Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 26 mars 2007.

Endroit : BFC Valcartier, édifice 534, l’Académie, Courcelette (QC).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Para. 117f) LDN, acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Retiré.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 7000$.

Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d’un juge militaire et d’un comité)

Contenu de la décision

Citation : R. C. Ex-Sergent Desmeules, 2007 CM 4009

 

Dossier : 2006111

 

 

COUR MARTIALE DISCIPLINAIRE

ESCADRON DES TRANSMISSIONS DU 5E GROUPE DE SOUTIEN DE SECTEUR

UNITÉ DE SOUTIEN DE SECTEUR VALCARTIER

COURCELETTE, QUÉBEC

 

Date : 27 mars 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE                        

c.

EX-SERGENT J.C.A. DESMEULES

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

 

[1]                    Ex-Sergent Desmeules, ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité au 2e chef d'accusation aux termes du paragraphe 187 b) de la Loi sur la défense nationale, je vous trouve maintenant coupable du 2e chef d'accusation. En ce qui a trait au premier chef d'accusation, il fut retiré par la poursuite avant votre plaidoyer de culpabilité. Puisque vous n'avez pas plaidé non coupable à l'égard d'une ou plusieurs autres accusations, je dois maintenant décider de votre sentence. Le procureur de la poursuite et votre avocat m'ont présenté une soumission commune relativement à la sentence et me recommandent d'imposer un blâme assorti d'une amende de 7000 dollars. La décision ultime d'en arriver à une sentence adéquate incombe au juge qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats. Par contre, je dois accepter la soumission commune des avocats à moins qu'elle ne soit jugée inadéquate ou déraisonnable, contraire à l'ordre public ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice.

 


[2]                    Pour déterminer ce qui constitue en l'espèce la sentence appropriée, j'ai pris en compte les circonstances qui ont entouré la commission de l'infraction telle que révélées par le sommaire des circonstances dont vous avez accepté la véracité. J'ai également considéré la preuve documentaire qui a été déposée et les plaidoiries des avocats. J'ai analysé ces divers éléments à la lumière des objectifs et des principes applicables en matière de la détermination de la peine. Tel qu'indiqué au paragraphe (2) de l'article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, j'ai aussi pris en compte toute conséquence indirecte du verdict et de la sentence et du besoin de prononcer une sentence proportionnée à la gravité de l'infraction et aux antécédents du contrevenant.

 

[3]                    Il est reconnu que pour contribuer à l'un des objectifs essentiels de la discipline militaire, les objectifs et principes applicables en matière de la détermination de la peine sont les suivants :

 

premièrement, la protection du public et le public inclut ici les Forces canadiennes;

 

deuxièmement, la punition et la dénonciation du contrevenant;

 

troisièmement, la dissuasion spécifique et collective, soit celle du contrevenant et quiconque voudrait commettre les mêmes infractions;

 

quatrièmement, il est parfois important d'isoler le délinquant de la société;

 

cinquièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant;

 

sixièmement, la proportionnalité à la gravité des infractions et le degré de responsabilité du contrevenant;

 

septièmement, l'harmonisation des peines;

 

huitièmement, le recours à une peine privative de liberté, soit la détention ou l'emprisonnement et ce, seulement lorsque la cour est satisfaite qu'il s'agit effectivement de la peine de dernier ressort applicable dans les circonstances d'une affaire; et

 

finalement, la cour va prendre en considération les circonstances aggravantes et atténuantes qui sont liées aux circonstances de l'affaire et à la situation personnelle du contrevenant.

 

Dans la présente cause, la protection du public sera assurée par une sentence qui mettra l'emphase principalement sur la dissuasion collective. Il est aussi important de mettre l'emphase sur la punition du contrevenant ainsi que la dénonciation du geste du contrevenant.

 

 


[4]                    Donc, en considérant quelle sentence serait appropriée, j'ai pris en considération les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants. Je considère comme aggravant :

 

La nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur. Vous êtes coupable d'un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline qui est punissable de la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Il s'agit d'une infraction objectivement très sérieuse.

 

Deuxièmement, je considère comme aggravant le fait que vous avez abusé de votre situation d'autorité en employant pour vos fins personnelles les caporaux sur les heures de travail de l'unité.

 

Troisièmement, le fait que votre abus d'autorité a été fait sciemment et délibérément pour votre gain personnel et vous avez impliqué un superviseur subalterne dans cette escroquerie.

 

Et quatrièmement, je considère comme aggravant également votre âge et votre niveau d'expérience au sein des Forces canadiennes.

 

[5]                    Quant aux facteurs atténuants, je constate que :

 

Vous avez avoué votre culpabilité devant le juge qui préside cette instance. Ceci est particulièrement important dans le cadre d'une cour martiale disciplinaire. Non seulement des témoins n'ont pas eu à être appelés mais les membres du comité de la cour martiale ne seront pas requis pour un procès d'une semaine ou deux. Donc, dans ce contexte, cet aveu de culpabilité permet à l'État d'économiser une importante somme d'argent en plus d'éviter de déranger l'horaire de travail des membres du comité et des témoins.

 

Le délai qui existe depuis la commission de l'infraction, soit approximativement 31 mois, doit être pris en considération comme facteur atténuant.

 

Finalement, le fait que vous n'avez pas de fiche de conduite ou antécédent judiciaire civil sont des facteurs qui militent en votre faveur.

 


[6]                    Ex-Sergent Desmeules, veuillez vous lever. Une sentence juste et adéquate dans un tel cas d'abus de confiance et d'autorité doit refléter la gravité de ce genre d'infraction. Ayant examiné la soumission commune attentivement, je suis d'avis qu'elle incorpore adéquatement les principes de détermination de la peine et qu'elle constitue la sentence la plus minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances.

 

[7]                    Ex-Sergent Desmeules, je vous condamne à un blâme et une amende de 7000 dollars.

 

 

                                                               LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

 

Avocats :

 

Capitaine de corvette M.D.M. Raymond, Procureur militaire régional, région de l'Est

Avocat de la poursuivante

Me Jean Asselin, Avocat, Labrecque, Robitaille, Roberge, Asselin, 400, boul. Jean‑ Lesage, bur.310, Québec (Québec) G1K 8W1

Avocat de l'ex-sergent Desmeules

 

 

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