Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 13 janvier 2004.
Endroit : BFC Borden, édifice T-127, 15 chemin Cyprus, Borden (ON).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 125 LDN, a fait volontairement ou avec négligence une fausse inscription dans un document officiel signé de sa main.
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 122 LDN, à propos de son enrôlement dans les Forces canadiennes a fourni un renseignement qu’il sait être faux.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
• SENTENCE : Une amende au montant de 300$.

Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d’un juge militaire et d’un comité)

Contenu de la décision

 

Référence : R. c. Le Caporal J. Wells, 2004 CM 3002

 

Dossier : 200410

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES BORDEN

 

Date : 14 janvier 2004

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LE CAPORAL J. WELLS

(accusé)

 

SENTENCE

(prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Caporal Wells, vous pouvez prendre place aux côtés de votre avocat.

 

[2]                    Caporal Wells, vous avez été déclaré coupable du premier chef d’accusation figurant dans l’acte d’accusation, soit d’avoir fait par négligence une fausse inscription dans un document officiel. Je dois donc maintenant fixer et prononcer votre sentence. Pour ce faire, j’ai examiné les principes de détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires du Canada ayant compétence en matière criminelle et les cours martiales. J’ai également examiné les faits en l’espèce, la preuve tendant à atténuer la gravité de l’infraction et les observations du procureur et de l’avocat de la défense. 

 


[3] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire afin que celle-ci fixe une peine appropriée et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit être proportionnée à la gravité de l’infraction ainsi qu’au degré de responsabilité et au caractère du contrevenant. La cour est guidée par les peines qu’ont infligées d’autres tribunaux dans des affaires similaires, non pas parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient jugées de manière similaire. Néanmoins, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, autant des facteurs aggravants qui peuvent commander une peine plus lourde que des circonstances atténuantes qui peuvent appeler une réduction de la peine. Les buts et objectifs de détermination de la peine ont été exprimés de diverses manières dans de nombreuses décisions antérieures. En général, ils ont trait à la protection de la société, laquelle comprend bien sûr les Forces canadiennes, par la promotion du développement et du maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Chose importante, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéissance indispensable à l’efficacité d’une force armée. Les buts et objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle - la peine doit décourager le contrevenant de récidiver - et la dissuasion générale - elle doit décourager les autres de suivre son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion sociale du contrevenant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux.. Il est inévitable que certains de ces buts et objectifs prévalent sur les autres au cours du processus permettant d’arriver à une sentence juste et appropriée. Le tribunal chargé de fixer la sentence doit cependant tous les prendre en compte; une sentence juste et appropriée devrait représenter une combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[4] L’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les peines que peuvent infliger les cours martiales. Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit la peine maximale, ainsi que par la compétence que la cour peut exercer. Je constate que la sentence maximale prescrite pour l’infraction dont vous avez été déclaré coupable est de trois ans d’emprisonnement. Cette sentence témoigne, à elle seule, de la gravité objective de l’infraction.

 

[5] Une seule sentence est infligée au contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, mais la sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine dans la présente affaire, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes qu’auront la déclaration de culpabilité et la peine que je m’apprête à infliger.

 


[6]                   En l’espèce, le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense soutiennent l’un et l’autre que l’imposition d’une amende constituerait une sentence appropriée. Le procureur demande en outre à la cour d’envisager une réprimande. J’ai déjà fait allusion aux faits constitutifs de l’infraction lors du prononcé de mon verdict. La poursuite prétend que l’affaire présente une circonstance aggravante du fait du lien existant entre le défaut du Caporal Wells de révéler que des accusations pesaient contre lui devant les tribunaux ordinaires au moment de s’enrôler dans la Force régulière et ses obligations en tant que membre de la PM. Il m’est impossible de qualifier les faits de la sorte. Il ne fait pas de doute que la relation qui existe entre l’infraction et le cadre de la profession de membre de la police militaire se distingue de la situation du Caporal Brulé, qui a fait de fausses déclarations dans un document qu’il était tenu de d’établir dans l’exécution de ses fonctions en cette qualité. Je relève que le Caporal Brulé s’est vu imposer une amende de 500 $. Le procureur de la poursuite souligne par ailleurs combien il est important de pouvoir faire confiance à tous les membres des Forces canadiennes, et particulièrement à ceux de la PM, qui sont chargés du maintien et de l’application du principe de la primauté du droit. J’estime que le Caporal Wells a démontré qu’il était digne de confiance, tant avant de s’enrôler en mai 2002 qu’au cours des mois qui ont suivi. À mon sens, c’est en raison de son empressement à se joindre à nouveau aux FC en 2002 que le Caporal Wells a négligé de révéler les accusations dont il faisait l’objet au civil. Il y a lieu de considérer cet incident comme un fait isolé dont la répétition me semble très improbable.

 

[7]                   Le Caporal Wells est âgé de 41 ans; il vit en union de fait et a deux jeunes fils à sa charge. Son avocat a fait valoir, au chapitre des circonstances atténuantes, la haute estime dont il jouit auprès de son supérieur, le Major Heck, qui le considère comme un policier militaire consciencieux et dévoué. En qualité de grand prévôt du Groupe de l’instruction de soutien des Forces canadiennes, le Major Heck a pu observer le Caporal Wells au sein de son unité pendant les 18 derniers mois. De plus, les documents et la correspondance produits devant la cour à l’étape de l’examen des circonstances atténuantes montrent que le Caporal Wells est toujours prêt à faire bien plus que ce qu’exige son devoir et qu’il est très respecté par ses pairs et ses supérieurs oeuvrant dans le domaine de la sécurité et de la police militaire. Il semble que le Caporal Wells contribue également au mieux-être de la collectivité civile par son travail de bénévole. C’est la première fois qu’il fait l’objet d’une procédure disciplinaire sous le régime de la Loi sur la défense nationale malgré qu’il soit au service des Forces canadiennes depuis 1984. Je suis conscient par ailleurs que la possibilité d’être reconnu coupable et condamné à une peine relativement à l’infraction de conduite avec facultés affaiblies et la déclaration de culpabilité prononcée en l’espèce pourraient avoir de lourdes conséquences pour sa carrière. Pour ma part, j’estime qu’en raison de sa formation, de son expérience et de son dévouement dans l’exécution de ses fonctions, le Caporal Wells pourrait fort bien continuer d’apporter une contribution utile à la police militaire.

 

[8]                   Caporal Wells, veuillez vous lever.

 

[9]                    Je vous condamne à une amende de 300 $ payable au plus tard

le 28 février 2004.

 

[10]                 Rompez, Caporal Wells.

 

[11]                 L’instance de la cour martiale concernant le Caporal Wells est à présent terminée.

 


 

 

CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

Avocats

 

Capitaine A.J. Carswell, Poursuites militaires régionales, région du Centre

Avocat de Sa Majesté la Reine

Major Boutin, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Caporal Wells

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