Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 1 juin 2005.
Endroit : Garnison Valcartier, édifice 534, l’Académie, Courcelette (QC).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre d’un supérieur.
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
• Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre d’un supérieur.
• Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
• Chef d’accusation 5 (subsidiaire au chef d’accusation 6) : Art. 85 LDN, a insulté verbalement un supérieur.
• Chef d’accusation 6 (subsidiaire au chef d’accusation 5) : Art. 97 LDN, ivresse.
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3, 5 : Une suspension d’instance. Chefs d’accusation 2, 4, 6 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

Citation : R. c. Caporal J.A.M. Charest,2005CM17

 

Dossier : S200517

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

QUÉBEC

UNITÉ DE SOUTIEN DE SECTEUR VALCARTIER

COURCELETTE, QUÉBEC

 

Date : 1 juin 2005

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL K.S. CARTER, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL J.A.M. CHAREST

(Accusé)

 

SENTENCE

(Oralement)

 

 

[1]                    Avant de prononcer la sentence, Caporal Charest, la Cour ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité au deuxième, quatrième et sixième chefs d'accusation, la Cour vous trouve coupable des dits chefs d'accusation et elle ordonne une suspension d'instance à l'égard du premier, troisième et cinquième chefs d'accusation.

 

[2]                    Comme l'a souligné l'ancien Juge en chef du Canada, le très honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S., 259 :

 

Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil.

 


[3]                    Cela dit, la sentence imposée par une cour martiale, toute comme celle d'un tribunal civil siégeant en matière criminelle et pénale, doit être la sentence minimale requise à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'affaire et de celle du contrevenant. Lors de la détermination d'une sentence juste et équitable, la Cour doit trouver le difficile équilibre qui permettra d'assurer la protection du public, mais également le maintien de la discipline au sein des Forces canadiennes.

 

[4]                    Les procureurs en présence ont présenté une soumission commune relativement à la sentence que cette Cour devrait imposer. Les procureurs recommandent d'infliger une peine d'une réprimande et d'une amende de 500 dollars.

 

[5]                    Tel qu'indiqué par les avocats, il est de jurisprudence constante que l'obligation d'en arriver à une sentence adéquate incombe au tribunal qui a le droit de rejeter la proposition commune des avocats. Cette règle a pour corollaire que le tribunal ne pourra rejeter la recommandation commune qui lui est soumise que s'il est en présence de motifs incontournables lui permettant de s'en écarter. Ainsi, le juge devrait accepter la soumission des avocats à moins qu'elle ne soit jugée inadéquate ou déraisonnable, contraire à l'ordre public ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice. Par exemple, si elle tombe à l'extérieur du spectre des sentences qui auraient été précédemment infligées pour des infractions semblables et qu'elle soit jugée indûment clémente.

 

[6]                    Lorsqu'il s'agit de donner appropriée à un accusé pour les fautes qu'il a commises et à l'égard des infractions dont il est coupable, certains objectifs sont visés à la lumière des principes applicables en matière de détermination de la peine, quoiqu'ils varient légèrement d'un cas à l'autre. L'importance qui leur est attribuée doit non seulement être adaptée aux circonstances de l'affaire mais aussi à la personne du contrevenant. Pour contribuer à l'un des objectifs essentiels de la discipline militaire, soit le maintien d'un force armée professionnelle et disciplinée, opérationnelle et efficace dans le cadre d'une société libre et démocratique, ces objectifs et ces principes peuvent s'énoncer comme suit :

 

premièrement, la protection du public et le public inclut ici les Forces canadiennes;

 

deuxièmement, la punition et la dénonciation du contrevenant;

 

troisièmement, la dissuasion du contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions;

 

quatrièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant;

 

cinquièmement, la proportionnalité à la gravité des infractions et le degré de responsabilité du contrevenant;

 

sixièmement, l'harmonisation des peines; et

 


finalement, la Cour prendra en compte des circonstances aggravantes et qui mitigent la peine relativement à la situation du contrevenant en prenant en compte toutes les circonstances de l'affaire.

 

[7]                    Dans la présente cause, la protection du public sera atteinte par une sentence qui mettra l'emphase sur la dissuasion collective et individuelle, la dénonciation du geste, la proportionnalité à la gravité des infractions et le degré de responsabilité de son auteur. La sentence que cette Cour s'apprête à imposer ne devra toutefois pas empêcher la réhabilitation de vous, Caporal Charest. La suggestion commune des avocats doit permettre la réalisation de ces objectifs et de ces principes.

 

[8]                    En considérant quelle sentence serait appropriée, la Cour a considéré comme aggravants les facteurs suivants :

 

Premièrement, la nature des infractions et la peine prévue par la législature. Quiconque est coupable de l'infraction, soit le comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, est punissable par la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Ces infractions sont objectivement sérieuses. L'infraction de l'ivresse est objectivement moins sérieuse.

 

Deuxièmement, le contexte de cette cause et les circonstances entourant la commission des infractions pour lesquelles vous avez reconnu votre culpabilité. Le sommaire des circonstances a révélé que vous avez eu l'occasion, en plusieurs fois, d'éviter les problèmes, d'arrêter vos actions mais vous n'avez pas pris cette occasion. Vous avez refusé d'aider les gens militaires qui ont fait leur devoir ce soir-là. En fait, vous vous êtes mis à rire et vous vous êtes moqué de ces militaires en devoir. En même temps, par votre attitude et vos mots, vous avez contesté l'autorité de la chaîne de commandement en la personne du lieutenant Rioux. Il existe une seule chaîne de commandement. Il n'y a pas une chaîne pour les membres de la force régulière et une autre pour les membres de la force de la réserve.

 

Troisièmement, le fait que vous aviez plusieurs années d'expérience. Vous n'étiez pas un jeune soldat mais quelqu'un qui savait comment les Forces canadiennes fonctionnent.

 


[9]                    Quant aux facteurs atténuants, la Cour retient le fait que vous ayez reconnu votre culpabilité. Ces aveux de culpabilité démontrent une capacité d'accepter la responsabilité. La Cour retient également votre état d'ivresse. C'est certainement une infraction, mais aussi une explication pour votre attitude, vos actions et votre manque de jugement pendant la nuit du 15 juillet 2004. Il est très significatif du point de vue de cette cour martiale, que vous n'aviez pas une fiche de conduite. Finalement, la cour a pris en compte votre situation particulière, c'est-à-dire, que la Citadelle était, en ce temps-là, votre résidence autant que votre lieu de travail ou un établissement militaire. Votre avocat a bien dit qu'il y a des avantages et des désavantages de vivre dans telles situations.

 

[10]                  La Cour a lu les extraits des causes du Soldat Mercredi, Caporal Mosher et Adjudant Lavoie. Ils sont du même genre de ce cas-ci, mais la Cour a accepté les soumissions de votre avocat qu'ils sont, en général, des situations plus sérieuses selon les faits.

 

[11]                  Pour ces motifs, la Cour accepte la soumission commune des procureurs et elle vous condamne à une réprimande  et une amende de 500 dollars. L'amende devra être payée à la somme de 100 dollars par mois.

 

[12]                  Je voudrais remercier les avocats pour la jurisprudence et aussi pour leurs soumissions pertinentes et utiles.

 

[13]                  Cette sentence a été prononcée à 16 heures le 1er juin 2005.

 

 

COLONEL K.S. CARTER, J.M.

 

Avocats :

 

Major G. Roy, Procureur régional, région de l'Est

Avocat de la poursuivante

Major L. Boutin, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du caporal-chef Bourgouin

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