Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 26 janvier 2009

Endroit : Mess du Fort Pepperrell, Édifice 308, avenue Charter, St.John's(NL)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.
•Chefs d'accusation 2, 3 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Coupable. Chefs d'accusation 2, 3 : Retirés.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 750$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Ex‑caporal T.R. Osmond, 2009 CM 2003

 

Dossier : 200847

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

TERRE-NEUVE

STATION DES FORCES CANADIENNES ST. JOHN'S

 

Date : 26 janvier 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

EX‑CAPORAL T.R. OSMOND               

(contrevenant)

 

SENTENCE

(prononcée de vive voix)

 

 

[1]                    M. Osmond, la cour, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité au premier chef daccusation, à savoir celui dabsence sans permission, vous déclare aujourdhui coupable à ce chef.

 

[2]                    Il mincombe maintenant de fixer et de prononcer votre sentence. Pour ce faire, jai pris en considération les principes de détermination des peines applicables aux tribunaux pénaux ordinaires du Canada et aux cours martiales. Jai aussi pris en considération les faits de lespèce tels quils sont décrits dans lexposé des circonstances déposé sous la cote 6, les autres pièces et écritures produites au cours de lexamen des circonstances atténuantes, ainsi que les conclusions orales des avocats des deux parties.

 


[3]                    Les principes de détermination des peines guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer la sentence juste et appropriée à lespèce. La sentence doit être en gros proportionnée à la gravité de linfraction, ainsi quau degré de responsabilité et au caractère du contrevenant. La cour est guidée par les sentences quont prononcées dautres tribunaux dans des affaires antérieures analogues, non quelle se croie tenue dimiter servilement les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires semblables soient réglées de manière semblable. Néanmoins, la cour tient compte aux fins de la fixation de la sentence des nombreux facteurs qui distinguent laffaire particulière portée devant elle, quil sagisse des circonstances aggravantes qui peuvent commander une sanction plus sévère ou des circonstances atténuantes qui peuvent appeler une réduction de la peine.

 

[4]                    Les buts et objectifs de la détermination des peines ont été exprimés de diverses façons dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils se rapportent à la protection de la société, laquelle comprend bien sûr les Forces canadiennes; il sagit dans ce contexte de contribuer au développement et au maintien dune société juste, paisible, sûre et respectueuse des lois. Chose importante : dans le cadre des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude dobéissance qui est si nécessaire à lefficacité dune armée. Les buts et objectifs de la détermination des peines comprennent aussi la dissuasion individuelle la sentence doit décourager le délinquant de récidiver et la dissuasion générale elle doit décourager les autres de suivre son exemple. Parmi les autres buts, citons la réinsertion sociale du délinquant, le développement de son sens des responsabilités et la dénonciation du comportement illégal. Un ou plusieurs de ces buts et objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination dune sentence juste et appropriée à lespèce, mais il ne faudrait pas oublier pour autant que chacun des buts en question mérite lattention de la cour chargée de fixer la sentence : pour être juste et appropriée, celle‑ci doit témoigner dun dosage judicieux de ces buts, adapté aux circonstances particulières de lespèce. 

 

[5]                    Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les peines que peuvent prononcer les cours martiales. Ces peines possibles sont limitées par la disposition législative qui crée linfraction et prescrit la peine maximale. Une seule sentence est prononcée contre le délinquant, quil soit déclaré coupable dune ou de plusieurs infractions, mais cette sentence peut comprendre plusieurs peines. Un principe important veut que la cour prononce la peine la moins sévère propre à contribuer au maintien de la discipline.

 

[6]                    Jai déterminé la sentence que je vais prononcer en prenant en considération les conséquences directes et indirectes pour le contrevenant des peines quelle prévoit, ainsi que du verdict de culpabilité. 

 


[7]                    Les faits de la présente espèce sont simples. Le contrevenant ne sest pas présenté au moment prescrit pour remplir ses tâches en service temporaire à Toronto, soit en dehors de son lieu de service permanent, et il est ainsi resté absent pendant une journée jusquà ce quil se présente enfin, comme je crois le comprendre ou le déduis, où il devait. La preuve produite devant moi ne dit pas quelles ont été les conséquences, sil y en a eu, de son absence dune journée pour lunité daccueil, cestà‑dire la Base des Forces canadiennes Toronto, à Downsview. Cependant, on a produit devant moi des éléments de preuve touchant leffet de son absence sur lunité dorigine, cest‑à‑dire son unité dappartenance.

 

[8]                    Les avocats des parties en présence saccordent à dire quil conviendrait dans ce cas particulier de prononcer un blâme et une amende de 750 dollars. Il appartient évidemment à la cour de déterminer la sentence, mais lorsque, comme dans la présente espèce, les deux parties proposent à cet égard une recommandation conjointe, celle‑ci doit peser lourd dans sa décision. Les cours dappel de lensemble du Canada, y compris la Cour dappel de la cour martiale, ont posé en principe que le tribunal devrait retenir les conclusions communes présentées par les avocats des parties sur la peine, à moins que ladoption de la sanction ainsi recommandée ne soit susceptible de jeter le discrédit sur ladministration de la justice ou ne soit dautre manière contraire à lintérêt public.

 

[9]                    Dans la présente espèce, jai pris en considération non seulement les faits de linfraction, mais aussi la situation individuelle du délinquant. Celui‑ci est un homme de 35 ans, donc en pleine maturité, chargé de responsabilités familiales. Il a servi son pays aussi bien comme réserviste que comme membre de la force régulière, et sest élevé ce faisant au grade de caporal. On ne ma pas présenté déléments dinformation concernant la manière dont il sest acquitté de ses tâches, mis à part linfraction qua examinée la cour. Je dois dire que, aux fins de la détermination dune sentence appropriée à la présente espèce, je naccorde pratiquement aucun poids aux éléments de preuve produits devant moi selon lesquels, dans le cadre de laccomplissement de ses fonctions, le délinquant serait devenu un fardeau administratif pour son unité. Cependant, je retiens les éléments établissant quil a été libéré des Forces canadiennes pour un motif quon pourrait dire défavorable. 

 

[10]                  Étant donné lensemble des circonstances de linfraction et de la situation du délinquant, je ne puis dire que ladoption de la sentence proposée conjointement par les avocats des deux parties jetterait le discrédit sur ladministration de la justice ou serait dautre manière contraire à lintérêt public. En conséquence, je retiens leur recommandation commune.

 

[11]                  M. Osmond, vous êtes condamné à un blâme et à une amende de 750 dollars, à payer sur‑le‑champ. 

 

 

 

 

                                                            CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 


AVOCATS

 

Major J.J. Samson, Poursuites militaires régionales, région de lAtlantique

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major P. Rawal, Poursuites militaires régionales, région de lAtlantique

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Lieutenant-colonel D.T. Sweet, Direction du service davocats de la défense

Avocat de lex‑caporal T.R. Osmond

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