Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 13 juillet 2007.

Endroit : Garnison Edmonton, Edmonton (AB).

Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 114 LDN, vol.

Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 400$.

Contenu de la décision

Citation : R. c. Caporal J.M.R. Hutchison, 2007 CM 1015

 

Dossier : 200733       

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ALBERTA

BASE DES FORCES CANADIENNES EDMONTON

 

Date : 13 juillet 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL M. DUTIL, J.M.C.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL J.M.R. HUTCHISON

(Accusé)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Caporal Hutchison, ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité relativement au premier chef daccusation, la cour vous déclare maintenant coupable de ce chef daccusation. 

 

[2]                    Évidemment, il sagit dune affaire dans laquelle le poursuivant et la défense ont soumis une proposition conjointe et recommandent à la présente cour de vous condamner à une réprimande et à une amende de 400 $. Quoique la cour ne soit pas liée par une recommandation conjointe en matière de détermination de la peine, il est généralement admis quelle ne doit sen écarter que lorsquil serait contraire à lintérêt public de laccepter et que cela aurait pour effet de déconsidérer ladministration de la justice. Bien quà mon avis, votre cause se situe à lextrême limite de ce quil est possible daccepter en termes de proposition conjointe, je laccepte néanmoins étant donné que je ne crois pas quelle en déborde les limites.

 


[3]                    Il est reconnu depuis longtemps que le but dun système de justice ou de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de soccuper des questions qui touchent directement à la discipline, à lefficacité et au moral des troupes. Il est également reconnu que, dans des circonstances appropriées, le contexte militaire peut justifier et, parfois, dicter une peine plus sévère que si linfraction avait été commise dans un contexte purement civil en vue de favoriser latteinte des objectifs militaires. Ceci étant dit, toute peine imposée par un tribunal, quil soit civil ou militaire, doit être la moins sévère possible tout en étant appropriée aux circonstances de lespèce.

 

[4]                    Afin de prononcer cette peine aujourdhui, jai examiné lensemble des circonstances de linfraction, telles quelles ont été décrites au cours de la procédure de détermination de la peine, ainsi que la preuve documentaire déposée. Jai aussi analysé les plaidoiries des avocats et la jurisprudence produite devant la cour. Je dois ajouter que les arrêts Keller et Stevenson savèrent aussi appropriés en lespèce. Et, enfin, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes que le verdict et la peine auront sur vous.

 

[5]                    Les principes quil faut prendre en compte pour prononcer une peine adaptée reposent sur les éléments suivants : premièrement, la protection du public, y compris les Forces canadiennes; deuxièmement, la peine applicable à laccusé; troisièmement, leffet dissuasif de la peine, non seulement sur laccusé, mais aussi sur tous ceux qui pourraient être tentés de commettre les mêmes infractions; quatrièmement, lamendement et la réinsertion de laccusé; cinquièmement, dans la présente affaire, évidemment, la dénonciation. Il existe dautres facteurs, mais aux fins de la présente affaire, je crois que ceux‑ci suffiront.

 

[6]                    Le principe fondamental est la protection du public, et il appartient à la cour de déterminer ce qui protégera le mieux le public : la dissuasion, la réinsertion ou la peine et la dénonciation ou encore, évidemment, une combinaison de tous ces éléments à divers degrés. La poursuite a cité larrêt La Reine c. St. Jean, une décision rapportée au C.A.C.M. 2000 N° 2 dans laquelle l'honorable Juge Létourneau, au nom de la Cour, a mis en lumière les répercussions des actes à caractère frauduleux à l'intérieur des organisations publiques telles que les Forces canadiennes. Je ne répèterai pas cette citation. Il suffit de se référer à la citation contenue dans les observations de la poursuite.

 

[7]                    Il est vrai que, bien quil ne soit pas question de fraude en lespèce, il sagit néanmoins dune infraction relative aux biens, en particulier aux biens publics, et dans ce contexte, le vol doit faire lobjet dune sanction qui mette en évidence les principes de la dissuasion générale et de la dénonciation.

 

[8]                    Comme je vous lai dit plus tôt ce matin, il sagit dune infraction très grave, peu importe lobjet du vol ou son montant. En commettant un vol dans le contexte de la présente affaire, vous avez abusé de la confiance quavaient placée en vous votre unité, vos camarades, les Forces canadiennes et le gouvernement du Canada. Comprenez-vous cela?


ACCUSÉ : Oui, votre honneur.

 

[9]                    Donc, pour déterminer ce quelle considère comme une peine équitable et adaptée, la cour a pris en compte les facteurs suivants :

 

La gravité objective de linfraction. Une personne reconnue coupable de cette infraction est au moins passible dun emprisonnement maximal de sept ans. Et je le répète encore, cette infraction très grave consiste en un abus de la confiance dont vous étiez investi, lorsque vous avez agi de façon malhonnête.

 

Ensuite, le contexte particulier de laffaire décrit dans le sommaire des circonstances. Contrairement à Keller et Stevenson qui ont volé des biens quils croyaient ou quils ont bien voulu croire abandonnés dans un camion, cette infraction a été commise sur votre lieu de travail, à savoir le magasin du quartier‑maître de compagnie du centre de formation des forces terrestres de lOuest, Élément de formation sur le terrain.

 

Par contre, dun autre côté, vous avez reconnu que vous étiez responsable de vos actes en plaidant coupable devant cette cour, et je considère quil sagit dun véritable signe de remords, particulièrement en raison du fait que vous avez avoué vos agissements illégaux aux policiers au début de lenquête. De plus, sur cette question, je juge encore que votre cas comporte un très bon facteur atténuant, malgré le fait quil vous a fallu quelques semaines pour finalement admettre que vous aviez évidemment menti lors de votre premier interrogatoire, en révélant le vol dun élément, à savoir une tenue de camouflage. Ainsi, la cour est convaincue que le plaidoyer de culpabilité que vous avez présenté devant elle aujourdhui constitue un authentique signe de remords.

 

Jaccepte également à titre de facteur atténuant le fait que vous ayez retourné le matériel, ce qui signifie labsence de pertes pour les Forces canadiennes.

 


En outre, à la lumière de lensemble de tous ces éléments, je considère que votre aveu de culpabilité constitue un aveu authentique de votre mauvaise conduite et représente assurément un facteur que je juge essentiel à lamendement et à la réinsertion de tout contrevenant, en particulier, lorsque ce dernier est aussi jeune que vous.

 

Enfin, jai pris en considération le grade que vous déteniez à lépoque, votre âge, ainsi que votre situation actuelle du point de vue financier, économique, social et familial. En ce qui concerne votre formation, vous allez bientôt obtenir votre diplôme et je nimposerai certainement pas une peine qui pourrait vous empêcher de terminer vos études. Cest pourquoi je juge appropriée la peine recommandée par la poursuite et la défense.

 

Jai aussi tenu compte du fait vous soyez un bon jeune soldat et que les autorités de votre unité soient prêtes à vous faire confiance à nouveau. Cependant, soyez assuré quil ne sagit certainement pas dune confiance aveugle.

 

Enfin, je juge à titre de facteur atténuant le long délai qui sest écoulé avant que vous ne soyez traduit en justice, qui a empêché votre commandant dinstruire cette infraction sommairement, si vous aviez pu choisir ce mode de tribunal militaire, en labsence dapplication de lalinéa 69b) de la Loi sur la Défense nationale. Et je pense quil sagit dun facteur atténuant en lespèce.

 

[10]                  Ainsi, pour toutes ces raisons, le tribunal vous condamne à une réprimande et à une amende de 400 $ payables immédiatement.

 

[11]                  Rompez, caporal Hutchison. Voilà qui met fin à linstance de la cour martiale permanente concernant le caporal Hutchison et, par conséquent, linstance est terminée.

 

 

 

 

 

COLONEL M.  DUTIL, J.M.C.

 

Avocats :

 

Capitaine R.J. Henderson, Poursuites militaires régionales, région de lOuest

Procureur de Sa Majesté la Reine


Lieutenant(M) M.P. Létourneau, Direction du service davocats de la défense

Avocat du caporal J.M.R. Hutchison

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