Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 6 avril 2009

Endroit : BFC Edmonton, Édifice 179, chemin Rhine, Edmonton (AB)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.
•Chef d'accusation 2 : Art. 114 LDN, vol.
•Chef d'accusation 3 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2, 3 : Coupable.
•SENTENCE : Détention pour une période de 14 jours.

Contenu de la décision

Référence : R. c.  Caporal-chef J.M. Bolter, 2009 CM 2007

 

Dossier : 200903

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ALBERTA

BASE DES FORCES CANADIENNES EDMONTON

 

Date: Le 6 avril 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL-CHEF J.M. BOLTER

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

[1]                    Caporal-chef Bolter, ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à légard de trois chefs daccusation une première accusation dabsence sans permission, une deuxième accusation de vol et une troisième accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, soit la consommation de cocaïne , la présente cour vous déclare coupable des trois accusations.

 

[2]                    Je suis donc chargé de fixer et de prononcer votre sentence. Pour ce faire, jai examiné les principes de détermination de la peine qui sappliquent aux tribunaux criminels canadiens ordinaires et aux cours martiales. Jai également examiné les faits en lespèce, les témoignages entendus et la preuve présentée au cours de la présente instance, ainsi que les observations des procureurs et des avocats de la défense.

 


[3]                    Les principes de la détermination guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire afin que celle‑ci fixe une sentence appropriée et adaptée à chaque cas. Règle générale, la sentence doit être proportionnelle à la gravité de linfraction, à son degré de culpabilité ou de responsabilité et au caractère de son auteur. La cour se fonde sur les sentences prononcées par les autres cours dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient jugées de manière similaire. Néanmoins, la cour tient compte, lorsquelle fixe la sentence, des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la gravité.

 

[4]                    Les objectifs recherchés lorsquon détermine la sentence ont été exprimés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils ont trait à la protection de la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, ce devoir dobéissance indispensable à lefficacité dune force armée. Les objectifs comprennent aussi leffet dissuasif sur le contrevenant afin que celui‑ci ne récidive pas et sur le public afin que dautres ne suivent pas son exemple. La sentence vise aussi à assurer la réadaptation du contrevenant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Il est inévitable que certains de ces objectifs prévalent sur les autres pour que soit établie dans chaque cas despèce une sentence juste et appropriée. La cour chargée de fixer la sentence doit cependant tous les prendre en compte; une sentence juste et appropriée devrait être une combinaison de ces objectifs, adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[5]                    Larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par la disposition de la loi créant linfraction et prévoyant une peine maximale. Une seule sentence peut être infligée au contrevenant, quil soit déclaré coupable dune seule infraction ou de plusieurs, mais la sentence peut comporter plus dune peine. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline.

 

[6]                    Pour déterminer la sentence en lespèce, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la sentence que je vais fixer.

 

[7]                    Les faits liés à la commission de ces infractions sont présentés dans lénoncé des circonstances, pièce 7. Le 24 septembre 2008, le contrevenant ne sest pas présenté au travail à 7 h 30. Il sy est présenté à 10 h 15 le même jour en affirmant quil ne sétait pas réveillé à temps malgré la sonnerie de son réveille-matin. Le 11 octobre 2008, alors quil purgeait une peine de 14 jours de détention en baraque en raison dinfractions antérieures dabsence sans permission, il a persuadé un sergent en service de lui permettre de rencontrer un inconnu dans le stationnement du Canex. Le contrevenant a acheté une petite quantité de cocaïne à linconnu moyennant un montant de 20 $ quil a volé dans une caisse gardée par le sergent en service, et il a ensuite consommé la drogue.


 

 

[8]                    La poursuite affirme que le règlement approprié en lespèce est une période de détention allant de 7 à 14 jours. Lavocat de la défense convient que cette période de détention est appropriée et demande à la cour détablir, à sa discrétion, la période détention quelle juge convenable.

 

[9]                    Jaccepte le témoignage du contrevenant portant sur les difficultés personnelles exceptionnelles quil a éprouvées dans son enfance. Jaccepte son témoignage démontrant comment et pourquoi il a développé une dépendance à la cocaïne et consommé dautres drogues. Jaccepte également son témoignage expliquant les conséquences de sa dépendance et de ses difficultés personnelles sur son divorce et les épreuves que vit sa fille. Malgré les nombreux obstacles, il semble être demeuré un membre productif des Forces canadiennes depuis quil sest joint aux Forces régulières en 1991. Ses obstacles personnels semblent avoir pris le dessus vers 2005 lorsquon a diagnostiqué quil souffrait de dépression.

 

[10]                  Je ne souscris pas à la prétention de la poursuite portant que la mesure de dissuasion visant spécifiquement ce contrevenant devrait être lobjectif premier de la sentence. À mon avis, le contrevenant a manifesté ses remords non seulement par la célérité avec laquelle il a reconnu sa culpabilité mais également par sa coopération avec les enquêteurs de la police militaire en permettant de régler rapidement linstance devant la cour. Toutefois, la dissuasion générale demeure une préoccupation lorsquil sagit de statuer sur des infractions liées au fait de tromper un supérieur militaire pour faciliter, sur une base militaire, la consommation dune drogue qui créée une forte dépendance.

 

[11]                  La réadaptation de ce contrevenant est également un facteur déterminant. À mon avis, laffaire en lespèce nécessite clairement une sentence comprenant une période de probation sous surveillance pour favoriser la réadaptation du contrevenant. Suivant la Loi sur la défense nationale, la cour na pas le pouvoir dimposer une période de probation. Mais jestime quune peine comprenant une privation de liberté peut tout aussi bien favoriser la réadaptation. Je prévois que ce sera le cas en lespèce.

 

[12]                  Caporal-chefl Bolter, vous êtes condamné à une peine de détention dune période de 14 jours.

 

 

 

 

Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 

AVOCATS :


Le Capitaine de corvette S.C. Leonard, procureur militaire régional, région de lOuest

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

La Capitaine B. Tremblay, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Caporal-chef J.M. Bolter

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