Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 7 janvier 2009

Endroit : CMR Kingston, Couloir Yeo, 22 avenue Amiens, Kingston (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 130 LDN, faux (art. 367 C. cr.).
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 125c) LDN, dans l'intention d'induire en erreur, a altéré un document délivré à des fins ministérielles.
•Chef d'accusation 3 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2 : Retirés. Chef d'accusation 3 : Coupable.
•SENTENCE : Pour l'ex-Élof C. H. : Une amende au montant de 200$; Pour l'Élof Rivard : Un avertissement.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Ex-Élève-officier C.H. et Élève-officier T.M.J. Rivard,

2009 CM 2002

 

Dossier : 200871

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

COLLÈGE MILITAIRE ROYAL

KINGSTON

ONTARIO

CANADA

 

Date : Le 7 janvier 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

EX-ÉLÈVE-OFFICIER C.H. ET

ÉLÈVE-OFFICIER T.M.J. RIVARD

(Contrevenants)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

[1]        Élèves-officiers C.H. et Rivard, ayant accepté et inscrit vos plaidoyers de culpabilité à l’égard du troisième chef d’accusation, à savoir un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline, la cour vous déclare coupables à l’égard de ce troisième chef d’accusation.

 

[2]        Il m’incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, la Cour a tenu compte des principes de la détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. J’ai également pris en compte les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été révélés par les témoignages entendus et les documents déposés au cours de l’audience, ainsi que les plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]        Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la sentence doit correspondre à la gravité de l’infraction, à l'attitude blâmable et au degré de responsabilité de son auteur ainsi qu’à sa moralité. La cour prend en compte les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que le sens commun de la justice veut qu’elle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la sentence, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, tant les circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus sévère que les circonstances atténuantes susceptibles de justifier une peine moins sévère.

 

[4]        Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils concernent la nécessité de protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir si nécessaire à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et ces objectifs comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet d’assurer la réinsertion sociale du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux. Il est normal qu’au cours du processus permettant d’arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres, mais il importe de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.

 

 

[5]        Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez enregistré vos plaidoyers de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la Défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la loi qui crée l’infraction et qui prévoit une sanction maximale. Un contrevenant reçoit une seule peine, qu’il soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, mais la sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes sur les accusés des déclarations de culpabilité et de la peine que je m’apprête à infliger.

 

[6]        Les faits concernant l’infraction en l’espèce ne sont pas compliqués et sont exposés dans la pièce 8, le sommaire des circonstances. En résumé, en enquêtant sur un dénommé Mark Jackson, les agents de la police civile ont découvert 55 cartes d’identité des Forces canadiennes contrefaites. L’enquête a révélé que l’élève-officier C.H., un ami de M. Jackson, lui avait fourni sa propre carte d’identité FC pour lui permettre de numériser ledit document à l’aide de son ordinateur dans le but d’obtenir ce que l’on appelle des contrefaçons de haute qualité. Pendant une période de trois mois en 2006, l’élève-officier C.H. a recueilli des renseignements et des photos de 14 de ses collègues mineurs en vue d’obtenir par l’intermédiaire de M. Jackson des cartes d’identité contrefaites attestant à tort qu’ils étaient âgés de 19 ans. Pour ce service, Jackson demandait 50 $ par carte. À une occasion, l’élève-officier Rivard a été mêlé à cette affaire en obtenant une fausse carte d’identité FC pour un collègue.

 

[7]        En l’espèce, l’avocat de la poursuite et les deux avocats de la défense recommandent une amende de 200 $ pour l’élève-officier C.H. et une peine mineure sous la forme d’un avertissement pour l’élève-officier Rivard. La détermination de la peine revient bien entendu à la cour mais lorsque, comme en l’espèce, les avocats des parties s’accordent sur la peine à infliger, leur recommandation a beaucoup de poids pour la cour. Les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont établi que la cour qui prononce la peine devrait accepter la recommandation conjointe des avocats, à moins que la peine recommandée ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle ne soit contraire à l’intérêt public.

 

[8]        Les deux contrevenants sont âgés de dix-huit ans et ils étaient élèves de première année au Collège militaire royal au moment de la perpétration de l’infraction. Ils n’ont pas d’antécédents en matière disciplinaire. Ni l’un ni l’autre n’a bénéficié financièrement des contrefaçons. J’accepte la qualification de l’infraction donnée par les avocats, à savoir qu’il s’agit d’imprudence juvénile. Il est vrai que, comme le soutient la poursuite, l’infraction aurait pu entraîner un préjudice plus grave, mais je doute que ce risque de préjudice ait été envisagé par aucun des contrevenants à l’époque, et de toute façon, selon les renseignements dont je dispose, aucune de ces graves conséquences n’a découlé des faits en question.

 

[9]        L’écart dans les peines recommandées pour les deux contrevenants est tout à fait justifié, selon moi, par le rôle plus actif qu’a joué l’élève-officier C.H. dans la commission de l’infraction, comparativement au rôle de l’élève-officier Rivard.  L’élève-officier C.H. a été depuis libéré des Forces canadiennes et l’élève-officier Rivard est en quatrième année au CMR. J’accepte que, dans les deux cas, leur plaidoyer de culpabilité constitue une manifestation tangible de remords et j’ai tout lieu de croire que cette infraction est étrangère au caractère de ces jeunes hommes et qu’elle ne se reproduira pas.

 

[10]      Considérant toutes ces circonstances, je ne peux dire que la recommandation des avocats est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle est contraire à l’intérêt public et, par conséquent, j’accepte la recommandation conjointe.

 

[11]      Monsieur C.H., je vous condamne à une amende de 200 $ payable au plus tard le 6 février 2009.


 

[12]      Élève-officier Rivard, je vous condamne à un avertissement.

 

 

 

 

 

                                                             CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

AVOCATS  

 

Major A.W. Bolt, Direction des poursuites militaires, région du Centre

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

D. Hodson, Cabinet d’avocats David Hodson, Lindsay (Ontario) 

Avocat de l’Ex-Élève-officier C.H.

 

Lieutenant(M) M.P. Létourneau, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de l’Élève-officier T.M.J. Rivard                  

 

 

 

 

 

 

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