Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 15 avril 2009

Endroit : BFC Gagetown, Édifice F1, Oromocto (NB)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 200$.

Contenu de la décision

Référence : R. c.  Caporal S.E.P. Richard, 2009 CM 2008

 

Dossier : 200878

 

 

 

COUR MARTIALE GÉNÉRALE

CANADA

NOUVEAU-BRUNSWICK

BASE DES FORCES CANADIENNES GAGETOWN

 

Date : Le 16 avril 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL S.E.P. RICHARD

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

[1]                    Caporal Richard, ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à l’égard de la première et unique accusation, soit une accusation de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline, la présente cour vous déclare coupable de cette première accusation.

 

[2]                    Je suis donc chargé de fixer et de prononcer votre sentence. Pour ce faire, j’ai examiné les principes de détermination de la peine qui s’appliquent aux tribunaux criminels canadiens ordinaires et aux cours martiales. J’ai également examiné les faits en l’espèce, tels qu’ils ont été décrits dans l’énoncé des circonstances, pièce 3, ainsi que d’autres documents reçus durant la présente instance, et les observations des procureurs et des avocats de la défense.

 


[3]                    Les principes de la détermination guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire afin que celle‑ci fixe une sentence appropriée et adaptée à chaque cas. Règle générale, la sentence doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction, à son degré de culpabilité ou de responsabilité et au caractère de son auteur. La cour se fonde sur les sentences fixées par les autres cours dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient jugées de manière similaire. Néanmoins, la cour tient compte, lorsqu’elle fixe la sentence, des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la gravité.

 

 

 

[4]                    Les objectifs recherchés lorsqu’on fixe la sentence ont été exprimés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils ont trait à la protection de la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, ce devoir d’obéissance indispensable à l’efficacité d’une force armée. Les objectifs comprennent aussi l’effet dissuasif sur le contrevenant afin que celui‑ci ne récidive pas et sur le public afin que d’autres ne suivent pas son exemple. La sentence vise aussi à assurer la réadaptation du contrevenant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Il est inévitable que certains de ces objectifs prévalent sur les autres pour que soit établie dans chaque cas d’espèce une sentence juste et appropriée. La cour chargée de fixer la sentence doit cependant tous les prendre en compte; une sentence juste et appropriée devrait être une combinaison de ces objectifs, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[5]                    Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par la disposition de la loi créant l’infraction et prévoyant une peine maximale. Une seule sentence peut être infligée au contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, mais la sentence peut comporter plus d’une peine. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline.

 

[6]                    Pour déterminer la sentence en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la sentence que je vais fixer.

 

[7]                    Les faits en l’espèce ne sont pas complexes. Il s’agit d’une décharge présumément négligente d’une arme, soit un fusil C7, appartenant au contrevenant, le Caporal Richard, à son retour à la base, l’aérodrome de Kandahar, après une période de patrouille à une base d’opérations avancée. Le Caporal Richard et d’autres militaires, sans aucun doute, étaient tenus de s’assurer que leur arme ne contenait plus de munitions et, à cette fin, ils devaient effectuer certaines vérifications et, ultimement, décharger leur arme dans ce qui a été identifié comme étant un baril de sable servant à la décharge des armes. À ce moment, lorsque le Caporal Richard vérifiait son arme, il a appuyé sur la gâchette dans l’intention présumée de s’assurer que son arme n’était plus chargée. Puisqu’il n’avait pas effectué les autres vérifications, il n’avait pas réalisé, jusqu’à ce qu’il appuie sur la gâchette, que son arme était toujours chargée, et le coup aurait abouti dans le baril.

 


[8]                    J’accepte la déclaration de culpabilité du contrevenant comme une démonstration authentique de remords à l’égard de sa conduite à ce moment. Il existe au moins une question à trancher, à savoir si sa conduite à ce moment constituait non seulement un écart mais un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait un soldat prudent dans les circonstances en l’espèce. Par conséquent, j’estime que sa déclaration de culpabilité était une démonstration authentique de remords de sa part.

 

[9]                    Je suis impressionné par la documentation qui m’a été présentée durant l’étape de l’examen des circonstances atténuantes, lequel démontre que le contrevenant est tenu en haute estime par ses supérieurs. Au cours des quelque cinq années de services au sein des Forces canadiennes, le Caporal Richard s’est acquitté adéquatement de ses fonctions. Il a effectué ce qui représente sans aucun doute une expérience exigeante en Afghanistan, et il comparaît devant la présente cour sans aucun dossier d’infractions disciplinaires antérieures. De l’avis général, il est un bon soldat. Les autres circonstances atténuantes dont la cour tient compte en l’espèce est ce qui semble être un retard dans l’introduction de l’instance par la cour martiale. Une période d’environ cinq mois s’est écoulée entre le moment où l’infraction a été commise et le moment où l’affaire a été renvoyée par l’autorité de renvoi de la chaîne de commandement au directeur des poursuites militaires pour l’examen des chef d’accusation. On ne m’a soumis aucune information ni aucun document expliquant pourquoi une accusation de cette nature avait pris tout ce temps pour être renvoyée devant le directeur des poursuites. Par conséquent, le contrevenant a dû attendre les développements avant que l’affaire ne soit introduite devant une cour et avant qu’il puisse présenter son plaidoyer de culpabilité.

 

 

[10]                  D’après les faits en l’espèce, la poursuite et la défense ont présenté à la cour une proposition conjointe de règlement approprié en l’espèce, soit une amende d’un montant de 200 $. Comme l’ont adéquatement souligné les avocats, la question de la peine à imposer est naturellement à la discrétion de la cour. Cependant, lorsque les deux parties s’entendent sur le règlement recommandé, celui-ci a beaucoup d’importance pour la cour. Les cours d’appel dans tout le Canada, y compris la Cour d'appel de la cour martiale dans l’affaire Soldat Taylor rendue le 15 janvier 2008, ont statué que lorsque les avocats présentent une proposition conjointe au sujet de la sentence recommandée, celle-ci devrait être acceptée par le tribunal chargé de la sentence à moins qu’une telle acceptation aurait pour effet de discréditer l’administration de la justice ou serait contraire à l’intérêt public.

 

 

[11]                  Lorsque j’examine les circonstances en l’espèce, tant les circonstances du contrevenant que celles de l’infraction, je conclus que l’acceptation des observations conjointes des avocats en l’espèce n’est pas contraire à l’intérêt public ni ne discrédite l’administration de la justice. Par conséquent, j’accepte la proposition conjointe.

 

 

[12]                  Caporal Richard, vous êtes condamné à une amende d’un montant de 200 $. Cette amende est payable sans délai.

 


Capitalise de frigate P.J. Lamont, J.M.

 

AVOCATS :

 

Le Major P. Rawal, Bureau des poursuites militaires, Région de l’Atlantique

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Le Lieutenant-colonel D.T. Sweet, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Caporal S.E.P. Richard

 

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