Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 10 avril 2007.

Endroit : BFC Esquimalt, édifice 30-N, 2e étage, Victoria (CB).

Chefs d’accusation

• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, traffic (art. 5(1) LRCDAS).
• Chef d’accusation 2 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
• SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 30 jours et une amende au montant de 500$. L’exécution de la peine d’emprisonnement a été suspendue.

Contenu de la décision

Citation : R. c. Ex-Matelot‑chef S.M. Robert, 2007 CM 4013          

 

Dossier : 200687       

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ESQUIMALT, COLOMBIE‑BRITANNIQUE

NAVIRE CANADIEN DE SA MAJESTÉ SASKATOON

 

Date :11 avril 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J.-G. PERRON, M.J.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

(Intimée)

c.

EX-MATELOT-CHEF S.M. ROBERT

(Accusée-requérante)

 

DÉCISION RELATIVEMENT À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DU PARAGR. 24(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS POUR RETARD DÉRAISONNABLE AUX TERMES DE LALINÉA 11b) DE LA CHARTE

(Prononcée de vive voix)                  

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Laccusée, lex-Matelot‑chef Robert H62 916 512, est accusée davoir commis deux infractions. Plus particulièrement, elle est accusée de sêtre livrée au trafic de cocaïne et davoir consommé de la cocaïne en contravention à larticle 20.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Laccusée a présenté une requête en vertu de lalinéa 112.05(5)e) des Ordonnances et règlements royaux. La requérante allègue quun délai déraisonnable sest écoulé en lespèce et quelle a subi un préjudice en raison de ce délai déraisonnable. Plus particulièrement, la requérante allègue que la perte de sa carrière dans la marine, son incapacité à trouver un emploi intéressant dans son domaine ainsi que le stress et lanxiété subis par la requérante ont été causés par ce délai. Par conséquent, ses droits qui découlent de lalinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés. La requérante demande à la cour dordonner larrêt des procédures en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, à titre de mesure adéquate de redressement pour la violation de ses droits découlant de lalinéa 11b).  


[2]                    La preuve présentée par la requérante comprend un exposé conjoint des faits ainsi que le témoignage de la requérante. Lintimée fait observer que la requérante ne sest pas acquittée du fardeau de prouver que le délai qui sest écoulé avant quelle ne soit traduite en justice était déraisonnable au vu des circonstances de lespèce. Lintimée prétend également que la requérante na pas montré quelle avait subi un quelconque préjudice significatif en conséquence du délai qui sest écoulé avant quelle ne subisse son procès. Lintimée fait valoir que la requérante na pas été privée de son droit à la liberté et à la sécurité, ni de son droit à un procès équitable, dune façon telle que cela justifierait un arrêt des procédures. Lintimée conclut par conséquent au rejet de la présente requête dans laquelle la requérante demande larrêt des procédures sur le fondement de larticle 24 de la Charte canadienne des droits et libertés. La preuve présentée par lintimée à lappui de sa position consiste en lexposé conjoint des faits.

 

[3]                    Les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés qui sappliquent en lespèce sont lalinéa 11b) et le paragraphe 24(1). Lalinéa 11b) se lit comme suit :

 

11.   Tout inculpé a le droit :

 

[...]

        b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

 

Le paragraphe 24(1) se lit comme suit :

 

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

 

Larticle 162 de la Loi sur la Défense nationale dispose que :

 

  162. Une accusation aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.

 

[4]                    La décision qui fait autorité relativement à ce type de requêtes fondées sur la Charte est larrêt rendu par la Cour suprême du Canada en 1992, R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. Cette décision donne des directives aux cours inférieures quant à lobjet de lalinéa 11b). Aux paragraphes 26 à 30, le juge Sopinka, au nom de la majorité, sexprime en ces termes :

 

L'objet principal de l'al. 11b) est la protection des droits individuels de l'accusé.

 

[...]

 


Les droits individuels que l'alinéa cherche à protéger sont : 1) le droit à la sécurité de la personne, 2) le droit à la liberté et 3) le droit à un procès équitable.

 

Il explique ensuite ce qui suit :

 

L'alinéa 11b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente.

 

 

Le juge Sopinka écrit également au paragraphe 29 que :

 

La société dans son ensemble a intérêt à ce que le moins fortuné de ses citoyens qui est accusé de crimes soit traité de façon humaine et équitable.  À cet égard, les procès qui sont tenus rapidement ont la confiance du public. 

 

Enfin, au paragraphe 30, citant Conway, il réaffirme la reconnaissance par la Cour suprême du Canada de la nécessité de contrebalancer les intérêts de l'accusé avec les intérêts de la société et l'application de la loi. Il cite ensuite le juge Cory qui mentionne dans larrêt Askov que :

 

... [L]a société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi.

 

Plus un crime est grave, et plus la société exige que l'accusé subisse un procès.

 

[5]                    Le juge Sopinka expose ensuite la méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation dun droit. Au paragraphe 31, il affirme que cette méthode générale consiste en :

 

... une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai.

 

Il indique ensuite quels sont les facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur d'un délai déraisonnable. Ces facteurs sont les suivants :

 

a.         la longueur du délai;

 

b.         la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul;

 


c.         les raisons du délai, notamment :

 

(i)  les délais inhérents à la nature de l'affaire,

 

(ii)  les actes de l'accusé,

 

(iii)  les actes du ministère public,

 

(iv)  les limites des ressources institutionnelles, et

 

(v)  les autres raisons du délai;

 

d.         enfin, le préjudice subi par l'accusé.

 

[6]                    La requérante et lintimée ne sont pas daccord sur le fait que la période denviron 12 mois, entre la date du dépôt des chefs daccusation, à savoir le 24 avril 2006, et la date du procès, le 10 avril 2007, suffise pour soulever la question du caractère raisonnable du délai. La requérante fait observer que ce délai est à première vue déraisonnable et son avocat a présenté en son nom une analyse du délai sur la base des facteurs énoncés dans larrêt Morin. À linverse, lintimée fait valoir que le délai pour juger la présente affaire devant une cour martiale nest pas déraisonnable. Je souhaite faire remarquer que lintimée na pas présenté danalyse détaillée du délai fondée sur les facteurs de larrêt Morin afin dappuyer sa prétention. La cour aurait jugé utile davoir une telle analyse dans une procédure comme celle-ci. La requérante a reconnu au paragraphe 35 de ses observations écrites quil est question dinfractions graves en lespèce. 

 

[7]                    Avant que je ne procède à ma propre analyse des facteurs énoncés dans larrêt Morin, jindiquerai les principales dates et les actes correspondants que je considère comme étant essentiels pour statuer sur la présente requête.

 

a.         une enquête complexe SNEFC sur des cas de consommation de drogues parmi léquipage du NCSM SASKATOON a été entreprise à la suite du rapport dun informateur confidentiel concernant des cas de consommation et de trafic de drogues auprès du capitaine d'armes du NCSM SASKATOON. Cette enquête a pris fin le 21 avril 2007. Neuf personnes ont fait lobjet denquêtes et le SNE a porté des accusations contre sept dentre elles; 

 

b.         linfraction dont est saisie la cour martiale aurait été commise le 20 janvier 2006;

 


c.         le 23 janvier 2006, lex-Matelot‑chef Robert a été arrêtée et interrogée par le SNEFC; 

 

d.         aux mois de février et mars 2006, lex-Matelot‑chef Robert a été suivie en tant que patiente au centre de désintoxication pour toxicomanes et alcooliques Edgewood, à Nanaimo;

 

e.         alors que son contrat de catégorie C devait prendre fin en avril 2006, le contrat a été prolongé jusquau mois de mai 2006, de sorte que ses dépenses de déménagement soient payées par la Couronne; 

 

f.          le 24 avril 2006, des accusations ont été portées à lencontre de lex-Matelot‑chef Robert; 

 

g.         au début du mois de juin 2006, lex-Matelot‑chef Robert a déménagé au Québec. Elle est retournée à Esquimalt deux semaines plus tard afin de vivre avec son ami qui était en voie dêtre libéré des FC; 

 

h.         le 7 juin 2006, la DSAD a reçu une demande pour les services dun avocat, que je suppose être une demande 109.04; 

 

i.          le Capitaine de corvette McMunagle a été assigné à cette affaire le 12 juin. Il a transmis une demande de communication des pièces au DPM le 14 juin 2006; 

 

j.          le 8 juin, le DPM a reçu le dossier; 

 

k.         le 14 juin, le Major Caron a été assigné à cette affaire le 19 juin. Celle-ci a ensuite été transférée au Capitaine Bussey; 

 

l.          les 2 et 9 août, les documents à communiquer ont été envoyés au Capitaine de corvette McMunagle; 

 

m.        le 24 août 2006, le Capitaine Bussey a signé lacte daccusation; 

 

n.         le 6 septembre 2006, le DAPM a fait savoir que la poursuite avait besoin dune journée pour plaider sa cause et a demandé que lacte daccusation soit signifié à lex-Matelot‑chef Robert. La lettre de renvoi a été reçue par lACM; 

 


o.         le 21 septembre 2006, le Capitaine de corvette McMunagle a donné au Capitaine Bussey des dates possibles pour tenir laudience devant la cour martiale au cours de lautomne et de lhiver 2006 et au printemps 2007. Le Capitaine Bussey nétait disponible à aucune de ces dates et elle a informé le Capitaine de corvette McMunagle que laffaire serait réassignée à un autre procureur, puisquelle était sur le point de partir en congé de maternité; 

 

p.         le 30 octobre 2006, le Capitaine de corvette Gaul a été désigné comme procureur; 

 

q.         le 8 décembre 2006, lex-Matelot-chef Robert a été libéré des Focres canadiennes en vertu de lalinéa 5f) pour ses activités liées aux drogues;

 

r.          en janvier 2007, la relation de lex-Matelot-chef Robert avec son ami a pris fin et elle est retournée au Québec; 

 

s.          le 8 janvier 2007, le Capitaine de corvette Gaul a pris contact avec le Capitaine de corvette McMunagle. De nombreuses discussions ont eu lieu entre eux au cours de la période allant du 8 janvier jusquà la fin du mois de février 2007 afin de régler la présente affaire et de déterminer, avec ladministateur de la cour martiale, une date daudience pour le procès; 

 

t.          enfin, le 7 mars 2007, la semaine du 10 avril 2007 a été fixée comme date du procès au cours dune téléconférence entre la poursuite, la défense, et ladjoint de ladministateur de la cour martiale.

 

[8]                    Tout dabord, la période qui sest écoulée entre la date à laquelle les accusations ont été portées et la date du procès doit être déterminée et réduite par la soustraction des périodes pour lesquelles il y a eu renonciation. Dans la présente affaire, les accusations ont été portées le 24 avril 2006, et la cour martiale permanente a été convoquée au 10 avril 2007. Je conviens avec lavocat de la requérante quelle na aucunement renconcé à ses droits découlant de lalinéa 11b), que ce soit de manière tacite ou expresse. Par conséquent, la durée du délai est denviron onze mois et deux semaines.

 


[9]                    Daprès la preuve qui ma été présentée concernant la chronologie des événements en lespèce et le préjudice que la requérante prétend avoir subi, je conclus quil convient dévaluer cette période denviron douze mois suivant les facteurs de larrêt Morin. Il mincombe à présent de déterminer si cette période est déraisonnable, eu égard aux intérêts que lalinéa 11b) cherche à protéger, à lexplication donnée pour ce délai et au préjudice de la requérante.

 

[10]                  Je dois étudier les raisons du délai en examinant les délais inhérents à la nature de l'affaire. La requérante explique au paragraphe 40 de ses observations écrites que les délais inhérents à la nature de l'affaire ou les délais préparatoires sont approximativement de quatre mois. Lintimée na fait aucune observation à la cour à ce sujet. La requérante prétend quil ne sagit pas dune affaire complexe, puisque la poursuite a fait savoir quil lui faudrait une journée pour plaider sa cause. Quoique les parties soient en désaccord quant au nombre de témoins de la poursuite, aucune preuve na été présentée à la cour sur cette question précise. Bien que la requérante fasse valoir que la poursuite naurait appelé quun témoin, lagent d'infiltration du SNEFC, lintimée a indiqué, en abordant la question du caractère équitable du procès, que la seule preuve présentée serait le témoignage de lagent d'infiltration et lanalyse de la substance saisie, afin de prouver quil sagissait de cocaïne.

 

[11]                  Lenquête du SNEFC a pris fin trois jours avant que les accusations ne soient portées à lencontre de la requérante le 24 avril 2006. Même si lenquête du SNEFC semble être plutôt complexe en raison du recours à la surveillance, des agents d'infiltration et de limplication dun nombre important dagents de la police militaire provenant de divers endroits au Canada, les accusations portées contre la requérante semblent porter sur des questions assez simples. La présente affaire semble simple à première vue, la poursuite ayant indiqué quelle navait besoin que dune journée pour plaider sa cause.

 

[12]                  Même si lintimée a fait des commentaires au sujet de la procédure de renvoi au paragraphe 7 de ses observations écrites, de même que la requérante, au paragraphe 40 des siennes, je souhaite souligner quaucune preuve na été présentée à la cour afin dappuyer cette partie de leurs observations écrites. Par conséquent, daprès la jurisprudence de la Cour dappel de la cour martiale, les autres décisions de cours martiales permanentes et un examen des règlements applicables qui régissent le processus judiciaire militaire, je conclus que les délais normaux inhérents à la nature dune telle affaire devraient être denviron quatre mois. En décrivant les délais inhérents à la nature dune affaire, qui conduisent inévitablement à des retards, le juge Sopinka sexprime ainsi au paragraphe 41 de larrêt Morin : 

 

Il faut également tenir compte du fait qu'on ne peut s'attendre que l'avocat de la poursuite et celui de la défense consacrent leur temps exclusivement à une affaire.

 


[13] En lespèce, il semble quil faille tenir compte de ce facteur et que certaines périodes doivent être ajoutées au délai normal inhérent à la nature de la présente affaire. Jajouterai environ quatre mois aux délais normaux inhérents à sa nature, daprès la preuve qui ma été présentée dans le cadre de la présente requête. Jarrive à cette conclusion pour les raisons suivantes :

 

a.         je tiendrai compte de deux semaines pour la période du 21 septembre au 30 octobre 2006, lorsque lavocat de la défense était en contact avec le Capitaine Bussey et quil lui a proposé certaines dates de procès pour lautomne et lhiver 2006 et le printemps 2007;

 

b.         je tiendrai compte de trois semaines pour la période du 30 octobre 2006 au 8 janvier 2007, lorsque le Capitaine de corvette Gaul a pris connaissance du dossier qui venait juste de lui être confié;

 

c.         je tiendrai compte de huit semaines pour la période du 8 janvier au 7 mars 2007, lorsque le Capitaine de corvette Gaul était en contact avec le Capitaine de corvette McMunagle en vue de fixer une date de procès;

 

d.         enfin, je tiendrai compte de quatre semaines pour la période du 7 mars au 10 avril 2007.

 

Par conséquent, daprès la preuve qui ma été fournie, je conclus que le délai inhérent à la nature de laffaire sélève à environ huit mois.

 

 

Les actes de l'accusé

 

[14]                  Je suis daccord avec la requérante que laccusé na commis aucun acte qui ait pu contribué au délai.

 

Les actes du ministère public

 


[15]                  La réaffectation des procureurs a contribué au retard en lespèce. À un moment donné après le 21 septembre 2006, le Capitaine Bussey a avisé le Capitaine de corvette McMunagle quelle prendrait bientôt un congé de maternité et quun nouveau procureur serait désigné dans cette affaire. Celle-ci a été confiée au Capitaine de corvette Gaul le 30 octobre 2006. Les autorités compétentes au sein de la DPM devaient être au courant de la grossesse du Capitaine Bussey et de son départ en congé de maternité. Toutefois, laffaire a été réattribuée environ cinq semaines à compter du moment où elle en a informé le Capitaine de corvette McMunagle. Je tiendrai compte de trois semaines pour les actes du ministère public au cours de cette période, étant donné que je considère que cette réaffectation tardive nétait pas de nature à permettre un traitement rapide de laffaire. Je tiendrai compte de six semaines pour la période du 30 octobre 2006 au 8 janvier 2007, puisquaucune preuve nétablit que le procureur à qui la présente affaire a été confiée ait essayé de communiquer avec lavocat de la défense afin de fixer une date de procès ou pour régler cette affaire.

 

Les limites des ressources institutionnelles

 

[16]                  Aucune preuve na été présentée à la cour qui donnerait à penser quune partie quelconque de ce délai résulte du caractère limité des ressources institutionnelles.

 

Les autres raisons du délai

 

[17]                  Aucune preuve na été présentée à la cour afin dexpliquer labsence dactivité dans cette affaire au cours de la période du 24 août au 21 septembre 2006; par conséquent, cette période de quatre semaines sera comprise sous cette rubrique, au bénéfice de la requérante.

 

[18]                  En résumé, je conclus que les délais inhérents à la nature de la présente affaire sont à peu près de huit mois, et que le délai déraisonnable est en lespèce de trois mois et demi. La période raisonnable pour la présente affaire sétendrait donc du 24 avril au 24 décembre 2006.

 

[19]                  La période de trois mois et de quelques semaines nentraîne aucune présomption de préjudice pour laccusée. Puisque la requérante a déclaré dans sa déposition quelle avait subi un préjudice, il appartient à présent à la cour de porter son attention sur cette partie de lanalyse afin de déterminer si la requérante a subi un quelconque préjudice en raison de ce délai.

 

[20]                  La requérante allègue au paragraphe 61 de ses observations écrites quelle a souffert dun stress et dune anxiété accrus en raison du fait quelle a dû travailler à bord du NCSM SASKATOON pendant près de deux mois après avoir été accusée et quil lui était interdit de retourner dans son unité de réserve après sa libération des FC en décembre 2006, dans lattente du résultat de linstance devant la cour martiale. Aucune preuve na été présentée à la cour à lappui de cette allégation. Au contraire, il ressort de la preuve que son contrat, qui devait prendre fin en avril 2006, a été prolongé jusquau mois de mai 2006 afin de faire en sorte que son déménagement soit pris en charge par la Couronne.

 


[21]                  La rupture de sa relation avec son ami ne peut pas être reliée au délai puisquelle est survenue au cours du délai normal inhérent à la nature de laffaire. Ses difficultés financières semblent avoir été causées par leffet combiné de lexpiration de son contrat de catégorie C et de sa libération administrative susbéquente des FC le 8 décembre 2006, en raison de ses activités reliées à des drogues illicites, en contravention à la politique des FC en matière de drogues. Elle était parfaitement au courant de cette politique et avait conscience du fait que lusage de drogues illicites pourrait avoir des conséquences très graves sur sa carrière.

 

[22]                  Bien quil soit malheureux que lex-Matelot-chef Robert ait eu besoin des services dun psychologue depuis son retour au Québec, je ne trouve pas que cette période de trois mois et demi, qui est considérée comme étant déraisonnable en lespèce, soit la cause principale de ses problèmes de santé mentale. Léventualité de lincarcération, dans le cas où elle serait déclarée coupable de ces chefs daccusation, sa rupture avec son ami en raison de son incapacité à prendre des engagements à long terme, la réaction de sa mère face aux accusations, son incapacité à vivre avec sa mère et à subvenir à ses propres besoins, constituent autant de conséquences de sa dépendance à la cocaïne et des accusations présentées à la cour. Elles ne puisent pas leur origine dans le délai de trois mois et demi, et ce délai na pas aggravé ces problèmes au point que la cour doive le considérer comme une violation des droits de la requérante découlant de lalinéa 11b) et que larrêt des procédures apparaisse comme une mesure de redressement adéquate.

 

 

Décision

 

[23]                  Pour toutes ces raisons, la cour rejette la demande darrêt des procédures.

 

[24]                  Avant que nous nallions plus loin, je souhaite faire quelques remarques. Tout dabord, je souhaite clarifier un point que jai soulevé à la suite de la plaidoirie du Capitaine de corvette McMunagle. Jai indiqué que je navais pu trouver aucune preuve concernant le congé de maternité du Capitaine Bussey. Comme le Capitaine de corvette McMunagle la fait remarquer à juste titre, cela était mentionné au paragraphe 27 de lexposé conjoint des faits, mais je ne lavais pas vu à ce moment. En outre, lavocat de la défense a indiqué dans sa plaidoirie que lorsquelles tranchent une requête fondée sur lalinéa 11b), les cours [traduction ne veulent pas arrêter les procédures  parce que [traduction nous savons tous quils sont coupables . Je peux assurer aux deux avocats que je reste fidèle à mon serment et que je crois fermement en lapplication de la loi aux faits de lespèce dune manière impartiale.

 

[25]                  La présente procédure présentée aux termes de lalinéa 112.05(5)e) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes est à présent terminée.

 

 

 

LIEUTENANT‑COLONEL J‑G PERRON, J.M.

 


Avocats :

 

Capitaine de corvette G.R.J. Gaul, Direction des poursuites militaires

Capitaine T. Bussey, Poursuites régionales militaires de lOuest

Procureurs de Sa Majesté la Reine

Capitaine de corvette J.A. McMunagle, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat de lex‑Matelot‑chef S.M. Robert

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