Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l'ouverture du procès : 24 novembre 2008
Endroit : Garnison Sydney, Sydney (NÉ)
Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 130 LDN, homicide involontaire en utilisant, en portant ou manipulant une arme à feu (art. 236a) C. cr.).
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 130 LDN, négligence criminelle causant la mort en utilisant, en ayant possession, en portant ou en manipulant une arme à feu (art. 220a) C. cr.).
•Chef d'accusation 3 : Art. 124 LDN, a éxécute avec négligence une tâche militaire.
Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Une suspension d'instance. Chefs d'accusation 2, 3 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de quarte ans et destitution du service de Sa Majesté.
Cour martiale générale (CMG) (est composée d'un juge militaire et d'un comité)
Contenu de la décision
Référence : R. c. Caporal M.A. Wilcox, 2009 CM 2005
Dossier : 200849
COUR MARTIALE GÉNÉRALE
CANADA
NOUVELLE-ÉCOSSE
PARC VICTORIA, SYDNEY
Date : le 6 février 2009
SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPORAL M.A. WILCOX
(Accusé)
CONTESTATION FONDÉE SUR LA CHARTE DE L’ARTICLE 139 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, L’ÉCHELLE DES PEINES.
(Motifs prononcés de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Par voie d’un avis de demande, daté du 2 décembre 2008 et produit sous la cote M4-1, le demandeur sollicite la suspension de l’instance ou une autre réparation au motif que l’échelle des peines que peut infliger une cour martiale, énumérées à l’article 139 de la Loi sur la défense nationale, viole les droits du demandeur garantis par la Charte en application de l’article 7, de l’alinéa 11d) et de l’article 12 de la Charte.
[2] La demande est présentée au début du procès devant la Cour martiale générale et avant le plaidoyer au sujet des trois chefs d’accusation suivants : une accusation d’homicide involontaire coupable résultant de l’usage d’une arme à feu, en infraction à l’alinéa 236a) du Code criminel, et, subsidiairement, une accusation de négligence criminelle entraînant la mort lors de l’usage d’une arme à feu, en infraction à l’alinéa 220a) du Code criminel, et enfin une accusation de négligence dans l’exécution d’une tâche militaire, en infraction à l’article 124 de la Loi sur la défense nationale.
[3] J’ai entendu les observations des avocats le 14 janvier 2009, à Sydney (Nouvelle-Écosse), et j’ai mis l’affaire en délibéré.
[4] J’arrive à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande à cette étape initiale des procédures. La demande est rejetée, et le demandeur sera autorisé à renouveler la demande dans le cas où il serait déclaré coupable à l’égard d’au moins un des chefs d’accusation que contient l’acte d’accusation.
Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.
Avocats :
Le Major J.J. Samson, Bureau des poursuites militaires, Région de l’Atlantique
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Major S. MacLeod, Direction des poursuites militaires 3-2
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Lieutenant-colonel D.T. Sweet, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Caporal M.A. Wilcox
Le Major S. Turner, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat adjoint du Caporal M.A. Wilcox