Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l'ouverture du procès : 16 juin 2008
Endroit : BFC Trenton, Édifice 22, 3e étage, 74 avenue Polaris, Trenton (ON)
Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : Art. 125a) LDN, a fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel signé de sa main.Chef d'accusation 8 : Art. 125a) LDN, a fait volontairement une fausse inscription dans un document officiel signé de sa main.
Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : Arrêt des procédures.
Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d’un juge militaire et d’un comité)
Contenu de la décision
Référence : R. c. Capitaine S.H. Abu-Ghosh, 2008 CM 1019
Dossier : 200771
COUR MARTIALE DISCIPLINAIRE
CANADA
ONTARIO
8E ESCADRE DE TRENTON
Date : 16 juin 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL M. DUTIL, J.M.C.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPITAINE S. M. ABU-GHOSH
DÉCISION RELATIVE À UNE DEMANDE POUR FIN DE NON-RECEVOIR FONDÉE SUR L’ABSENCE DE COMPÉTENCE (ALINÉA 112.05(5)b) ET ARTICLE112.24 DES ORFC)
(Prononcée de vive voix)
[1] Conformément à la demande présentée par la défense - selon laquelle la présente Cour n’a pas compétence, puisque le contrevenant a indiqué qu’il ne voulait pas être jugé par une cour martiale disciplinaire, et est liée par la décision rendue par la Cour d’appel de la cour martiale dans l’affaire Trépanier, le24avril2008 - et compte tenu que la poursuite reconnaît également que la Cour n’a pas compétence pour donner suite à l’instance puisque le contrevenant a indiqué qu’il ne voulait pas être jugé par une cour martiale disciplinaire, la Cour, en adoptant le raisonnement établi par le juge d’Auteuil dans l’affaire R. c. Strong, jugée le15mai2008, fera droit à la demande présentée par la défense et mettra fin à l’instance à l’égard de tous les chefs d’accusation, conformément au paragraphe112.24(6) des ORFC.
[2] Aux fins du dossier, la Cour est d’avis qu’il est regrettable que des avocats et des membres du personnel de soutien, y compris les membres de la Cour, aient dû se rendre à la Cour aujourd’hui et que des ressources judiciaires aient été utilisées. En me fondant sur le point de vue de la poursuite, je suis d’avis que cette situation aurait pu être évitée compte tenu des pouvoirs de la poursuite qui sont prévus aux paragraphes165.12(2)et(3) de la Loi sur la défense nationale, et en particulier au paragraphe(3), lequel est rédigé en ces termes :
« Le retrait de la mise en accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.»
Colonel M. Dutil
Juge militaire en chef
Avocats :
Le Major J.J. Samson, Poursuites militaires régionales, région de l’Atlantique
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Capitaine D. Morel, Quartier général du 33ème groupe-brigade du Canada
Avocat-conseil adjoint de Sa Majesté la Reine
Le Capitaine de corvette J. McMunagle, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Capitaine Abu-Ghosh