Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 10 septembre 2012.

Endroit : BFC Kingston, RTIFC, 20 avenue Red Patch, Kingston (ON).

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 114 LDN, vol.
•Chef d'accusation 2 : Art. 125a) LDN, a fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel établit par lui.
•Chef d'accusation 3 : Art. 116a) LDN, a vendu irrégulièrement un bien public.
•Chef d'accusation 4 : Art. 130 LDN, possession d'un dispositif prohibé (art. 92(2) C. cr.).

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3, 4 : Coupable.
•SENTENCE : Une rétrogradation au grade de caporal et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Cyr, 2012 CM 3013

 

Date : 20120919

Dossier : 201213

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Kingston

Kingston (Ontario) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sergent J.S.F. Cyr, requérant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.


 

MOTIFS DE LA DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE D’EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DU PARAGRAPHE 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS EN RAISON D’UNE VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8, 9 ET 10(b) DE CETTE MÊME CHARTE

 

(Oralement)

LE CONTEXTE

[1]               Le sergent Cyr est accusé de vol contrairement à l'article 114 de la Loi sur la Défense nationale, d'avoir fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel établit par lui contrairement au paragraphe 125a) de la Loi sur la Défense nationale, d'avoir vendu irrégulièrement un bien public contrairement au paragraphe 116a) de la Loi sur la Défense nationale et finalement une dernière infraction  aux termes de l'article 130 de la Loi sur la Défense nationale pour possession d'un dispositif prohibé contrairement au paragraphe 92(2) du Code criminel.

[2]               Au début de ce procès par cour martiale permanente, soit le 10 septembre 2012, avant de nier ou d'avouer sa culpabilité à l'égard de chaque chef d'accusation, l'avocat de la défense qui représente le sergent Cyr a présenté une requête pour laquelle un avis écrit avait été reçu par le bureau de l'administrateur de la cour martiale le 25 juillet 2012, et une requête supplémentaire pour laquelle un avis écrit avait été reçu le 24 août 2012, visant à obtenir de la cour martiale une ordonnance en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte) afin d'exclure certains éléments de preuve en raison d'une violation alléguée des droits de l'accusé se trouvant aux articles 8, 9 et au paragraphe 10b) de la Charte canadiennes des droits et libertés.

[3]               Cette requête préliminaire est présentée dans le cadre du sous-alinéa 112.05(5)e) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ci-après ORFC) à titre de question de droit ou question mixte de droit et de fait à être tranché par le juge militaire qui préside la cour martiale, telle que prévue à l'article 112.07 des ORFC.

[4]               Il est important de rappeler ici qu'en raison de l'étendue des violations alléguées, et qu'en raison de l'intention déclarée de la poursuite d'introduire cinq déclarations de l'accusé, dont deux verbales et trois écrites, considérées comme des aveux non officiels au sens de l'article 42 des Règles militaires de la preuve, j'ai décidé d'entendre l'ensemble de ces arguments dans trois voir dire différents. La présente décision concerne le troisième voir dire que j'ai entendu et porte sur :

a.                   L'exclusion en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte de tous les éléments de preuve saisis suite à l'exécution par la police militaire du mandat général de perquisition le 29 octobre 2010 et du télémandat le 30 octobre 2010 à la résidence du sergent Cyr en raison de l'illégalité de ces mandats qui constitueraient une violation de son droit contre les saisies abusives au sens de l'article 8 de la Charte;

b.                  l'exclusion en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte des déclarations verbales et écrites faites par le sergent Cyr le 1er et le 3 novembre 2010 à un enquêteur de la police militaire en raison d'une violation alléguée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit en conformité avec le paragraphe 10b) de la Charte; et

c.                   l'exclusion en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte de tous les éléments de preuve saisis suite à l'exécution par la police militaire du mandat général de perquisition le 29 octobre 2010 et du télémandat le 30 octobre 2010 à la résidence du sergent Cyr, de toutes les déclarations verbales et écrites faites par le sergent Cyr le 1er et le 3 novembre 2010 à un enquêteur de la police militaire et de toute la preuve saisie par la police militaire à la résidence du sergent Cyr le 3 novembre 2010 en raison de son arrestation le 1er novembre 2010 et de sa détention du 1er au 3 novembre 2010, ce qui aurait constitué une violation de son droit contre la détention arbitraire au sens de l'article 9 de la Charte.

LA PREUVE

[5]               La preuve au soutien de cette requête est composée:

a.                   Du témoignage intégral de monsieur Durepos et du caporal-chef Duquette qui ont été fournis dans le cadre du premier voir dire et qui est versé dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des parties;

b.                  Du témoignage, dans l'ordre de présentation, du caporal-chef Duquette, du capitaine Perry, du sergent Bernier, du sergent Meunier, du caporal-chef Goulet, et du major Jones;

c.                   De la pièce VD3-1, l'avis de requête reçu le 25 juillet 2012, déposé dans le cadre du premier voir dire et qui est versé dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des partie;

d.                  De la pièce VD3-2, l'avis supplémentaire de requête reçu le 24 août 2012;

e.                   De la pièce VD3-3, un ensemble de photos des objets saisis à la résidence du sergent Cyr lors des perquisitions du 1er et 3 novembre 2010, déposé dans le cadre du premier voir dire et qui est versé dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des parties;

f.                   De la pièce VD3-4, une note du service du sergent Cyr datée du 12 octobre 2010 ayant pour objet le retour d'équipement du kit DeWalt et adressée au commandant du peloton de transmission, déposée dans le cadre du premier voir dire et qui est versé dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des partie;

g.                  De la pièce VD3-5, un disque DVD sur lequel a été copié l'entrevue du 1er novembre 2010 du sergent Cyr par la police militaire, déposé dans le cadre du deuxième voir dire et qui est versé dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des partie;

h.                  De la pièce VD3-6, la transcription écrite de l'entrevue du 1er novembre 2010 du sergent Cyr par la police militaire, déposée dans le cadre du deuxième voir dire et qui est versé dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des partie;

i.                    De la pièce VD3-7, un disque DVD sur lequel a été copié l'entrevue du 3 novembre 2010 du sergent Cyr par la police militaire, déposé dans le cadre du deuxième voir dire et qui est versé dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des parties;

j.                    De la pièce VD3-8, la transcription écrite de l'entrevue du 3 novembre 2010 du sergent Cyr par la police militaire, déposée dans le cadre du deuxième voir dire et qui est versé dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des partie;

k.                  De la pièce VD3-9, une déclaration écrite du sergent Cyr à la police militaire et datée du 3 novembre 2010, déposée dans le cadre du deuxième voir dire et qui est versée dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des parties;

l.                    De la pièce VD3-10, le registre de contrôle de la caserne disciplinaire de la garnison de Valcartier concernant le sergent Cyr concernant sa présence du 1er au 3 novembre 2010, déposé dans le cadre du deuxième voir dire et qui est versé dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des parties;

m.                De la pièce VD3-11, le formulaire de droits légaux signé par le sergent Cyr le 1er novembre 2010, déposé dans le cadre du deuxième voir dire et qui est versé dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des parties;

n.                  De la pièce VD3-12, une déclaration écrite du sergent Cyr à la police militaire et datée du 1er  novembre 2010, déposée dans le cadre du deuxième voir dire et qui est versée dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des parties;

o.                  De la pièce VD3-13, le formulaire de droits légaux signé par le sergent Cyr le 3 novembre 2010, déposé dans le cadre du deuxième voir dire et qui est versé dans le cadre du présent voir dire avec le consentement des parties;

p.                  De la pièce VD3-14, copie de la dénonciation en vue d'obtenir un mandat général et d'un affidavit à l'appui qui sont datés d'octobre 2010;

q.                  De la pièce VD3-15, deux copies d'un mandat général daté du 29 octobre 2010;

r.                    De la pièce VD3-16, copie de la dénonciation et du télémandat de perquisition datés du 30 octobre 2010;

s.                   De la pièce VD3-17, copie de l'ordonnance de libération du sergent Cyr signée par le major Jones en date du 3 novembre 2010;

t.                    De la pièce VD3-18, copie d'un exposé écrit concernant la mise sous garde du sergent Cyr et signé par le caporal Goulet en date du 1er novembre 2010;

u.                  De la pièce VD3-19, une copie de trois admissions faites par les parties; et

v.                  La connaissance judiciaire prise par la cour des faits et questions énoncées à la règle 15 des Règles militaires de la preuve.

 

LES FAITS

[6]               Au mois d'octobre 2012, le capitaine Durepos exerçait à la fois des fonctions au 5e Groupe de soutien de secteur et la fonction de commandant du peloton de transmission du 5e Bataillon des services du Canada. À ce titre, il avait la responsabilité du Quartier maître où se trouve l'ensemble de l'équipement utilisé par le peloton de transmission.

[7]               Le capitaine Durepos a expliqué qu'il y avait trois ensembles d'outils DeWalt conservés au quartier maître pour être utilisés dans le cadre des exercices ou opérations du peloton de transmission. Il arrivait de temps à autre que soit toléré l'emprunt de certains outils par des membres de l'unité à des fins personnelles pour de courtes périodes de temps.

[8]               À l'époque, jusqu'à sa mutation à la fin du mois de septembre 2010, le sergent Cyr était le commandant de la section du quartier maître. Il était connu du capitaine Durepos qu'il effectuait des rénovations à sa maison. En effet, lors de discussions liées à la mutation du sergent Cyr sur une autre base, il avait eu des échanges afin de la retarder car il effectuait des rénovations à sa maison et il allait se marier.

[9]               Au début du mois d'octobre 2010, alors que le sergent Cyr n'était plus membre de la section du quartier maître en raison de sa mutation, le capitaine Durepos a appris par madame Ulloch, membre de la section du quartier maître, que l'ensemble d'outils DeWalt emprunté par le sergent Cyr ne pouvait être localisé.

[10]           En effet, il a été rapporté au capitaine Durepos que le sergent Cyr aurait signé un formulaire d'emprunt DND 638 le 21 juillet 2010 suite à l'insistance de madame Ullock. Le capitaine Durepos aurait aussi appris par son personnel du quartier maître que le sergent Cyr prétendait avoir rapporté l'ensemble d'outils lors de ses procédures de départ et les avoir remis au caporal Lachance. Ce dernier aurait nié avoir reçu les outils du sergent Cyr. De plus, il appert que le DND 638 signé par le sergent Cyr n'aurait pas été retrouvé.

[11]           À ce moment, le capitaine Durepos était d'avis qu'une personne de confiance comme le sergent Cyr pouvait commettre parfois des erreurs et que la situation ne lui apparaissait nullement louche dans les circonstances. Par contre, il trouvait inhabituelle le fait que les outils n'avaient pas encore été localisés.

[12]           Le capitaine Durepos a donc décidé d'initier la procédure de rapport de perte qui consiste à obtenir une explication écrite du détenteur des objets perdus afin de soumettre le tout à la chaîne de commandement de l'unité pour faire radier de l'inventaire de l'unité l'équipement perdu. Ainsi, par la suite l'unité peut obtenir un autre équipement. Il est aussi décider si la personne qui a emprunté l'équipement doit rembourser ou non la perte. À ce moment, le capitaine Durepos croyait qu'il y avait un simple malentendu.

[13]           Dans ce but, le capitaine Durepos a communiqué par téléphone avec le sergent Cyr durant une journée de travail, afin d'obtenir de ce dernier des explications concernant cette perte et d'en recueillir aussi une version écrite. Il a mentionné à la cour que la conversation téléphonique a duré environ de 5 à 10 minutes et qu'elle était cordiale, que le sergent Cyr était sur son lieu de travail à la base de Kingston et qu'il était coopératif.

[14]           Dans les jours suivants cette conversation, le sergent Cyr a fait parvenir par courriel au capitaine Durepos une note de service datée du 12 octobre 2010 dans laquelle il explique les circonstances de l'emprunt et du retour de l'équipement au quartier maître, et pour laquelle il déclare en accepté la perte s'il n'est pas retrouvé.

[15]           Le capitaine Durepos a déclaré à la cour que cette note de service reflétait la conversation téléphonique qu'il avait eu avec le sergent Cyr.

[16]           Par la suite, le capitaine Durepos a vérifié si le formulaire de prêt DND 638 pouvait être retrouvé. Le formulaire en question a été retrouvé. Il y était inscrit que l'équipement était retourné mais personne n'avait inscrit ses initiales près de cette mention. De plus, il appert que suite à une comparaison avec des documents remplis par le sergent Cyr, cette mention semblait avoir été inscrite par ce dernier, contrairement à la pratique habituelle et autorisée.

[17]           En conséquence, à ce moment un soupçon a germé dans l'esprit du capitaine Durepos quant à la véracité de la version fournie par le sergent Cyr concernant les circonstances de la perte de l'ensemble d'outils. Il a conclu qu'il existait une possibilité à l'effet que l'ensemble d'outils DeWalt ait été volé par le sergent Cyr. Il a donc décidé de référer la situation à la police militaire pour des fins d'enquête disciplinaire et de suspendre l'enquête administrative qu'il faisait concernant le rapport de perte.

[18]           C'est ainsi que le 19 octobre 2010, en compagnie du sergent Chevrette, il a rencontré deux policiers militaires pour leur rapporter les faits concernant cette affaire.

[19]           Le 29 octobre 2012, le caporal-chef Duquette a soumis une dénonciation accompagnée d'un affidavit en vue d'obtenir un mandat général en vertu de l'article 487.01 du Code criminel afin de lui permettre d'entrer dans la résidence du sergent Cyr, sachant que ce dernier était absent pour une certaine période de temps, de rechercher et de photographier l'ensemble d'outils DeWalt, le tout pour ultimement obtenir l'information nécessaire à la présentation d'une dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition lui permettant de finalement saisir les outils.

[20]           Le 29 octobre un mandat général a été autorisé et émis par un juge de la cour provinciale. Ce mandat a été exécuté par le caporal-chef Duquette le même jour. Il n'a pu trouver les outils en questions mais par contre, il a constaté, suite à son entrée et à la fouille de la résidence, la présence d'une grande quantité de matériel appartenant aux Forces canadiennes, des outils reliés à la consommation de cannabis et un dispositif prohibé, soit un chargeur vide de 30 balles de calibre 5.56 mm. Il a aussi constaté qu'il y avait des travaux de rénovations qui étaient en cours dans la maison.

[21]           Sur la base de ces nouvelles informations, le caporal-chef Duquette a soumis le 30 octobre 2010 une dénonciation accompagnée d'un affidavit en vue d'obtenir un télémandat afin de saisir les objets qu'il avait identifiés comme appartenant aux Forces canadiennes. Le même jour, un télémandat a été autorisé et émis par un juge paix magistrat autorisant le caporal-chef Duquette a procédé à la saisie des objets identifiés dans son affidavit.

[22]           Suite aux deux perquisitions effectuées par la police militaire les 29 et 30 octobre 2010, le sergent Cyr a été arrêté par la police militaire le 1er novembre 2010 près de son domicile. Il appert que le sergent Meunier, policier militaire, avait préalablement communiqué par téléphone avec l'accusé afin de convenir d'un endroit approprié proche de sa résidence pour procéder à son arrestation. Le but de cette procédure était d'éviter d'effectuer cette arrestation devant la famille du sergent Cyr.

[23]           C'est le caporal-chef Goulet, policier militaire, qui s'est rendu sur place et qui a procédé à l'arrestation. Il était accompagné du caporal Bergeron, stagiaire à l'époque, qui n'a pas participé activement à l'arrestation.

[24]           Le caporal-chef Goulet a avisé le sergent Cyr des motifs de son arrestation et de ses droits légaux. Par la suite, il lui a passé les menottes et il l'a placé à l'arrière de son véhicule. Ils se sont rendus au détachement de la police militaire sur la garnison Valcartier. Le trajet a pris environ 30 minutes. Il a décrit le sergent Cyr comme étant calme et coopératif. Aucun échange n'a eu lieu entre ce dernier et le policier.

[25]           Lors de leur arrivée au détachement de la police militaire de la garnison Valcartier, le caporal-chef Goulet a alors emmené le sergent Cyr à une salle d'entrevue où il a fait l'objet d'une surveillance continue. Il a détaché et lui a enlevé les menottes. Il l'a aussi informé que le sergent Meunier, policier militaire, viendrait le rencontrer.

[26]           Le sergent Meunier est venu rencontrer le sergent Cyr pendant quelques minutes pour lui expliquer la suite des événements. Il lui a indiqué qu'il procèderait à une entrevue avec lui.

[27]           Par la suite, le sergent Cyr a été transféré dans une salle d'interrogatoire. Il a été avisé par le sergent Meunier, qui était seul avec lui dans la salle, des infractions dont il était soupçonné, de son droit de garder le silence et de son droit à l'assistance immédiat d'un avocat.

[28]           Concernant les services gratuits d'un avocat, il lui a mentionné le service de garde des avocats militaires, qu'il a identifié comme étant l'aide juridique militaire. Par la suite, il lui a fourni le numéro de l'aide juridique provinciale en lui mentionnant qu'il n'était pas admissible et finalement, il lui a soumis le numéro de téléphone du Barreau du Québec en lui mentionnant qu'il recevra une suggestion d'un nom d'un avocat civil qui sera à ses frais.

[29]           Le sergent Cyr a indiqué qu'il comprenait ce dont il était soupçonné, qu'il comprenait qu'il avait droit de garder le silence et il a indiqué qu'il ne désirait pas consulter un avocat. Il a été avisé par le sergent Meunier que s'il voulait consulter un avocat, il pourrait le faire en tout temps durant l'interrogatoire et qu'il cesserait immédiatement de le questionner afin de lui permettre de procéder à la consultation.

[30]           Durant l'entrevue, le caporal-chef Goulet était situé de l'autre côté d'un miroir où il voyait très bien l'entrevue. Sa fonction principale était d'observer et de prendre des notes de l'entrevue.

[31]           Le sergent Meunier a procédé à l'interrogatoire du sergent Cyr. Suite à ses questions, le sergent Cyr a avoué avoir volé la plupart des objets auxquels l'enquêteur a fait référence durant l'entrevue. Il a aussi indiqué que l'ensemble d'outils DeWalt avait été remis dans un pawn shop et qu'il croyait qu'il avait été vendu, étant donné qu'il n'était pas allé le récupérer. Il a aussi indiqué que lui et sa conjointe avait consommé de la marijuana.

[32]           Vers la fin de l'entrevue, le sergent Cyr a fourni une déclaration écrite dans laquelle il a résumé l'ensemble des aveux qu'il avait fait verbalement auparavant à l'enquêteur. L'entrevue s'est passée dans l'après-midi et elle a duré environ 3 heures. Le sergent Cyr a été décrit comme quelqu'un de dépressif, triste, mais calme et soulagé suite à sa confession. Suivant l'entrevue, le sergent Cyr a eu l'opportunité de rencontrer un padré dans une salle d'entrevue différente de celle où il a été interrogé.

[33]           Par la suite, il a été décidé par le caporal-chef Goulet de détenir le sergent Cyr en raison de certaines craintes à ce qu'il attente à sa vie, et aussi parce qu'il restait certaines vérifications concernant la preuve et qu'il voulait que le sergent Cyr n'ait pas l'opportunité de la faire disparaître suite à sa libération.

[34]           Un exposé écrit a été préparé à cet effet. Le sergent Cyr a été confié au chef geôlier de la caserne disciplinaire de la garnison Valcartier, le sergent Bernier. Ce dernier a pris acte de l'exposé écrit et le sergent Cyr a été placé en cellule. Un repas lui a été fourni le soir même. Étant un prévenu, il n'avait pas de tâches particulières à accomplir.

[35]           Le sergent Cyr a été détenu à partir d'environ 17 heures le 1er novembre et il a été libéré au début de l'après-midi du 3 novembre. Durant son séjour en détention, il a été seul dans sa cellule et sous constante surveillance. Le matin du 2 novembre, il a rencontré une psychologue, tel qu'il l'avait souhaité. Il a pu contacter sa conjointe en après-midi de la même journée. Le matin du 3 novembre, le sergent Meunier, à titre d'adjudant des patrouilles, est allé s'enquérir de l'état du sergent Cyr.

[36]           Au début de l'après-midi du 3 novembre, le sergent Meunier a procédé à un second interrogatoire du sergent Cyr. En conséquence, il a été transféré dans la salle d'interrogatoire. Le sergent Meunier, cette fois en présence du caporal-chef Goulet qui était dans la salle, a procédé à l'interrogatoire du sergent Cyr.

[37]           Ce dernier a été avisé par le sergent Meunier des infractions dont il était soupçonné, de son droit de garder le silence, de son droit de garder le silence même s'il avait parlé de cette affaire auparavant avec des personnes en autorité, incluant la police, et de son droit d'avoir recours immédiatement aux services d'un avocat.

[38]           Concernant les services gratuits d'un avocat, il lui a mentionné le service de garde des avocats militaires, qu'il a identifié comme étant l'aide juridique militaire. Par la suite, il lui a fourni le numéro de l'aide juridique provinciale en lui mentionnant qu'il n'était pas admissible et finalement, il lui a soumis le numéro de téléphone du Barreau du Québec en lui mentionnant qu'il recevra une suggestion d'un nom d'un avocat civil qui sera à ses frais.

[39]           Le sergent Cyr a indiqué qu'il comprenait les infractions dont il était soupçonné, de son droit de garder le silence, et ce, malgré le fait qu'il avait déjà discuté de cette affaire dans le cadre d'une entrevue précédente avec le sergent Meunier, et qu'il ne voulait pas consulter un avocat.

[40]           Il a alors été questionné sur certains autres items pour lesquels il a déclaré être le propriétaire légitime, sur l'ensemble d'outils DeWalt et certaines autres transactions qu'il aurait fait au même pawn shop. Il a aussi avoué l'identité de la personne qui lui avait fourni de la marijuana.

[41]           À la fin de l'entrevue, il a complété une déclaration écrite, puis il a été libéré. Il s'est par la suite rendu à son domicile en compagnie des policiers militaires où il a indiqué volontairement à ces derniers les items appartenant aux Forces canadiennes qu'ils ont immédiatement saisis. Par la suite, il est retourné avec des membres de son unité à la base des Forces canadiennes Kingston.

LES QUESTIONS EN LITIGE ET LEUR ANALYSE

Les mandats de perquisition

[42]           Par le biais de sa requête, le sergent Cyr demande l'exclusion en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte de tous les éléments de preuve saisis suite à l'exécution par la police militaire du mandat général de perquisition du 29 octobre 2010 et du télémandat du 30 octobre 2010 à sa résidence en raison de l'illégalité alléguée de ces mandats, ce qui constituerait selon lui une violation de son droit contre les saisies abusives au sens de l'article 8 de la Charte.

[43]           Le paragraphe 24(2) de la Charte se lit comme suit :

Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

[44]           En conséquence, la cour doit d'abord déterminer si l'accusé a établi par prépondérance de preuve que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteintes à son droit d'être protégé contre les saisies abusives, tel que prévu à l'article 8 de la Charte.

[45]           Par la suite, si la cour conclut que c'est le cas, elle devra déterminer si, eu égard aux circonstances que, l'utilisation de ces éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

[46]           Afin de répondre à la première question en litige, il y a lieu d'abord de se remémorer le texte de l'article 8 de la Charte qui se lit comme suit :

Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

[47]           Dans le cadre de la présente requête, il apparaît évident que la saisie des items à la résidence du sergent Cyr constituait clairement une intervention de l'État permettant l'application de la Charte.

[48]           De plus, il apparaît clairement qu'il existait une attente raisonnable de vie privée pour le sergent Cyr à l'égard des items qui ont fait l'objet des deux mandats de perquisition à son domicile. En effet, il est clair des circonstances de cette affaire que le sergent Cyr pouvait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée à sa résidence dans le cadre d'une perquisition d'outils et d'autres objets.

[49]           Il reste donc à la cour à déterminer si les objets qui ont été saisis de manière abusive par le caporal-chef Duquette dans le cadre de l'exécution des deux mandats de perquisition qu'il a obtenus afin de déterminer s'il y a eu violation ou non du droit du requérant prévu à l'article 8 de la Charte. En d'autres termes, est-ce que la saisie d'items a été effectuée de manière abusive?

[50]           Le sergent Cyr soulève l'illégalité du mandat de perquisition émis le 29 octobre 2010 parce que :

a.                   L'affidavit au soutien de la dénonciation concernant ce mandat ne contient pas de motifs raisonnables et probables qui aurait pu permettre au juge de croire qu'une infraction de vol aurait été commise et que se trouvait chez l'accusé des éléments qui auraient pu fournir une preuve relativement à la commission d'une telle infraction; et

 

b.                  la rédaction de l'affidavit par l'enquêteur est incomplète en raison d'importantes inexactitudes et omissions qu'il a faites, ce qui une fois corrigée, n'aurait pas fourni de motifs raisonnables et probables au juge de croire que le sergent Cyr aurait commis une infraction de vol et que se trouvent chez ce dernier des éléments de preuve relativement à la commission d'une telle infraction.

[51]           Le requérant a aussi invoqué l'invalidité du mandat de perquisition émis et exécuté le 30 octobre 2010 à l'effet que les motifs justifiant sont émission auraient été obtenus illégalement, dans la mesure où le mandat émis et exécuté le 29 octobre est considéré invalide. En effet, le sergent Cyr soutient que les motifs soutenant ce deuxième mandat n'auraient pu être obtenus sans l'exécution du premier mandat. Ainsi, à son avis, l'invalidité du premier entraîne aussi l'invalidité du second.

[52]           Lorsqu'un tribunal procède à un examen concernant l'émission d'un mandat de perquisition, il est à noter qu'il siège en révision de cette décision judiciaire. En conséquence, il ne s'agit pas ici de procéder de novo. Il s'agit plutôt de déterminer si au moment de l'émission du mandat, l'autorité judiciaire disposait ou non des éléments susceptibles de la convaincre que les conditions préalables à l'autorisation existaient. Si la réponse est à l'effet qu'il n'existait aucun élément, alors le tribunal serait justifié d'intervenir. Tel que mentionné par la Cour suprême au paragraphe 40 de l'arrêt Morelli :

Toutefois, pour réviser le fondement d'une demande de mandat, « le critère consiste à déterminer s'il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation » (R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 54 (souligné dans l'original)).  Il ne s'agit pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui-même délivré le mandat, mais s'il existait suffisamment d'éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l'existence de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés

[53]           À mon avis, l'affidavit au soutien de la dénonciation concernant le mandat de perquisition du 29 octobre 2010 contient des motifs raisonnables et probables qui pouvaient permettre au juge de croire qu'une infraction de vol aurait été commise et que se trouvait chez le sergent Cyr des éléments qui auraient pu fournir une preuve relativement à la commission d'une telle infraction.

[54]           En effet, l'affidavit évoque le fait :

a.                   que le sergent Cyr a pris possession d'un ensemble d'outils ;

b.                  que la signature du formulaire confirmant le prêt qu'il a fait a été quelque peu problématique ;

c.                    que lorsqu'il a quitté ses fonctions il y a eu une forme de confusion quant au fait qu'il avait remis cet équipement ;

d.                   que lorsque le formulaire de prêt a été retrouvé, la mention confirmant le retour de l'équipement était fortement problématique ;

e.                    qu'il effectuait des travaux de rénovations chez lui ; et

f.                   que l'équipement n'avait jamais été retrouvé.

[55]           Ainsi, à mon avis, le juge pouvait émettre le mandat général de perquisition du 29 octobre 2010 car il avait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction de vol avait été commise par le sergent Cyr et que les objets de ce vol pouvaient raisonnablement se trouver chez ce dernier.

[56]           Il appert que dans ce dossier, conformément à la décision de la Cour suprême dans R c Garofoli, [1990] 2 RCS 1421, j'ai autorisé le défendeur à interroger le caporal-chef Duquette sur la technique utilisée et aussi sur des allégations contenues au paragraphes 7, 8 et 13 de l'affidavit présenté au soutien de la dénonciation en vue d'obtenir le mandat de perquisition du 29 octobre 2010. J'ai aussi permis à la poursuite d'amplifier ces aspects en lui permettant de procéder à un interrogatoire du témoin aussi sur ces questions.

[57]           Le caporal-chef Duquette a témoigné de manière claire et cohérente. Il a répondu aux questions de manière logique et sincère. Il s'est limité à répondre en fonction de ce qu'il connaissait du dossier et lorsqu'il ne comprenait pas une question, il n'hésitait pas à demander que l'avocat lui répète.

[58]           Il a témoigné que l'information concernant le paragraphe 13 de son affidavit, soit que le sergent Cyr rénovait sa résidence et qu'il s'était vanté devant des collègues d'utiliser les outils manquants, provenait de sa conversation avec le caporal-chef Ouellet, un policier qui avait reçu la plainte et qui avait rencontré le plaignant dans cette affaire. Il a reconnu que l'information concernant le fait que le sergent Cyr s'était vanté devant ses collègues n'apparaissait dans aucun résumé de preuve de la police militaire ou dans aucune autre déclaration de témoins.

[59]           Cette situation a été corroborée par le sergent Meunier qui a aussi témoigné dans le cadre de la présente requête.

[60]           Le témoignage du capitaine Durepos a aussi jeté un certain éclairage sur l'affidavit en question. Il est clair qu'au paragraphe 8 de l'affidavit, le capitaine Durepos n'a jamais constaté le vol des outils mais simplement qu'ils étaient manquant. En effet, son témoignage est à l'effet qu'il a commencé à avoir des soupçons à l'égard du sergent Cyr seulement une fois qu'il a vérifié le formulaire de prêt, soit après qu'il ait obtenu la déclaration écrite du sergent Cyr du 12 octobre 2010.

[61]           Ceci dit, j'arrive à la conclusion que l'affidavit du caporal-chef Duquette n'est pas incomplet en raison d'importantes inexactitudes ou omissions. En effet, il n'a pas été démontré par le sergent Cyr que le paragraphe 13 de l'affidavit comporte des erreurs ou faussetés. Il est vrai que ces faits reposent seulement sur ce qu'a rapporté le caporal-chef Ouellet à l'auteur de l'affidavit, mais il n'a aucunement été démontré que ces faits étaient faux, inexacts ou contiennent des erreurs ou omissions. De plus, l'erreur au début du paragraphe 7 de l'affidavit concernant la constatation du vol des outils par le capitaine Durepos n'a aucune incidence sur l'appréciation de l'ensemble des faits permettant au juge de déterminer s'il avait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction de vol avait été commise par le sergent Cyr et que les objets de ce vol pouvaient raisonnablement se trouver chez ce dernier.

[62]           L'autorisation judiciaire permettant de faire une entrée furtive au domicile du sergent Cyr afin d'y constater si les outils DeWalt étaient sur place et de permettre de constater ce fait en utilisant la technique de photographie des objets en question reflète bien le but du mandat général qui a été émis. Il n'existe aucune autre disposition qui permettait l'utilisation de cet acte et la délivrance du mandat pouvait servir au mieux l'administration de la justice.

[63]           En conséquence, je suis d'avis que le mandat général de perquisition du 29 octobre 2010 est légal et que le télémandat du 30 octobre est aussi légal puisque les faits sur lesquels s'appuyaient la dénonciation ont été obtenus de manière légale.

Le droit à l'assistance d'un avocat

[64]           Par le biais de sa requête, le sergent Cyr demandait aussi l'exclusion, en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte, des déclarations verbales et écrites faites par le sergent Cyr le 1er et le 3 novembre 2010 à un enquêteur de la police militaire en raison d'une violation alléguée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit en conformité avec le paragraphe 10b) de la Charte.

[65]           Plus précisément, il prétend qu'il n'a pas bien été informé de son droit d'avoir recours gratuitement à l'assistance d'un avocat et qu'en conséquence, il n'aurait pas pleinement renoncé à son droit lorsque le policier lui a demandé s'il voulait avoir recours aux services d'un avocat lors de chacun des deux interrogatoires.

[66]           Les policiers devraient informer toute personne détenue de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat, et, lorsqu'un tel système est disponible, de la possibilité d'avoir accès à un avocat de garde et à l'aide juridique.

[67]           La personne détenue a le droit d'être informée de tout système, s'il en existe un, lui assurant des conseils juridiques préliminaires immédiats et gratuits à l'intérieur du territoire et de la façon d'y faire appel, notamment du numéro de téléphone 1-800 pour communiquer avec l'avocat de garde. Le défaut de donner ces renseignements constitue un manquement aux dispositions de l'alinéa 10(b).

[68]           L'alinéa 10b) impose trois obligations aux représentants de l'État:

 

a.                   Informer la personne détenue de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat;

 

b.                  Donner la possibilité raisonnable d'exercer ce droit si la personne détenue désire avoir recours à l'assistance d'un avocat; et

 

c.                   S'abstenir d'interroger la personne détenue, de la contraindre à prendre une décision ou à participer à un processus pouvant ultimement avoir un effet négatif sur un éventuel procès, jusqu'à ce que cette personne ait eu la possibilité raisonnable d'exercer son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

 

[69]           La première obligation touche à l'information. Les deuxième et troisième sont des obligations de mise en application qui ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu'elle veut exercer son droit à l'assistance d'un avocat.

[70]           La personne détenue doit être informée de ses droits de façon à ce qu'elle puisse en comprendre la portée. Faute d'indications à l'effet que le détenu n'a pas compris, il suffit de réciter au prévenu la formule habituelle l'informant de son droit, tout en l'informant de l'existence du régime d'aide juridique et de l'avocat de garde. S'il existe des motifs de douter de la compréhension du détenu, les policiers sont tenus de raisonnablement s'assurer que ces droits sont bien compris et, s'ils ne le sont pas, de prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer qu'ils soient compris.

[71]     Tel que mentionné par le juge en chef Lamer dans la décision R c Bartle, [1994] 3 RCS 173 :

En application du volet information de l'al. 10b) de la Charte, une personne détenue a le droit d'être informée de l'existence de tout système permettant d'obtenir des conseils juridiques préliminaires, sans frais, dans la province ou le territoire, et de la manière d'y avoir accès (par exemple, en appelant à un numéro 1‑800 ou en se voyant remettre une liste de numéros de téléphone d'avocats qui remplissent la fonction d'avocat de garde).

 

[72]           Ici la question est de savoir si la nature du droit du sergent Cyr « d'obtenir immédiatement et gratuitement des conseils juridiques temporaires lui a été communiquée de manière adéquate » (voir Bartle).

[73]           À mon avis, le sergent Cyr a été bien informé qu'il pouvait avoir un accès immédiat et gratuit aux conseils juridiques d'un avocat de service. En fait, le sergent Meunier a lu le texte suivant (pièce VD3-6 aux pages 10 et 11 et pièce VD3-8 à la page 8) :

Vous avez le droit d'avoir recours immédiatement aux services d'un avocat de votre choix. Vous avez le droit d'avoir immédiatement accès aux conseils juridiques gratuits de l'avocat de service. Un téléphone ainsi qu'un numéro d'un avocat sera à votre disposition. Je vais vous accorder de l'intimité à ces fins.

[74]           Par la suite, le sergent Meunier a fourni trois numéros de téléphone, chacun référant à un service différent. Il a d'abord fourni le numéro de téléphone de ce qu'il a qualifié d'aide juridique militaire, puis celui de l'aide juridique provinciale de Québec pour laquelle il a mentionné qu'à son avis le sergent Cyr n'avait pas droit en raison de son salaire et finalement celui du Barreau du Québec en lui expliquant au sergent Cyr que ce service lui suggèrerait un avocat civil à ses frais.

[75]           Il est admis qu'à chaque fois que le sergent Cyr a été interrogé, il existait un service de garde permettant au sergent Cyr d'avoir recours en tout temps et gratuitement à l'assistance d'un avocat. D'ailleurs, dans les faits, c'est le numéro de ce service que le policier militaire a fourni au sergent Cyr.

[76]           De plus, il est aussi admis que le service militaire d'avocats de la défense assure, à tout moment la prestation de conseils juridiques à une personne arrêtée ou détenue qui concernent une infraction d'ordre militaire. C'est aussi, dans les faits, le numéro de ce service que le policier militaire a fourni au sergent Cyr.

[77]           Est-ce que les propos du policier impliquaient que le sergent Cyr ne pourrait obtenir des conseils juridiques gratuits? À mon avis, ce n'est pas le cas. Il est vrai qu'en mentionnant qu'au niveau de l'aide juridique provinciale, le sergent Cyr n'était pas admissible, et qu'en ce qui concerne le Barreau du Québec, l'avocat serait à ses frais, le policier a explicitement contredit sa mention antérieur à l'effet que le sergent Cyr aurait accès aux conseils juridiques gratuits de l'avocat de service. Par contre, par contraste, en ne mentionnant rien de particulier en ce qui concerne les frais au niveau de ce qu'il a qualifié « d'aide juridique militaire », il a implicitement et clairement référé au fait que ce service était sans frais.

[78]           Ainsi, la manière dont s'est exprimé le policier lors des deux entrevues du sergent Cyr n'impliquait pas, à mon avis, qu'il ne pourrait pas obtenir des conseils juridiques gratuits. À tout le moins, il apparaît à la cour que le sergent Cyr était en mesure de comprendre des propos du policier qu'il pourrait avoir recours immédiatement et sans frais aux services d'un avocat de l'aide juridique militaire.

[79]           C'est ainsi que je conclus que le sergent Cyr, dans les circonstances de cette cause, était pleinement informé et possédait toutes les informations relatives pour exercer son droit à l'assistance à un avocat, et en conséquence je suis d'avis que sa renonciation a exercé un tel droit était valide, autant pour l'interrogatoire du 1er novembre 2010 que celui du 3 novembre 2010.

L'arrestation

[80]           Par le biais de sa requête, le sergent Cyr demande l'exclusion de toute la preuve obtenue suite à son arrestation par la police militaire le 1er novembre 2010 et à sa détention du 1er au 3 novembre 2010, parce que cela aurait constitué une violation de son droit contre la détention arbitraire au sens de l'article 9 de la Charte.

[81]           L'article 9 de la Charte est libellé comme suit :

Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.

[82]           D'abord, quelles étaient les conditions légalement nécessaires pour que l'arrestation effectuée par le caporal Goulet soit autorisée par la loi? L'article 156 de la Loi sur la défense nationale dispose sans ambiguïté que les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires peuvent détenir ou arrêter tout justiciable du code de discipline militaire qui est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une infraction d'ordre militaire.

[83]           La preuve de l'existence de motifs raisonnables d'opérer une arrestation fait intervenir un élément subjectif et un élément objectif. Autrement dit, il faut que le policier croie sincèrement que le suspect a commis l'infraction et que cette conviction soit fondée sur des motifs raisonnables; voir R c Shepherd, [2009] CSC 35, au paragraphe 17. Le point de savoir si ces conditions sont remplies doit être décidé en fonction de l'ensemble des circonstances; voir R c Debot, [1989] 2 RCS 1140, à la page 1168.

[84]           Dans le cas qui nous occupe, il est clair qu'après avoir saisi les objets au domicile du sergent Cyr, et ayant constaté qu'en raison de la nature, de la quantité et de la valeur des objets, ce dernier ne devait pas être en possession de ceux-ci à moins de se les être appropriés illégalement, le caporal Goulet pouvait avoir une croyance sincère fondée sur des motifs raisonnables que le sergent Cyr avait commis les infractions de vol et d'usage de marijuana. En conséquence, l'arrestation du sergent Cyr apparaît légale et ce point ne semble pas avoir été contesté par ce dernier.

[85]           En ce qui a trait à la détention, la Cour suprême dans la décision R c Grant, 2009 CSC 32, a mentionné au paragraphe 54 :

 

Une détention autorisée par la loi n'est pas arbitraire au sens de l'art. 9 (Mann, par. 20) à moins que la loi elle-même ne le soit. À l'inverse, la détention qui n'est pas légalement autorisée est arbitraire et elle viole l'art. 9.

 

[86]           Autrement dit, la détention illégale est une détention arbitraire.

[87]           La majorité de la Cour suprême du Canada a formulé à ce sujet les observations suivantes au paragraphe 30 de R c Clayton, [2007] 2 RCS. 725 :

La justification de la décision de détenir une personne en particulier tient à « l'ensemble des circonstances » qui incitent le policier à croire cette détention « raisonnablement nécessaire ». Ce principe a été dégagé dans l'arrêt Dedman puis interprété plus récemment dans l'arrêt Mann. Par exemple, des détails sur l'individu soupçonné de menacer la sécurité du public peuvent influencer la décision du policier de maintenir ou non la détention. Comme notre Cour l'a expliqué dans l'arrêt Mann, la fouille n'est autorisée que lorsque le policier a des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d'autrui est menacée.

[88]           Ceci est d'ailleurs reflété par le paragraphe 158(1) de la Loi sur la Défense nationale qui se lit comme suit :

158. (1) Dès que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment :

 

a)            de la gravité de l'infraction reprochée;

 

b)             de la nécessité d'établir l'identité de la personne arrêtée;

 

c)             de la nécessité de recueillir ou conserver des éléments de preuve afférents à cette infraction;

 

d)             de la nécessité d'assurer la comparution de la personne arrêtée devant le tribunal militaire ou civil pour qu'elle soit jugée selon la loi;

 

e)             de la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l'infraction ou la perpétration de toute autre infraction; et

 

f)             de la nécessité d'assurer la sécurité de la personne arrêtée ou de toute autre personne.

[89]           Le caporal-chef Goulet en est venu à la conclusion qu'il était nécessaire de détenir le sergent Cyr pour deux raisons principales, tel qu'écrit à l'exposé écrit et tel qu'il l'a articulé dans son témoignage à la cour :

a.                   Il était nécessaire d'assurer la sécurité du sergent Cyr; et

 

b.                  Il était nécessaire de voir à la conservation de certains éléments de preuve qui auraient pu disparaître autrement si le sergent Cyr avait été remis en liberté.

[90]           Il est vrai que le caporal-chef Goulet a témoigné devant la cour en affirmant que le fait de mettre sous garde le sergent Cyr n'était pas sa décision personnelle. La cour comprend de l'ensemble de la preuve que les policiers militaires travaillaient en équipe et qu'ils discutaient ensemble des différentes étapes. Il appert qu'il est en preuve par le biais du sergent Meunier, du caporal-chef Duquette et du caporal-chef Goulet, que cette approche a été adoptée, particulièrement à l'étape où le suspect était interrogé. Le caporal-chef Goulet a été consulté par le sergent Meunier qui procédait à l'interrogatoire auquel il assistait, et la cour comprend du témoignage du caporal-chef Goulet qu'il était convaincu personnellement des motifs justifiant la détention du sergent Cyr mais que sa décision d'agir ainsi reflétait le consensus qui s'était dégagé de la discussion qu'il avait eu sur ce sujet avec les autres policiers, particulièrement le sergent Meunier, et non simplement de sa décision personnelle.

[91]           À mon avis, la poursuite a démontré que la détention du sergent Cyr était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Les policiers ont personnellement constaté l'état de détresse psychologique du sergent Cyr pendant qu'il était détenu. D'ailleurs, il apparaît clairement de la première entrevue qui a été filmée que le sergent Cyr était anxieux, dépressif. Ses antécédents en matière de santé psychologique n'aidaient pas la situation. De plus, le climat tendu avec sa conjointe à ce moment-là et la reconnaissance par ce dernier d'un problème de nature psychologique pour expliquer ce qu'il avait fait, en plus de pensées suicidaires qu'il a exprimé avoir eu à un certain moment, étaient des éléments additionnels qui justifiaient les policiers de penser que sa détention était nécessaire. Cependant, cette situation n'apparaît pas à la cour, par elle-même, suffisante pour justifier qu'il était raisonnablement nécessaire de mettre sous garde le sergent Cyr. En soi, il aurait pu être référé à des services médicaux pour être évalué et libéré par la suite selon les recommandations des autorités médicales.

[92]           Cependant, il est aussi clair pour la cour que plusieurs éléments de l'enquête demeuraient nébuleux, particulièrement en ce qui a trait à certains objets qui se trouvaient chez le sergent Cyr et pour lesquels la propriété n'était pas évidente. De plus, puisqu'il avait été appris durant l'interrogatoire que le sergent Cyr avait disposé de certains biens par le biais d'un pawn shop, il restait aux policiers la responsabilité de vérifier la véracité et l'ampleur de ce fait sans que le sergent Cyr puisse interférer d'une quelconque manière. En ce sens, en combinant cette situation avec celle de l'état psychologique du sergent Cyr, le caporal-chef Goulet et les policiers qui l'assistaient, pouvaient raisonnablement conclure qu'il était nécessaire dans les circonstances de mettre sous garde le sergent Cyr.

[93]           Le déroulement de la mise sous garde s'est bien passé et la cour comprend qu'elle a duré de manière à permettre seulement aux policiers de faire les vérifications nécessaires et d'interroger une seconde fois le sergent Cyr suite au résultat obtenu de ces vérifications. Durant sa période de détention, le sergent Cyr n'a subi aucune privation et il a eu l'opportunité, comme il l'avait demandé, de rencontrer un psychologue et de parler à sa conjointe au téléphone. La cour comprend des divers témoignages des policiers et des constatations écrites faites au registre de la caserne de détention, que la situation psychologique du sergent Cyr s'est améliorée et qu'il était plus calme.

[94]           Enfin, la procédure suivie par l'officier réviseur, le major Jones, pour décider s'il y avait lieu de mettre le sergent Cyr en liberté, inconditionnelle ou sous condition, ou de le détenir et de le faire conduire devant un juge militaire pour une audition relative au maintien sous garde, se révèle entachée de défauts importants. Le sergent Bernier n'a communiqué à l'officier réviseur ni l'obligatoire rapport de détention, ni la non moins obligatoire déclaration comme quoi le sergent Cyr avait eu la possibilité de présenter des observations concernant sa mise en liberté. Un simple entretien avec les policiers militaires engagés dans l'affaire ne pouvait tenir lieu de l'application de ces règles minimales. Cette façon de faire montre clairement à la cour que l'officier réviseur a pris sa décision sans remplir certaines des conditions minimales que fixe la Loi sur la Défense nationale.

[95]           Bien que la décision de l'officier réviseur lui paraisse arbitraire au motif qu'elle n'a pas été prise en complète conformité avec les dispositions applicables de la Loi sur la Défense nationale, comme elle l'a fait dans la cour martiale de R c Harris, 2009 CM 3012, la cour ne peut conclure que la procédure suivie par cet officier et son résultat constituent une détention arbitraire au sens de l'article 9 de la Charte, étant donné que l'accusé n'a pas prouvé, suivant la prépondérance des probabilités, que sa mise en liberté sous condition fût assimilable à une détention au sens du même article.

La perquisition sans mandat

[96]           Dans le cadre de ses représentations, l'avocat du sergent Cyr a demandé à la cour d'examiner la légalité de la saisie effectuée sans mandat par la police suite à la remise en liberté de ce dernier par l'officier réviseur, le major Jones. Même si cela ne faisait pas parti initialement des avis de requête, il appert qu'au début de l'audition du premier voir dire, le sergent Cyr a indiqué par le biais de son avocat, qu'il entendait contester aussi cette question. Je crois que dans les circonstances de cette affaire, il y a lieu que je me prononce.

[97]           Une fouille ou une perquisition sera jugée non abusive si elle est autorisée par la loi, si les dispositions législatives sont raisonnables et si elle est effectuée de manière raisonnable.

[98]           Une fouille ou une perquisition effectuée sans mandat est présumée abusive. Une démonstration à l'effet que la fouille ou la perquisition a été faite sans mandat a pour effet de transférer le fardeau de preuve à la poursuite qui est alors tenue de démontrer par une prépondérance de preuve, qu'elle n'était pas abusive. La poursuite est tenue de faire la preuve que le policier était raisonnablement justifié de croire qu'on pourrait ainsi trouver des indications qu'un crime avait été commis. Lorsque la poursuite ne peut faire la preuve que cette croyance est fondée sur des motifs raisonnables, il y a violation de l'article 8.

[99]           L'article 8 ne contient aucune exigence d'informer l'individu comme le requiert le paragraphe 10b). Il n'y a aucun devoir d'aviser la personne du droit de refuser de consentir à une fouille ou perquisition dans le sens où le défaut d'aviser rendrait invalide une fouille ou perquisition qui autrement serait valide. Cependant, si la fouille ou la perquisition peut uniquement être justifiée par le fait qu'il y avait renonciation aux droits garantis par l'article 8 de la Charte en raison du consentement, le défaut de donner un tel avis peut empêcher un consentement apparent d'être valide. Pour être valide, toute renonciation à un droit garanti par la Charte doit être éclairée.

[100]       À cet effet, tel qu'établi par la doctrine et la jurisprudence, afin d'évaluer la validité d'une renonciation à l'exigence d'un mandat de perquisition, c'est-à-dire à ce qu'un consentement valide soit donner par une personne permettant aux policiers de procéder à une fouille et saisie sans mandat, j'utiliserai les critères de la décision R c Wills, 70 CCC (3d) 529, énoncés à la page 546 et qui se lisent comme suit :

a.                   il y a eu consentement, explicite ou implicite;

 

b.                   celui qui a donné le consentement avait le pouvoir de le faire;

 

c.                    le consentement était volontaire, au sens où on l'entend dans l'arrêt Goldman, supra, et ne résultait pas de pressions policières, de coercition ou d'une autre conduite manifeste qui niait la liberté de laisser ou non la police agir comme elle demandait de le faire;

 

d.                   celui qui a donné le consentement était au courant de la nature de la conduite policière pour laquelle on lui demandait son consentement;

 

e.                    celui qui a donné le consentement était au courant de son droit de refuser d'accéder à la demande de la police; et

 

f.                    celui qui a donné le consentement était au courant des conséquences éventuelles du consentement.

[101]       L'essentiel de la preuve de la poursuite sur cette question réside dans les deux interrogatoires du sergent Cyr. À cet effet, particulièrement dans le cadre du deuxième interrogatoire, il appert que le sergent Cyr a donné explicitement son consentement à ce que soit exécuté chez lui la perquisition sans mandat.

[102]       Il apparaît clairement de la preuve qu'en tant que résidant, le sergent Cyr possédait l'autorité nécessaire pour consentir à la perquisition par la police militaire de sa demeure.

[103]       Concernant le consentement volontaire, la cour doit considérer le contexte dans lequel cette demande des policiers a été faite. Dans le cadre du premier interrogatoire, le sergent Meunier a explicitement demandé au sergent Cyr s'il était d'accord pour aller chez lui avec les policiers afin de leur indiquer quels étaient les autres objets qu'il avait présumément volés et qui appartenaient aux Forces canadiennes, incluant ceux qu'il avait déjà identifiés dans le cadre de son interrogatoire. Il lui a indiqué qu'il n'était pas obligé de le faire mais que dans le cas d'un refus, le policier devrait considérer l'obtention d'un mandat de perquisition pour faire une autre saisie à sa résidence.

[104]       Dans le cadre du deuxième interrogatoire, il apparaît clair que le policier réfère le sergent Cyr au fait qu'il avait déjà consenti à aller chercher certains items en compagnie des policiers.

[105]       Le consentement du sergent Cyr a été obtenu par le sergent Meunier dans le cadre d'un interrogatoire où il lui avait dit qu'il pouvait bénéficier en tout temps durant l'entrevue de l'assistance d'un avocat. Le sergent Cyr a avoué avoir volé certains objets qui étaient toujours à son domicile et il était repentant. Il a clairement indiqué qu'il désirait coopérer. À la fin de la deuxième entrevue, il indique clairement au policier qu'il considère avoir fait une gaffe, qu'il a été pris et qu'il avait un problème et avait l'intention de le guérir. Sa sincérité quant à son repentir était un signe clair qu'il voulait partir sur de nouvelles bases et qu'il a volontairement consenti à ce que les policiers viennent chez lui pour qu'il puisse leur identifier et donner les objets volés. En ce sens, il apparaît à la cour que le consentement du sergent Cyr était volontaire.

[106]       Le sergent Cyr savait clairement que les policiers étaient déjà entrés chez lui et avaient procédé à la saisie de certains objets. Il comprenait bien le but rechercher par les policiers, soit qu'il remette les objets additionnels qu'il avait identifiés et ceux pour lesquels il n'apparaissait pas clairement qu'ils appartenaient aux Forces canadiennes.

[107]       Le sergent Cyr était clairement au courant de son droit de refuser et s'il n'était pas certain, il aurait pu consulter immédiatement et gratuitement un avocat à cet effet. Il est vrai qu'il a été informé des conséquences éventuelles s'il refusait, mais il n'apparaît pas avoir interprété cela comme une raison l'obligeant à consentir.

[108]       Finalement, le sergent Cyr était au courant des conséquences de son consentement, donnant ainsi accès à des éléments de preuve qui pourraient éventuellement servir contre lui dans d'éventuelles procédures judiciaires. Cependant, il a clairement indiqué son intention de coopérer dans le dossier.

[109]       En conséquence, la cour est satisfaite que la poursuite a démontré par une prépondérance de preuve, que la perquisition sans mandat effectuée le 3 novembre 2010 à la résidence du sergent Cyr n'était pas abusive.

POUR CES RAISONS, LA COUR

[110]       REJETTE la requête du sergent Cyr demandant l'exclusion en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte de l'ensemble de la preuve obtenue par la police militaire suite aux perquisitions avec mandat et sans mandat, et aux déclarations de l'accusé en raison d'une violation alléguée des articles 8, 9 et du paragraphe 10b) de la Charte.


 

Avocats :

 

Major E. Carrier, Service canadien des poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

 

Major E. Thomas, Service d'avocats de la défense

Avocat pour le sergent J.S.F. Cyr

 

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