Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l'ouverture du procès : 26 janvier 2009
Endroit : Mess du Fort Pepperrell, Édifice 308, avenue Charter, St.John's(NL)
Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.
•Chefs d'accusation 2, 3 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Coupable. Chefs d'accusation 2, 3 : Retirés.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 750$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Ex‑caporal T.R. Osmond, 2009 CM 2003
Dossier : 200847
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
TERRE-NEUVE
STATION DES FORCES CANADIENNES ST. JOHN'S
Date : 26 janvier 2009
SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
EX‑CAPORAL T.R. OSMOND
(contrevenant)
SENTENCE
(prononcée de vive voix)
[1] M. Osmond, la cour, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité au premier chef d’accusation, à savoir celui d’absence sans permission, vous déclare aujourd’hui coupable à ce chef.
[2] Il m’incombe maintenant de fixer et de prononcer votre sentence. Pour ce faire, j’ai pris en considération les principes de détermination des peines applicables aux tribunaux pénaux ordinaires du Canada et aux cours martiales. J’ai aussi pris en considération les faits de l’espèce tels qu’ils sont décrits dans l’exposé des circonstances déposé sous la cote 6, les autres pièces et écritures produites au cours de l’examen des circonstances atténuantes, ainsi que les conclusions orales des avocats des deux parties.
[3] Les principes de détermination des peines guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer la sentence juste et appropriée à l’espèce. La sentence doit être en gros proportionnée à la gravité de l’infraction, ainsi qu’au degré de responsabilité et au caractère du contrevenant. La cour est guidée par les sentences qu’ont prononcées d’autres tribunaux dans des affaires antérieures analogues, non qu’elle se croie tenue d’imiter servilement les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires semblables soient réglées de manière semblable. Néanmoins, la cour tient compte aux fins de la fixation de la sentence des nombreux facteurs qui distinguent l’affaire particulière portée devant elle, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes qui peuvent commander une sanction plus sévère ou des circonstances atténuantes qui peuvent appeler une réduction de la peine.
[4] Les buts et objectifs de la détermination des peines ont été exprimés de diverses façons dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils se rapportent à la protection de la société, laquelle comprend bien sûr les Forces canadiennes; il s’agit dans ce contexte de contribuer au développement et au maintien d’une société juste, paisible, sûre et respectueuse des lois. Chose importante : dans le cadre des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéissance qui est si nécessaire à l’efficacité d’une armée. Les buts et objectifs de la détermination des peines comprennent aussi la dissuasion individuelle – la sentence doit décourager le délinquant de récidiver – et la dissuasion générale – elle doit décourager les autres de suivre son exemple. Parmi les autres buts, citons la réinsertion sociale du délinquant, le développement de son sens des responsabilités et la dénonciation du comportement illégal. Un ou plusieurs de ces buts et objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d’une sentence juste et appropriée à l’espèce, mais il ne faudrait pas oublier pour autant que chacun des buts en question mérite l’attention de la cour chargée de fixer la sentence : pour être juste et appropriée, celle‑ci doit témoigner d’un dosage judicieux de ces buts, adapté aux circonstances particulières de l’espèce.
[5] Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les peines que peuvent prononcer les cours martiales. Ces peines possibles sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit la peine maximale. Une seule sentence est prononcée contre le délinquant, qu’il soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais cette sentence peut comprendre plusieurs peines. Un principe important veut que la cour prononce la peine la moins sévère propre à contribuer au maintien de la discipline.
[6] J’ai déterminé la sentence que je vais prononcer en prenant en considération les conséquences directes et indirectes pour le contrevenant des peines qu’elle prévoit, ainsi que du verdict de culpabilité.
[7] Les faits de la présente espèce sont simples. Le contrevenant ne s’est pas présenté au moment prescrit pour remplir ses tâches en service temporaire à Toronto, soit en dehors de son lieu de service permanent, et il est ainsi resté absent pendant une journée jusqu’à ce qu’il se présente enfin, comme je crois le comprendre ou le déduis, où il devait. La preuve produite devant moi ne dit pas quelles ont été les conséquences, s’il y en a eu, de son absence d’une journée pour l’unité d’accueil, c’est–à‑dire la Base des Forces canadiennes Toronto, à Downsview. Cependant, on a produit devant moi des éléments de preuve touchant l’effet de son absence sur l’unité d’origine, c’est‑à‑dire son unité d’appartenance.
[8] Les avocats des parties en présence s’accordent à dire qu’il conviendrait dans ce cas particulier de prononcer un blâme et une amende de 750 dollars. Il appartient évidemment à la cour de déterminer la sentence, mais lorsque, comme dans la présente espèce, les deux parties proposent à cet égard une recommandation conjointe, celle‑ci doit peser lourd dans sa décision. Les cours d’appel de l’ensemble du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont posé en principe que le tribunal devrait retenir les conclusions communes présentées par les avocats des parties sur la peine, à moins que l’adoption de la sanction ainsi recommandée ne soit susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice ou ne soit d’autre manière contraire à l’intérêt public.
[9] Dans la présente espèce, j’ai pris en considération non seulement les faits de l’infraction, mais aussi la situation individuelle du délinquant. Celui‑ci est un homme de 35 ans, donc en pleine maturité, chargé de responsabilités familiales. Il a servi son pays aussi bien comme réserviste que comme membre de la force régulière, et s’est élevé ce faisant au grade de caporal. On ne m’a pas présenté d’éléments d’information concernant la manière dont il s’est acquitté de ses tâches, mis à part l’infraction qu’a examinée la cour. Je dois dire que, aux fins de la détermination d’une sentence appropriée à la présente espèce, je n’accorde pratiquement aucun poids aux éléments de preuve produits devant moi selon lesquels, dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions, le délinquant serait devenu un fardeau administratif pour son unité. Cependant, je retiens les éléments établissant qu’il a été libéré des Forces canadiennes pour un motif qu’on pourrait dire défavorable.
[10] Étant donné l’ensemble des circonstances de l’infraction et de la situation du délinquant, je ne puis dire que l’adoption de la sentence proposée conjointement par les avocats des deux parties jetterait le discrédit sur l’administration de la justice ou serait d’autre manière contraire à l’intérêt public. En conséquence, je retiens leur recommandation commune.
[11] M. Osmond, vous êtes condamné à un blâme et à une amende de 750 dollars, à payer sur‑le‑champ.
CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
AVOCATS
Major J.J. Samson, Poursuites militaires régionales, région de l’Atlantique
Procureur de Sa Majesté la Reine
Major P. Rawal, Poursuites militaires régionales, région de l’Atlantique
Procureur de Sa Majesté la Reine
Lieutenant-colonel D.T. Sweet, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat de l’ex‑caporal T.R. Osmond