’il n’y a pas eu violation de l’alinéa 10a). Cela dit, j’ajouterais qu’en dépit de cette déclaration, le caporal McDonald avait des motifs suffisants pour procéder à une arrestation pour non‑respect de conditions. Il a reconnu l’odeur d’alcool que son haleine dégageait et a su, dès lors, qu’elle n’avait pas respecté une des conditions prévues, soit de ne pas consommer d’alcool.

 

[45]           Pour ce qui est de la fouille du manteau effectuée accessoirement à l’arrestation, je suis d’avis que c’est le soldat Vezina qui a attiré l’attention du policier militaire sur son manteau, un geste curieux dans les circonstances. Et il faut se demander s’il s’est interrogé, à ce moment précis, sur ce qui la motivait à faire un tel geste et s’il lui a dit qu’elle ne pouvait se départir ainsi du manteau. Elle était déjà détenue et le policier militaire avait l’intention de l’emmener, après son arrestation, à bord de la voiture de patrouille; la fouille a été effectuée pour des raisons de sécurité, ce qui me semble constituer une mesure normale en pareilles circonstances. Il s’agissait donc, en l’occurrence, d’une fouille légale et non abusive.

 

[46]           En ce qui concerne l’analyse d’urine consécutive à cet incident, je reprendrais exactement les mêmes observations que celles faites à l’égard de la première analyse d’urine effectuée le 27 novembre 2013. Là encore, la demande et l’obtention d’une ordonnance permettant de soumettre le soldat Vezina à une telle analyse étaient fondées sur des motifs suffisants et c’est à juste titre que le commandant a délivré cette ordonnance.

 

[47]           Que dire, maintenant, de l’allégation d’abus de procédure? À mon sens, si je tiens compte des deux violations, parce que j’ai conclu qu’il y avait eu deux violations, soit le fait d’avoir tenu compte des autres objets saisis le 24 novembre ainsi que de la déclaration faite à la police par le soldat Vezina le 6 décembre, j’estime que la présente procédure n’est dans les faits ni oppressive ni vexatoire. Je ne suis pas d’accord pour dire que, du fait que ces éléments de preuve m’ont été présentés, je suis incité à conclure que leur production ne porte pas atteinte à l’équité de l’audience. Il n’y a aucun effet cumulatif, contrairement à ce que prétend l’intimé.

 

[48]           Selon moi, cela ne contrevient pas aux principes de justice fondamentale selon lesquels la société définit son sens du franc‑jeu et de la décence. Cela ne compromet pas l’intégrité du processus; de fait, il s’agit de deux incidents isolés que rien ne relie. Et à certains égards, la façon de procéder du policier militaire a porté atteinte aux droits du soldat Vezina, mais cela ne confère pas à l’audience un caractère abusif. Je conclus par conséquent que l’intimée n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu abus de procédure.

 

[49]           Par ailleurs, en ce qui a trait à la réparation principale sollicitée par l’intimée, de même qu’à la réparation demandée à titre subsidiaire consistant à écarter la preuve reliée aux deux violations, je dirais que, s’agissant des objets saisis, la violation est à mon avis d’une très faible gravité. Il n’y a pas eu de perquisition à grande échelle, le policier se contentant de faire ce qu’il avait à faire, c’est‑à‑dire effectuer une recherche dans un but précis et, ce faisant, il a trouvé les objets en cause. Il a limité sa recherche au lieu précisé dans le mandat de perquisition.

 

[50]           Pour ce qui est de la déclaration du soldat Vezina, j’estime en revanche qu’elle découle d’une très grave violation. La déclaration a été adressée à une personne en situation d’autorité en réponse à une question vraiment très précise susceptible de l’incriminer. Parce que je me trouve à appliquer ici le critère énoncé dans l’arrêt Grant, je conclurais aussi que l’atteinte à la Constitution est grave dans les deux cas et j’estime, par conséquent, que pour mieux servir la fonction de recherche de la vérité que remplit l’audience, il serait préférable d’écarter les deux types de preuve. Le procureur des Forces canadiennes peut établir le bien‑fondé de ses arguments sans l’aide de ces éléments de preuve. Leur exclusion ne l’empêche pas de poursuivre l’audience. En somme, le processus d’appréciation et de pondération de ces considérations m’amène à conclure que la preuve doit être écartée aux fins de la présente audience.

 

[51]           À l’exception du sac contenant les résidus de marijuana et la déclaration faite par le soldat Vezina avant son arrestation du 6 décembre 2013, les objets doivent être écartés aux fins de l’audience. Étant arrivé à cette conclusion, je me propose de passer à l’étape de l’analyse de la demande présentée par le procureur des Forces canadiennes.

 

La demande d’annulation

 

[52]           Afin que chacun puisse se situer, voici la preuve que j’entends examiner dans le cadre de la présente demande :

 

a)                  l’arrestation et la déclaration de culpabilité du soldat Vezina pour avoir conduit alors que son permis était suspendu;

 

b)                  la bière consommée avec le soldat Freeland aux quartiers;

 

c)                  la consommation d’alcool et de cocaïne entre le 9 et le 24 septembre 2013;

 

d)                  le fait que le soldat Vezina se soit régulièrement rendue au Huron Club et qu’elle a été vue avec de l’alcool dans les mains;

 

e)                  le fait que le soldat Vezina se soit adonnée à des jeux impliquant la consommation d’alcool aux quartiers lors d’une fête;

 

f)                   le sac contenant des résidus de marijuana qui a été trouvé lors de la perquisition effectuée dans sa chambre;

 

g)                  la première analyse d’urine fondée sur des motifs raisonnables à laquelle a été soumise le soldat Vezina et qui a confirmé la présence de marijuana;

 

h)                  la pipe à crack trouvée sur elle lors d’une fouille accessoire à son arrestation;

 

i)                   la deuxième analyse d’urine fondée sur des motifs raisonnables à laquelle a été soumise le soldat Vezina et qui a confirmé la présence de marijuana et de cocaïne;

 

j)                   le programme de traitement de la toxicomanie suivi en résidence. Je me pencherai sur tous ces éléments.

 

[53]           J’arrive à la conclusion que le procureur des Forces canadiennes a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu manquement aux conditions suivantes de l’engagement signé par le soldat Vezina :

 

a)                  ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

 

b)                  s’abstenir de consommer ou d’avoir en sa possession de l’alcool ou toute autre substance enivrante;

 

c)                  ne pas utiliser, avoir en sa possession ou consommer des médicaments non prescrits à des fins médicales, des drogues d’usage restreint ou des drogues interdites.

 

[54]           Relativement à la première condition, qui consiste à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite, j’ai tenu compte de l’arrestation et de la déclaration de culpabilité du soldat Vezina pour avoir conduit alors que son permis était suspendu. S’agissant de l’obligation de s’abstenir de consommer ou d’avoir en sa possession de l’alcool ou d’autres substances enivrantes, j’ai pris en compte tous les incidents liés à la consommation d’alcool. Enfin, pour juger s’il y a eu manquement à l’interdiction d’utiliser des médicaments non prescrits à des fins médicales, des drogues d’usage restreint ou des drogues interdites, j’ai examiné tous les faits se rapportant spécifiquement aux drogues.

 

[55]           Maintenant, il faut se demander si le procureur des Forces canadiennes est en mesure d’établir le bien‑fondé pour annuler l’ordonnance autorisant la mise en liberté du soldat Vezina et de prescrire une ordonnance de détention. Je conviens avec lui qu’on ne trouve aucune indication quant aux critères à appliquer pour rendre une telle décision. Je conclurais, comme l’a suggéré la poursuite, qu’une décision de cette nature doit être rendue en vertu de l’alinéa 248.3a). Je suis d’avis qu’il s’agit d’une disposition pertinente en l’espèce. La question qui nous intéresse ici porte sur la mise en liberté pendant l’appel et je pense que ce sont ces critères qu’il faut examiner dans un tel contexte. Je ne suis pas saisi d’un cas de détention préventive. La situation est différente et j’entends appliquer cette disposition.

 

[56]           J’arrive à la conclusion que le procureur des Forces canadiennes a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la détention ou l’emprisonnement du soldat Vezina s’impose dans l’intérêt du public ou des Forces canadiennes. L’intérêt des Forces canadiennes quant au fait que l’emprisonnement s’impose ou ne s’impose pas dans l’intérêt du public est une considération impérieuse puisque l’intimée est membre des Forces canadiennes; elle continue d’évoluer dans le monde des Forces canadiennes et, pour cette raison, l’intérêt des Forces canadiennes va plutôt dans le sens de sa détention, d’après la décision rendue dans l’affaire Wilcox c R, 2009 CACM 7.

 

[57]           Certes, si j’examine les critères, la question de savoir si le soldat Vezina se livrera aux autorités quand l’ordre lui en sera donné ne me pose aucun problème. Je n’ai pas le sentiment, et je ne crois pas non plus que le requérant a prouvé selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne se conformera pas à cet ordre, et aucun fait ne permet de penser le contraire.

 

[58]           L’autre critère dont je dois tenir compte ensuite est de savoir si le procureur des Forces canadiennes a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la détention ou l’emprisonnement du soldat Vezina s’impose dans l’intérêt du public ou des Forces canadiennes.

 

[59]           Quels sont les critères qui permettent de définir l’intérêt public? La jurisprudence des cours d’appel canadiennes nous indique qu’ils sont au nombre de deux, à savoir la protection et la sécurité du public et la confiance du public dans le système de justice. Or, comme je l’ai fait dans la décision précédente que j’ai rendue dans cette affaire au cours de l’audience sur la mise en liberté pendant l’appel, je tiens compte ici aussi de l’arrêt Delisle, où la Cour d’appel du Québec a confirmé l’existence de ces deux critères secondaires.

 

[60]           Je conclus que la preuve ne permet pas d’affirmer que la sécurité et la protection du public constituent un enjeu. Il est peu probable que la présence du soldat Vezina représente un danger quelconque pour autrui. La preuve a certes révélé les problèmes personnels du soldat Vezina en matière de consommation de drogues et d’alcool, mais rien n’indique que ces problèmes ont un impact sur autrui, à savoir ses pairs, ses compagnes de chambre et les autres personnes qui gravitent autour d’elle.

 

[61]           En ce qui a trait à la confiance du public à l’endroit du système de justice militaire, je dois dire que, comme je l’ai déjà mentionné, c’est une question qui doit être déterminée de la même manière que devant tout autre tribunal au Canada. La décision, je l’ai dit, doit être mue par la raison et non par les sentiments ou la passion et il s’agit de faire une analyse des faits qui sont présentés à la lumière du droit applicable.

 

[62]           À mon avis, le procureur des Forces canadiennes a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’un public bien au courant du processus judiciaire et notamment, de la procédure de la cour martiale et de celle qui s’applique à la présente demande, risquerait de perdre confiance dans le système de justice militaire si l’intimée était remise en liberté, au vu de l’information révélée à la cour.

 

[63]           La preuve a démontré que le soldat Vezina a fait preuve d’un mépris constant pour l’interdiction de consommer de l’alcool et des drogues qui lui était imposée. Elle continue d’avoir des problèmes de dépendance et rien n’indique qu’elle ait déployé de réels efforts pour en venir à bout ou qu’elle ait obtenu quelque résultat en ce sens au cours des neuf derniers mois. Aucun signe ne permet d’espérer que les choses vont s’améliorer un tant soit peu à court terme. L’instruction de son appel est prévue pour bientôt, soit le 7 mars 2014.

 

[64]           Au vu de la succession d’événements vécus par le soldat Vezina en raison de sa consommation d’alcool et de drogues, je crois que le public estimerait qu’on lui a donné une chance et, compte tenu du fait qu’elle n’a pas su saisir l’occasion de respecter les conditions qui lui étaient imposées et de la manière dont elle les a enfreintes, cette conclusion semble s’imposer, en ce sens que si la cour n’ordonnait pas sa détention ou son placement sous garde provoquerait, selon moi, une perte de confiance dans le système de justice militaire de la part du public et des membres des Forces canadiennes.

 

[65]           Par conséquent, je conclus que la décision de maintenir le soldat Vezina en détention et de veiller à ce qu’elle purge sa peine doit l’emporter en l’espèce lorsqu’on la met en balance avec son droit de faire appel de décisions qui peuvent ne pas être fondées. Invariablement, il s’agit d’un exercice de pondération entre ces deux intérêts et, d’après la preuve qui m’a été présentée en l’espèce, je suis arrivé à la conclusion que dans le cas présent, la nécessité de détenir le soldat Vezina doit primer sur son droit d’en appeler de décisions peut‑être injustifiées.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[66]           DÉCLARE que l’ordonnance datée du 14 juin 2013 et autorisant la mise en liberté de l’intimée est annulée.

 

[67]           ORDONNE la détention de l’intimée.

 

[68]           ENJOINT au directeur des poursuites militaires d’informer non seulement l’autorité de renvoi de la cause et le commandant de l’intimée, mais également l’administrateur de la cour martiale et le greffe de la Cour d’appel de la cour martiale, à Ottawa, du résultat de la présente demande.

 


 

Avocats :

 

Major E. Carrier, Service canadien des poursuites militaires

Procureur des Forces canadiennes

 

Capitaine de corvette B.G. Walden, Service d’avocats de la défense

Avocat du soldat A.L. Vezina

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