Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 10 septembre 2012.

Endroit : BFC Kingston, RTIFC, 20 avenue Red Patch, Kingston (ON).

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 114 LDN, vol.
•Chef d'accusation 2 : Art. 125a) LDN, a fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel établit par lui.
•Chef d'accusation 3 : Art. 116a) LDN, a vendu irrégulièrement un bien public.
•Chef d'accusation 4 : Art. 130 LDN, possession d'un dispositif prohibé (art. 92(2) C. cr.).

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3, 4 : Coupable.
•SENTENCE : Une rétrogradation au grade de caporal et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Cyr, 2012 CM 3014

 

Date : 20120920

Dossier : 201213

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Kingston

Kingston (Ontario) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sergent J.S.F. Cyr, accusé

 

 

Devant : Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.


 

MOTIFS DU VERDICT

 

(Oralement)

 

[1]               Le sergent Cyr est accusé de vol contrairement à l'article 114 de Loi sur la défense nationale, d'avoir fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel établit par lui contrairement au paragraphe 125a) de la Loi sur la défense nationale, d'avoir vendu irrégulièrement un bien public contrairement au paragraphe 116a) de la Loi sur la défense nationale et finalement, une dernière infraction au terme de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale pour possession d'un dispositif prohibé contrairement au paragraphe 92(2) du Code criminel.

 

[2]               Le présent procès a débuté le 10 septembre 2012, moment auquel le sergent Cyr a présenté une requête demandant l'exclusion de la preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte pour des violations alléguées à ses droits contenus aux articles 8, 9 et 10b) de la Charte. Par la même occasion, il a demandé qu'un voir dire soit tenu sur la question du caractère libre et volontaire des déclarations qu'il aurait faites, soit le 12 octobre 2010, une déclaration écrite, et le 1er novembre et le 3 novembre 2010, des déclarations verbales et écrites.

 

[3]               J'ai procédé à l'audition de l'ensemble de ces questions juridiques dans trois voir dire distincts entre le 10 et le 15 septembre 2012. Hier, le 19 septembre, j'ai rendu mes décisions dans lesquelles je déclarais libre et volontaire les deux déclarations verbales et écrites du 1er et 3 novembre 2010 dans laquelle je décidais aussi que la déclaration du 12 octobre 2010 n'avait pas besoin de faire l'objet d'une telle détermination et finalement, rejetant la requête du sergent Cyr concernant une violation alléguée aux articles de la Charte et la demande d'exclusion.

 

[4]               Ce matin, nous avons repris le procès dans cette affaire et la poursuite a introduit différents éléments de preuve avec le consentement de la défense, soit avec le consentement du sergent Cyr. Donc la preuve est composée dans cette affaire principalement des témoignages de monsieur Durepos, du caporal-chef Duquette, de monsieur Meunier, sergent Meunier, du caporal-chef Goulet. Témoignages qui ont été entendus dans le cadre des différents voir dire et qui ont été versés par la poursuite avec le consentement du sergent Cyr. Aussi a été introduit avec le consentement, toujours avec le consentement du sergent Cyr : le cartable de photos; la note de service du 12 octobre 2010 du sergent Cyr; les deux DVD; les deux transcriptions écrites et les deux déclarations écrites des entrevues qui ont été faites le 1er et 3 novembre 2010; un document de cinq pages provenant de la firme Instant Comptant; un formulaire de prêt DND 638 signé par le sergent Cyr en date du 21 juillet 2010; et le sommaire des dossiers personnels des militaires concernant le sergent Cyr autant au niveau de sa carrière dans la réserve et la régulière; et finalement, des admissions, six admissions qui ont été faites en vertu de l'article 37b) des Règles militaires de la preuve par le sergent Cyr. Suite à l'introduction de cette preuve, qui a été faite à ce que je comprends bien, dans le but éventuellement de considérer un appel de cette affaire, j'ai demandé à la défense si elle avait une défense à présenter et elle m'a indiqué que non.

 

[5]               Les faits de cette affaire peuvent être résumés comme suit : Le sergent Cyr agissait à l'été 2010, et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre 2010 comme commandant de section du quartier maître du peloton de transmission au 5e Bataillon des services du Canada localisé à Valcartier. Il apert qu'au début du mois d'octobre, son supérieur, le capitaine Durepos, a été informé par du personnel de la section du quartier maître qu'il y avait un genre de malentendu concernant le retour d'un ensemble d'outils DeWalt qui aurait été emprunté par le sergent Cyr. Ce que le capitaine Durepos a été en mesure de confirmer c'est qu'il y avait bel et bien eu un prêt de ces outils qui avait été fait au sergent Cyr en date du 21 juillet 2010 et il semblait que les outils avaient été remis à un caporal Lachance mais que les outils n'étaient pas en mesure d'être localisés dans l'unité.

 

[6]               Le capitaine Durepos a expliqué dans son témoignage qu'une personne de confiance peut commettre des erreurs, et à ce moment-là, il voulait surtout régler la question de cette perte et il a demandé au sergent Cyr, qu'il a contacté par téléphone à sa nouvelle unité à Kingston, de lui expliquer sa version des faits et de fournir cette version par écrit; ce qu'il a fait dans la note de service datée du 12 octobre 2010 et qui est parvenue au capitaine Durepos en raison d'un courrielsuite à un courriel qui a été envoyé par le sergent Cyr à son attention. Après des vérifications qui ont été faites par le capitaine Durepos relativement au formulaire de prêt DND 638 qui a été retracé dans l'unité, le capitaine Durepos a eu quelques soupçons relativement au fait que l'équipement avait été remis par le sergent Cyr et à ce moment-là au lieu d'être dans ce qu'il appelait une enquête de nature administrative afin de faire les procédures appropriées pour la radiation de l'équipement et la détermination si la perte devait être remboursée ou non par le sergent Cyr, le capitaine Durepos a décidé de référer le tout à la police militaire pour une enquête de nature disciplinaire.

 

[7]               C'est ainsi que le caporal-chef Duquette, le sergent Meunier et le caporal-chef Goulet se sont vus impliqués dans une enquête à titre de policiers militaires à la base ou à la garnison Valcartier et ils ont procédés. Il y a eu une demande qui a été faite par caporal-chef Goulet, une dénonciation pour un mandat général de perquisition qui a été exécuté le 29 octobre 2010 sur la base des faits qui avaient été essentiellement relatés par le capitaine Durepos et son personnel. Suite à l'entrée furtive dans la résidence du sergent Cyr, l'ensemble d'outils DeWalt n'a pas pu être localisé mais par contre, les policiers ont réalisé qu'il y avait de l'équipement qui présumément appartenait aux Forces canadiennes en grande quantité et qui n'aurait pas dû se retrouver là. Alors le caporal-chef Duquette a procédé à une demande de télémandat qui a été accordé le 30 octobre et une saisie d'une série d'éléments qui ont été faits le 30 octobre à la résidence du sergent Cyr.

 

[8]               Par la suite, le sergent Cyr a fait l'objet d'une arrestation le 1er novembre et dans le cadre de celle-ci, il a été interrogé. Il a fait une série d'aveux, puis il a été détenu. Des vérifications ont été faites par les policiers concernant certaines de ces affirmations et le 3 novembre il a été réinterrogé par la police militaire et à la fin de cette entrevue, il a été libéré. Par la suite, il s'est rendu à son domicile avec les policiers où il leur a indiqué certains biens qu'il détenait et qui à son avis appartenaient aux Forces canadiennes. Suite à cette enquête, des accusations ont été portées; des accusations qui se retrouvent maintenant devant cette cour martiale.

 

[9]               Essentiellement, la position de la poursuite est à l'effet que sur la base de la preuve qui a été soumise à la cour, le sergent Cyrla poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des quatre accusations qui apparaissent à l'acte d'accusation.

 

[10]           En ce qui a trait à la position de la défense, toujours dans la perspective où un appel des décisions qui ont été rendues par la cour sont considérées, elle est d'avis que la cour pourrait probablement arriver à un verdict de culpabilité sur les quatre chefs d'accusation. La seule mention que la défense fait, c'est à l'effet qu'au deuxième chef d'accusation au niveau du lieu, il y aurait peut-être lieu pour la cour de rendre un verdict annoté considérant que la preuve pourrait démontrer que la fausse déclaration qui a été faite dans le document officiel a été faite à la Base des Forces canadiennes Kingston aux environs, à ou aux environs de la Base des Forces canadiennes Kingson au lieu d'aux environs de la garnison Valcartier.

 

[11]           Alors, en droit, si je prends le premier chef d'accusation, la poursuite se devait de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants: l'identité en tant qu'auteur de l'infraction; l'endroit et la date de l'infraction tels qu'allégués aux détails de l'infraction; que le sergent Cyr n'avait aucun droit concernant les objets qui sont énumérés à l'annexe qui a été modifié avant l'entrée du plaidoyer de culpabilité comme telle qu'elle apparaît maintenant à l'acte d'accusation; que la privation de ses biens s'est faite de manière frauduleuse et sans apparence de droit et que le sergent Cyr a pris temporairement ou définitivement les items qui sont énumérés à l'annexe; et finalement, que la poursuite se devait de démontrer hors de tout doute raisonnable la propriété des biens qui sont énumérés à l'annexe.

 

[12]           Après avoir révisé la preuve, il apparaît particulièrement de la pièce 14, des admissions qui ont été faites par le sergent Cyr, aux numéros un, deux et trois du cartable de photos qui est correspondant à l'annexe qui se trouve à l'acte d'accusation, des interrogatoires du 1er et 3 novembre 2010, et ça, je vise les pièces 5 à 10 dans le présent procès, que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable l'ensemble des éléments essentiels de l'accusation de vol. Donc, je suis satisfait à cet égard que la poursuite s'est déchargée de son fardeau.

 

[13]           Maintenant, en ce qui a trait au deuxième chef d'accusation, la poursuite se devait, et là on parle du chef d'accusation en vertu de l'article ou du paragraphe 125a) de la Loi sur la défense nationale soit à l'effet que le sergent Cyr a fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel établit par lui, ici on parle de la note de service du 12 octobre 2010. La poursuite se devait de prouver hors de tout doute raisonnable l'identité, la date et l'endroit de l'infraction; que le sergent Cyr a fait une déclaration dans un document; que la déclaration était fausse; que le sergent Cyr a agit volontairement; et que le document en question était requis pour des fins officielles.

 

[14]           En ce qui a trait à l'identité, il est clair du témoignage de monsieur Durepos que l'auteur de la note du 12 octobre 2010 est bien et hors de tout doute raisonnable le sergent Cyr. En ce qui a trait à la date, je pense qu'elle a été confirméeje ne pense paselle a été confirmée par monsieur Durepos qui a identifié le document qui a été aussi déposé en preuve et la date du 12 octobre y apparaît donc une preuve hors de tout doute raisonnable sur cet aspect là. Quant à l'endroit, il appert de l'élément essentiel de cette accusation après avoir considéré ce que le major Thomas, qui représente le sergent Cyr, m'a soumis qu'à mon avis la poursuite se devait de démontrer que le document a été fait donc à quel endroit il a été fait, donc à quel endroit il a été réalisé, c’est-à-dire qu'il a été concocté. Et à cet effet, effectivement, j'en viens à la conclusion qu'il n'y a pas de preuve que ce document-là a été fait ou fabriqué à la garnison Valcartier mais bien à ou dans les environs de la base des Forces canadiennes Kingston. En ce sens, et tel qu'il est permis de le faire pour une telle situation, j'ai jeté un coup d'oeil à l'article 138 de la Loi sur la défense nationale et aussi à l'article 142 des ORFC. L'article 138 se lit comme suit:

 

Le tribunal militaire peut prononcer, au lieu de l'acquittement, un verdict annoté de culpabilité lorsqu'il conclut que :

 

a)            d'une part, les faits prouvés relativement à l'infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l'exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;

 

b)            d'autre part, cette différence n'a pas porté préjudice à l'accusé dans sa défense.

 

Effectivement, il est prouvé hors de tout doute raisonnable, et la cour peut tirer une inférence hors de tout doute raisonnable à cet effet à même le témoignage de monsieur Durepos et les déclarations qui ont aussi été faites par le sergent Cyr concernant sa note de service que ça a été fait à la base des Forces canadiennes Kingston qu'en conséquence que ce fait est prouvé même s'il diffère substantiellement du fait allégué, c’est-à-dire que ça aurait été fait à Valcartier, suffit à établir hors de tout doute raisonnable l'élément essentiel relié à l'endroit et cette différence ne porte pas préjudice, à mon avis, à l'accusé dans sa défense puisque c'était un fait qui était connu de lui avant le procès puis probablement dans la divulgation, en tout cas, il n'y a pas eu de démonstration à cet effet là. Donc, je n'ai aucune difficulté à considérer un verdict annoté, mais avant de considérer ça, évidemment il faut que je regarde les autres éléments essentiels.

 

[15]           L'accusé a fait la déclaration dans le document, effectivement, il est l'auteur de la déclaration qu'il a faite et à cet effet, la note de service, la pièce 4, la note de service du 12 octobre établit hors de tout doute raisonnable cet élément essentiel. La déclaration était fausse, évidemment, il y a l'admission numéro 4 à la pièce 14 qui permet d'arriver à la conclusion qu'il y a une preuve hors de tout doute raisonnable mais aussi les déclarations qui ont été faites, plus particulièrement, les aveux qui ont été faits par l'accusé dans sa déclaration du 1er novembre 2010, ici je réfère aux pièces 5, 6 et 10 qui sont toutes reliées à cette déclaration. Donc, à mon avis, il y a une preuve hors de tout doute raisonnable que la déclaration était fausse. Le fait que le sergent Cyr a agit volontairement est un autre élément essentiel qui devait être prouvé. Encore une fois, le témoignage de monsieur Durepos combiné à la déclaration du sergent Cyr du 1er novembre 2010 suffisent à établir hors de tout doute raisonnable cet élément essentiel. Finalement, le fait que le document était requis pour des fins officielles, il est prouvé hors de tout doute raisonnable en m'appuyant sur le témoignage de monsieur Durepos que cet élément essentiel est aussi prouvé.

 

[16]           Donc, j'en viens à la conclusion que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l'accusation à l'exception de l'endroit, mais relativement à l'endroit, j'en viens à la conclusion même si cela diffère substantiellement des faits allégués dans les détails ou dans l'exposé du cas, qu'il y a une preuve hors de tout doute raisonnable quant au lieu de la commission de cette infraction et je conclus finalement que la poursuite s'est déchargée de son fardeau de preuve quant à cette infraction.

 

[17]           Maintenant, le troisième chef d'accusation, a vendu irrégulièrement un bien public contrairement à l'article 116a) de la Loi sur la défense nationale, disons que l'admission 5, la pièce 14, est au coeur de la plupart des éléments essentiels de cette accusation. Pour simplifier, l'identité, la date et l'endroit ont été admis par le sergent Cyr; le fait que le bien était un bien public appartenant à sa Majesté; évidemment, il y a le témoignage de monsieur Durepos sur la nature du bien, l'admission 5 à la pièce 14, évidemment la pièce 12, le formulaire de prêt le DND 638; l'accusé a vendu le bien, et là, la cour s'appuie sur l'admission 5 à la pièce 14; la vente du bien était irrégulière, évidemment le DND 638, le formulaire de prêt, qui démontre que le sergent Cyr était en possession du bien, le témoignage de monsieur Durepos ainsi que les déclarations faites par le sergent Cyr le 1er et 3 novembre 2010 démontrent cet aspect hors de tout doute raisonnable; et finalement, que l'accusé, c’est-à-dire le sergent Cyr, savait ce qu'il faisait c’est-à-dire qu'il a agit intentionnellement, et bien l'admission 5 à la pièce 14 et ses déclarations qui se retrouventles déclarations du 1er et 3 novembre 2010, regroupées dans les pièces 5 à 10 sont suffisantes pour établir cet élément essentiel hors de tout doute raisonnable. En conséquence, je conclus que sur cette infraction, la poursuite s'est déchargée de son fardeau de preuve.

 

[18]           Maintenant, en ce qui concerne le quatrième chef d'accusation, c’est-à-dire une infraction punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, soit la possession d'un dispositif prohibé contrairement au paragraphe 92(2) du Code criminel. L'admission 6, à la pièce 14, est au coeur de l'ensemble des éléments essentiels de cette accusation. Donc, en ce qui a trait à l'identité de l'accusé, l'admission 6, à la pièce 14, en fait la preuve; la date et l'endroit, les admissions 6 et l'admission 2, à la pièce 14, en font la preuve hors de tout doute raisonnable; le fait que l'accusé possédait un dispositif prohibé, et bien, l'admission 6, à la pièce 14, en fait une preuve hors de tout doute raisonnable; et finalementnon pas finalement, mais il y a le fait aussi que l'accusé n'était pas titulaire d'un permis qui l'autorise à posséder le dispositif prohibé, encore une fois l'admission 6, à la pièce 14; et finalement, qu'il n'était pas titulaire d'un tel permis ou le fait que le sergent Cyr savait qu'il n'était pas titulaire d'un tel permis, je me repose encore une fois sur l'admission 6 à la pièce 14. Et j'en viens à la conclusion que la poursuite s'est déchargée de son fardeau de preuve, encore une fois, concernant ce chef d'accusation.

 

[19]           Sergent Cyr, levez-vous.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[20]           PRONONCE un verdict de culpabilité à l'égard du premier, deuxième, troisième et quatrième chef d'accusation.


 

Avocats :

 

Major E. Carrier, Service canadien des poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

 

Major E. Thomas, Service d'avocats de la défense

Avocat pour le sergent J.S.F. Cyr

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