Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 16 juin 2008

Endroit : BFC Trenton, Édifice 22, 3e étage, 74 avenue Polaris, Trenton (ON)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : Art. 125a) LDN, a fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel signé de sa main.Chef d'accusation 8 : Art. 125a) LDN, a fait volontairement une fausse inscription dans un document officiel signé de sa main.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : Arrêt des procédures.

Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d’un juge militaire et d’un comité)

Contenu de la décision

Référence : R. c. Capitaine S.H. Abu-Ghosh, 2008 CM 1019

 

Dossier : 200771

 

 

 

COUR MARTIALE DISCIPLINAIRE

CANADA

ONTARIO

8E ESCADRE DE TRENTON

 

Date : 16 juin 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL M.  DUTIL, J.M.C.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPITAINE S. M. ABU-GHOSH

 

DÉCISION RELATIVE À UNE DEMANDE POUR FIN DE NON-RECEVOIR FONDÉE SUR LABSENCE DE COMPÉTENCE (ALINÉA 112.05(5)b) ET ARTICLE112.24 DES ORFC)

(Prononcée de vive voix)

 

 

 

[1]                    Conformément à la demande présentée par la défense - selon laquelle la présente Cour n’a pas compétence, puisque le contrevenant a indiqué qu’il ne voulait pas être jugé par une cour martiale disciplinaire, et est liée par la décision rendue par la Cour d’appel de la cour martiale dans l’affaire Trépanier, le—24—avril—2008 - et compte tenu que la poursuite reconnaît également que la Cour n’a pas compétence pour donner suite à l’instance puisque le contrevenant a indiqué qu’il ne voulait pas être jugé par une cour martiale disciplinaire, la Cour, en adoptant le raisonnement établi par le juge d’Auteuil dans l’affaire R. c. Strong, jugée le—15—mai—2008, fera droit à la demande présentée par la défense et mettra fin à l’instance à l’égard de tous les chefs d’accusation, conformément au paragraphe—112.24(6) des ORFC.

 


[2]                    Aux fins du dossier, la Cour est d’avis qu’il est regrettable que des avocats et des membres du personnel de soutien, y compris les membres de la Cour, aient dû se rendre à la Cour aujourd’hui et que des ressources judiciaires aient été utilisées. En me fondant sur le point de vue de la poursuite, je suis d’avis que cette situation aurait pu être évitée compte tenu des pouvoirs de la poursuite qui sont prévus aux paragraphes—165.12(2)—et—(3) de la Loi sur la défense nationale, et en particulier au paragraphe—(3), lequel est rédigé en ces termes :

 

 

« Le retrait de la mise en accusation nempêche pas lexercice ultérieur dune poursuite à son égard.»

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Colonel M. Dutil

                                                                                                            Juge militaire en chef

 

Avocats : 

 

Le Major J.J. Samson, Poursuites militaires régionales, région de lAtlantique

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Capitaine D. Morel, Quartier général du 33ème groupe-brigade du Canada

Avocat-conseil adjoint de Sa Majesté la Reine

Le Capitaine de corvette J. McMunagle, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Capitaine Abu-Ghosh

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

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